Résumé: Opposition à séquestre Si le demandeur modifie ses conclusions lorsqu'il redépose son acte en vertu de l'art. 63 CPC, le bénéfice de cette disposition ne vaut que pour les conclusions d'origine. A défaut, il pourrait tirer parti de son erreur pour modifier sa demande sur le fond et ainsi se prévaloir de la litispendance pour des prétentions non invoquées dans un premier temps. In casu, première opposition retirée et seconde opposition tardive.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Les recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Ils doivent aussi satisfaire aux exigences de l'art. 130 CPC (art. 251 let. a et 252 CPC). En l'occurrence, les recours, déposés dans le délai requis et selon la forme voulue par la loi, sont recevables. Vu leur connexité, les recours seront joints. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
E. 1.2 Les faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 2 CPC). Il s'agit de faits qui se sont produits pendant la procédure d'opposition au séquestre et de ceux intervenus après la décision de première instance (ACJC/759/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.3.1). L'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (JEANDIN, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC).
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C/9316/2012 Le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010 n. 1642-1644 p. 300). En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'épouse et le fils (cf. état de fait ci- dessus, E.b.b. 2ème §) sont recevables.
E. 2.1 Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
Le délai pour former opposition est péremptoire et son inobservation n'entraîne la perte du droit que dans la poursuite pendante (HOHL, op. cit., p. 183, n. 995).
E. 2.2 A teneur de l'art. 31 LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. Selon l'art. 62 al. 1 CPC, la litispendance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (art. 63 al. 1 CPC). Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). Les délais d'action légaux de la LP sont réservés (al. 3).
BAKER & Mc KENZIE précisent en particulier que le retrait, à l'instar de la décision d'irrecevabilité, doit être justifié par l'incompétence du Tribunal saisi (Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berne, 2010, n. 8 ad art. 63 CPC). Si le demandeur modifie ses conclusions lorsqu'il redépose son acte, le bénéfice de l'art. 63 CPC ne vaut que pour les conclusions d'origine. A défaut, il pourrait tirer parti de son erreur pour modifier sa demande sur le fond et ainsi se prévaloir de la litispendance pour des prétentions non invoquées dans un premier temps (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 27 ad art. 63 CPC).
Selon l'art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.
E. 3 En l'espèce, l'opposant a été avisé du séquestre le 21 mai 2012, de sorte que le délai pour former opposition est venu à échéance le 31 mai 2012.
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C/9316/2012 A cette date, il a formé opposition à l'encontre de sa seule épouse, opposition qu'il a retirée le lendemain, pour la remplacer par une opposition formée contre celle-ci et leur fils, avec des conclusions adaptées dans ce sens. Or, à la date du 1er juin 2012, l'opposant était forclos à former opposition, pour cause de tardiveté, le délai de dix jours énoncé par l'art. 278 al. 1 LP étant échu. C'est en vain que l'opposant se prévaut de l'art. 63 CPC, dès lors qu'il est patent que le retrait de l'opposition n'est pas intervenu en raison d'une incompétence du Tribunal, mais de l'omission d'assigner son épouse et son fils, tous deux créanciers des contributions d'entretien en cause. C'est également en vain que l'opposant se prévaut de l'art. 65 CPC, dès lors que seule l'application de l'art. 63 CPC était susceptible de le faire bénéficier de l'effet rétroactif à la date de la première opposition. Il s'ensuit que l'opposition au séquestre est irrecevable. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et modifié dans ce sens. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments au fond des parties.
E. 4 L'arrêté des frais judiciaires de première instance sera confirmé (art. 318 al. 3 CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par l'opposant (art. 111 al. 1 CPC). Les frais des recours seront fixés en totalité à 1'200 fr., soit à 600 fr. pour chacun des recours (art. 48 et 61 OELP), et seront entièrement compensés par les avances fournies par l'épouse et le fils, d'une part, et l'opposant, d'autre part (art. 111 al. 1 CPC). L'opposant sera condamné aux frais des recours, de sorte qu'il remboursera la somme de 600 fr. à son épouse et à son fils. L'opposant sera condamné à verser 2'000 fr. de dépens pour les deux instances à son épouse et à son fils, débours et TVA compris (art. 85 al. 1, 89, 90 RTFMC, 20 et 21 LaCC).
E. 5 La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011, consid. 1.1 et 1.3; ATF 135 III 232 consid. 1).
* * * * *
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C/9316/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A_______ et B_______ contre les chiffres 1 et 3, respectivement par C_______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement OSQ/28/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9316/2012-6 SQP. Ordonne leur jonction. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'opposition formée par C_______ le 1er juin 2012 contre l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012 (séquestre no C/9316/2012). Confirme cette ordonnance. Confirme les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne C_______ aux frais des recours, arrêtés à 1'200 fr., et dit que les avances de frais versées par les parties restent acquises à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Condamne C_______ à rembourser 600 fr. à A_______ et B_______ à ce titre. Condamne C_______ à verser 2'000 fr. à A_______ et B_______, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
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C/9316/2012 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 23.10.2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9316/2012 ACJC/1481/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2012
Entre
1) Madame A_______,
2) Monsieur B_______, domiciliés _______ à Genève, recourants et intimés contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2012, comparant tous deux par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C_______, domicilié _______ à Genève, intimé et recourant du susdit jugement, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
- 2/10 -
C/9316/2012 EN FAIT A.
a. A_______ et C_______ se sont mariés le _______ 1990 à _______.
Deux enfants sont issus de cette union B_______ et D_______.
b. Par jugement du 3 mars 2011 (JTPI/2771/2011, C/16709/2010), le Tribunal de première instance a rejeté la demande en divorce formée par A_______. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a, notamment, condamné C_______ à verser à A_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises :
- la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 6 du dispositif) et
- la somme de 5'000 fr. à titre de "provisio ad litem" (ch. 8).
c. Par arrêt du 9 décembre 2011 (ACJC/1596/2011), la Cour de justice a, notamment, annulé les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement sus-indiqué et a condamné C_______ à verser à A_______ :
- la somme de 15'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 juillet 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre; puis, à compter du 1er août 2011, afin de tenir compte de l'accession à la majorité de B_______ :
- la somme de 12'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A_______;
- la somme de 3'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B________, aussi longtemps que ce dernier poursuivra des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction des montants déjà versés à ce titre et
- la somme de 15'000 fr. à titre de "provisio ad litem" pour les deux instances, sous déduction des montants versés à ce titre, ainsi que
- le montant de 850 fr. à titre de dépens.
d. Le 16 janvier 2012, C_______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 6 février 2012, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues jusqu'au 31 décembre 2011. Puis, par arrêt du 7 juin 2012 (5A_41/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
- 3/10 -
C/9316/2012
e. Parallèlement à cette procédure no C/16709/2010, C_______ a, le 30 novembre 2011, formé une requête de "mesures provisoires" [recte : de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale] par devant le Tribunal aux fins de réduire le montant de la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois, dès le 1er mars 2011, terme qu'il a reporté au 1er novembre 2011. Cette cause no C/26023/2011-20 est actuellement pendante en première instance. B.
a. Par requête déposée le 16 mai 2012, A_______ et B_______ ont requis le séquestre des biens de C_______, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 (célation de biens) et ch. 6 (jugement exécutoire) LP, à concurrence de 45'850 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 sur le montant de 35'000 fr. et intérêts à 5% dès le 9 décembre 2011 sur le montant de 10'850 fr.
Ces sommes se décomposaient comme suit :
- du 1er avril 2011 au 16 mai 2012, les requérants ont soutenu que C_______ était redevable envers eux d'arriérés de contributions totalisant 165'000 fr. (soit neuf mois d'avril à décembre 2011 à 10'000 fr. par mois [90'000 fr.], plus cinq mois de janvier à mai 2012 à 15'000 fr. par mois [75'000 fr.]), sous déduction de 130'000 fr. versés par C_______ (10'000 fr. par mois du 28 avril 2011 au 30 avril 2012), soit un solde de 35'000 fr.;
- le solde de 10'000 fr. dû à titre de "provision ad litem", après déduction du versement de C_______ de 5'000 fr. intervenu le 23 novembre 2011 et
- les 850 fr. de dépens résultant de l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011.
b. Le Tribunal a ordonné le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 6 LP par ordonnance du 21 mai 2012 (séquestre no C/9316/2012), pour les montants de 35'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et de 10'850 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2011, avec suite de frais et dépens à charge du poursuivi.
C_______ a pris connaissance du séquestre le 21 juin 2012. C. Par courrier recommandé du 31 mai 2012, C_______, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a formé, contre A_______, opposition au séquestre. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que A_______ soit astreinte à fournir des sûretés.
Par courrier du 1er juin 2012 déposé au greffe du Tribunal, le conseil de C_______ a retiré l'opposition à séquestre formée la veille, qu'il a remplacée par une nouvelle opposition dirigée à l'encontre de A_______ et B_______. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre avec suite de frais et dépens à la charge de ces derniers, ainsi qu'à la fourniture de sûretés de leur part.
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C/9316/2012
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a transmis à A_______ et B_______ l'opposition à séquestre formée par C_______ le 1er juin 2012 et leur a fixé un délai pour leur détermination.
Par acte expédié le 16 juillet 2012, A_______ et B_______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, et, subsidiairement, au déboutement de l'opposant, avec suite de frais et dépens. D. Par jugement du 30 juillet 2012, reçu le 2 août 2012 par A_______ et B_______, respectivement le 7 août 2012 par C_______, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 31 mai 2012 par ce dernier contre l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012 (ch. 1 du dispositif); l'a admise partiellement (ch. 2); a révoqué ladite ordonnance de séquestre à concurrence de 10'000 fr., respectivement l'a confirmée pour le montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 et de 10'850 fr. avec intérêts dès le 9 décembre 2011 (ch. 3); a arrêté à 400 fr. le montant des frais judicaires, mis à la charge de C_______ et compensés avec l'avance qu'il avait fournie (ch. 4 et 5), condamné C_______ à verser à A_______ et B_______ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (ch.6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 ).
Le Tribunal a considéré que la seconde opposition du 1er juin 2012 était recevable, car elle était, en application de l'art. 63 CPC, réputée avoir été introduite à la date de la première opposition formée le 31 mai 2012.
Il a ensuite considéré qu'au moment du dépôt de la requête, A_______ et B_______ ne pouvaient réclamer que les contributions d'entretien échues du 1er janvier au 16 mai 2012, totalisant 75'000 fr. (cinq mois à 15'000 fr.), sous déduction de 50'000 fr. versés par C_______ (cinq mois à 10'000 fr.), soit un solde de 25'000 fr. en capital, auquel il a ajouté le solde dû à titre de "provisio ad litem" (10'000 fr.) et les dépens (850 fr.), pour parvenir à un total de 35'850 fr., raison pour laquelle il a révoqué le séquestre de 10'000 fr. E. a.a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 août 2012, A_______ et B_______ recourent contre les chiffres 1 à 3 de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre formée le 1er juin 2012 par C_______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des ch. 2 et 3 du jugement entrepris, au déboutement de C_______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Préalablement, A_______ et B_______ ont obtenu l'effet suspensif, en tant que le jugement en cause a ordonné la réduction du montant du séquestre. A_______ et B_______ réfutent l'application de l'art. 63 CPC, puisque l'opposition à séquestre n'était pas un acte introductif d'instance. Le retrait de
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C/9316/2012 l'opposition à séquestre formée par C_______ ne procédait pas uniquement d'un "problème relatif au nom des parties" comme le premier juge l'avait mentionné (cf. p. 5 du jugement entrepris), mais de l'omission de C_______ d'avoir assigné son fils, pourtant partie à la procédure de séquestre et majeur. Ainsi, il ne s'agissait pas du même acte qui avait été retiré, puis redéposé, puisque tant les parties que les conclusions étaient différentes. Subsidiairement, ils ajoutent que le Tribunal s'est prononcé après le rejet du recours en matière civile formé par C_______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011 (ACJC/1596/2011, cf. état de fait ci-dessus, A.c.), de sorte qu'il aurait dû considérer cet arrêt exécutoire et ordonner le séquestre pour la totalité des montants réclamés. a.b. Dans sa réponse expédiée le 30 août 2012 au greffe de la Cour de justice, C________ persiste dans les conclusions de son recours formé le 17 août 2012 (cf. E.b.a. ci-dessous), dans lequel il conclut à la révocation de l'ordonnance de séquestre.
C_______ soutient que le retrait de son opposition du 1er juin 2012 est intervenu avant que celle-ci ait été notifiée aux parties adverses, de sorte qu'il s'agit uniquement d'un désistement d'instance. En réintroduisant son opposition à séquestre et sa requête en fixation de sûretés - qu'il qualifie d'actes introductifs d'instance - dans le délai d'un mois fixé par l'art. 63 CPC, l'instance était réputée avoir été introduite le 31 mai 2012. Par ailleurs, il soutient, dans le sens du premier juge, que les contributions d'entretien fixées jusqu'à fin décembre 2011 n'étaient pas exigibles au moment de la requête de séquestre, en raison de l'effet suspensif concédé par le Tribunal fédéral.
b.a. Par acte expédié le 17 août 2012 au greffe de la Cour de justice, C_______ recourt contre les chiffres 2 à 7 du jugement entrepris, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012, avec suite de dépens.
C_______ conteste la vraisemblance des créances de son épouse et de son fils du 1er avril au 31 décembre 2011, parce qu'il a formé un recours en matière civile qui était pendant par devant le Tribunal fédéral et qu'il a requis des nouvelles mesures protectrices. Pour les créances d'entretien dues à partir de 2012, le solde dû à titre de "provisio ad litem" et les frais de justice, il soutient que les créanciers étaient au bénéfice d'un titre exécutoire, de sorte qu'ils devaient procéder par voie de poursuites et non de séquestre. Il conteste la réalisation du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 CP, alléguant qu'il assume ses obligations, raison pour laquelle il a réglé la contribution d'entretien, à concurrence de 10'000 fr. par mois.
b.b. Par réponse déposée le 17 septembre 2012, A_______ et B_______, qui s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours formé par C_______,
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C/9316/2012 concluent à son déboutement, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils formulent une offre de preuve.
A_______ et B_______ invoquent deux faits nouveaux, à savoir, d'une part, que C_______ n'a pas contesté le cas de séquestre lors de l'audience du 3 septembre 2012 par devant le Tribunal à la suite de l'exécution d'un second séquestre (C/11877/2012) et, d'autre part, qu'il a formé une nouvelle requête de mesures protectrices le 31 août 2012, que le Tribunal a déclarée irrecevable par ordonnance du 4 septembre 2012 (OTPI/946/2012, C/26023/2011-SDF-20).
A_______ et B_______, qui reprochent nouvellement au Tribunal d'avoir omis de relater les faits relatifs à la célation de biens à l'endroit de C_______, persistent dans leurs allégations que ce dernier dissimule tant sa situation financière réelle que ses biens.
Afin de distinguer les parties, qui sont toutes recourantes, A_______ sera mentionnée ci-dessous comme étant l'épouse, B_______ le fils et C_______ l'opposant. EN DROIT 1. 1.1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Les recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Ils doivent aussi satisfaire aux exigences de l'art. 130 CPC (art. 251 let. a et 252 CPC). En l'occurrence, les recours, déposés dans le délai requis et selon la forme voulue par la loi, sont recevables. Vu leur connexité, les recours seront joints. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 1.2. Les faits nouveaux peuvent être allégués (art. 278 al. 3 LP et 326 al. 2 CPC). Il s'agit de faits qui se sont produits pendant la procédure d'opposition au séquestre et de ceux intervenus après la décision de première instance (ACJC/759/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.3.1). L'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (JEANDIN, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC).
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C/9316/2012 Le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010 n. 1642-1644 p. 300). En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'épouse et le fils (cf. état de fait ci- dessus, E.b.b. 2ème §) sont recevables. 2. 2.1. Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
Le délai pour former opposition est péremptoire et son inobservation n'entraîne la perte du droit que dans la poursuite pendante (HOHL, op. cit., p. 183, n. 995). 2.2. A teneur de l'art. 31 LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. Selon l'art. 62 al. 1 CPC, la litispendance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (art. 63 al. 1 CPC). Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). Les délais d'action légaux de la LP sont réservés (al. 3).
BAKER & Mc KENZIE précisent en particulier que le retrait, à l'instar de la décision d'irrecevabilité, doit être justifié par l'incompétence du Tribunal saisi (Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berne, 2010, n. 8 ad art. 63 CPC). Si le demandeur modifie ses conclusions lorsqu'il redépose son acte, le bénéfice de l'art. 63 CPC ne vaut que pour les conclusions d'origine. A défaut, il pourrait tirer parti de son erreur pour modifier sa demande sur le fond et ainsi se prévaloir de la litispendance pour des prétentions non invoquées dans un premier temps (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n. 27 ad art. 63 CPC).
Selon l'art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. 3. En l'espèce, l'opposant a été avisé du séquestre le 21 mai 2012, de sorte que le délai pour former opposition est venu à échéance le 31 mai 2012.
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C/9316/2012 A cette date, il a formé opposition à l'encontre de sa seule épouse, opposition qu'il a retirée le lendemain, pour la remplacer par une opposition formée contre celle-ci et leur fils, avec des conclusions adaptées dans ce sens. Or, à la date du 1er juin 2012, l'opposant était forclos à former opposition, pour cause de tardiveté, le délai de dix jours énoncé par l'art. 278 al. 1 LP étant échu. C'est en vain que l'opposant se prévaut de l'art. 63 CPC, dès lors qu'il est patent que le retrait de l'opposition n'est pas intervenu en raison d'une incompétence du Tribunal, mais de l'omission d'assigner son épouse et son fils, tous deux créanciers des contributions d'entretien en cause. C'est également en vain que l'opposant se prévaut de l'art. 65 CPC, dès lors que seule l'application de l'art. 63 CPC était susceptible de le faire bénéficier de l'effet rétroactif à la date de la première opposition. Il s'ensuit que l'opposition au séquestre est irrecevable. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et modifié dans ce sens. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments au fond des parties. 4. L'arrêté des frais judiciaires de première instance sera confirmé (art. 318 al. 3 CPC). Ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par l'opposant (art. 111 al. 1 CPC). Les frais des recours seront fixés en totalité à 1'200 fr., soit à 600 fr. pour chacun des recours (art. 48 et 61 OELP), et seront entièrement compensés par les avances fournies par l'épouse et le fils, d'une part, et l'opposant, d'autre part (art. 111 al. 1 CPC). L'opposant sera condamné aux frais des recours, de sorte qu'il remboursera la somme de 600 fr. à son épouse et à son fils. L'opposant sera condamné à verser 2'000 fr. de dépens pour les deux instances à son épouse et à son fils, débours et TVA compris (art. 85 al. 1, 89, 90 RTFMC, 20 et 21 LaCC). 5. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Assimilée à une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011, consid. 1.1 et 1.3; ATF 135 III 232 consid. 1).
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C/9316/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A_______ et B_______ contre les chiffres 1 et 3, respectivement par C_______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement OSQ/28/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9316/2012-6 SQP. Ordonne leur jonction. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'opposition formée par C_______ le 1er juin 2012 contre l'ordonnance de séquestre du 21 mai 2012 (séquestre no C/9316/2012). Confirme cette ordonnance. Confirme les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne C_______ aux frais des recours, arrêtés à 1'200 fr., et dit que les avances de frais versées par les parties restent acquises à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Condamne C_______ à rembourser 600 fr. à A_______ et B_______ à ce titre. Condamne C_______ à verser 2'000 fr. à A_______ et B_______, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
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C/9316/2012 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.