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C/4661/2012

Genf · 2013-06-26 · Français GE

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; AUTORITÉ DE CONCILIATION; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIVATION DE LA DEMANDE; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; DISPENSE DES FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.208; CPC.328.1.c; CPC.332; CPC.321.1; CPC.47.1.a; Cst.30.1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 septembre 2010 par A______ à l'encontre de B______.

d. En substance, le premier juge, se fondant sur l'art. 24 al. 1 lit. a aLPJ, a considéré que la demanderesse n'avait déposé sa demande qu'à seule fin d'interrompre la prescription, but qui avait été atteint, et qu'elle n'avait pour le surplus aucun intérêt juridique actuel à la poursuite de la procédure. Dès lors, cette demande, déposée pour éviter la prescription de prétentions éventuelles que A______ pouvait être amenée à faire valoir contre B______, était irrecevable.

e. Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 30 mai 2011. A______ n'a pas réclamé son pli dans le délai de garde de la poste échéant le 7 juin 2011. Elle a toutefois reçu, par courrier simple du 10 juin 2011 et à titre d'information uniquement, une copie du jugement. C. a. Par lettre postée le 5 juillet 2011 à l'adresse de la juridiction des Prud'hommes, A______ a indiqué qu'elle voulait, si nécessaire, réintroduire une demande en conciliation pour ces "mêmes thèmes" ultérieurement "au lieu de faire recours maintenant". Elle espérait en effet parvenir encore à une solution amiable avec B______. Cela étant, craignant que la décision rendue ne puisse faire autorité de chose jugée et s'opposer au dépôt ultérieur d'une nouvelle demande, elle envoyait cette lettre "pour exprimer ses interrogations face à la décision d'irrecevabilité".

b. Invitée à répondre à cet acte de recours, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'appelante, dans son écriture du 13 septembre 2011.

c. Par arrêt du 9 décembre 2011, la Chambre des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement présidentiel rendu le 30 mai 2011. La Chambre a considéré en substance que l'acte d'appel de A______, à savoir son courrier du 11 juillet 2011 ne répondait notamment pas aux exigences minimales en matière de motivation et de critique du jugement attaqué. En outre, l'acte ne contenait pas de conclusions claires. D. a. Par requête parvenue à l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes le 22 février 2012, A______ a assigné B______ pour des "prétentions ouvertes d’une valeur approximative de FR. 25'000.- concernant le certificat de travail et des prétentions financières ". b. Il ressort de la lettre jointe à ladite requête que A______ s’étonnait d’avoir reçu, pour toute réponse à sa lettre du 5 juillet 2011, l’arrêt d’irrecevabilité rendu par la Chambre des prud’hommes. A l’appui de sa demande, A______ a indiqué qu’elle avait pensé tout ce temps qu’il lui était possible de réintroduire une demande en conciliation pour "ces mêmes thèmes" (certificat de travail et prétentions financières) et que si tel n’était pas le cas, elle aurait déjà fait valoir ses arguments et aurait fourni des informations et des documents. A______ conclut sa lettre en demandant encore une fois d’avoir "la possibilité d’apporter ultérieurement des informations, lettres et documents relatifs à cette affaire " tout en regrettant de ne pouvoir le faire à ce stade "étant malheureusement sur le départ imminent pour un séjour prolongé ". c. Par citation expédiée le 14 mars 2012, A______ et B______ ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 10 avril 2012. Par courrier du 28 mars 2012 adressé à la Juridiction des prud’hommes, A______ a indiqué qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience du 10 avril 2012 en raison d’un voyage à l’étranger. A______ sollicitait la tenue d’une audience à partir du mois de juin, sauf à pouvoir "suspendre la procédure et la réactiver ultérieurement sans aucune conséquence négative pour moi, y compris financière ". A l’occasion de ce courrier, A______ demandait au greffe de répondre par écrit à ses diverses questions sur l’interruption de la prescription. Par courrier du 2 avril 2012 adressé à la citée, le greffe a informé celle-ci que suite à sa demande, l’audience du 10 avril était annulée et une nouvelle audience était fixée au 19 juin 2012. Le courrier soulignait en outre qu’il n’appartenait pas au Tribunal de fournir des conseils juridiques et lui suggérait de se renseigner auprès d’une permanence juridique ou d’un syndicat. Une liste des organismes dispensant des conseils juridiques était annexée. E. a. Une audience de conciliation s’est tenue le 19 juin 2012. A cette occasion, la conciliatrice a demandé à A______ de bien vouloir expliciter ses prétentions et en particulier d’indiquer à quel titre elle réclamait le paiement d’un montant "approximatif " de 25’000 fr. A______ n’a pas été en mesure d’expliquer à quel titre elle réclamait ce montant tout en indiquant qu’en réalité, ce qui comptait pour elle était d’obtenir un nouveau certificat de travail, plus complet et plus élogieux dont elle estimait la valeur à 12'000 fr. b. B______ a indiqué que selon elle, le certificat délivré le 18 février 2005 était conforme aux exigences légales et reflétait correctement l’activité déployée par A______ durant les neuf mois de son engagement. c. Les parties ont toutefois manifesté le souhait de résoudre le litige de façon définitive et à l’amiable et se sont employées à travailler ensemble à la rédaction d'un nouveau certificat de travail pouvant satisfaire A______. Cet exercice a pris du temps (4 heures), mais vu le domicile éloigné de A______, les parties étaient d’accord de profiter de la conciliation pour régler définitivement le litige. d. Après de longues négociations, les parties sont finalement parvenues à un accord sur le contenu dudit certificat, accord qui a fait l’objet d’un procès-verbal de transaction. Le texte du certificat à délivrer par B______ était annexé au procès-verbal de transaction. e. Le procès-verbal de transaction avait la teneur suivante : " Pour mettre totalement un terme au litige qui oppose les parties et pour mettre fin à toutes prétentions que les parties pourraient avoir l'une envers l'autre, B______ s'engage à remettre à Madame A______ qui accepte un certificat de travail daté du 19 juin 2012, dont le libellé figure en annexe au présent procès-verbal de transaction. Ledit certificat sera expédié par pli recommandé avec accusé de réception à Madame A______ d'ici au 23 juin 2012. Il est rappelé à toutes fins utiles que les déclarations tenues devant l'autorité de conciliation sont confidentielles et non publiques." Suivaient la mention de l'art. 208 al. 2 CPC ainsi que la signature des parties et de la conciliatrice. f. Le procès-verbal de transaction ainsi que le certificat ont été lus par la conciliatrice aux parties. Celles-ci ont en outre toutes deux eu la possibilité de procéder à une relecture complète avant de signer. La conciliatrice a également expliqué à A______, qui n’était pas assistée d’un conseil, les conséquences d’une transaction. A______ a déclaré qu’elle avait bien compris et a ainsi signé l’accord en toute connaissance de cause. F. a. Par courrier du 19 juillet 2012 adressé à la juridiction des Prud'hommes, A______ a déclaré révoquer l'accord intervenu, au motif qu'il se basait sur de "faux éléments" et qu'il avait été fait "sous contrainte". En outre, "la volonté fai(sait) défaut". Elle ajoutait avoir indiqué "le détail des prétentions financières pendant la conciliation (heures supplémentaires, vacances non payées, etc.) mais complè-tement autre chose a(vait) été mentionné "comme elle l'avait découvert après. Elle relevait que la séance avait duré presque quatre heures "dans une chaleur peu soutenable, menaces". Elle a conclu son courrier en indiquant encore une fois vouloir "avoir la possibilité d'apporter d'autres éléments ultérieurement et réactiver la procédure de conciliation pour mes prétentions" tout en s'inquiétant d'éventuels frais et dépens à sa charge. b. Le 17 août 2012, B______ a déposé ses déterminations. Elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision aux motifs qu’aucun fait pertinent ou moyen de preuve nouveau n’avait été avancé par A______. B______ a nié que l’accord serait intervenu sur la base de faux éléments ou aurait été conclu sous la contrainte. S’estimant lésée par ces allégations qu’elle qualifie de "gratuites, calomnieuses, diffamatoires et inacceptables lancées à l’encontre des personnes présentes : la magistrate, le Directeur financier de la société (…) et la juriste de C______ ", B______ a déclaré réserver ses droits, en particulier pour ce qui est du terme de "contrainte " employé par A______ pouvant tomber sous le coup de la loi pénale. B______ a également conclu à ce que A______ soit condamnée à une amende de 2'000 fr. pour témérité et mauvaise foi. Copie de la réponse et des pièces produites par B______ ont été envoyées à A______ pour information le 20 août 2012. c. Par courrier recommandé du 28 septembre 2012 adressé au greffe de la juridiction des prud’hommes, A______ a sollicité un "délai au moins jusqu’à novembre dans cette affaire, entre autres pour apporter plus d’éléments". A______ soulignait en outre l’importance pour elle que la procédure entamée par elle-même ne lui cause pas de frais. Pour le surplus, elle se référait à ses précédents courriers. d. Par courrier du 9 octobre 2012, le greffe a accusé réception de la lettre de A______ en lui demandant de se conformer au courrier qui lui avait été transmis pour information le 2 août 2012 impartissant un délai à B______ pour se prononcer sur la demande de révision de A______. G. a. Statuant sur demande de révision par décision ( BCPH/355/2012 ) du

E. 29 novembre 2012. Le pli destiné à A______ n'a pas été réclamé par celle-ci, bien qu'elle ait été avisée de celui-ci le 30 novembre 2012 selon le suivi des envois postaux (Track and Trace). Une copie de la décision lui a alors été adressée par pli simple du 12 décembre 2012, à titre d'information. d. Par acte posté de Zurich le 21 janvier 2013 à l'attention de la Chambre des Prud'hommes, A______ a déclaré faire recours contre "la décision", dont on comprend qu'il s'agit de celle du 29 novembre 2012 précitée. L'acte ne contient pas de conclusions, mais précise qu'il concerne aussi la condamnation au paiement de 500 fr. à titre de frais. Il ne contient pas de critiques de la décision querellée. En revanche, A______ revient sur le déroulement de l'audience du 12 juin 2012 en mentionnant des faits qu'elle n'avait pas rapportés dans sa demande de révision. Ainsi, elle explique avoir fait l'objet de "grosse pression/m. [menaces ?] et fausses déclarations" de son ex-employeur qui lui aurait affirmé qu'elle devrait leur payer "pas mal de milliers de francs" s'il n'y avait pas d'accord signé ce jour là", allégation que la conciliatrice n'avait pas corrigée. Au sujet des conditions de l'audience (chaleur et durée), elle soutient avoir demandé plusieurs fois à pouvoir partir et à reporter la séance, car elle craignait de manquer le dernier train et de devoir loger à Genève alors qu'elle n'en avait pas les moyens, report qui lui a été refusé. Quant à ses prétentions, elle signale l'existence d'une "liste détaillant les sommes ouvertes de plus de 13'000 CHF que [lui] doit B______" et qu'elle avait remise (à qui ?) à la séance de conciliation. Elle ajoute que les participants s'étaient même entendus sur le détail de ces prétentions financières, sur lesquelles son ex-employeur refusait alors d'entrer en matière, observant qu'il était en possession de ce document (qu'elle joignait en copie) depuis longtemps. Concernant l'accord, elle fait valoir qu'elle avait cru que sa portée était limitée au certificat de travail mais ne couvrait pas les aspects financiers. Cet accord ne lui avait pas été lu ni expliqué. Le certificat ne lui convenait pas car il était daté de juin 2012 et non de 2005 (terme de son engagement), ce qui était "contre-productif" pour rechercher un emploi. Par ailleurs, elle a allégué avoir appris "tout récemment" que la conciliatrice, auteur de la décision sur révision, était associée d'une société exploitant un commerce alimentaire, qui vendait donc aussi du chocolat et elle s'interrogeait par conséquent sur "l'indépendance" de la précitée. Enfin, elle a contesté le caractère téméraire de ses démarches judiciaires, demandant que soit annulée sa participation de 500 fr. aux frais. e. A l'appui de son recours, A______ a joint un lot de neuf pièces, à savoir :

- le certificat de travail du 19 juin 2012,

- un décompte chiffré de ses prétentions financières,

- copie d'une lettre de sa part adressée le 12 décembre 2007 à B______,

- son contrat de travail avec cette société du 16 février 2004,

- une lettre du 13 décembre 2004 de son ex-employeur accusant réception de sa démission,

- trois courriers adressés à la juridiction des Prud'hommes et figurant au dossier,

- un extrait d'une page internet du 17 janvier 2013 relative à la qualité d'associée de la conciliatrice. f. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à la confirmation de la décision litigieuse et au déboutement de A______ avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a joint à sa réponse un chargé de 19 pièces, la plupart extraites de cette procédure ou des précédentes. g. Par lettre du 8 février 2013 adressée à la Chambre de céans, A______ a encore allégué des faits nouveaux, relatifs à ses prétentions financières. Par lettre du 14 mars 2013, elle a sollicité une suspension de la procédure afin de trouver une solution amiable avec la partie adverse. Par courrier du 25 avril 2013, elle a souhaité que cette suspension soit encore prolongée de plusieurs mois dans le même but. Copies de ces deux derniers courriers ont été communiqués à B______ qui n'y a pas répondu. h. La réponse au recours a été transmise à A______ le 13 mars 2013, les parties étant avisées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT

1.             La recourante sollicite préalablement la suspension de la procédure. ![endif]>![if> A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation (Message du Conseil fédéral, FF 2006 I 6916 ). La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Bohnet, CPC commenté, 2011, 11.6 ad art. 126 CPC). En l'occurrence, la recourante sollicite cette mesure afin de pouvoir négocier un nouvel accord avec l'intimée, au motif que celle-ci aurait désigné un nouveau représentant. L'intimée n'a toutefois pas répondu à cette avance, de sorte qu'il faut en inférer, au vu du litige aussi, qu'elle n'entend plus rechercher de solution amiable. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure, puisque le motif invoqué n'est pas réalisé.

2.             La décision entreprise émane de l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes, statuant sur demande de révision d'une transaction judiciaire conclue à l'issue de la procédure de conciliation.![endif]>![if> L'autorité de conciliation a admis la recevabilité de la demande, mais l'a rejetée comme étant infondée. 2.1 Selon l'art. 3 CPC, l'organisation des autorités de conciliation relève des cantons. L'art. 11 al. 1 LTPH prévoit que les conciliateurs exercent les fonctions que le CPC attribue à l'autorité de conciliation. Le conciliateur, qui n'est pas un juge prud'homme, doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Il est désigné par le collège des présidents et vice-présidents de groupes du Tribunal des Prud'hommes sur la base d'une liste établie en commun par les partenaires sociaux. Il est assermenté par le Conseil d'Etat et il siège seul (art. 7 al. 1 et 3 et art. 11 al. 2 LTPH). Le serment prêté est identique à celui des magistrats du pouvoir judiciaire (art. 1 RSGE - E 3 10.04). 2.2 Les litiges découlant d'un contrat de travail sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 4 CPC et art. 1 LTPH) et la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 art. 1 CPC). La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Selon l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne la transaction au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties et remis à celles-ci en copie (art. 208 al. 1 CPC). La transaction a les effets d'une décision en force (art. 208 al. 2 CPC). 2.3 A teneur de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au "tribunal" qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Il est admis en doctrine que cette disposition s'applique aussi, par analogie, à la révision des transactions consignées par l'autorité de conciliation, qui est dès lors compétente pour statuer sur la révision de celles-ci (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 208 CPC; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, n. 367 p. 204). La référence au "Tribunal", "Gericht" ou "Giudice" exprimée par l'art. 328 al. 1 CPC ne fait donc pas obstacle à ce que l'autorité de conciliation, qui n'est pas nécessairement judiciaire mais doit néanmoins être distincte de l'administration (Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 20 p. 24), puisse statuer sur la révision des transactions conclues sous son auspice. 2.4 Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. Selon la majorité de la doctrine, s'il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les art. 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause. Toutefois, le recours au sens strict ne vise que la décision sur l'admissibilité de la révision et non celle, au fond, qui pourrait être prise ultérieurement lorsque la révision est admise; cette dernière demeure sujette à appel ou recours en fonction de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision qui était sujette à révision. Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable ou infondée la demande de révision ainsi que la décision incidente, qui admet le principe de la révision et est rendue séparément et avant la nouvelle décision sur le fond (dans ce sens : Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332 CPC; Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenbohler, Leuenberger, Kom. zur ZPO, n. 10 ad. art. 332 CPC et n. 7.08 art. 333 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, 2011, n. 6 ad art. 332 et n. 14 ad art. 333 CPC; Herzog, Basler Komm. ZPO, 2010, n. 1 ad art. 332; Hofmann/ Luscher, op. cit. p. 205, contra: Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 1 à 5 ad art. 332 CPC). 2.5 En l'espèce, la décision entreprise a écarté la demande de révision au motif que les conditions d'une révision de la transaction judiciaire litigieuse n'étaient pas réunies. L'autorité de conciliation a donc rendu une décision finale de rejet qui n'est susceptible que d'un recours au sens strict (art. 319 CPC). 2.6 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.             3.1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, ce délai étant réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 319 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> L'autorité de conciliation doit être assimilée ici à une autorité de première instance. 3.2. La procédure applicable étant la procédure simplifiée, le délai de recours est de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante par pli du 29 novembre 2012 et celle-ci en a été avisée le 30 novembre 2012. La recourante devant s'attendre à recevoir une décision, l'acte a donc été réputé notifié, par l'effet de l'art. 138 al. 3 let. a CPC à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, le 30 novembre 2012. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le 8 décembre 2012 (art. 142 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 145 al. 1 let. c CPC), le dernier jour utile pour recourir tombait le 21 janvier 2013. Le recours soumis à la Cour de céans ayant été posté (de Suisse) ce jour là, il a donc été exercé en temps utile et est à cet égard recevable. 3.3.1 L'intimée relève que le recours serait insuffisamment motivé. Conformément à l'art. 321 al. 1 CPC - dont les exigences ne diffèrent pas de celles de l'appel (art. 311 al. 1 CPC) - il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 consid. 3 = SJ 2012 I p. 231; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO - Rechtsmittel Berufung und Beschwerde 2013, n. 92 ad art.321 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 265 ch. 14). L'étendue de la motivation ne dépend pas non plus de la nature de la procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire) mais plutôt de la complexité de la problématique à débattre devant l'instance de recours. L'obligation de motiver le recours subsiste également lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Enfin, un assouplissement de ces exigences à l'égard des justiciables agissant en personne n'est pas prescrit par le CPC Reetz/Theiler in Sutter - Somm; Hasenbohler, Leuenberger, op. cit. n. 37 ad art. 311 CPC; Kunz/hoffmann - Nowotny/Stauber, op. cit., n. 83, 91/4; Sterchi, op. cit., n. 18 ad art. 311 CPC). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante, qui agit en personne, n'a présenté aucun grief, même général, à l'encontre de la décision querellée à tout le moins en ce qui concerne la motivation qui a conduit au rejet de sa demande de révision. Elle ne fait que reprendre et développer les arguments qui, selon elle, auraient justifié l'invalidation de la transaction judiciaire mais sans indiquer en quoi le premier juge aurait erré en retenant au contraire, après avoir examiné successivement les motifs allégués par la recourante, que ces derniers étaient infondés ou non établis. Ainsi, lorsque le premier juge retient que la recourante n'a pas apporté le moindre élément permettant de considérer qu'elle se trouvait dans l'erreur au moment de la conclusion de l'accord, observant que les conséquences de celui-ci lui avait été largement exposées, la recourante se borne à répéter, dans son recours, que l'accord se basait "sur de faux éléments" et que "la volonté fai(sait) défaut". Cette critique est trop vague pour que l'on saississe ce que la recourante reproche au premier juge. Il en va de même au sujet des prétentions financières dont la conciliatrice mentionne qu'en dépit des efforts consacrés à clarifier ce point pendant la séance, il n'avait pas été possible de savoir à quel titre A______ réclamait environ 25'000 fr. à l'intimée; la recourante avait alors fait savoir que ce qui lui importait était d'obtenir un nouveau certificat de travail; c'était dans ce sens qu'un accord avait été finalement négocié dont les conséquences juridiques avaient été expliquées à la recourante. A cet égard, cette dernière se contente de signaler avoir remis, pendant l'audience de conciliation, une liste détaillée des sommes qui lui étaient dues, pour un total de 13'000 fr., par l'intimée, qui avait refusé d'entrer en matière. La discussion avait ensuite porté uniquement sur le certificat de travail et elle avait alors cru que l'accord ne réglait que la question du certificat et non pas celle aussi des aspects financiers, alléguant que l'accord ne lui avait pas été expliqué. La recourante ne fait qu'opposer sa version des faits, au demeurant nouvelle et irrecevable (art. 326 CPC), à celle de l'autorité de conciliation, sans faire ressortir en quoi cette dernière aurait apprécié ceux-ci de manière manifestement inexacte. Dans sa demande de révision déjà, la recourante n'avait pas exposé clairement en quoi pouvait consister son erreur, s'abstenant en particulier d'indiquer avoir cru la portée de l'accord limitée à la question du certificat de travail. Dans son recours, elle est dès lors mal venue de laisser entendre, puisqu'elle ne l'affirme pas même explicitement, que l'autorité de première instance aurait méconnu cette erreur. Au contraire, d'un point de vue objectif, aussi bien la durée particulièrement longue de l'audience de conciliation que la signature de la recourante apposée sur le procès-verbal de l'audience comme sur celui de la transaction, affaiblissent la thèse de l'erreur et accréditent l'idée que la précitée avait obtenu des explications et compris la portée exacte de l'accord. Enfin, la décision querellée retient que les allégations de la recourante relatives à des contraintes, voire des menaces qui auraient vicié sa volonté n'étaient pas motivées et étaient empreintes de mauvaise foi, car l'audience s'était déroulée dans un climat serein. Pour faire pièce à cette motivation, la recourante avance des faits nouveaux, irrecevables dans le cadre du recours, prétextant avoir cédé aux pressions de l'intimée qui l'aurait menacée de lui réclamer des milliers de francs si l'accord n'était pas signé. Pareille argumentation ne peut donc être prise en compte non plus. Quant à la durée de l'audience et à la chaleur "insoutenable" évoquée par la recourante, celle-ci n'a pas indiqué dans sa demande en quoi ces circonstances auraient affecté son jugement et vicié sa volonté et elle ne reproche pas à l'autorité de conciliation, dans son recours, de ne pas s'être déterminée à ce sujet. 3.3.3 Le recours, dont la motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, doit ainsi être déclaré irrecevable, en tant qu'il concerne le fond de la décision querellée, à savoir les motifs de révision.

4.             4.1 La recourante a également mentionné dans son recours, sans articuler pour autant un grief exprès à ce sujet, que la conciliatrice était associée d'une société exploitant un commerce d'alimentation au Sentier, lequel devait donc vendre du chocolat, et s'est ainsi interrogée sur l'indépendance de la conciliatrice.![endif]>![if> Ce grief est suffisamment clair pour être considéré comme recevable. 4.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. L'indépendance des tribunaux est en général mise en œuvre par les règles relatives à la récusation. L'art. 47 al. 1 CPC prévoit ainsi que les magistrats et les fonctionnaires judicaires se récusent, notamment, lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a). Sont des fonctionnaires judiciaires toutes les personnes qui, sans être magistrats, siègent dans le tribunal (assesseurs et membres de l'autorité de conciliation) ou participent à la formation de la volonté du Tribunal (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 47 CPC). L'autorité de conciliation, assumée à Genève par un juriste, non juge, mais désigné et assermenté selon une procédure garantissant son indépendance et son impartialité, peut être assimilé à un fonctionnaire judiciaire au sens de l'art. 47 al. 1 CPC auquel sont donc applicables les règles de récusation. 4.3 Selon l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. L'art. 51 al. 1 CPC prévoit que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Lorsque, comme en l'espèce, le motif de récusation est découvert entre la décision de première instance et l'échéance du délai de recours, il a été jugé que ce motif pouvait être présenté à l'autorité de recours, dans le cadre du recours (ou de l'appel) dès lors qu'il s'agit aussi, s'il est réalisé, d'un grief juridique recevable (violation de l'art. 30 Cst, ATF 138 III 702 consid. 3.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2012 du 26 février 2013, consid. 3.1.1, Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 51 CPC). Cette jurisprudence, de surcroît conforme au principe d'économie de procédure, ne peut qu'être suivie et permet d'entrer en matière sur le grief soulevé. 4.4 La recourante n'a pas précisé la date à laquelle elle avait découvert le lien professionnel sur lequel serait fondée la récusation, mais la pièce produite, par exception recevable (art. 326 al. 2 et 328 al. 1 lit. a CPC par analogie), est datée du 17 janvier 2013. En soulevant (implicitement) le moyen dans son recours formé le 21 janvier 2013, la recourante ne paraît pas avoir tardé à le faire valoir, sous réserve que le document reflète réellement la connaissance acquise du motif de récusation et qu'il n'ait pas été imprimé pour la circonstance, ce qu'il n'est pas nécessaire d'élucider, car le moyen est infondé. 4.5 La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisive (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il est admis qu'un juge doive se récuser lorsqu'il est organe ou actionnaire d'une personne morale partie ou susceptible d'intervenir au procès ou lorsqu'il est employé ou en relations commerciales avec une partie. Le seul fait pour un juge d'être client d'une banque ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 47 CPC). 4.6 Dans le cas présent et à supposer que les renseignements fournis par la recourante soient vérifiés, le lien dénoncé ne serait assurément pas suffisant pour justifier, objectivement, l'existence d'une partialité, ou même d'une suspicion de partialité de la conciliatrice. A supposer que la société dont elle serait associée compte effectivement, parmi ces fournisseurs, la société intimée, ce qui sera admis pour la seule démonstration, cette relation indirecte et commerciale banale, de peu d'importance économique, dès lors que le chocolat proposé à la vente provient vraisemblablement de plusieurs fournisseurs et ne constitue que l'un des multiples articles vendus par un commerce d'alimentation générale, n'est pas susceptible d'influencer de quelque façon l'impartialité du conciliateur ni de justifier une apparence de prévention. Le grief, infondé, ne peut qu'être rejeté.

5.             Il reste à examiner si la condamnation de la recourante aux frais de la procédure de révision de première instance était justifiée par ces procédés téméraires.![endif]>![if> 5.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Les dispenses supplémentaires qu'autorise l'art. 116 al. 1 CPC ne portent pas atteinte à l'art. 115 CPC qui reste applicable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 116 CPC). Dès lors, la gratuité de la procédure de conciliation prévue par l'art. 24 LTPH ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'art. 115 CPC. Agit contrairement à la bonne foi, par exemple, celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien ou qui use de procédés dilatoires (ATF 132 I 249 consid. 5) ou encore celui qui procède sans intérêt juridique concret là où une personne raisonnable et de bonne foi aurait renoncé à l'action ou au recours (TF; JT 1985 I 584 consid. 4; ATF 127 III 178 consid. 2). 5.2 En l'occurrence, l'autorité de conciliation a mis en exergue les atermoiements successifs de la recourante, qui a entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de l'intimée dès 2009, sans jamais avancer de faits précis susceptibles de justifier ses prétentions pécuniaires, nonobstant les occasions et invitations qui lui ont été offertes; elle a ajouté que l'attitude de la recourante qui prétendait avoir subi des menaces pour tenter de se soustraire aux effets d'une transaction judiciaire valablement conclue était contraire à la bonne foi. Ces considérations sont fondées. La recourante adopte en effet un comportement qui semble plutôt dicté par une volonté de perpétuer la procédure l'opposant à son ex-employeur que par le souci d'obtenir une décision en sa faveur, étant rappelé qu'elle a commencé ses premières démarches en 2009 (pour un emploi terminé en 2004) et qu'elle écrivait encore en dernier lieu à la Cour de céans qu'elle souhaitait suspendre la procédure de plusieurs mois pour lui permettre de négocier, alors que de toute évidence son interlocutrice a épuisé toutes ses ressources en ce domaine. La décision entreprise doit ainsi être confirmée sur ce point. 5.3 Le recours étant lui-même en grande partie irrecevable et, pour le surplus, manifestement infondé, les frais judiciaires du recours, lui-même téméraire, seront, eux aussi, mis à la charge de la recourante qui sera condamnée à payer à ce titre la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1, 115 CPC et 114 lit. c CPC et 19 al. 3 lit. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Préalablement : Dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure. À la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ à l'encontre de la décision sur demande de révision rendue le 29 novembre 2012 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes (ch. 1 et 2 du dispositif). Le déclare recevable en tant qu'il vise le ch. 3 du dispositif de cette décision. Au fond : Rejette le recours. Déboute la recourante de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève 500 fr. à titre de participation aux frais de la procédure de première instance et 800 fr. pour les frais du recours devant la Cour de céans. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.06.2013 C/4661/2012

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; AUTORITÉ DE CONCILIATION; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIVATION DE LA DEMANDE; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; DISPENSE DES FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.208; CPC.328.1.c; CPC.332; CPC.321.1; CPC.47.1.a; Cst.30.1

C/4661/2012 CAPH/54/2013 (2) du 26.06.2013 sur BCPH/355/2012 ( OO ) , IRRECEVABLE Descripteurs : TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; AUTORITÉ DE CONCILIATION; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIVATION DE LA DEMANDE; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; DISPENSE DES FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CPC.208; CPC.328.1.c; CPC.332; CPC.321.1; CPC.47.1.a; Cst.30.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4661/2012-2 CAPH/54/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 juin 2013 Entre A______ , domiciliée ______ (ZH), recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 novembre 2012 ( BCPH/355/2012 ), comparant en personne, d'une part, Et B______ , sise ______ (GE), intimée, représentée par C______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par demande du 23 décembre 2009, reçue le 4 janvier 2010 par la juridiction des Prud'hommes, A______ a assigné son ancien employeur, B______, en paiement de 25'000 fr. plus intérêts moratoires; elle concluait également à ce que son certificat de travail soit modifié. Elle n'a pas précisé la cause de sa créance et n'a pas joint de pièces à sa demande, précisant que celle-ci avait pour but d'interrompre la prescription.

b. Après un premier report, l'audience de conciliation a été fixée au 17 juin 2010. En raison de l'absence non excusée de A______ à cette audience, sa demande a été rayée du rôle. B. a. Le 24 septembre 2010, A______ a fait parvenir à la juridiction des Prud'hommes, après un échange de correspondance, une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

b. Après plusieurs reports successifs requis par A______, celle-ci a finalement comparu à l'audience de conciliation du 16 février 2011, sans être toutefois en mesure de fournir des explications claires sur ses prétentions.

c. La tentative de conciliation ayant échoué, le Président du groupe 2 a rendu le 30 mai 2011 un jugement déclarant irrecevable la demande déposée le 24 septembre 2010 par A______ à l'encontre de B______.

d. En substance, le premier juge, se fondant sur l'art. 24 al. 1 lit. a aLPJ, a considéré que la demanderesse n'avait déposé sa demande qu'à seule fin d'interrompre la prescription, but qui avait été atteint, et qu'elle n'avait pour le surplus aucun intérêt juridique actuel à la poursuite de la procédure. Dès lors, cette demande, déposée pour éviter la prescription de prétentions éventuelles que A______ pouvait être amenée à faire valoir contre B______, était irrecevable.

e. Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 30 mai 2011. A______ n'a pas réclamé son pli dans le délai de garde de la poste échéant le 7 juin 2011. Elle a toutefois reçu, par courrier simple du 10 juin 2011 et à titre d'information uniquement, une copie du jugement. C. a. Par lettre postée le 5 juillet 2011 à l'adresse de la juridiction des Prud'hommes, A______ a indiqué qu'elle voulait, si nécessaire, réintroduire une demande en conciliation pour ces "mêmes thèmes" ultérieurement "au lieu de faire recours maintenant". Elle espérait en effet parvenir encore à une solution amiable avec B______. Cela étant, craignant que la décision rendue ne puisse faire autorité de chose jugée et s'opposer au dépôt ultérieur d'une nouvelle demande, elle envoyait cette lettre "pour exprimer ses interrogations face à la décision d'irrecevabilité".

b. Invitée à répondre à cet acte de recours, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'appelante, dans son écriture du 13 septembre 2011.

c. Par arrêt du 9 décembre 2011, la Chambre des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ à l'encontre du jugement présidentiel rendu le 30 mai 2011. La Chambre a considéré en substance que l'acte d'appel de A______, à savoir son courrier du 11 juillet 2011 ne répondait notamment pas aux exigences minimales en matière de motivation et de critique du jugement attaqué. En outre, l'acte ne contenait pas de conclusions claires. D. a. Par requête parvenue à l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes le 22 février 2012, A______ a assigné B______ pour des "prétentions ouvertes d’une valeur approximative de FR. 25'000.- concernant le certificat de travail et des prétentions financières ". b. Il ressort de la lettre jointe à ladite requête que A______ s’étonnait d’avoir reçu, pour toute réponse à sa lettre du 5 juillet 2011, l’arrêt d’irrecevabilité rendu par la Chambre des prud’hommes. A l’appui de sa demande, A______ a indiqué qu’elle avait pensé tout ce temps qu’il lui était possible de réintroduire une demande en conciliation pour "ces mêmes thèmes" (certificat de travail et prétentions financières) et que si tel n’était pas le cas, elle aurait déjà fait valoir ses arguments et aurait fourni des informations et des documents. A______ conclut sa lettre en demandant encore une fois d’avoir "la possibilité d’apporter ultérieurement des informations, lettres et documents relatifs à cette affaire " tout en regrettant de ne pouvoir le faire à ce stade "étant malheureusement sur le départ imminent pour un séjour prolongé ". c. Par citation expédiée le 14 mars 2012, A______ et B______ ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 10 avril 2012. Par courrier du 28 mars 2012 adressé à la Juridiction des prud’hommes, A______ a indiqué qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience du 10 avril 2012 en raison d’un voyage à l’étranger. A______ sollicitait la tenue d’une audience à partir du mois de juin, sauf à pouvoir "suspendre la procédure et la réactiver ultérieurement sans aucune conséquence négative pour moi, y compris financière ". A l’occasion de ce courrier, A______ demandait au greffe de répondre par écrit à ses diverses questions sur l’interruption de la prescription. Par courrier du 2 avril 2012 adressé à la citée, le greffe a informé celle-ci que suite à sa demande, l’audience du 10 avril était annulée et une nouvelle audience était fixée au 19 juin 2012. Le courrier soulignait en outre qu’il n’appartenait pas au Tribunal de fournir des conseils juridiques et lui suggérait de se renseigner auprès d’une permanence juridique ou d’un syndicat. Une liste des organismes dispensant des conseils juridiques était annexée. E. a. Une audience de conciliation s’est tenue le 19 juin 2012. A cette occasion, la conciliatrice a demandé à A______ de bien vouloir expliciter ses prétentions et en particulier d’indiquer à quel titre elle réclamait le paiement d’un montant "approximatif " de 25’000 fr. A______ n’a pas été en mesure d’expliquer à quel titre elle réclamait ce montant tout en indiquant qu’en réalité, ce qui comptait pour elle était d’obtenir un nouveau certificat de travail, plus complet et plus élogieux dont elle estimait la valeur à 12'000 fr. b. B______ a indiqué que selon elle, le certificat délivré le 18 février 2005 était conforme aux exigences légales et reflétait correctement l’activité déployée par A______ durant les neuf mois de son engagement. c. Les parties ont toutefois manifesté le souhait de résoudre le litige de façon définitive et à l’amiable et se sont employées à travailler ensemble à la rédaction d'un nouveau certificat de travail pouvant satisfaire A______. Cet exercice a pris du temps (4 heures), mais vu le domicile éloigné de A______, les parties étaient d’accord de profiter de la conciliation pour régler définitivement le litige. d. Après de longues négociations, les parties sont finalement parvenues à un accord sur le contenu dudit certificat, accord qui a fait l’objet d’un procès-verbal de transaction. Le texte du certificat à délivrer par B______ était annexé au procès-verbal de transaction. e. Le procès-verbal de transaction avait la teneur suivante : " Pour mettre totalement un terme au litige qui oppose les parties et pour mettre fin à toutes prétentions que les parties pourraient avoir l'une envers l'autre, B______ s'engage à remettre à Madame A______ qui accepte un certificat de travail daté du 19 juin 2012, dont le libellé figure en annexe au présent procès-verbal de transaction. Ledit certificat sera expédié par pli recommandé avec accusé de réception à Madame A______ d'ici au 23 juin 2012. Il est rappelé à toutes fins utiles que les déclarations tenues devant l'autorité de conciliation sont confidentielles et non publiques." Suivaient la mention de l'art. 208 al. 2 CPC ainsi que la signature des parties et de la conciliatrice. f. Le procès-verbal de transaction ainsi que le certificat ont été lus par la conciliatrice aux parties. Celles-ci ont en outre toutes deux eu la possibilité de procéder à une relecture complète avant de signer. La conciliatrice a également expliqué à A______, qui n’était pas assistée d’un conseil, les conséquences d’une transaction. A______ a déclaré qu’elle avait bien compris et a ainsi signé l’accord en toute connaissance de cause. F. a. Par courrier du 19 juillet 2012 adressé à la juridiction des Prud'hommes, A______ a déclaré révoquer l'accord intervenu, au motif qu'il se basait sur de "faux éléments" et qu'il avait été fait "sous contrainte". En outre, "la volonté fai(sait) défaut". Elle ajoutait avoir indiqué "le détail des prétentions financières pendant la conciliation (heures supplémentaires, vacances non payées, etc.) mais complè-tement autre chose a(vait) été mentionné "comme elle l'avait découvert après. Elle relevait que la séance avait duré presque quatre heures "dans une chaleur peu soutenable, menaces". Elle a conclu son courrier en indiquant encore une fois vouloir "avoir la possibilité d'apporter d'autres éléments ultérieurement et réactiver la procédure de conciliation pour mes prétentions" tout en s'inquiétant d'éventuels frais et dépens à sa charge. b. Le 17 août 2012, B______ a déposé ses déterminations. Elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision aux motifs qu’aucun fait pertinent ou moyen de preuve nouveau n’avait été avancé par A______. B______ a nié que l’accord serait intervenu sur la base de faux éléments ou aurait été conclu sous la contrainte. S’estimant lésée par ces allégations qu’elle qualifie de "gratuites, calomnieuses, diffamatoires et inacceptables lancées à l’encontre des personnes présentes : la magistrate, le Directeur financier de la société (…) et la juriste de C______ ", B______ a déclaré réserver ses droits, en particulier pour ce qui est du terme de "contrainte " employé par A______ pouvant tomber sous le coup de la loi pénale. B______ a également conclu à ce que A______ soit condamnée à une amende de 2'000 fr. pour témérité et mauvaise foi. Copie de la réponse et des pièces produites par B______ ont été envoyées à A______ pour information le 20 août 2012. c. Par courrier recommandé du 28 septembre 2012 adressé au greffe de la juridiction des prud’hommes, A______ a sollicité un "délai au moins jusqu’à novembre dans cette affaire, entre autres pour apporter plus d’éléments". A______ soulignait en outre l’importance pour elle que la procédure entamée par elle-même ne lui cause pas de frais. Pour le surplus, elle se référait à ses précédents courriers. d. Par courrier du 9 octobre 2012, le greffe a accusé réception de la lettre de A______ en lui demandant de se conformer au courrier qui lui avait été transmis pour information le 2 août 2012 impartissant un délai à B______ pour se prononcer sur la demande de révision de A______. G. a. Statuant sur demande de révision par décision ( BCPH/355/2012 ) du 29 novembre 2012, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande recevable mais a, sur le fond, débouté A______ de sa demande en révision et l'a condamnée, en raison de son comportement téméraire, à payer 500 fr. au service financier du Pouvoir judiciaire à titre de participation aux frais de la procédure. b. En substance, le premier juge a considéré que lors de l'audience de conciliation du 19 juin 2012, A______ était apparue en pleine possession de ses moyens et qu'elle était présumée avoir été capable de discernement. Elle n'avait apporté aucun élément concret (explication ou pièce) permettant de considérer qu'elle se trouvait, au moment de l'accord, dans une situation d'erreur essentielle, ce qui paraissait du reste difficile compte tenu des explications exposées par la conciliatrice. Au sujet de la longueur de l'audience, il était relevé qu'une large partie de celle-ci avait été consacrée à aider la requérante à prendre des conclusions claires mais celle-ci n'avait pourtant pas été en mesure d'expliquer "à quel titre elle réclamait le paiement "approximatif" de 25'000 fr.". Tout en demeurant confuse, A______ avait déclaré à plusieurs reprises que ce qui lui importait était de recevoir un certificat de travail modifié et que ce n'était pas ses prétentions financières qui avaient motivé sa demande. L'allégation de menaces ou de contraintes, au demeurant non motivées, constituait un procédé de mauvaise foi, le juge observant que l'audience s'était tenue dans un climat ouvert, les parties ayant souhaité ardemment trouver une solution amiable. Ses griefs étaient infondés, la transaction intervenue le 19 juin 2012 ayant été librement consentie par les parties. Enfin, les agissements procéduraux de A______, pris dans leur ensemble, démontraient qu'elle procédait de manière téméraire, étant notamment rappelé qu'elle n'avait jamais exposé à quoi correspondaient les montants réclamés, privant sa partie adverse de la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il était dès lors justifié qu'elle participe en partie aux frais judiciaires suscités par son comportement. c. Cette décision a été notifiée aux parties par plis recommandés du 29 novembre 2012. Le pli destiné à A______ n'a pas été réclamé par celle-ci, bien qu'elle ait été avisée de celui-ci le 30 novembre 2012 selon le suivi des envois postaux (Track and Trace). Une copie de la décision lui a alors été adressée par pli simple du 12 décembre 2012, à titre d'information. d. Par acte posté de Zurich le 21 janvier 2013 à l'attention de la Chambre des Prud'hommes, A______ a déclaré faire recours contre "la décision", dont on comprend qu'il s'agit de celle du 29 novembre 2012 précitée. L'acte ne contient pas de conclusions, mais précise qu'il concerne aussi la condamnation au paiement de 500 fr. à titre de frais. Il ne contient pas de critiques de la décision querellée. En revanche, A______ revient sur le déroulement de l'audience du 12 juin 2012 en mentionnant des faits qu'elle n'avait pas rapportés dans sa demande de révision. Ainsi, elle explique avoir fait l'objet de "grosse pression/m. [menaces ?] et fausses déclarations" de son ex-employeur qui lui aurait affirmé qu'elle devrait leur payer "pas mal de milliers de francs" s'il n'y avait pas d'accord signé ce jour là", allégation que la conciliatrice n'avait pas corrigée. Au sujet des conditions de l'audience (chaleur et durée), elle soutient avoir demandé plusieurs fois à pouvoir partir et à reporter la séance, car elle craignait de manquer le dernier train et de devoir loger à Genève alors qu'elle n'en avait pas les moyens, report qui lui a été refusé. Quant à ses prétentions, elle signale l'existence d'une "liste détaillant les sommes ouvertes de plus de 13'000 CHF que [lui] doit B______" et qu'elle avait remise (à qui ?) à la séance de conciliation. Elle ajoute que les participants s'étaient même entendus sur le détail de ces prétentions financières, sur lesquelles son ex-employeur refusait alors d'entrer en matière, observant qu'il était en possession de ce document (qu'elle joignait en copie) depuis longtemps. Concernant l'accord, elle fait valoir qu'elle avait cru que sa portée était limitée au certificat de travail mais ne couvrait pas les aspects financiers. Cet accord ne lui avait pas été lu ni expliqué. Le certificat ne lui convenait pas car il était daté de juin 2012 et non de 2005 (terme de son engagement), ce qui était "contre-productif" pour rechercher un emploi. Par ailleurs, elle a allégué avoir appris "tout récemment" que la conciliatrice, auteur de la décision sur révision, était associée d'une société exploitant un commerce alimentaire, qui vendait donc aussi du chocolat et elle s'interrogeait par conséquent sur "l'indépendance" de la précitée. Enfin, elle a contesté le caractère téméraire de ses démarches judiciaires, demandant que soit annulée sa participation de 500 fr. aux frais. e. A l'appui de son recours, A______ a joint un lot de neuf pièces, à savoir :

- le certificat de travail du 19 juin 2012,

- un décompte chiffré de ses prétentions financières,

- copie d'une lettre de sa part adressée le 12 décembre 2007 à B______,

- son contrat de travail avec cette société du 16 février 2004,

- une lettre du 13 décembre 2004 de son ex-employeur accusant réception de sa démission,

- trois courriers adressés à la juridiction des Prud'hommes et figurant au dossier,

- un extrait d'une page internet du 17 janvier 2013 relative à la qualité d'associée de la conciliatrice. f. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à la confirmation de la décision litigieuse et au déboutement de A______ avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a joint à sa réponse un chargé de 19 pièces, la plupart extraites de cette procédure ou des précédentes. g. Par lettre du 8 février 2013 adressée à la Chambre de céans, A______ a encore allégué des faits nouveaux, relatifs à ses prétentions financières. Par lettre du 14 mars 2013, elle a sollicité une suspension de la procédure afin de trouver une solution amiable avec la partie adverse. Par courrier du 25 avril 2013, elle a souhaité que cette suspension soit encore prolongée de plusieurs mois dans le même but. Copies de ces deux derniers courriers ont été communiqués à B______ qui n'y a pas répondu. h. La réponse au recours a été transmise à A______ le 13 mars 2013, les parties étant avisées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT

1.             La recourante sollicite préalablement la suspension de la procédure. ![endif]>![if> A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation (Message du Conseil fédéral, FF 2006 I 6916 ). La suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Bohnet, CPC commenté, 2011, 11.6 ad art. 126 CPC). En l'occurrence, la recourante sollicite cette mesure afin de pouvoir négocier un nouvel accord avec l'intimée, au motif que celle-ci aurait désigné un nouveau représentant. L'intimée n'a toutefois pas répondu à cette avance, de sorte qu'il faut en inférer, au vu du litige aussi, qu'elle n'entend plus rechercher de solution amiable. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure, puisque le motif invoqué n'est pas réalisé.

2.             La décision entreprise émane de l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes, statuant sur demande de révision d'une transaction judiciaire conclue à l'issue de la procédure de conciliation.![endif]>![if> L'autorité de conciliation a admis la recevabilité de la demande, mais l'a rejetée comme étant infondée. 2.1 Selon l'art. 3 CPC, l'organisation des autorités de conciliation relève des cantons. L'art. 11 al. 1 LTPH prévoit que les conciliateurs exercent les fonctions que le CPC attribue à l'autorité de conciliation. Le conciliateur, qui n'est pas un juge prud'homme, doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Il est désigné par le collège des présidents et vice-présidents de groupes du Tribunal des Prud'hommes sur la base d'une liste établie en commun par les partenaires sociaux. Il est assermenté par le Conseil d'Etat et il siège seul (art. 7 al. 1 et 3 et art. 11 al. 2 LTPH). Le serment prêté est identique à celui des magistrats du pouvoir judiciaire (art. 1 RSGE - E 3 10.04). 2.2 Les litiges découlant d'un contrat de travail sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 4 CPC et art. 1 LTPH) et la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 art. 1 CPC). La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Selon l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne la transaction au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties et remis à celles-ci en copie (art. 208 al. 1 CPC). La transaction a les effets d'une décision en force (art. 208 al. 2 CPC). 2.3 A teneur de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au "tribunal" qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Il est admis en doctrine que cette disposition s'applique aussi, par analogie, à la révision des transactions consignées par l'autorité de conciliation, qui est dès lors compétente pour statuer sur la révision de celles-ci (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 208 CPC; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, n. 367 p. 204). La référence au "Tribunal", "Gericht" ou "Giudice" exprimée par l'art. 328 al. 1 CPC ne fait donc pas obstacle à ce que l'autorité de conciliation, qui n'est pas nécessairement judiciaire mais doit néanmoins être distincte de l'administration (Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 20 p. 24), puisse statuer sur la révision des transactions conclues sous son auspice. 2.4 Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. Selon la majorité de la doctrine, s'il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les art. 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause. Toutefois, le recours au sens strict ne vise que la décision sur l'admissibilité de la révision et non celle, au fond, qui pourrait être prise ultérieurement lorsque la révision est admise; cette dernière demeure sujette à appel ou recours en fonction de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision qui était sujette à révision. Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable ou infondée la demande de révision ainsi que la décision incidente, qui admet le principe de la révision et est rendue séparément et avant la nouvelle décision sur le fond (dans ce sens : Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332 CPC; Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenbohler, Leuenberger, Kom. zur ZPO, n. 10 ad. art. 332 CPC et n. 7.08 art. 333 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, 2011, n. 6 ad art. 332 et n. 14 ad art. 333 CPC; Herzog, Basler Komm. ZPO, 2010, n. 1 ad art. 332; Hofmann/ Luscher, op. cit. p. 205, contra: Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 1 à 5 ad art. 332 CPC). 2.5 En l'espèce, la décision entreprise a écarté la demande de révision au motif que les conditions d'une révision de la transaction judiciaire litigieuse n'étaient pas réunies. L'autorité de conciliation a donc rendu une décision finale de rejet qui n'est susceptible que d'un recours au sens strict (art. 319 CPC). 2.6 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.             3.1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, ce délai étant réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 319 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if> L'autorité de conciliation doit être assimilée ici à une autorité de première instance. 3.2. La procédure applicable étant la procédure simplifiée, le délai de recours est de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante par pli du 29 novembre 2012 et celle-ci en a été avisée le 30 novembre 2012. La recourante devant s'attendre à recevoir une décision, l'acte a donc été réputé notifié, par l'effet de l'art. 138 al. 3 let. a CPC à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, le 30 novembre 2012. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le 8 décembre 2012 (art. 142 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 145 al. 1 let. c CPC), le dernier jour utile pour recourir tombait le 21 janvier 2013. Le recours soumis à la Cour de céans ayant été posté (de Suisse) ce jour là, il a donc été exercé en temps utile et est à cet égard recevable. 3.3.1 L'intimée relève que le recours serait insuffisamment motivé. Conformément à l'art. 321 al. 1 CPC - dont les exigences ne diffèrent pas de celles de l'appel (art. 311 al. 1 CPC) - il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 consid. 3 = SJ 2012 I p. 231; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO - Rechtsmittel Berufung und Beschwerde 2013, n. 92 ad art.321 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 265 ch. 14). L'étendue de la motivation ne dépend pas non plus de la nature de la procédure (ordinaire, simplifiée ou sommaire) mais plutôt de la complexité de la problématique à débattre devant l'instance de recours. L'obligation de motiver le recours subsiste également lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Enfin, un assouplissement de ces exigences à l'égard des justiciables agissant en personne n'est pas prescrit par le CPC Reetz/Theiler in Sutter - Somm; Hasenbohler, Leuenberger, op. cit. n. 37 ad art. 311 CPC; Kunz/hoffmann - Nowotny/Stauber, op. cit., n. 83, 91/4; Sterchi, op. cit., n. 18 ad art. 311 CPC). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante, qui agit en personne, n'a présenté aucun grief, même général, à l'encontre de la décision querellée à tout le moins en ce qui concerne la motivation qui a conduit au rejet de sa demande de révision. Elle ne fait que reprendre et développer les arguments qui, selon elle, auraient justifié l'invalidation de la transaction judiciaire mais sans indiquer en quoi le premier juge aurait erré en retenant au contraire, après avoir examiné successivement les motifs allégués par la recourante, que ces derniers étaient infondés ou non établis. Ainsi, lorsque le premier juge retient que la recourante n'a pas apporté le moindre élément permettant de considérer qu'elle se trouvait dans l'erreur au moment de la conclusion de l'accord, observant que les conséquences de celui-ci lui avait été largement exposées, la recourante se borne à répéter, dans son recours, que l'accord se basait "sur de faux éléments" et que "la volonté fai(sait) défaut". Cette critique est trop vague pour que l'on saississe ce que la recourante reproche au premier juge. Il en va de même au sujet des prétentions financières dont la conciliatrice mentionne qu'en dépit des efforts consacrés à clarifier ce point pendant la séance, il n'avait pas été possible de savoir à quel titre A______ réclamait environ 25'000 fr. à l'intimée; la recourante avait alors fait savoir que ce qui lui importait était d'obtenir un nouveau certificat de travail; c'était dans ce sens qu'un accord avait été finalement négocié dont les conséquences juridiques avaient été expliquées à la recourante. A cet égard, cette dernière se contente de signaler avoir remis, pendant l'audience de conciliation, une liste détaillée des sommes qui lui étaient dues, pour un total de 13'000 fr., par l'intimée, qui avait refusé d'entrer en matière. La discussion avait ensuite porté uniquement sur le certificat de travail et elle avait alors cru que l'accord ne réglait que la question du certificat et non pas celle aussi des aspects financiers, alléguant que l'accord ne lui avait pas été expliqué. La recourante ne fait qu'opposer sa version des faits, au demeurant nouvelle et irrecevable (art. 326 CPC), à celle de l'autorité de conciliation, sans faire ressortir en quoi cette dernière aurait apprécié ceux-ci de manière manifestement inexacte. Dans sa demande de révision déjà, la recourante n'avait pas exposé clairement en quoi pouvait consister son erreur, s'abstenant en particulier d'indiquer avoir cru la portée de l'accord limitée à la question du certificat de travail. Dans son recours, elle est dès lors mal venue de laisser entendre, puisqu'elle ne l'affirme pas même explicitement, que l'autorité de première instance aurait méconnu cette erreur. Au contraire, d'un point de vue objectif, aussi bien la durée particulièrement longue de l'audience de conciliation que la signature de la recourante apposée sur le procès-verbal de l'audience comme sur celui de la transaction, affaiblissent la thèse de l'erreur et accréditent l'idée que la précitée avait obtenu des explications et compris la portée exacte de l'accord. Enfin, la décision querellée retient que les allégations de la recourante relatives à des contraintes, voire des menaces qui auraient vicié sa volonté n'étaient pas motivées et étaient empreintes de mauvaise foi, car l'audience s'était déroulée dans un climat serein. Pour faire pièce à cette motivation, la recourante avance des faits nouveaux, irrecevables dans le cadre du recours, prétextant avoir cédé aux pressions de l'intimée qui l'aurait menacée de lui réclamer des milliers de francs si l'accord n'était pas signé. Pareille argumentation ne peut donc être prise en compte non plus. Quant à la durée de l'audience et à la chaleur "insoutenable" évoquée par la recourante, celle-ci n'a pas indiqué dans sa demande en quoi ces circonstances auraient affecté son jugement et vicié sa volonté et elle ne reproche pas à l'autorité de conciliation, dans son recours, de ne pas s'être déterminée à ce sujet. 3.3.3 Le recours, dont la motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, doit ainsi être déclaré irrecevable, en tant qu'il concerne le fond de la décision querellée, à savoir les motifs de révision.

4.             4.1 La recourante a également mentionné dans son recours, sans articuler pour autant un grief exprès à ce sujet, que la conciliatrice était associée d'une société exploitant un commerce d'alimentation au Sentier, lequel devait donc vendre du chocolat, et s'est ainsi interrogée sur l'indépendance de la conciliatrice.![endif]>![if> Ce grief est suffisamment clair pour être considéré comme recevable. 4.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. L'indépendance des tribunaux est en général mise en œuvre par les règles relatives à la récusation. L'art. 47 al. 1 CPC prévoit ainsi que les magistrats et les fonctionnaires judicaires se récusent, notamment, lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a). Sont des fonctionnaires judiciaires toutes les personnes qui, sans être magistrats, siègent dans le tribunal (assesseurs et membres de l'autorité de conciliation) ou participent à la formation de la volonté du Tribunal (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 47 CPC). L'autorité de conciliation, assumée à Genève par un juriste, non juge, mais désigné et assermenté selon une procédure garantissant son indépendance et son impartialité, peut être assimilé à un fonctionnaire judiciaire au sens de l'art. 47 al. 1 CPC auquel sont donc applicables les règles de récusation. 4.3 Selon l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. L'art. 51 al. 1 CPC prévoit que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Lorsque, comme en l'espèce, le motif de récusation est découvert entre la décision de première instance et l'échéance du délai de recours, il a été jugé que ce motif pouvait être présenté à l'autorité de recours, dans le cadre du recours (ou de l'appel) dès lors qu'il s'agit aussi, s'il est réalisé, d'un grief juridique recevable (violation de l'art. 30 Cst, ATF 138 III 702 consid. 3.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_425/2012 du 26 février 2013, consid. 3.1.1, Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 51 CPC). Cette jurisprudence, de surcroît conforme au principe d'économie de procédure, ne peut qu'être suivie et permet d'entrer en matière sur le grief soulevé. 4.4 La recourante n'a pas précisé la date à laquelle elle avait découvert le lien professionnel sur lequel serait fondée la récusation, mais la pièce produite, par exception recevable (art. 326 al. 2 et 328 al. 1 lit. a CPC par analogie), est datée du 17 janvier 2013. En soulevant (implicitement) le moyen dans son recours formé le 21 janvier 2013, la recourante ne paraît pas avoir tardé à le faire valoir, sous réserve que le document reflète réellement la connaissance acquise du motif de récusation et qu'il n'ait pas été imprimé pour la circonstance, ce qu'il n'est pas nécessaire d'élucider, car le moyen est infondé. 4.5 La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisive (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il est admis qu'un juge doive se récuser lorsqu'il est organe ou actionnaire d'une personne morale partie ou susceptible d'intervenir au procès ou lorsqu'il est employé ou en relations commerciales avec une partie. Le seul fait pour un juge d'être client d'une banque ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 47 CPC). 4.6 Dans le cas présent et à supposer que les renseignements fournis par la recourante soient vérifiés, le lien dénoncé ne serait assurément pas suffisant pour justifier, objectivement, l'existence d'une partialité, ou même d'une suspicion de partialité de la conciliatrice. A supposer que la société dont elle serait associée compte effectivement, parmi ces fournisseurs, la société intimée, ce qui sera admis pour la seule démonstration, cette relation indirecte et commerciale banale, de peu d'importance économique, dès lors que le chocolat proposé à la vente provient vraisemblablement de plusieurs fournisseurs et ne constitue que l'un des multiples articles vendus par un commerce d'alimentation générale, n'est pas susceptible d'influencer de quelque façon l'impartialité du conciliateur ni de justifier une apparence de prévention. Le grief, infondé, ne peut qu'être rejeté.

5.             Il reste à examiner si la condamnation de la recourante aux frais de la procédure de révision de première instance était justifiée par ces procédés téméraires.![endif]>![if> 5.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Les dispenses supplémentaires qu'autorise l'art. 116 al. 1 CPC ne portent pas atteinte à l'art. 115 CPC qui reste applicable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 116 CPC). Dès lors, la gratuité de la procédure de conciliation prévue par l'art. 24 LTPH ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'art. 115 CPC. Agit contrairement à la bonne foi, par exemple, celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien ou qui use de procédés dilatoires (ATF 132 I 249 consid. 5) ou encore celui qui procède sans intérêt juridique concret là où une personne raisonnable et de bonne foi aurait renoncé à l'action ou au recours (TF; JT 1985 I 584 consid. 4; ATF 127 III 178 consid. 2). 5.2 En l'occurrence, l'autorité de conciliation a mis en exergue les atermoiements successifs de la recourante, qui a entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de l'intimée dès 2009, sans jamais avancer de faits précis susceptibles de justifier ses prétentions pécuniaires, nonobstant les occasions et invitations qui lui ont été offertes; elle a ajouté que l'attitude de la recourante qui prétendait avoir subi des menaces pour tenter de se soustraire aux effets d'une transaction judiciaire valablement conclue était contraire à la bonne foi. Ces considérations sont fondées. La recourante adopte en effet un comportement qui semble plutôt dicté par une volonté de perpétuer la procédure l'opposant à son ex-employeur que par le souci d'obtenir une décision en sa faveur, étant rappelé qu'elle a commencé ses premières démarches en 2009 (pour un emploi terminé en 2004) et qu'elle écrivait encore en dernier lieu à la Cour de céans qu'elle souhaitait suspendre la procédure de plusieurs mois pour lui permettre de négocier, alors que de toute évidence son interlocutrice a épuisé toutes ses ressources en ce domaine. La décision entreprise doit ainsi être confirmée sur ce point. 5.3 Le recours étant lui-même en grande partie irrecevable et, pour le surplus, manifestement infondé, les frais judiciaires du recours, lui-même téméraire, seront, eux aussi, mis à la charge de la recourante qui sera condamnée à payer à ce titre la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1, 115 CPC et 114 lit. c CPC et 19 al. 3 lit. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Préalablement : Dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure. À la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ à l'encontre de la décision sur demande de révision rendue le 29 novembre 2012 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes (ch. 1 et 2 du dispositif). Le déclare recevable en tant qu'il vise le ch. 3 du dispositif de cette décision. Au fond : Rejette le recours. Déboute la recourante de ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève 500 fr. à titre de participation aux frais de la procédure de première instance et 800 fr. pour les frais du recours devant la Cour de céans. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.