opencaselaw.ch

C/4769/2010

Genf · 2010-09-08 · Français GE

MESURE PROVISIONNELLE ; CONVENTION D'ARBITRAGE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI | Compétence pour ordonner des mesures provisoires au sens de l'art. 24 CL d'un tribunal habituellement incompétent. | CL.24. LPC.324

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi, le recours est dès lors recevable (art. 331 al. 2 LPC). Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC) et la Cour de justice statue avec un plein pouvoir d'examen, quel que soit le montant litigieux (SJ 1985 p. 480).

E. 2 En l'espèce, l'intimée a son siège au Danemark, Etat partie à la Convention de Lugano, ce à quoi s'ajoute un élément international au titre du siège de la recourante à Chypre. La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0275.11) est, dès lors, applicable (ATF 135 III

p. 185 consid. 3.3). A teneur de cette convention, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond (art. 24 CL). Selon le texte de cette disposition, il n'est pas a priori inconcevable qu'un tribunal qui n'est pas celui compétent au fond ordonne à titre provisoire l'exécution anticipée d'une prestation. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes subordonne l'octroi d'une telle mesure au fait que la satisfaction anticipée du créancier apparaisse urgente et nécessaire pour préserver l'efficacité du jugement au fond et que le créancier soit obligé de fournir des sûretés. La compétence pour ordonner des mesures provisoires d'un tribunal habituellement incompétent n'est donc justifiée que si le tribunal compétent n'est pas en mesure d'ordonner à temps les mesures provisoires susceptibles de garantir que l'importance pratique des prétentions qui seront l'objet du procès au fond sera maintenue jusqu'à droit définitivement connu sur celles-ci (ATF 125 III 452 consid. 3b). En droit suisse, l'exécution provisoire d'une obligation d'accomplir une prestation n'est, à priori et de manière générale, pas exclue par le droit fédéral (idem, consid. 3c). Le fait que les parties aient conventionnellement désigné un tribunal pour trancher le fond d'un litige ne fait nullement obstacle à la possibilité de saisir une autre autorité en se prévalant de l'art. 24 CL, même si certains auteurs et le Tribunal fédéral renvoient cette question au seul droit national (DONZALLAZ, Les mesures provisoires et conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano : état des lieux après les ACJCE Mund, Mietz et Van Uden, AJP-PJA 2000 p. 962 § 3). En droit suisse, il est possible de requérir une protection provisoire d'un tribunal autre que celui qui a été désigné à titre exclusif dans une clause de prorogation de for, lorsque ce tribunal est seul à même d'ordonner en temps utile une mesure immédiatement exécutoire (ATF 125 III 451 consid. 3a). Il en va de même en cas d'existence d'une convention d'arbitrage (DONZALLAZ, ibidem). Il est généralement admis en droit suisse que les tribunaux étatiques conservent la compétence de prononcer des mesures provisionnelles, en parallèle à la compétence des arbitres pour prononcer de telles mesures (GEISINGER, SJ 2005 II p. 375). A cet égard, l'art. 183 al. 1 LDIP n'exclut pas la compétence du juge étatique. En l'espèce, étant donné que la Suisse est partie à la Convention de Lugano, les autorités judiciaires de ce pays ont la compétence pour prononcer des mesures provisoires ou conservatoires, même si c'est un Tribunal arbitral qui est compétent sur le fond. Par ailleurs, selon la Cour de justice des Communautés européennes - dont la jurisprudence rendue à propos de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être prise en considération dans l'interprétation des dispositions parallèles de la Convention de Lugano (ATF 125 III 451 consid. 3b) -, l'art. 24 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 no 8 ad art. 10). En l'occurrence, le litige oppose une société chypriote à une société danoise au sujet d'un contrat dont l'objet se situe au sud-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles. Le seul lien entre ce litige et la Suisse, outre une élection en faveur du droit suisse, est réalisé à Genève, siège du Tribunal arbitral auquel les parties ont choisi de le soumettre. La question de savoir si ce lien est suffisant au regard de l'art. 24 CL peut rester indécise, car la requête est infondée pour les raisons qui vont suivre.

E. 3.1 Le Tribunal de première instance est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf dans les causes énumérées à l'art. 31 al. 2 lit. b LOJ (art. 320 al. 1 LPC). Il peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales (art. 324 al. 1 LPC). Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence, destinée notamment à prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux ou empêcher qu'on ne l'aliène (art. 324 al. 2 let. a LPC) ou à protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer (art. 324 al. 2 let. c LPC). L'octroi de mesures provisionnelles est soumis aux conditions suivantes :

- le requérant doit rendre vraisemblables les faits qu'il allègue pour déduire le droit auquel il prétend;

- il doit ensuite établir l'apparence du droit invoqué (SJ 1977 p. 60 et 584 consid. 1b);

- il doit en outre rendre vraisemblable que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (SJ 1977 p. 584 consid. 1a) ou en d'autres termes, que sans ordonnance de mesures provisionnelles, il risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 14 ad art. 320 LPC);

- il doit enfin faire apparaître que les mesures sollicitées sont urgentes. L'urgence résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 365). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie (SJ 1986 p. 367);

- toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit.

n. 15 ad art. 320 LPC). Requises ou ordonnées avant ou après l'institution d'une action au fond, les mesures provisionnelles le sont toujours, sauf exceptions prévues par la loi, dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles supposent donc l'existence d'un droit qu'elles préfigurent (PELET, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou droit cantonal: réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, p. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). En principe, la mesure provisionnelle doit laisser intacte l'appréciation du fond du droit. Il y a lieu d'éviter que l'ordonnance sur mesures provisionnelles puisse modifier la situation des parties au point qu'il serait impossible de remettre les choses en leur état primitif, au cas où le juge du fond ordonnerait qu'il en soit ainsi (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 13 ad art. 320 LPC et références citées.

E. 3.2 Dans la procédure de mesures provisionnelles, le déroulement de l'instance est simplifié (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. no 2 ad art. 353 LPC). Le juge statue immédiatement sur la base des preuves disponibles, après un examen sommaire des faits, des preuves et du fondement juridique de la requête (idem, no 5 ad art. 347 LPC). Si le juge peut ordonner les mesures probatoires prévues par la LPC lorsqu'elles sont indispensables au jugement de la cause (art. 353 al. 2 LPC), l'audition du comptable de la société C______ et d'un représentant autorisé de la recourante n'était pas indispensable en l'espèce, comme cela résulte du raisonnement qui suit et de son issue. A cela s'ajoute que la recourante comparaissait par avocat devant le Tribunal. Ses écritures ont été communiquées à la Cour dans le cadre du présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de la recevabilité de ses notes de plaidoiries. Par conséquent, c'est à tort que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendu et de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, le seul fait que la parole lui ait été donnée après l'intimée n'étant pas déterminant. Enfin, le grief tiré de la violation du droit à une audience publique est également infondé, car comme l'audience sur mesures provisionnelles se tient en chambre du conseil (art. 326 al. 1 LPC), elle n'est pas publique (art. 80 lit. a LOJ). Cette restriction repose sur une loi cantonale, dont la recourante n'allègue pas qu'elle serait inconstitutionnelle sur ce point.

E. 3.3 La protection de la liberté individuelle est garantie non seulement par la faculté de résiliation pour justes motifs, mais aussi par la faculté de résiliation ordinaire du contrat. La résiliation ordinaire permet en effet de sortir de toute relation contractuelle qui ne prend pas fin par son exécution et présente ainsi un caractère durable. Instrument de protection de la liberté individuelle, le droit de résiliation ordinaire doit être admis dans tous les contrats durables, même ceux qui ne font l'objet d'aucune règle spécifique. La protection n'est pas absolue. Si aucune durée n'est fixée contractuellement, la résiliation est soumise au respect d'un certain délai, sauf disposition légale contraire. Le délai de résiliation doit permettre au cocontractant de prendre les dispositions nécessaires ou utiles en vue de la fin du contrat (VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, no 351 p. 125). En matière de brevet d'invention, le Tribunal fédéral a retenu que faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée du contrat en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 CO (ancien) et l'art. 546 CO. On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet. En effet, qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue (ATF 92 II 299 ). On pourrait donc envisager que soit reconnu un droit de résiliation avec préavis de six mois lorsque les investissements consentis par les parties ont été amortis, puisque c'est essentiellement le principe de la protection des investissements qui a conduit le Tribunal fédéral à affirmer que les art. 290 CO (ancien) ou l'art. 546 CO n'étaient pas applicables aux licences de brevet (CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, no 367 p. 207 et 208).

E. 4 En l'espèce, il est établi que la résiliation immédiate du contrat litigieux a été retirée. Par voie de conséquence, la conclusion de la recourante visant à dire que cette résiliation immédiate était irrecevable, abusive et non avenue n'a plus d'objet. Elle est, partant, infondée. Seule demeure litigieuse la question de la validité de la résiliation ordinaire, que la Cour de céans examine sous l'angle restreint de la vraisemblance. Le contrat litigieux a été conclu pour une durée indéterminée, sans clause indiquant un préavis pour l'éventualité d'une résiliation ordinaire. En vertu du principe de la protection de la liberté individuelle, l'intimée a la faculté de résilier le contrat de manière ordinaire, indépendamment de l'existence ou non de justes motifs. Contrairement à ce que soutient la recourante, le délai de préavis accordé par l'intimée n'apparaît pas - sur le plan de la vraisemblance - contraire à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, étant donné que c'est essentiellement le principe de la protection des investissements effectués dans le cadre d'une licence de brevet qui a conduit le Tribunal fédéral à écarter un droit de résiliation avec préavis de six mois. Or, dans le cas d'espèce, le contrat litigieux porte sur une licence de marque, ce qui n'implique pas les mêmes considérations en termes d'investissements, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de l'aspect technique inhérent au brevet. De manière générale, le délai de préavis de six mois paraît donc a priori suffisant. En l'espèce, tout en invoquant l'amortissement de prétendus investissements, la recourante n'a apporté aucun élément concret permettant d'en déterminer la nature et le montant. Elle n'a pas non plus indiqué sur quelle durée un amortissement était prévu. Rien n'indique, dès lors, que le délai précité serait inadéquat. La recourante ne rend, en outre, en tout cas pas vraisemblable qu'elle risque d'encourir un dommage difficile à réparer résultant de prétendus investissements dont on ignore tout. Elle n'a pas soutenu ne pas être en mesure de résilier ses contrats de sous-licence, de sorte qu'elle n'apparaît pas s'exposer à un risque de dommage difficile à réparer de ce point de vue. En tout état, si le Tribunal arbitral devait considérer la résiliation prématurée ou mal fondée, la recourante pourrait demander des dommages et intérêts à l'intimée. A cela s'ajoute que le Tribunal arbitral est susceptible de se déterminer en temps utile sur les mesures identiques requises devant lui, étant relevé que le temps requis pour les formalités liées à la nomination d'un arbitre n'apparaît pas de nature à l'en empêcher. Compte tenu de ce qui précède, la requête est infondée. Le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux dépens du recours, comprenant une équitable indemnité de procédure en faveur de l'intimée (art. 176 al. 1 LPC).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/222/2010 rendue le 15 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4769/2010-3 SP. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Condamne A______ aux dépens du recours, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.09.2010 C/4769/2010

MESURE PROVISIONNELLE ; CONVENTION D'ARBITRAGE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI | Compétence pour ordonner des mesures provisoires au sens de l'art. 24 CL d'un tribunal habituellement incompétent. | CL.24. LPC.324

C/4769/2010 ACJC/1005/2010 (3) du 08.09.2010 sur OTPI/222/2010 ( SP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 15.10.2010, rendu le 23.11.2010, RETIRE Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONVENTION D'ARBITRAGE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI Normes : CL.24. LPC.324 Résumé : Compétence pour ordonner des mesures provisoires au sens de l'art. 24 CL d'un tribunal habituellement incompétent. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4769/2010 ACJC/1005/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2010 Entre A______ , sise ______ à Chypre, recourante contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2010, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , ayant son siège ______ au Danemark, intimée, comparant par Me Michèle Wassmer, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par acte expédié le 30 avril 2010 à la Cour de justice, A______ recourt contre une ordonnance rendue le 15 avril 2010 et reçue le 20 avril 2010, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, après avoir déclaré irrecevable une écriture intitulée "notes de plaidoiries" déposée à une audience tenue le 12 avril 2010, a rejeté sa requête de mesures provisionnelles, avec suite de dépens comprenant une indemnité de procédure de 900 fr. en faveur de B______. Reprenant les conclusions soumises au Tribunal à titre provisoire, A______ demande à la Cour, principalement de: dire que la résiliation immédiate du contrat du 1 er janvier 2008 conclu avec B______ est irrecevable, abusive et non avenue; ordonner le maintien de ce contrat et dire qu'il déploie ses effets jusqu'à droit connu sur la procédure arbitrale en cours entre les parties, B______ devant respecter les obligations en découlant jusque-là. Subsidiairement, l'ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B______ demande le déboutement de A______ et la confirmation de l'ordonnance entreprise. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) A______, société sise à Chypre, est active dans le commerce international. B______, société sise au Danemark, exploite des centres de bronzage automatique sous la marque "C______" dont elle est dépositaire. b) Par contrat daté du 1 er janvier 2008 (ci-après : le contrat litigieux), B______ a donné à A______ une licence lui permettant d'exploiter des centres de bronzage sous la marque "C______" au sud-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles. Aux termes de l'art. 1.4 de ce contrat, la redevance due à B______ équivaut à 15% du chiffre d'affaires réalisé par les centres de bronzage exploités sous licence et est payable l'année suivant celle au cours de laquelle celui-ci a été réalisé. La durée de ce contrat est indéterminée, sous réserve d'une résiliation conforme à son art. 13, lequel ne prévoit pas de préavis de résiliation. Parmi les "cas de résiliation" envisagés (section 13.2) figure en particulier la violation des contrats (section 13.2b). Aux termes de la section 13.3, lors de la survenance d'un cas de résiliation, le donneur de licence peut résilier le contrat au moyen d'un avis adressé au preneur de licence de la manière suivante :

a) immédiatement, à la survenance d'un cas de résiliation relevant de la section 13.2 eu égard au preneur de licence; ou

b) à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception par le preneur de licence de l'avis écrit du donneur de licence de la survenance d'un cas de résiliation conformément à la section 13.2(b) s'il n'a pas été remédié au défaut d'exécution constituant la violation; ou

c) immédiatement en cas de survenance répétée ou continue de cas de résiliation conformément à la section 13.2(b) (sans égard au fait qu'il ait été remédié à de tels défauts) […]. Rédigé par A______, le contrat litigieux est soumis au droit suisse et prévoit un arbitrage à Genève en cas de litige. c) Deux contrats semblables avaient été conclus précédemment, les 1 er août 1996 et 1 er janvier 2002, entre des entités affiliées respectivement à A______ et à B______. Dans le contrat conclu le 1 er août 1996, le taux de la redevance due au donneur de licence s'élevait à 7,5%. Aux termes du contrat conclu le 1 er janvier 2002, ce taux était de 15%. Les obligations du donneur de licence en vertu du contrat du 1 er janvier 2002, soit la société anglaise D______, ont été reprises par B______ par la suite. Ce contrat a été résilié, à une date non spécifiée, avec effet au 1 er janvier 2008. d) En septembre 2009, un litige est survenu entre B______ et A______ concernant le montant des redevances payées par cette dernière au titre du contrat litigieux, soit l'équivalent de 7,5% de son chiffre d'affaires. Par courrier du 22 janvier 2010, B______ a résilié ce contrat avec effet immédiat, sans mise en demeure préalable, notamment au motif que A______ ne lui avait versé que 7,5% du chiffre d'affaires pertinent et qu'elle ne lui avait pas fourni toute information utile à la vérification de celui-ci dans les délais contractuels. Par courrier de son conseil du 27 janvier 2010, A______, qui considérait avoir honoré toutes ses obligations, a contesté la validité de cette résiliation, au motif que le taux de 15% prévu dans le contrat litigieux découlait d'une erreur et ne correspondait pas à leur accord. Par courrier du 24 février 2010, B______ a mis A______ en demeure de payer, dans les trente jours, le solde des redevances de 15% de son chiffre d'affaires net en vertu du contrat litigieux, ainsi que du contrat du 1 er janvier 2002, y compris les montants désignés par les termes "reduced advertising" et/ou "costs" qui avaient été déduits à tort selon elle. A______ devait, par ailleurs, fournir les détails du chiffre d'affaires réalisé pour les années 2002 à 2009. B______ a maintenu que la résiliation du contrat litigieux était justifiée, en précisant que celui-ci serait en tout état résilié avec un préavis de six mois pour la fin du mois de septembre 2010. Par courrier du 1 er avril 2010, le conseil de B______ a confirmé que le contrat litigieux était en tous les cas résilié de manière ordinaire, pour le 2 octobre 2010. Le 5 mars 2010, A______ a déposé une notification d'arbitrage contre B______ à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. A titre provisoire, elle a demandé qu'il soit prononcé que le contrat litigieux continue à déployer ses effets jusqu'à droit connu sur la procédure d'arbitrage. C. Par pli expédié le 5 mars 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée. En substance, elle a soutenu requérir des mesures de type conservatoire sur la base de l'art. 185 LDIP auprès du Tribunal de première instance de Genève en sa qualité de juge d'appui. La compétence ratione loci était réalisée (art. 10 LDIP), vu le siège du Tribunal arbitral à Genève et l'application du droit suisse choisi conventionnellement. Le taux de 15% indiqué dans le contrat litigieux au titre de commissions résultait d'une erreur essentielle, le pourcentage de 7,5% ayant été pratiqué par les parties durant quatorze ans sans que B______ ne se plaigne des montants versés par A______. La résiliation du contrat litigieux était abusive. Elle était, en fait, motivée par la vente par B______ à un tiers de ses actions dans la société C______, dont les droits de propriété intellectuelle - pour l'Angleterre et le Pays de Galles - étaient détenus par A______. Elle a indiqué que les commissions qu'elle percevait au titre de contrats de sous-licence ne s'élevaient qu'à 7,5%, de sorte qu'il était invraisemblable qu'elle doive payer le double à B______. La résiliation lui causerait un dommage de 3'000'000 fr. au minimum, découlant d'une perte immédiate de revenus et des dommages et intérêts qui seraient dus à ses cocontractants en raison de l'impossibilité d'honorer les contrats de sous-licence. A cela s'ajoutaient les montants réclamés par B______, à tort selon elle. Il y avait donc urgence à faire droit à ses conclusions afin d'éviter que A______ soit reconnue en faute par rapport à ses cocontractants, étant précisé que le Tribunal arbitral n'était pas encore constitué. C'était la résiliation immédiate qui était contestée. D'ailleurs, B______ lui avait notifié une nouvelle résiliation qui rendait nulle, de facto, la résiliation immédiate et rendait vraisemblable la thèse de A______. B______ a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Elle a contesté la compétence ratione loci du Tribunal. Les conditions de l'art. 24 CL n'étaient pas réalisées. La mesure sollicitée ne pourrait pas être exécutée à Genève. A______ n'avait pas rendu vraisemblables les faits et le droit invoqué, étant relevé que le contrat prendrait fin le 2 octobre 2010 seulement. Le contrat litigieux ne comportait pas d'erreur quant au taux des commissions, ce d'autant moins qu'il avait été rédigé par A______ elle-même. Il n'y avait aucune urgence. Le délai de trente jours accordé pour remédier aux violations contractuelles était conforme à l'art. 13.3 lit. b du contrat litigieux et à l'art. 107 CO. Le préavis de six mois était raisonnable. Instrument de liberté individuelle, le droit de résiliation ordinaire devait être admis (art. 27 CC), la résiliation ordinaire étant ainsi conforme à la loi et au contrat. Aucune urgence ne pouvait être retenue vu le retrait de la résiliation immédiate et rien n'indiquait que le Tribunal arbitral ne pourrait se déterminer en temps utile sur les mesures identiques requises devant lui. A______ n'apportait aucun élément concernant son prétendu dommage et sa quotité. Si par impossible le Tribunal arbitral devait considérer la résiliation prématurée ou mal fondée, A______ pourrait demander des dommages et intérêts à B______, ce qui excluait la notion de préjudice difficile à réparer. De l'avis du premier juge, il n'était pas vraisemblable que l'indication d'un taux de 15% dans le contrat litigieux procède d'une erreur, ni qu'une telle erreur ait pu échapper à l'attention de A______. Les conditions contractuelles d'une résiliation anticipée pour justes motifs étaient réalisées, le 22 janvier 2010, de sorte que le droit de A______ d'exiger la poursuite du contrat litigieux n'apparaissait pas vraisemblable. Le caractère urgent des mesures requises faisait défaut, étant donné que B______ avait accepté de revenir sur sa résiliation avec effet immédiat et de prolonger les effets du contrat litigieux jusqu'au 2 octobre 2010. D. Dans son recours, A______ a invoqué la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) en reprochant au Tribunal d'avoir refusé d'entendre en qualité de témoin le comptable de la société C______, exploitante des centres de bronzage au Royaume-Uni et au Pays de Galles, lequel pouvait confirmer que A_____ avait payé des redevances de 7,5% depuis 2002. Le Tribunal avait aussi refusé d'entendre un représentant autorisé de A______ et lui avait refusé l'accès à la salle d'audience, violant ainsi le principe de la publicité des audiences (art. 30 al. 3 Cst). Violait également le droit d'être entendu de A______ le rejet d'entrée de cause de ses notes de plaidoiries. Son droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst) n'avait pas été respecté au regard des griefs précités, le Tribunal de première instance ayant en outre donné la parole à B______ en premier lors de l'audience tenue devant lui. Selon A______, le renoncement de B______ à la résiliation immédiate du contrat litigieux et la notification d'une résiliation ordinaire de ce dernier commandaient d'admettre la requête, à défaut de réalisation des conditions de validité d'une résiliation immédiate pour juste motifs. Le Tribunal n'avait pas tenu compte de toutes les pièces produites, qui permettaient de constater que la pratique constante des parties contredisait le texte du contrat litigieux et que leur réelle et commune intention portait sur un taux de 7,5%. Le retrait de la résiliation immédiate n'enlevait rien au caractère urgent de la requête. La résiliation ordinaire n'affectait pas non plus l'urgence des mesures sollicitées. Le Tribunal n'avait pas examiné le bien-fondé de la seconde résiliation. Le délai de préavis de six mois accordé à cette occasion, qui n'était pas prévu par le contrat litigieux, n'était pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 92 II 299 ). En l'absence de mesures provisoires, la résiliation "anticipée" du contrat litigieux pourrait devenir effective avant l'issue de la procédure d'arbitrage. Une résiliation "anticipée" lui causerait un préjudice irréparable car elle perdrait l'intégralité de ses revenus et ne pourrait plus amortir ses investissements ni honorer ses obligations à l'égard de ses cocontractants. Les conditions posées par la jurisprudence pour demander l'exécution d'un contrat de licence étaient réunies (ATF 133 III 360 = SJ 2007 p. 483). B______ a repris, en substance, les arguments présentés devant le Tribunal. Selon elle, la résiliation immédiate avait été retirée et remplacée par une résiliation ordinaire avec préavis de six mois, ce que A______ savait lors du dépôt de la requête, de sorte que les mesures se fondant exclusivement sur la première résiliation n'avaient pas d'objet. Les griefs de A______ tirés de la violation de droits constitutionnels étaient tous infondés. E. A l'audience de plaidoiries tenue le 27 mai 2010 devant la Cour, A______ a persisté dans ses conclusions, en plaidant que la mesure requise était de nature conservatoire. Selon elle, le taux de 7,5% invoqué concernant les redevances résultait des pièces produites. Les conditions d'octroi des mesures requises étaient réalisées au moment du dépôt de la requête, étant relevé que la résiliation ordinaire du contrat par courrier du 1 er avril 2010 pour le 2 octobre 2010 était postérieure à cette dernière, ainsi qu'à la notification d'arbitrage. La résiliation du contrat litigieux pouvait devenir effective avant la constitution formelle du Tribunal arbitral ou avant que celui-ci ne rende une sentence, de sorte qu'il existait un besoin urgent de protection. Un arbitre avait été contacté mais n'avait pas encore accepté le mandat. La question de savoir si le délai de six mois était suffisant était une question relevant du fond du litige. Persistant dans ses conclusions, B______ a formellement confirmé que la résiliation immédiate du contrat litigieux avait été retirée par B______ par gain de paix le 24 février 2010 - soit avant le dépôt de la présente requête -, laquelle n'avait donc plus d'objet. Les pièces produites concernant les paiements de redevances ne concernaient pas les parties elles-mêmes mais des entités affiliées, de sorte qu'elles n'étaient pas pertinentes. Il n'y avait aucune urgence car il ne restait à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève qu'à confirmer la personne de l'arbitre qui avait été nommé d'entente entre les parties, ce qui ne prendrait que quelques jours, étant rappelé quel les mêmes mesures provisoires avaient été requises du Tribunal arbitral. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi, le recours est dès lors recevable (art. 331 al. 2 LPC). Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC) et la Cour de justice statue avec un plein pouvoir d'examen, quel que soit le montant litigieux (SJ 1985 p. 480). 2. En l'espèce, l'intimée a son siège au Danemark, Etat partie à la Convention de Lugano, ce à quoi s'ajoute un élément international au titre du siège de la recourante à Chypre. La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0275.11) est, dès lors, applicable (ATF 135 III

p. 185 consid. 3.3). A teneur de cette convention, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond (art. 24 CL). Selon le texte de cette disposition, il n'est pas a priori inconcevable qu'un tribunal qui n'est pas celui compétent au fond ordonne à titre provisoire l'exécution anticipée d'une prestation. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes subordonne l'octroi d'une telle mesure au fait que la satisfaction anticipée du créancier apparaisse urgente et nécessaire pour préserver l'efficacité du jugement au fond et que le créancier soit obligé de fournir des sûretés. La compétence pour ordonner des mesures provisoires d'un tribunal habituellement incompétent n'est donc justifiée que si le tribunal compétent n'est pas en mesure d'ordonner à temps les mesures provisoires susceptibles de garantir que l'importance pratique des prétentions qui seront l'objet du procès au fond sera maintenue jusqu'à droit définitivement connu sur celles-ci (ATF 125 III 452 consid. 3b). En droit suisse, l'exécution provisoire d'une obligation d'accomplir une prestation n'est, à priori et de manière générale, pas exclue par le droit fédéral (idem, consid. 3c). Le fait que les parties aient conventionnellement désigné un tribunal pour trancher le fond d'un litige ne fait nullement obstacle à la possibilité de saisir une autre autorité en se prévalant de l'art. 24 CL, même si certains auteurs et le Tribunal fédéral renvoient cette question au seul droit national (DONZALLAZ, Les mesures provisoires et conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano : état des lieux après les ACJCE Mund, Mietz et Van Uden, AJP-PJA 2000 p. 962 § 3). En droit suisse, il est possible de requérir une protection provisoire d'un tribunal autre que celui qui a été désigné à titre exclusif dans une clause de prorogation de for, lorsque ce tribunal est seul à même d'ordonner en temps utile une mesure immédiatement exécutoire (ATF 125 III 451 consid. 3a). Il en va de même en cas d'existence d'une convention d'arbitrage (DONZALLAZ, ibidem). Il est généralement admis en droit suisse que les tribunaux étatiques conservent la compétence de prononcer des mesures provisionnelles, en parallèle à la compétence des arbitres pour prononcer de telles mesures (GEISINGER, SJ 2005 II p. 375). A cet égard, l'art. 183 al. 1 LDIP n'exclut pas la compétence du juge étatique. En l'espèce, étant donné que la Suisse est partie à la Convention de Lugano, les autorités judiciaires de ce pays ont la compétence pour prononcer des mesures provisoires ou conservatoires, même si c'est un Tribunal arbitral qui est compétent sur le fond. Par ailleurs, selon la Cour de justice des Communautés européennes - dont la jurisprudence rendue à propos de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être prise en considération dans l'interprétation des dispositions parallèles de la Convention de Lugano (ATF 125 III 451 consid. 3b) -, l'art. 24 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi (DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 no 8 ad art. 10). En l'occurrence, le litige oppose une société chypriote à une société danoise au sujet d'un contrat dont l'objet se situe au sud-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles. Le seul lien entre ce litige et la Suisse, outre une élection en faveur du droit suisse, est réalisé à Genève, siège du Tribunal arbitral auquel les parties ont choisi de le soumettre. La question de savoir si ce lien est suffisant au regard de l'art. 24 CL peut rester indécise, car la requête est infondée pour les raisons qui vont suivre. 3. 3.1. Le Tribunal de première instance est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf dans les causes énumérées à l'art. 31 al. 2 lit. b LOJ (art. 320 al. 1 LPC). Il peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales (art. 324 al. 1 LPC). Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence, destinée notamment à prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux ou empêcher qu'on ne l'aliène (art. 324 al. 2 let. a LPC) ou à protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer (art. 324 al. 2 let. c LPC). L'octroi de mesures provisionnelles est soumis aux conditions suivantes :

- le requérant doit rendre vraisemblables les faits qu'il allègue pour déduire le droit auquel il prétend;

- il doit ensuite établir l'apparence du droit invoqué (SJ 1977 p. 60 et 584 consid. 1b);

- il doit en outre rendre vraisemblable que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (SJ 1977 p. 584 consid. 1a) ou en d'autres termes, que sans ordonnance de mesures provisionnelles, il risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 14 ad art. 320 LPC);

- il doit enfin faire apparaître que les mesures sollicitées sont urgentes. L'urgence résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 365). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie (SJ 1986 p. 367);

- toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit.

n. 15 ad art. 320 LPC). Requises ou ordonnées avant ou après l'institution d'une action au fond, les mesures provisionnelles le sont toujours, sauf exceptions prévues par la loi, dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles supposent donc l'existence d'un droit qu'elles préfigurent (PELET, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou droit cantonal: réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, p. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). En principe, la mesure provisionnelle doit laisser intacte l'appréciation du fond du droit. Il y a lieu d'éviter que l'ordonnance sur mesures provisionnelles puisse modifier la situation des parties au point qu'il serait impossible de remettre les choses en leur état primitif, au cas où le juge du fond ordonnerait qu'il en soit ainsi (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 13 ad art. 320 LPC et références citées. 3.2. Dans la procédure de mesures provisionnelles, le déroulement de l'instance est simplifié (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. no 2 ad art. 353 LPC). Le juge statue immédiatement sur la base des preuves disponibles, après un examen sommaire des faits, des preuves et du fondement juridique de la requête (idem, no 5 ad art. 347 LPC). Si le juge peut ordonner les mesures probatoires prévues par la LPC lorsqu'elles sont indispensables au jugement de la cause (art. 353 al. 2 LPC), l'audition du comptable de la société C______ et d'un représentant autorisé de la recourante n'était pas indispensable en l'espèce, comme cela résulte du raisonnement qui suit et de son issue. A cela s'ajoute que la recourante comparaissait par avocat devant le Tribunal. Ses écritures ont été communiquées à la Cour dans le cadre du présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question de la recevabilité de ses notes de plaidoiries. Par conséquent, c'est à tort que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendu et de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, le seul fait que la parole lui ait été donnée après l'intimée n'étant pas déterminant. Enfin, le grief tiré de la violation du droit à une audience publique est également infondé, car comme l'audience sur mesures provisionnelles se tient en chambre du conseil (art. 326 al. 1 LPC), elle n'est pas publique (art. 80 lit. a LOJ). Cette restriction repose sur une loi cantonale, dont la recourante n'allègue pas qu'elle serait inconstitutionnelle sur ce point. 3.3. La protection de la liberté individuelle est garantie non seulement par la faculté de résiliation pour justes motifs, mais aussi par la faculté de résiliation ordinaire du contrat. La résiliation ordinaire permet en effet de sortir de toute relation contractuelle qui ne prend pas fin par son exécution et présente ainsi un caractère durable. Instrument de protection de la liberté individuelle, le droit de résiliation ordinaire doit être admis dans tous les contrats durables, même ceux qui ne font l'objet d'aucune règle spécifique. La protection n'est pas absolue. Si aucune durée n'est fixée contractuellement, la résiliation est soumise au respect d'un certain délai, sauf disposition légale contraire. Le délai de résiliation doit permettre au cocontractant de prendre les dispositions nécessaires ou utiles en vue de la fin du contrat (VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, no 351 p. 125). En matière de brevet d'invention, le Tribunal fédéral a retenu que faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée du contrat en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 CO (ancien) et l'art. 546 CO. On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet. En effet, qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue (ATF 92 II 299 ). On pourrait donc envisager que soit reconnu un droit de résiliation avec préavis de six mois lorsque les investissements consentis par les parties ont été amortis, puisque c'est essentiellement le principe de la protection des investissements qui a conduit le Tribunal fédéral à affirmer que les art. 290 CO (ancien) ou l'art. 546 CO n'étaient pas applicables aux licences de brevet (CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, no 367 p. 207 et 208). 4. En l'espèce, il est établi que la résiliation immédiate du contrat litigieux a été retirée. Par voie de conséquence, la conclusion de la recourante visant à dire que cette résiliation immédiate était irrecevable, abusive et non avenue n'a plus d'objet. Elle est, partant, infondée. Seule demeure litigieuse la question de la validité de la résiliation ordinaire, que la Cour de céans examine sous l'angle restreint de la vraisemblance. Le contrat litigieux a été conclu pour une durée indéterminée, sans clause indiquant un préavis pour l'éventualité d'une résiliation ordinaire. En vertu du principe de la protection de la liberté individuelle, l'intimée a la faculté de résilier le contrat de manière ordinaire, indépendamment de l'existence ou non de justes motifs. Contrairement à ce que soutient la recourante, le délai de préavis accordé par l'intimée n'apparaît pas - sur le plan de la vraisemblance - contraire à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, étant donné que c'est essentiellement le principe de la protection des investissements effectués dans le cadre d'une licence de brevet qui a conduit le Tribunal fédéral à écarter un droit de résiliation avec préavis de six mois. Or, dans le cas d'espèce, le contrat litigieux porte sur une licence de marque, ce qui n'implique pas les mêmes considérations en termes d'investissements, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de l'aspect technique inhérent au brevet. De manière générale, le délai de préavis de six mois paraît donc a priori suffisant. En l'espèce, tout en invoquant l'amortissement de prétendus investissements, la recourante n'a apporté aucun élément concret permettant d'en déterminer la nature et le montant. Elle n'a pas non plus indiqué sur quelle durée un amortissement était prévu. Rien n'indique, dès lors, que le délai précité serait inadéquat. La recourante ne rend, en outre, en tout cas pas vraisemblable qu'elle risque d'encourir un dommage difficile à réparer résultant de prétendus investissements dont on ignore tout. Elle n'a pas soutenu ne pas être en mesure de résilier ses contrats de sous-licence, de sorte qu'elle n'apparaît pas s'exposer à un risque de dommage difficile à réparer de ce point de vue. En tout état, si le Tribunal arbitral devait considérer la résiliation prématurée ou mal fondée, la recourante pourrait demander des dommages et intérêts à l'intimée. A cela s'ajoute que le Tribunal arbitral est susceptible de se déterminer en temps utile sur les mesures identiques requises devant lui, étant relevé que le temps requis pour les formalités liées à la nomination d'un arbitre n'apparaît pas de nature à l'en empêcher. Compte tenu de ce qui précède, la requête est infondée. Le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux dépens du recours, comprenant une équitable indemnité de procédure en faveur de l'intimée (art. 176 al. 1 LPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/222/2010 rendue le 15 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4769/2010-3 SP. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Condamne A______ aux dépens du recours, y compris une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.