RÉSILIATION IMMÉDIATE ; DOMMAGE | CO.337; CO.337c; CPC.157; CO.321e.1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 A titre subsidiaire, l'appelant conteste les montants octroyés à l'intimé à titre de salaire dû pendant le délai de congé et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4.1.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). Selon l'art. 335c al. 1 CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement. Ces délai peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; un délai inférieur à un mois ne peut toutefois être fixé que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux. Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis , s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 4.1.2 Lorsqu'il est amené à apprécier et à interpréter les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 V 368 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance, c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens des clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a).
E. 4.2 En l'espèce, l'intimé a débuté son activité auprès de l'appelant le ______ 2014, de sorte qu'il était dans sa deuxième année de service lorsqu'il a été licencié. A teneur du contrat de travail signé entre les parties, le délai de congé après le temps d'essai est d'un mois pour la fin d'un mois, étant précisé que l'art. 335c CO - qui prévoit un délai de congé de deux mois dès la deuxième année de service et de 3 mois ultérieurement - est pour le surplus applicable. Eu égard au renvoi à l'art. 335c CO, il convient de retenir que les parties ont voulu appliquer les délais de congé légaux après le préavis initial d'un mois, lequel correspond lui-aussi au système légal. L'objet de l'art. 335c CO étant uniquement les délais de congé, le renvoi express à cette disposition ne peut porter sur un autre point. L'appelant n'expose d'ailleurs pas d'autres raisons justifiant ce renvoi. Dès lors, il convient de retenir que les parties n'ont pas voulu déroger aux délais de congé légaux. Au demeurant, une interprétation objective, selon la théorie de la confiance, aboutirait au même résultat, dans la mesure où l'application de l'art. 335c CO pouvait être comprise de bonne foi de la clause contractuelle, compte tenu du renvoi qu'elle contient. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin après l'expiration d'un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, soit au 31 mars 2016, et que l'intimé avait droit à son salaire durant cette période. La quotité du salaire fixée par les premiers juges n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. L'appelant soutient toutefois que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire concernant les sommes perçues par l'intimé, notamment de la Caisse de chômage, lesquelles doivent être déduites de son salaire. Or, le Tribunal a déjà porté en déduction du salaire alloué la somme de 1'463 fr. 05 correspondant à l'intégralité des indemnités de chômage dont l'intimé a bénéficié entre janvier et mars 2016. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait perçu d'autres revenus ou qu'il aurait volontairement renoncé à en percevoir, ce qui paraît du reste en contradiction avec les éléments du dossier, notamment du fait que, faute de moyens, il s'est vu contraint d'accumuler des dettes à la suite de son licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire. En ce qui concerne l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a, à juste, titre observé que les rapports de travail avaient duré environ une année et demi, que l'employé était père de deux adolescents et qu'il n'avait pas retrouvé de nouvel emploi depuis son licenciement, souffrant économiquement des suites de son congé. Pour sa part, l'employeur fait part de difficultés à travailler à G______ en raison d'un litige qui l'oppose à cette institution, sans alléguer pour autant ne pas pouvoir s'acquitter du montant auquel il a été condamné ou que cela le placerait dans une situation financière particulièrement difficile. Au vu de ces éléments, l'indemnité fixée par les premiers juges à 12'276 fr. correspondant à trois mois de salaire est équitable et appropriée aux circonstances. Elle sera par conséquent également confirmée.
E. 5 b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13. 1. 1997 cons. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2004 du 7. 9. 2004 cons. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6 ème éd. 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). L'art. 321e CO est une norme de nature semi-impérative, dont il ne peut être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). La responsabilité du travailleur ne peut par conséquent être définie plus défavorablement qu'elle ne l'est dans cette disposition (Fédération des entreprise romandes, Le contrat de travail : des pourparlers aux conséquences de la résiliation, 2010, chap. 42 n. 421, CAPH/203/2012 consid. 4.1). Une clause contractuelle prévoyant la responsabilité du travailleur indépendante de toute faute est ainsi dépourvue de portée (Wyler/Heinzer, Droit du travail, p. 118). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO), la faute intentionnelle étant la plus lourde qui soit (ATF 99 II 228 = JT 1974 I 270 consid. 5).
E. 5.1 A teneur de l'art 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1; 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Pour ce qui est de la négligence, celle-ci sera appréciée en fonction de l'obligation de diligence du travailleur (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, no 10 p. 156, Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2010 no 2 p. 76). Selon l'art. 321e al. 2 CO, qui ne contient pas une liste exhaustive de facteurs de réduction (arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006, 4C.155/2006 consid. 7.3.1), la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Peuvent être pris en compte notamment le montant du salaire, l'absence de contrôle adéquat de l'exécution du travail et la gravité de la faute (ATF 110 II 344 consid. 6c, arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 et 4A_125/2007 du 31 août 2007 consid. 8.1; JAR 2002 p. 180 consid. 4b). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid.
E. 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé soit à l'origine de l'accident du 18 janvier 2016 impliquant la voiture 1______, contrevenant ainsi à ses obligations professionnelles. La gravité de ce manquement doit toutefois être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances, dans la mesure où la faute commise relève d'une négligence qui, comme vu précédemment, a été causée par un moment d'inattention lors du parcage du véhicule (cf. consid. 3.2 p. 10 supra ). Quoiqu'en dise l'appelant, la faute commise est d'une gravité légère, tant dans l'acte en lui-même que dans les conséquences qui en découlent. En effet, une distraction passagère commise, à une reprise, dans l'exercice d'une activité présentant des horaires irréguliers et un risque professionnel accru, vu l'emploi quotidien de véhicules, ne constitue pas une violation marquée du devoir de diligence. Par ailleurs, les dégâts occasionnés ne sont pas non plus d'une grande importance, au vu du coût des réparations d'un montant de 1'660 fr. Le fait que l'intimé ait spontanément qualifié son acte de "grosse bêtise" n'est à cet égard pas décisif. Au vu de ces circonstances, la négligence commise par l'intimé, lequel était en outre confronté à un risque professionnel élevé lié à son activité de voiturier, ne constitue pas un manquement, dont la gravité serait suffisante pour entraîner sa responsabilité au sens de l'art. 321e CO. Le contrat du travail conclu entre les parties n'est d'aucun secours à l'appelant. En particulier l'art. 3a qui instaure une responsabilité systématique du travailleur, y compris en cas de simple imprudence, sans tenir compte des circonstances particulières qui peuvent survenir, est incompatible avec le caractère relativement impératif de l'art. 321e CO, dès lors qu'il modifie le régime légal en défaveur du travailleur. L'appelant sera donc débouté de toutes ses conclusions et le jugement entrepris entièrement confirmé.
E. 6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2017 par A______ contre le jugement JTPH/24/2017 rendu le 17 janvier 2017 dans la cause C/4511/2016. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.09.2017 C/4511/2016
RÉSILIATION IMMÉDIATE ; DOMMAGE | CO.337; CO.337c; CPC.157; CO.321e.1
C/4511/2016 CAPH/152/2017 du 26.09.2017 sur JTPH/24/2017 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION IMMÉDIATE ; DOMMAGE Normes : CO.337; CO.337c; CPC.157; CO.321e.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4511/2016-3 CAPH/152/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 septembre 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 janvier 2017 ( JTPH/24/2017 ), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par C______, ______ auprès duquel il fait élection de domicile, et D______ , ______, partie intervenante, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement JPTH/24/2017 du 17 janvier 2017, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevables la demande en paiement formée le 13 juillet 2016 par B______ contre A______ ainsi que la demande reconventionnelle de ce dernier et la demande d'intervention principale formée par D______ (chiffres 1 à 3 du dispositif). Au fond, le Tribunal a condamné A______, d'une part, à verser à B______ la somme brute de 9'555 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2016, sous déduction de la somme nette de 1'463 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2016 due à D______, en invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales usuelles (ch. 4 et 5), ainsi que la somme nette de 12'276 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2016 (ch. 6) et, d'autre part, à verser à D______ la somme nette de 1'463 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2016 (ch. 7), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). ![endif]>![if> B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 février 2017, A______ appelle de ce jugement, reçu le 24 janvier 2017, et sollicite son annulation. ![endif]>![if> Cela fait, il conclut au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions en paiement prises à son encontre et, sur demande reconventionnelle, à ce que B______ soit condamné à lui payer 8'318 fr. 60 avec suite d'intérêts à titre de réparation du dommage subi. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il produit plusieurs pièces complémentaires, lesquelles figurent toutefois pour la plupart déjà au dossier.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2017. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. ![endif]>![if>
a. A______ exploite une entreprise individuelle sous la raison sociale E______, dont le but est notamment le service de voiturier et de valet de parking. Pour les besoins de son activité, A______ loue plusieurs places de parking dans et aux alentours de Genève.
b. Par contrat de travail du 20 juin 2014, A______ a engagé B______ en qualité de voiturier pour une durée indéterminée, avec effet au ______ 2014. Le salaire horaire brut convenu était de 21 fr. par heure, incluant l'indemnité de vacances de 8.33%, pour 45 heures de travail hebdomadaires au maximum. A teneur des clauses contractuelles, le collaborateur répondait de tous les dommages causés intentionnellement, par négligence, imprudence ou inadvertance à son employeur ou à des tiers, y compris les dommages occasionnés au matériel et aux biens mis à sa disposition par l'employeur, tels que les téléphones portables ou le véhicule (art. 3a). Selon l'art. 3b du contrat, en cas d'accident impliquant le véhicule mis à sa disposition, l'employé était tenu d'en aviser immédiatement le responsable du parc de véhicules ainsi que la direction et d'accomplir toutes les formalités d'usage sur les lieux mêmes de l'accident (constat à l'amiable ou intervention de la police). Le contrat prévoyait encore que dès l'expiration de la période d'essai, chaque partie avait la faculté de résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois, l'art. 335c CO étant pour le surplus applicable (art. 6). Il pouvait par ailleurs être mis fin au contrat en tout temps et avec effet immédiat pour justes motifs. Etaient notamment considérés comme justes motifs le retrait de permis de conduire de l'employé ou si en l'espace de 12 mois, il était par sa faute à l'origine de 3 accidents (art. 2 d et 3b, 3 ème paragraphe).
c. En juin 2015, B______ a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois pour un excès de vitesse. Par la suite, il a repris son activité de voiturier auprès de son employeur.
d. Le 18 janvier 2016, B______ a débuté son activité à 4h30 du matin. Vers 13h30, il a pris en charge la voiture d'un client, de marque 1______, à G______. Lors du parcage de celle-ci, il a endommagé l'avant droit de la carrosserie. Il a expliqué que le volant lui avait glissé des mains lors de la manœuvre. Les réparations se sont élevées à 1'765 fr. 80, y compris les frais d'un véhicule de remplacement en 101 fr. 86. B______ a signalé l'incident au responsable des voituriers, un dénommé F______, lequel était présent sur place. Il a également envoyé un message téléphonique (SMS) avec des photos à A______, lui indiquant qu'il avait fait une "grosse bêtise". Ayant terminé son service, il est ensuite rentré chez lui dans le courant de l'après-midi.
e. B______ a été libéré de travailler le lendemain et a été convié à un entretien le jour suivant, soit le 20 janvier 2016, au cours duquel il a été licencié avec effet immédiat. Par courrier recommandé du 22 janvier 2016, A______ a confirmé le congé donné à la suite des fautes commises par B______ qu'il qualifiait de "graves manquements" à ses prestations professionnelles.
f. Par demande simplifiée, déclarée non conciliée le 19 avril 2016 et expédiée le 13 juillet 2016 au greffe du Tribunal, B______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 21'840 fr., avec suite d'intérêts, pour licenciement immédiat injustifié.
g. Par requête en intervention principale du 18 juillet 2016, la D______ a conclu au paiement par A______ de la somme de 1'463 fr. avec suite d'intérêts, correspondant aux indemnités versées à B______ pour le mois de mars 2016.
h. Dans sa réponse, A______ s'est opposé aux prétentions émises à son encontre et, reconventionnellement, a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 8'318 fr. 60 à titre de réparation du dommage subi. Il a allégué que B______ avait gravement manqué à ses devoirs professionnels en quittant les lieux de l'accident le 18 janvier 2016 sans respecter les formalités d'usage, en particulier en ne mentionnant pas les dégâts sur le "contrat de valet parking" signé avec le client et en ne procédant à aucune autre déclaration écrite confirmant les dégâts. Par ailleurs, il a reproché à son employé d'être à l'origine d'un deuxième accident survenu le même jour - qu'il n'avait pas signalé - au sujet d'une voiture 2______ de plus de deux mètres de haut stationnée dans un emplacement avec une hauteur maximale de deux mètres, causant ainsi des dégâts sur le toit du véhicule. A______ a encore fait référence à un troisième accident survenu le 27 octobre 2015, dont il tenait B______ pour responsable. Un client s'était en effet plaint tout d'abord de ne pas retrouver son véhicule, puis d'avoir constaté une rayure de 60 cm sur le côté arrière droit. N'ayant pas contrôlé son véhicule à sa reprise, il s'en était aperçu le lendemain lorsqu'il était revenu à sa voiture après l'avoir garée en bord de route pour faire des courses et quelques photographies des couleurs automnales. La survenance de ces trois accidents, en plus du retrait de permis de conduire, avait rompu les liens de confiance et justifiait, selon A______, un licenciement avec effet immédiat.
j. B______ s'est opposé aux conclusions reconventionnelles de son employeur. S'agissant de la voiture 2______ et de l'incident du 27 octobre 2015, B______ a reconnu qu'il avait pris en charge les véhicules en question, mais a contesté les avoir endommagés. Il a expliqué avoir garé la voiture 2______ sur une place de stationnement suffisamment haute de 2m20, sur indication du responsable des voituriers qui se trouvait avec lui, sans qu'il n'y ait aucun accrochage. Concernant le second véhicule, il a admis l'avoir garé au mauvais endroit engendrant l'inconvénient de ne pas le retrouver tout de suite. Il a revanche confirmé que le véhicule n'était pas endommagé, ni au départ ni au retour du client, expliquant que la mention "rien à signaler" apposée sur le formulaire ad hoc signifiait que la voiture n'avait rien et qu'il n'était pas responsable d'éventuels dégâts.
k. Lors de l'audience de débats du 15 décembre 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a exposé qu'il avait licencié B______ au motif qu'il n'avait pas respecté la procédure à suivre en cas d'accident le 18 janvier 2016, lui reprochant de ne pas avoir rempli un constat d'accident ni d'avoir appelé la police et d'avoir abandonné le voiturier responsable de l'après-midi sans l'avoir informé de l'incident, étant précisé qu'il avait néanmoins informé le responsable du matin qui avait constaté que le véhicule tiers impliqué n'avait aucun dommage. Ce comportement était particulièrement répréhensible, compte tenu du fait que la situation était d'ores et déjà tendue avec G______, avec qui l'employeur était en litige. De plus, il suspectait son employé de lui avoir menti au sujet du lieu de l'accident, considérant étrange que l'autre voiture impliquée n'ait aucune marque, ni aucune trace. B______ a déclaré qu'il avait immédiatement informé ses deux responsables, soit celui du matin et celui de l'après-midi, lesquels se trouvaient tous deux sur place. Ces derniers lui avaient alors demandé d'en informer A______ et l'avaient ensuite autorisé à rentrer chez lui, son service étant terminé. Il leur avait précisé qu'en cas de besoin, ils pouvaient l'appeler et qu'il reviendrait sur place. L'un des responsables l'avait ensuite contacté pour l'informer que le problème avait été réglé avec le client. Il avait dès lors été surpris que son employeur le licencie deux jours plus tard. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'accident du 18 janvier 2016 était dû à une inattention lors du parcage et n'avait engendré que quelques dégâts matériels de peu d'importance, de sorte que la faute commise constituait un manquement de gravité légère. Le comportement adopté par l'employé relatif à la procédure à suivre en cas d'accident était par ailleurs exempt de toute critique, dans la mesure où il avait averti sans tarder ses responsables et qu'il n'y avait pas de motif de faire appel à la police ni de remplir un constat d'accident, la voiture du tiers n'ayant subi aucun dommage. Quant aux autres accidents allégués, l'employeur n'avait pas démontré la responsabilité de l'employé et ne pouvait dès lors s'en prévaloir pour fonder le congé. Considérant en conséquence que le licenciement immédiat était injustifié, le Tribunal a accordé à B______ son droit au salaire jusqu'au 31 mars 2016 (9'669 fr.), ainsi qu'une indemnité équivalant à trois mois de salaire (12'276 fr.). Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'exclure toute responsabilité du travailleur dans la mesure où sa faute était légère et que, en sa qualité de voiturier, il était exposé à un risque professionnel lié à l'utilisation quotidienne de véhicules, dont il revenait à l'employeur d'en supporter les conséquences. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 CPC), la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de fait pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant devant la Cour figurent déjà à la procédure, sous réserve de la pièce n° 6 qui contient, en partie, des messages téléphoniques (SMS) échangés entre les parties entre mai 2015 et septembre 2016 et produits pour la première fois en appel (p. 3 à 7 et 10). L'appelant n'explique pas pour quelles raisons il aurait été empêché de produire ces extraits devant le Tribunal, de sorte que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables car tardifs. Ils sont, au demeurant, sans pertinence pour l'issue du litige.
3. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement immédiat signifié le 20 janvier 2016 à l'intimé.![endif]>![if> 3.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose en outre que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 130 III précité consid. 4.4). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4). D'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs et applique les règles du droit et de l'équité (art. 337 al. 3 CO et 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010, consid. 4.1; Gloor, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC). Les moyens de preuve autorisés, énoncés à l'art. 168 CPC, comprennent entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu les accidents du 27 octobre 2015 et du 18 janvier 2016 impliquant la 2______, lesquels, cumulés avec celui du 18 janvier 2016 concernant la voiture 1______, constitueraient un juste motif au sens de l'art. 3b du contrat de travail. S'agissant de l'incident du 27 octobre 2015, il résulte du dossier qu'un client s'est plaint du fait que son véhicule avait été stationné à un emplacement différent que celui annoncé lors de la remise des clés et qu'il avait par conséquent eu des difficultés à le retrouver. Le lendemain, il avait encore constaté une griffure d'environ 60 cm sur le côté arrière droit de la voiture. L'intimé, qui reconnait avoir pris en charge ce véhicule et l'avoir mal parqué, a en revanche toujours contesté avoir occasionné des dégâts sur celui-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les messages téléphoniques échangés le jour même entre les parties ne vont pas dans un sens différent. En effet, si l'intimé avait certes proposé de dédommager le client par un geste commercial imputable sur son salaire, il faisait toutefois référence à l'inconvénient découlant de l'erreur de stationnement. Dès que les problèmes de carrosserie ont en revanche été évoqués au cours de la discussion, il s'y est aussitôt opposé au motif qu'il n'en était pas responsable. On ne saurait ainsi inférer des discussions de l'époque une quelconque reconnaissance de responsabilité de l'intimé. Ce dernier a confirmé ses propos devant le Tribunal, expliquant que le véhicule n'était pas endommagé, ni au départ ni au retour du client, raison pour laquelle il avait apposé la mention "rien à signaler" sur le formulaire ad hoc . Bien que la rayure soit établie par photographies, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que l'intimé en soit à l'origine. Le client a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas contrôlé son véhicule à sa reprise et qu'il avait constaté les dégâts le lendemain, après avoir utilisé son véhicule et l'avoir laissé stationné en bord de route le temps de faire quelques courses et des photos. S'agissant de l'accident impliquant la voiture 2______, là encore l'appelant ne démontre pas que l'intimé aurait occasionné les dégâts allégués. Ce dernier affirme avoir parqué le véhicule sur une place de stationnement suffisamment haute qui lui a été indiquée par le responsable des voituriers, sans endommagements, alors que l'appelant soutient qu'ils étaient trois pour sortir le véhicule de l'emplacement et qu'ils ont dû dégonfler les pneus. Aucune des versions des parties n'a été confirmée par les déclarations d'une personne tierce présente sur les lieux, que ce soit lors de la prise en charge du véhicule ou lors de sa restitution. La version de l'appelant n'est pas davantage étayée que celle de l'intimé. Les photos qu'il produit aux fins d'établir la hauteur maximale du parking sont floues et les indications qu'elles contiennent illisibles, de sorte qu'elles ne permettent pas de confirmer sa thèse. Quant au courrier de l'assurance "H______" du 9 mai 2016, bien qu'il fasse état d'un dommage occasionné sur le véhicule en question, il ne permet pas d'imputer ce dommage à l'intimé. Au contraire, il semblerait à sa lecture que ce soit l'appelant lui-même qui ait endommagé le véhicule. En définitive, l'appelant ne fait qu'exposer sa propre version des faits, sans parvenir à établir que l'intimé soit à l'origine de ces deux incidents, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartenait pas au Tribunal de l'interpeller ou d'intervenir auprès de tiers pour compléter les offres de preuve, dans la mesure où la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits et qu'il avait, au demeurant, tout le loisir de faire citer des témoins pour éclaircir les points litigieux. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre et sans outrepasser son pouvoir d'appréciation que le Tribunal a retenu que l'intimé ne pouvait être tenu responsable de plusieurs accidents consécutifs et que, par conséquent, le licenciement immédiat ne pouvait se fonder sur des accidents répétés survenus au moyen des véhicules confiés à l'intimé. D'autre part, l'incident du 18 janvier 2016 impliquant la voiture 1______ – seul accident qui peut en définitive être retenu - ne justifiait pas à lui tout seul le congé avec effet immédiat, ce que l'appelant ne prétend d'ailleurs pas. La faute commise relève en effet d'une erreur d'inattention lors de la manœuvre de parcage, l'intimé n'ayant pas suffisamment tenu le volant qui lui a alors glissé des mains. Les dommages occasionnés se résument à des éraflures sur l'avant droit de la voiture, comme cela ressort des photos versées au dossier. Au vu de leur nature et du montant des réparations, qui se sont élevées à la somme modérée de 1'660 fr., les dégâts matériels ne sont ainsi que de peu d'importance. Le fait que les réparations aient consisté notamment en la dépose et la repose de la partie du véhicule endommagée ne change rien à ce constat. Partant, ni la faute commise par l'intimé ni les conséquences qui en découlent ne sont suffisamment graves pour rompre irrémédiablement les liens de confiance entre les parties. Quant aux reproches adressés à l'intimé de ne pas avoir procédé à une déclaration écrite de l'accident, ceux-ci ne sont pas justifiés. En effet, comme l'ont soulevé à juste titre les premiers juges, il n'y avait pas lieu de faire appel à la police, ni de remplir un constat d'accident, dans la mesure où la voiture du tiers n'avait pas subi de dégâts. Ce constat s'impose avec d'autant plus de force que dès qu'il a été informé de l'incident, le voiturier responsable n'a pas non plus jugé utile de prendre d'autres mesures que celles qui ont été prises. De plus, celui-ci a par la suite confirmé à l'intimé par téléphone que le problème avait été réglé avec le client. En tout état de cause, cet éventuel manquement, pris isolément ou cumulativement avec l'incident en soi, n'est pas propre à justifier un congé immédiat. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat de l'intimé était injustifié.
4. A titre subsidiaire, l'appelant conteste les montants octroyés à l'intimé à titre de salaire dû pendant le délai de congé et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 4.1.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). Selon l'art. 335c al. 1 CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement. Ces délai peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; un délai inférieur à un mois ne peut toutefois être fixé que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux. Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis , s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 4.1.2 Lorsqu'il est amené à apprécier et à interpréter les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 V 368 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance, c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_584/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens des clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a). 4.2 En l'espèce, l'intimé a débuté son activité auprès de l'appelant le ______ 2014, de sorte qu'il était dans sa deuxième année de service lorsqu'il a été licencié. A teneur du contrat de travail signé entre les parties, le délai de congé après le temps d'essai est d'un mois pour la fin d'un mois, étant précisé que l'art. 335c CO - qui prévoit un délai de congé de deux mois dès la deuxième année de service et de 3 mois ultérieurement - est pour le surplus applicable. Eu égard au renvoi à l'art. 335c CO, il convient de retenir que les parties ont voulu appliquer les délais de congé légaux après le préavis initial d'un mois, lequel correspond lui-aussi au système légal. L'objet de l'art. 335c CO étant uniquement les délais de congé, le renvoi express à cette disposition ne peut porter sur un autre point. L'appelant n'expose d'ailleurs pas d'autres raisons justifiant ce renvoi. Dès lors, il convient de retenir que les parties n'ont pas voulu déroger aux délais de congé légaux. Au demeurant, une interprétation objective, selon la théorie de la confiance, aboutirait au même résultat, dans la mesure où l'application de l'art. 335c CO pouvait être comprise de bonne foi de la clause contractuelle, compte tenu du renvoi qu'elle contient. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin après l'expiration d'un préavis de deux mois pour la fin d'un mois, soit au 31 mars 2016, et que l'intimé avait droit à son salaire durant cette période. La quotité du salaire fixée par les premiers juges n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. L'appelant soutient toutefois que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire concernant les sommes perçues par l'intimé, notamment de la Caisse de chômage, lesquelles doivent être déduites de son salaire. Or, le Tribunal a déjà porté en déduction du salaire alloué la somme de 1'463 fr. 05 correspondant à l'intégralité des indemnités de chômage dont l'intimé a bénéficié entre janvier et mars 2016. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait perçu d'autres revenus ou qu'il aurait volontairement renoncé à en percevoir, ce qui paraît du reste en contradiction avec les éléments du dossier, notamment du fait que, faute de moyens, il s'est vu contraint d'accumuler des dettes à la suite de son licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire. En ce qui concerne l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a, à juste, titre observé que les rapports de travail avaient duré environ une année et demi, que l'employé était père de deux adolescents et qu'il n'avait pas retrouvé de nouvel emploi depuis son licenciement, souffrant économiquement des suites de son congé. Pour sa part, l'employeur fait part de difficultés à travailler à G______ en raison d'un litige qui l'oppose à cette institution, sans alléguer pour autant ne pas pouvoir s'acquitter du montant auquel il a été condamné ou que cela le placerait dans une situation financière particulièrement difficile. Au vu de ces éléments, l'indemnité fixée par les premiers juges à 12'276 fr. correspondant à trois mois de salaire est équitable et appropriée aux circonstances. Elle sera par conséquent également confirmée.
5. L'appelant reproche encore au Tribunal d'avoir rejeté ses conclusions, prises à titre reconventionnel, en dommages-intérêts. 5.1 A teneur de l'art 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1; 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Pour ce qui est de la négligence, celle-ci sera appréciée en fonction de l'obligation de diligence du travailleur (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, no 10 p. 156, Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2010 no 2 p. 76). Selon l'art. 321e al. 2 CO, qui ne contient pas une liste exhaustive de facteurs de réduction (arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006, 4C.155/2006 consid. 7.3.1), la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Peuvent être pris en compte notamment le montant du salaire, l'absence de contrôle adéquat de l'exécution du travail et la gravité de la faute (ATF 110 II 344 consid. 6c, arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 et 4A_125/2007 du 31 août 2007 consid. 8.1; JAR 2002 p. 180 consid. 4b). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5 b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13. 1. 1997 cons. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2004 du 7. 9. 2004 cons. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6 ème éd. 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). L'art. 321e CO est une norme de nature semi-impérative, dont il ne peut être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). La responsabilité du travailleur ne peut par conséquent être définie plus défavorablement qu'elle ne l'est dans cette disposition (Fédération des entreprise romandes, Le contrat de travail : des pourparlers aux conséquences de la résiliation, 2010, chap. 42 n. 421, CAPH/203/2012 consid. 4.1). Une clause contractuelle prévoyant la responsabilité du travailleur indépendante de toute faute est ainsi dépourvue de portée (Wyler/Heinzer, Droit du travail, p. 118). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO), la faute intentionnelle étant la plus lourde qui soit (ATF 99 II 228 = JT 1974 I 270 consid. 5). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé soit à l'origine de l'accident du 18 janvier 2016 impliquant la voiture 1______, contrevenant ainsi à ses obligations professionnelles. La gravité de ce manquement doit toutefois être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances, dans la mesure où la faute commise relève d'une négligence qui, comme vu précédemment, a été causée par un moment d'inattention lors du parcage du véhicule (cf. consid. 3.2 p. 10 supra ). Quoiqu'en dise l'appelant, la faute commise est d'une gravité légère, tant dans l'acte en lui-même que dans les conséquences qui en découlent. En effet, une distraction passagère commise, à une reprise, dans l'exercice d'une activité présentant des horaires irréguliers et un risque professionnel accru, vu l'emploi quotidien de véhicules, ne constitue pas une violation marquée du devoir de diligence. Par ailleurs, les dégâts occasionnés ne sont pas non plus d'une grande importance, au vu du coût des réparations d'un montant de 1'660 fr. Le fait que l'intimé ait spontanément qualifié son acte de "grosse bêtise" n'est à cet égard pas décisif. Au vu de ces circonstances, la négligence commise par l'intimé, lequel était en outre confronté à un risque professionnel élevé lié à son activité de voiturier, ne constitue pas un manquement, dont la gravité serait suffisante pour entraîner sa responsabilité au sens de l'art. 321e CO. Le contrat du travail conclu entre les parties n'est d'aucun secours à l'appelant. En particulier l'art. 3a qui instaure une responsabilité systématique du travailleur, y compris en cas de simple imprudence, sans tenir compte des circonstances particulières qui peuvent survenir, est incompatible avec le caractère relativement impératif de l'art. 321e CO, dès lors qu'il modifie le régime légal en défaveur du travailleur. L'appelant sera donc débouté de toutes ses conclusions et le jugement entrepris entièrement confirmé.
6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2017 par A______ contre le jugement JTPH/24/2017 rendu le 17 janvier 2017 dans la cause C/4511/2016. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Madame Agnès MINDER JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.