MESURE PROVISIONNELLE; PREUVE FACILITÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAJORITÉ(ÂGE) | CPC.261.1
Dispositiv
- L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 2 et 310 CPC). La décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let d CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires, soit la suspension du versement de la contribution d'entretien querellée, qui capitalisée dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est dès lors recevable.
- D'après l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, excepté un relevé de compte de l'appelant - qui n'est pas déterminant pour l'issue du litige - les pièces produites par celui-ci en appel sont toutes antérieures à la décision querellée et l'appelant n'allègue pas que celles-ci n'auraient pas pu être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En revanche, en ce qui concerne les pièces produites par l'intimé, soit les extraits internet du Registre du commerce, celles-ci constituent des faits notoires qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver et dont la Cour peut tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3; ATF 135 III 88 consid. 4.1).
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir établi de manière erronée des faits relatifs à sa prestation de sortie de prévoyance professionnelle. Il se fonde sur des pièces et des allégués de fait non invoqués devant le premier juge et partant irrecevables en appel, de sorte que ces griefs formulés par l'appelant doivent être rejetés. Au demeurant, ces faits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige comme il sera vu ci-après (consid. 4.3 infra ).
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles, alors que son fils majeur n'avait pas justifié poursuivre des études de manière sérieuse et régulière et de s'être contenté d'analyser sa situation financière, considérant qu'une protection immédiate n'était pas nécessaire. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile Tome II, 2 ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261). Lorsque l'atteinte du droit s'est déjà produite, il faut qu'il existe la crainte de poursuite de cette atteinte (Huber, op. cit., n. 21 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261), qui y est implicitement contenue (Huber, op. cit., n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). 4.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci sont en effet soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2; ATF 138 III 378 consid. 6.4). 4.3 Dans le cas présent, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait nullement rendu vraisemblable un danger imminent qui menacerait ses droits et qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. A cet égard, il a relevé que l'appelant n'avait produit aucun relevé de comptes bancaires et n'avait pas rendu vraisemblable que ses revenus n'étaient constitués que d'une rente AVS et d'une rente hollandaise, alors qu'il avait accumulé une prestation de sortie LPP de 731'975 fr. L'appelant fait valoir qu'il a fait preuve de la transparence requise concernant sa situation financière et qu'il avait démontré avoir été mis à la retraite et ne percevoir que 1'959 fr. 80 par mois. S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, il fait valoir des faits nouveaux non recevables en appel (cf. consid. 3 supra ). En tout état de cause, il considère avoir démontré son incapacité à faire face à la contribution d'entretien réclamée par son fils et que le maintien de cette obligation de contribution d'entretien pendant la litispendance de l'action au fond pourrait lui causer un préjudice irréparable en raison de la "détermination [de l'intimé] à obtenir le paiement des sommes fixées par les tribunaux […] n'hésit[ant] pas à faire séquestres ses biens et à le traduire devant la juridiction pénale." Cela étant, l'appelant ne rend pas vraisemblable que l'absence de suspension de l'obligation de payer la contribution d'entretien en faveur de l'intimé pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, étant rappelé que des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires. En effet, d'une part, l'appelant a été pénalement condamné pour le défaut de paiement de cette contribution et ne prétend pas qu'il règlerait celle-ci. Il ne fait pas davantage valoir qu'il aurait emprunté de l'argent à des tiers pour régler ladite contribution d'entretien ou qu'une éventuelle nouvelle condamnation pénale consécutive à un nouveau défaut de paiement pourrait entraîner une atteinte à sa réputation. D'autre part, il ne rend pas vraisemblable qu'il ne parviendrait pas à obtenir le remboursement des contributions d'entretien éventuellement versées en trop par voie de poursuite, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de sa demande au fond. Enfin, l'appelant fait valoir un état de santé fragile. Toutefois, il ne rend pas vraisemblable que de ce fait il pourrait être amené à subir un dommage économique ou immatériel, s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue. En outre, rien ne permet de retenir que la décision que pourrait rendre le juge du fond serait compromise sans la mesure provisionnelle requise par l'appelant. Ainsi, force est de constater que l'une des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'est pas remplie, indépendamment des chances de succès de l'action au fond de l'appelant. Partant, il apparaît ainsi que l'ordonnance querellée doit être confirmée et l'appel rejeté.
- L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel, les frais judiciaires étant arrêtés à 800 fr. montant compensé avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC et 26 et 35 RTFMC) qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/939/2013 rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4275/2013-19 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et dit qu'ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de 800 fr. opérée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais judiciaires à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.10.2013 C/4275/2013
MESURE PROVISIONNELLE; PREUVE FACILITÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAJORITÉ(ÂGE) | CPC.261.1
C/4275/2013 ACJC/1228/2013 du 18.10.2013 sur OTPI/939/2013 ( SP ) , CONFIRME Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; PREUVE FACILITÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAJORITÉ(ÂGE) Normes : CPC.261.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4275/2013 ACJC/1228/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2013, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. a. Par ordonnance du 25 juin 2013, communiquée pour notification aux parties le 26 juin et reçu par A______ le 28 juin, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de celui-ci et les a compensés avec l'avance qu'il avait fournie (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'375 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte expédié le 8 juillet 2013, A______ a formé appel contre cette décision et a conclu à ce que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 28 février 2013 soit admise. Reprenant ses conclusions prises dans sa requête, il a sollicité que le versement des contributions dues par lui pour l'entretien de son fils majeur B______ soit suspendu jusqu'à droit connu dans le cadre de sa requête en conciliation en vue de la suppression de ladite contribution, avec suite de dépens de première instance et d'appel. Il a produit à l'appui de son appel différentes pièces nouvelles, toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, excepté un relevé de compte du 31 mai 2013. c. B______ a conclu principalement à ce que la requête de A______ soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité l'apport de l'intégralité des procédures civiles C/16709/2010 et C/26023/2011 et pénale P/12473/2012 "si nécessaire". Il produit à l'appui de sa réponse différents extraits du Registre du commerce. d. Les parties ont été informées par courrier du 27 août 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. A______ et C______ se sont mariés le 17 avril 1990. Ils ont eu deux enfants : D______, née le ______ 1991, et B______, né le ______ 1993. b. Par jugement du 3 mars 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 6 du dispositif) et a donné acte à A______ de son engagement d'assumer l'intégralité des frais extraordinaires usuels liés à son fils B______, ce jusqu'à sa majorité (ch. 7 du dispositif). Le Tribunal a retenu que A______ travaillait en tant que gestionnaire de fortune et était en outre administrateur, gérant, membre vice-président, liquidateur et directeur de diverses sociétés. Selon le Tribunal, A______ dissimulait sa véritable situation financière mais ses revenus lui permettaient de s'acquitter de plus de 22'025 fr. 15 de paiements mensuels, sans démontrer que, ce faisant, il devait entamer sa fortune. La prestation de sortie accumulée par A______ au 28 février 2011 s'élevait à 731'975 fr. c. Par arrêt du 9 décembre 2011, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, la somme de 15'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1 er avril 2011 et jusqu'au 31 juillet 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis, à compter du 1er août 2011, par mois et d'avance, la somme de 12'000 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que la somme de 3'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, aussi longtemps que ce dernier poursuivait des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. d. Par arrêt du 7 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A______. e. En date du 29 novembre 2011, A______ a déposé une requête de nouvelles mesures protectrices concluant à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de la famille avec effet au 1er mars 2011, terme qu'il a ensuite reporté au 1er novembre 2011, invoquant avoir cessé partiellement son activité professionnelle et avoir pris sa retraite; il a également allégué avoir des problèmes de santé et que sa société E______ SA connaissait une baisse d'activité et de chiffres d'affaires; il a ajouté avoir dû emprunter de l'argent à des proches. f. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable. Il a relevé que l'accession à la retraite de A______, ainsi que les résultats en baisse de la société E______ SA avaient déjà été invoqués dans la première procédure et n'étaient par conséquent pas relevant. A______ n'avait par ailleurs pas produit de pièces permettant de déterminer sa situation financière exacte et de prouver qu'il ne pouvait plus faire face à ses charges et n'aurait aucun autre revenu ou encore qu'il aurait réduit son niveau de vie en rapport avec sa nouvelle situation. g. La faillite de la société E______ SA, dont A______ était l'administrateur, a été prononcée le 10 mai 2012. h. A______ a créé une nouvelle société, F______ inscrite au Registre du commerce le 17 avril 2012. i. Par ordonnance du 21 mai 2012 (C/9316/2012), le Tribunal a, sur requête de C______ et de B______, ordonné le séquestre d'un certain nombre de biens, notamment des comptes bancaires, appartenant à A______, à concurrence de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et de 10'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2011. j. Par jugement sur opposition à séquestre du 30 juillet 2012 (OSQ/1______), le Tribunal a partiellement admis l'opposition de A______ et a révoqué l'ordonnance de séquestre à concurrence de 10'000 fr., respectivement l'a confirmée à hauteur de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et de 10'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2011. k. Par arrêt du 19 octobre 2012 ( ACJC/1481/2012 ), la Cour de justice a déclaré irrecevable l'opposition à séquestre de A______ et a confirmé l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012. l. Par ordonnance du 25 juin 2012 (C/11877/2012), le Tribunal a, sur requête de C______ et de B______, ordonné le séquestre d'un certain nombre de biens, notamment des comptes bancaires, appartenant à A______, à concurrence de 45'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2011 et de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012. m. Par jugement sur opposition à séquestre du 15 octobre 2012 (OSQ/2______), le Tribunal a rejeté l'opposition formée par A______. n. Par arrêt du 8 mars 2013 ( ACJC/290/2013 ), la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre du jugement précité, sous réserve du montant des dépens. o. Parallèlement, le 3 septembre 2012, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale faisant valoir un changement de sa situation financière consécutif à la faillite de E______ SA et aux séquestres de ses avoirs bancaires, et concluant à ce qu'aucune contribution ne soit mise à sa charge pour l'entretien de C______ et de B______ à compter du 16 mai 2012. Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du 4 septembre 2012 ( OTPI/946/2012 ). p. Le 30 septembre 2012, A______ a suspendu pour une durée indéterminée ses activités au sein du comité l'Organisme d'autorégulation en matière de blanchiment en raison de ses problèmes de santé, ainsi que des problèmes d'ordre privé. q. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2013, A______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien. Le Ministère public a retenu, comme l'avaient fait successivement les différentes instances civiles, de même que le Tribunal fédéral, que A______ dissimulait manifestement ses revenus et que bien qu'il alléguait une diminution drastique de ceux-ci, il n'avait pas apporté certaines pièces permettant d'établir sa situation financière réelle, notamment les relevés de ses comptes bancaires. r. A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. s. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 28 février 2013, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le versement des contributions qu'il devait pour l'entretien de son fils majeur B______ soit suspendu jusqu'à droit connu suite à la requête en conciliation déposée en vue de la suppression desdites contributions. A l'appui de sa requête, il a exposé ne plus être en mesure de payer la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice dans son arrêt du 9 décembre 2011 et avoir dû emprunter de l'argent à des proches; ses difficultés financières venaient essentiellement de la faillite de E______ SA qui constituait sa principale source de revenus. Les séquestres obtenus par C______ et B______ paralysaient en outre ses comptes bancaires et ses avoirs. Sa société F______ n'avait par ailleurs jamais pu fonctionner par manque de liquidités et était "en totale déconfiture". Enfin, il souffrait d'une extrême fatigue due à son âge, 67 ans, et d'un état de santé très fragile. Pour le surplus, il a exposé qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite en mars 2011 et avait dû suspendre, pour une durée indéterminée, ses activités auprès de l'Organisme d'autorégulation en matière de blanchiment. Ses revenus actuels se composaient d'une rente AVS de 1'424 fr. par mois, ainsi que d'une rente hollandaise de EUR 446.21 (soit 535 fr. 836), ce qui faisait un total de 1'959 fr. 83, pour des charges mensuelles de 4'242 fr. 45. Il ne pouvait donc plus verser la moindre contribution d'entretien à son fils, lequel refusait le moindre contact avec lui. t. Par détermination du 6 mai 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Il a exposé que A______ n'établissait nullement son intérêt au prononcé de mesures provisionnelles dès lors qu'il ne s'acquittait plus des contributions dues. En outre, il n'établissait pas l'existence de faits nouveaux et s'abstenait de produire l'intégralité des pièces relatives à sa situation financière. u. A l'audience qui s'est tenue le 15 mai 2013 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que les procédures passées n'avaient pris en compte ni les procédures de séquestre ni la faillite de E______ SA, pas plus que son état de santé. B______ n'apportait pas la preuve d'une formation suivie et sérieuse, pas plus qu'il n'entretiendrait des relations avec son père. B______ a relevé qu'il ne lui appartenait pas d'apporter la preuve que la situation s'était modifiée, pas plus que s'il était ou non en formation. Il n'avait pas non plus à faire la preuve de la difficulté des relations avec son père, d'autant que ce dernier était responsable de cette situation. Ces relations avaient pris fin en mars 2011 et ne constituaient pas des faits nouveaux puisqu'antérieurs à l'arrêt de la Cour de justice. A______ ne payait plus rien depuis un an et demi et les séquestres qui paralyseraient son activité n'avaient porté que sur un montant de 15'000 fr. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé l'affaire à juger. C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'un danger imminent menacerait ses droits et qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Il a en outre relevé qu'il n'avait pas produit d'extrait de comptes et n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable n'avoir comme revenus que sa rente AVS et une rente hollandaise, compte tenu de la prestation de sortie LPP accumulée. Le premier juge a ainsi considéré qu'il ne remplissait donc pas les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC pour le prononcé de mesures provisionnelles. EN DROIT 1. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 2 et 310 CPC). La décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let d CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires, soit la suspension du versement de la contribution d'entretien querellée, qui capitalisée dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est dès lors recevable. 2. D'après l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'espèce, excepté un relevé de compte de l'appelant - qui n'est pas déterminant pour l'issue du litige - les pièces produites par celui-ci en appel sont toutes antérieures à la décision querellée et l'appelant n'allègue pas que celles-ci n'auraient pas pu être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En revanche, en ce qui concerne les pièces produites par l'intimé, soit les extraits internet du Registre du commerce, celles-ci constituent des faits notoires qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver et dont la Cour peut tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3; ATF 135 III 88 consid. 4.1). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir établi de manière erronée des faits relatifs à sa prestation de sortie de prévoyance professionnelle. Il se fonde sur des pièces et des allégués de fait non invoqués devant le premier juge et partant irrecevables en appel, de sorte que ces griefs formulés par l'appelant doivent être rejetés. Au demeurant, ces faits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige comme il sera vu ci-après (consid. 4.3 infra ). 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles, alors que son fils majeur n'avait pas justifié poursuivre des études de manière sérieuse et régulière et de s'être contenté d'analyser sa situation financière, considérant qu'une protection immédiate n'était pas nécessaire. 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (Hohl, Procédure civile Tome II, 2 ème éd., 2010 n. 1774 p. 325 et réf. citées). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261; Kofmel Ehrenzeller, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261). Lorsque l'atteinte du droit s'est déjà produite, il faut qu'il existe la crainte de poursuite de cette atteinte (Huber, op. cit., n. 21 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 4P.85/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.3 et 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3b; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art 261 CPC). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261), qui y est implicitement contenue (Huber, op. cit., n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). 4.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Celles-ci sont en effet soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2; ATF 138 III 378 consid. 6.4). 4.3 Dans le cas présent, le premier juge a retenu que l'appelant n'avait nullement rendu vraisemblable un danger imminent qui menacerait ses droits et qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. A cet égard, il a relevé que l'appelant n'avait produit aucun relevé de comptes bancaires et n'avait pas rendu vraisemblable que ses revenus n'étaient constitués que d'une rente AVS et d'une rente hollandaise, alors qu'il avait accumulé une prestation de sortie LPP de 731'975 fr. L'appelant fait valoir qu'il a fait preuve de la transparence requise concernant sa situation financière et qu'il avait démontré avoir été mis à la retraite et ne percevoir que 1'959 fr. 80 par mois. S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, il fait valoir des faits nouveaux non recevables en appel (cf. consid. 3 supra ). En tout état de cause, il considère avoir démontré son incapacité à faire face à la contribution d'entretien réclamée par son fils et que le maintien de cette obligation de contribution d'entretien pendant la litispendance de l'action au fond pourrait lui causer un préjudice irréparable en raison de la "détermination [de l'intimé] à obtenir le paiement des sommes fixées par les tribunaux […] n'hésit[ant] pas à faire séquestres ses biens et à le traduire devant la juridiction pénale." Cela étant, l'appelant ne rend pas vraisemblable que l'absence de suspension de l'obligation de payer la contribution d'entretien en faveur de l'intimé pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, étant rappelé que des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires. En effet, d'une part, l'appelant a été pénalement condamné pour le défaut de paiement de cette contribution et ne prétend pas qu'il règlerait celle-ci. Il ne fait pas davantage valoir qu'il aurait emprunté de l'argent à des tiers pour régler ladite contribution d'entretien ou qu'une éventuelle nouvelle condamnation pénale consécutive à un nouveau défaut de paiement pourrait entraîner une atteinte à sa réputation. D'autre part, il ne rend pas vraisemblable qu'il ne parviendrait pas à obtenir le remboursement des contributions d'entretien éventuellement versées en trop par voie de poursuite, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de sa demande au fond. Enfin, l'appelant fait valoir un état de santé fragile. Toutefois, il ne rend pas vraisemblable que de ce fait il pourrait être amené à subir un dommage économique ou immatériel, s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue. En outre, rien ne permet de retenir que la décision que pourrait rendre le juge du fond serait compromise sans la mesure provisionnelle requise par l'appelant. Ainsi, force est de constater que l'une des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'est pas remplie, indépendamment des chances de succès de l'action au fond de l'appelant. Partant, il apparaît ainsi que l'ordonnance querellée doit être confirmée et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel, les frais judiciaires étant arrêtés à 800 fr. montant compensé avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC et 26 et 35 RTFMC) qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/939/2013 rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4275/2013-19 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et dit qu'ils sont intégralement couverts par l'avance de frais de 800 fr. opérée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais judiciaires à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.