DÉCLARATION D'EXÉCUTION; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DETTE ALIMENTAIRE | LP.67 LP.81.3. CLH.4 CL.3. CL.16.5. LPC.472B.3
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable (art. 354, 356, 300 et 472 A al. 2 LPC). Le jugement qui statue sur la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère, en même temps que la mainlevée d'opposition, est toujours rendu en dernier ressort (art. 23 LALP). Il ne peut faire l'objet que d'un appel extraordinaire au sens de l'art. 292 LPC (art. 23 A al. 2 LALP). Statuant en appel extraordinaire, la Cour est liée par les faits constatés par le premier juge, à moins que l'appréciation de ce dernier ne soit arbitraire ou contredite par les pièces (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 et 6 ad art. 292 LPC et les références citées). Elle vérifie néanmoins d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (SJ 1984 p. 389 et les références citées; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 199, n. 115 ad art. 80 LP).
E. 2 La cause revêt un caractère international puisque les parties sont domiciliées en France, Etat qui a ratifié la Convention de Lugano. Cette dernière est applicable, dès lors que la prétention à recouvrer par l'exécution forcée est une obligation alimentaire (art. 5 ch. 2 CL; DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 1996, n. 915, 916). Selon l'art. 3 al. 2 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant sur la base du for du lieu de séquestre pour la Suisse. Cependant, l'art. 16 ch. 5 CL prévoit la compétence exclusive - sans considération de domicile - de l'Etat du lieu d'exécution "en matière d'exécution des décisions", de sorte que le commandement de payer en vue de valider le séquestre et la requête de mainlevée définitive ne posent pas de problème de for (KAUFMANN/KOHLER, Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette et Convention de Lugano, SJ 1995 p. 539 et références citées; Message du Conseil Fédéral du 21 février 1990, n. 226.6 in FF 1990, vol. II p. 269 et ss). La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer.
E. 3 3.1. Lorsque l'exequatur d'une décision, soumise à la CL, est requise dans le cadre de la procédure de la mainlevée définitive, le créancier peut, dans un même acte, solliciter tant l'exequatur du jugement que la mainlevée, en application de l'art. 472 B al. 3 LPC. Il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur dans le cadre de la procédure de l'art. 80 LP (art. 32 let. a CL; KELLERHALS, Vollstreckbare öffentliche Urkunden aus Schw. Sicht, Bemerkungen zur Ausganglage, in Der Bernische Notar, 1993, p. 1 et ss, not. 2; ATF 125 III 389 , consid. 3b).
E. 3.2 En l'occurrence, le premier juge s'est conformé à cette procédure dont la régularité n'est au demeurant pas remise en cause en appel. Dans la mesure où la Cour doit vérifier d'office la qualité du titre de mainlevée qui lui est soumis, cette vérification comprend aussi la question préalable de l'exequatur. Les conditions de l'exequatur seront régies, dans le cas présent, non par les dispositions de la CL (art. 25 à 30) mais par celles de la Convention de la Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (ci-après : CLH), convention qui régit spécifiquement la matière et qui, de ce fait, a le pas sur la CL, ce que l'art. 57 ch. 1 CL prévoit expressément. C'est ainsi à juste titre que le premier juge s'est référé à la CLH et a constaté que les conditions requises par ce texte (art. 4 à 12) étaient satisfaites par les deux décisions du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains.
E. 4 En particulier, le caractère provisoire des ordonnances produites rendues dans le cadre d'une procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de leur force exécutoire, dûment attestée. En effet, selon l'art. 4 ch. 2 al. 2 de la CLH, les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées. Or, une décision exécutoire selon l'art. 80 LP n'implique pas nécessairement qu'elle soit passée en force de chose jugée (matérielle). Il suffit qu'elle ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et soit ainsi entrée en force de chose jugée formelle (STAHELIN/BAUER/STAHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurss, 1998 n. 10 ad art. 8o LP; CJ in SJ 1988 497; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005 n. 750 p. 147). En droit interne, la jurisprudence reconnaît ainsi la qualité de jugement exécutoire aux jugements de mesures provisoires (art. 137 CC), lorsqu'ils sont passés en force (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition 1980 § 100; ACJC/833/2006 ; ACJC/312/2004 ). Il doit en aller de même ici des ordonnances du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains libellées sous forme d'expéditions exécutoires, qui peuvent être assimilées à un jugement de mesures provisoires exécutoire.
E. 5 5.1. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la requête de mainlevée, motif pris de l'absence de toute précision dans le commandement de payer concernant la composition de la créance et la période prise en considération.
E. 5.2 A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce notamment le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. Avec les autres mentions, cette indication doit renseigner sur la raison de la poursuite. Ainsi, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit; en revanche, il faut éviter que le poursuivi soit contraint de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les précisions lui permettant de savoir quel est le paiement qui lui est réclamé (ATF 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95, 95 s. et les références citées). Dans une poursuite portant sur des prestations périodiques, le commandement de payer et la requête de mainlevée doivent renseigner exactement le débiteur sur le détail de chaque créance poursuivie et sur les imputations, aussi bien pour permettre au débiteur de préparer sa défense en réunissant les justificatifs prouvant son éventuelle libération, que pour donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une éventuelle contestation (CJ, SJ 1985 p. 600 consid. 3). Lorsqu'il est reconnaissable pour le poursuivi, en raison de l'ensemble des éléments à sa connaissance, quel est le paiement réclamé, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement, en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé en matière d'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95, 96 et les références citées; ATF n.p. 5P; 149/2005, consid. 2.3).
E. 5.3 En l'occurrence, la créancière n'a indiqué ni dans le commandement de payer, ni dans sa requête de mainlevée à quoi correspondait la somme de € 5'750 pour laquelle elle avait obtenu le séquestre puis requis la poursuite. Certes, cette créance était fondée sur les deux décisions rendues en mars 2005 et mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, de sorte que le débiteur, comme le juge de la mainlevée, pouvaient en déduire qu'il s'agissait de créances de pensions alimentaires. Les pensions étaient toutefois distinctes les unes des autres puisque le juge aux affaires familiales avait accordé des pensions mensuelles de € 300 par enfant et de € 500 pour l'épouse, réduite en dernier lieu à € 200. En l'absence de toute précision de la créancière, il n'était pas possible cependant de savoir quelles étaient les pensions ou les soldes de pension en souffrance qu'elle entendait recouvrer. Pour permettre au débiteur de se déterminer utilement sur ces prétentions et au juge de la mainlevée de statuer sur la contestation, il était nécessaire que la créancière fournisse un décompte détaillé, mentionnant quelles étaient les pensions impayées (les siennes ou celles des enfants) et pour quelle(s) période(s) elles étaient dues. Elle devait aussi ajouter les montants et les dates des acomptes qu'elle avait reçus, puisque la somme réclamée était inférieure à la créance globale échue à la date du séquestre. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait pas au débiteur de déterminer le montant résiduel de la créance sur la base des décisions judiciaires et des sommes qu'il savait avoir acquittées. C'était au contraire à la créancière qu'il incombait de définir avec précision la composition de la créance, à charge pour le débiteur de prouver par titre l'extinction de celle-ci (art. 81 al. 1 LP). En décider autrement contraindrait abusivement le poursuivi à remonter à l'origine de l'obligation et de justifier tous les paiements effectués, ce qui ne serait pas admissible (SJ 1988 p. 506; ATF n.p. 5P.149/2005 consid. 2.3.2). Le premier juge n'a donc pas violé la loi en déboutant la requérante pour ce motif.
E. 6 6.1. L'appelante fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir, selon elle, pris en compte la litispendance de la procédure de divorce en France pour rejeter sa requête.
E. 6.2 Cette interprétation du jugement est infondée. Le premier juge ne s'est pas référé à la procédure au fond pour dénier aux ordonnances provisoires tout caractère exécutoire. Il a simplement relevé, en citant le poursuivi, qu'il était d'autant plus nécessaire de bénéficier d'indications claires et complètes sur la créance que le débiteur s'opposait à la requête. Le déboutement prononcé par le Tribunal ne reposait nullement sur le constat que la poursuite de l'instance au fond aurait nui au caractère exécutoire des titres produits. Le moyen soulevé ne peut ainsi qu'être écarté.
E. 7 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 49, 61, 62 OELP).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Mme F______ contre le jugement JTPI/______/2007 rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______/2007. Au fond : Le rejette. Condamne Mme F______ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Mme Florence KRAUSKOPF et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.09.2007 C/4183/2007
DÉCLARATION D'EXÉCUTION; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DETTE ALIMENTAIRE | LP.67 LP.81.3. CLH.4 CL.3. CL.16.5. LPC.472B.3
C/4183/2007 ACJC/1008/2007 (3) du 05.09.2007 sur JTPI/6848/2007 ( SS ) , CONFIRME Descripteurs : DÉCLARATION D'EXÉCUTION; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; DETTE ALIMENTAIRE Normes : LP.67 LP.81.3. CLH.4 CL.3. CL.16.5. LPC.472B.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/______/2007 ACJC/______/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du MERCREDI 5 septembre 2007 Entre Madame F______ domiciliée en France, appelante d'un jugement du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2007, comparant par Me ______, avocate, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur F______ , domicilié en France, intimé, comparant en personne, EN FAIT A. Les époux F______, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1995. De leur union sont issus trois enfants, nés entre 1995 et 2000. B. Le 28 janvier 2005, Mme F______, alors domiciliée à Ville-la-Grand (Haute-Savoie/France), a ouvert action en divorce par devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie/France). A l'issue de l'audience de conciliation fixée le 11 mars 2005, le juge aux affaires familiales dudit Tribunal a rendu une ordonnance de non conciliation et mesures provisoires à teneur de laquelle il a, entre autres dispositions, astreint M. F______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une pension alimentaire de € 500 ainsi qu'une pension alimentaire de € 300 par enfant. Mme F______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains d'une assignation en divorce le 6 juillet 2005, validant ainsi l'ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2005. Sur requête de M. F______ du 25 octobre 2005, lequel sollicitait la suppression de la pension due à son épouse, le juge des affaires familiales, statuant par ordonnance du 16 mars 2006, a réduit ladite pension de € 500 à € 200 par mois. Les deux ordonnances, produites sous la forme de copies certifiées conformes par le conseil français de Mme F______, sont revêtues de la formule exécutoire délivrée par le greffier du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. C. Se fondant sur ces deux décisions, Mme F______ a sollicité et obtenu le 24 octobre 2006 du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de son mari, domicilié à Annemasse (Haute-Savoie), en mains de son employeur genevois ainsi que sur son compte bancaire à Genève à concurrence de 9'142 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2006, contrevaleur de € 5'750. Le séquestre a fait l'objet d'un procès-verbal no 06 ______ V établi le 7 ______ 2006. La date de sa réception par la créancière n'a pas été mentionnée. D. Agissant par la voie de la poursuite pour dettes, Mme F______ a requis, à une date non indiquée, une poursuite à l'encontre de son mari à qui fut notifié le 2 février 2007 un commandement de payer, poursuite no 06 ______ X pour les montants de 9'142 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2006 et de 454 fr. 85, cette dernière somme correspondant au coût du procès-verbal de séquestre. Sous la rubrique "cause de l'obligation" du commandement de payer, il était spécifié : "contributions d'entretien selon ordonnances des 11 mars 2005 et 16 mars 2006". M. F______ a formé opposition à cette poursuite, opposition communiquée le 13 février 2007 à la créancière qui a allégué l'avoir reçue le 20 février 2007. E. Par requête déposée le 2 mars 2007 auprès du Tribunal de première instance, Mme F______ a sollicité que soit prononcée la mainlevée de l'opposition faite par M. F______ à la poursuite no 06 ______ X, cela après exequatur des deux ordonnances des 11 mars 2005 et 16 mars 2006 rendues par le Tribunal de Grande-Instance de Thonon-les-Bains, ordonnances présentées comme titres de mainlevée par la requérante. Mme F______ n'a fourni dans sa requête, ou dans les pièces l'accompagnant, aucune explication concernant la formation de la créance, qu'il s'agisse en particulier des mensualités échues et des acomptes éventuellement reçus. Lors de l'audience de mainlevée du 16 avril 2007, M. F______ a comparu en personne et s'est opposé à la requête. F. Statuant par jugement no JTPI/______/2007 prononcé le 10 mai 2007 et communiqué aux parties le 11 juin 2007, le Tribunal de première instance a débouté la requérante des fins de sa requête. Il a relevé qu'en matière de prestations périodiques, il était indispensable de connaître la période à laquelle se rapportait la créance, afin que le débiteur comme le juge puissent déterminer si les sommes mises en poursuite étaient ou non dues, examen qui n'était pas possible en l'espèce puisque le commandement de payer et la requête de mainlevée ne comportaient pas les précisions requises. G. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2007, Mme F______ appelle de ce jugement dont elle sollicite la mise à néant et reprend ses conclusions de première instance. Elle a également requis l'effet suspensif, qui a été accordé. L'intimé a renoncé à répondre et les parties n'ont pas comparu à l'audience du 9 ______ 2007 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable (art. 354, 356, 300 et 472 A al. 2 LPC). Le jugement qui statue sur la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère, en même temps que la mainlevée d'opposition, est toujours rendu en dernier ressort (art. 23 LALP). Il ne peut faire l'objet que d'un appel extraordinaire au sens de l'art. 292 LPC (art. 23 A al. 2 LALP). Statuant en appel extraordinaire, la Cour est liée par les faits constatés par le premier juge, à moins que l'appréciation de ce dernier ne soit arbitraire ou contredite par les pièces (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 et 6 ad art. 292 LPC et les références citées). Elle vérifie néanmoins d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (SJ 1984 p. 389 et les références citées; STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 199, n. 115 ad art. 80 LP). 2. La cause revêt un caractère international puisque les parties sont domiciliées en France, Etat qui a ratifié la Convention de Lugano. Cette dernière est applicable, dès lors que la prétention à recouvrer par l'exécution forcée est une obligation alimentaire (art. 5 ch. 2 CL; DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 1996, n. 915, 916). Selon l'art. 3 al. 2 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant sur la base du for du lieu de séquestre pour la Suisse. Cependant, l'art. 16 ch. 5 CL prévoit la compétence exclusive - sans considération de domicile - de l'Etat du lieu d'exécution "en matière d'exécution des décisions", de sorte que le commandement de payer en vue de valider le séquestre et la requête de mainlevée définitive ne posent pas de problème de for (KAUFMANN/KOHLER, Commandement de payer, mainlevée provisoire, action en libération de dette et Convention de Lugano, SJ 1995 p. 539 et références citées; Message du Conseil Fédéral du 21 février 1990, n. 226.6 in FF 1990, vol. II p. 269 et ss). La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer.
3. 3.1. Lorsque l'exequatur d'une décision, soumise à la CL, est requise dans le cadre de la procédure de la mainlevée définitive, le créancier peut, dans un même acte, solliciter tant l'exequatur du jugement que la mainlevée, en application de l'art. 472 B al. 3 LPC. Il appartient au juge de la mainlevée de statuer sur l'exequatur dans le cadre de la procédure de l'art. 80 LP (art. 32 let. a CL; KELLERHALS, Vollstreckbare öffentliche Urkunden aus Schw. Sicht, Bemerkungen zur Ausganglage, in Der Bernische Notar, 1993, p. 1 et ss, not. 2; ATF 125 III 389 , consid. 3b). 3.2. En l'occurrence, le premier juge s'est conformé à cette procédure dont la régularité n'est au demeurant pas remise en cause en appel. Dans la mesure où la Cour doit vérifier d'office la qualité du titre de mainlevée qui lui est soumis, cette vérification comprend aussi la question préalable de l'exequatur. Les conditions de l'exequatur seront régies, dans le cas présent, non par les dispositions de la CL (art. 25 à 30) mais par celles de la Convention de la Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (ci-après : CLH), convention qui régit spécifiquement la matière et qui, de ce fait, a le pas sur la CL, ce que l'art. 57 ch. 1 CL prévoit expressément. C'est ainsi à juste titre que le premier juge s'est référé à la CLH et a constaté que les conditions requises par ce texte (art. 4 à 12) étaient satisfaites par les deux décisions du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. 4. En particulier, le caractère provisoire des ordonnances produites rendues dans le cadre d'une procédure de divorce, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de leur force exécutoire, dûment attestée. En effet, selon l'art. 4 ch. 2 al. 2 de la CLH, les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées. Or, une décision exécutoire selon l'art. 80 LP n'implique pas nécessairement qu'elle soit passée en force de chose jugée (matérielle). Il suffit qu'elle ne soit plus susceptible d'un recours ordinaire et soit ainsi entrée en force de chose jugée formelle (STAHELIN/BAUER/STAHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurss, 1998 n. 10 ad art. 8o LP; CJ in SJ 1988 497; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005 n. 750 p. 147). En droit interne, la jurisprudence reconnaît ainsi la qualité de jugement exécutoire aux jugements de mesures provisoires (art. 137 CC), lorsqu'ils sont passés en force (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition 1980 § 100; ACJC/833/2006 ; ACJC/312/2004 ). Il doit en aller de même ici des ordonnances du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains libellées sous forme d'expéditions exécutoires, qui peuvent être assimilées à un jugement de mesures provisoires exécutoire.
5. 5.1. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la requête de mainlevée, motif pris de l'absence de toute précision dans le commandement de payer concernant la composition de la créance et la période prise en considération. 5.2. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite énonce notamment le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. Avec les autres mentions, cette indication doit renseigner sur la raison de la poursuite. Ainsi, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit; en revanche, il faut éviter que le poursuivi soit contraint de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les précisions lui permettant de savoir quel est le paiement qui lui est réclamé (ATF 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95, 95 s. et les références citées). Dans une poursuite portant sur des prestations périodiques, le commandement de payer et la requête de mainlevée doivent renseigner exactement le débiteur sur le détail de chaque créance poursuivie et sur les imputations, aussi bien pour permettre au débiteur de préparer sa défense en réunissant les justificatifs prouvant son éventuelle libération, que pour donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une éventuelle contestation (CJ, SJ 1985 p. 600 consid. 3). Lorsqu'il est reconnaissable pour le poursuivi, en raison de l'ensemble des éléments à sa connaissance, quel est le paiement réclamé, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement, en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé en matière d'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95, 96 et les références citées; ATF n.p. 5P; 149/2005, consid. 2.3). 5.3. En l'occurrence, la créancière n'a indiqué ni dans le commandement de payer, ni dans sa requête de mainlevée à quoi correspondait la somme de € 5'750 pour laquelle elle avait obtenu le séquestre puis requis la poursuite. Certes, cette créance était fondée sur les deux décisions rendues en mars 2005 et mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, de sorte que le débiteur, comme le juge de la mainlevée, pouvaient en déduire qu'il s'agissait de créances de pensions alimentaires. Les pensions étaient toutefois distinctes les unes des autres puisque le juge aux affaires familiales avait accordé des pensions mensuelles de € 300 par enfant et de € 500 pour l'épouse, réduite en dernier lieu à € 200. En l'absence de toute précision de la créancière, il n'était pas possible cependant de savoir quelles étaient les pensions ou les soldes de pension en souffrance qu'elle entendait recouvrer. Pour permettre au débiteur de se déterminer utilement sur ces prétentions et au juge de la mainlevée de statuer sur la contestation, il était nécessaire que la créancière fournisse un décompte détaillé, mentionnant quelles étaient les pensions impayées (les siennes ou celles des enfants) et pour quelle(s) période(s) elles étaient dues. Elle devait aussi ajouter les montants et les dates des acomptes qu'elle avait reçus, puisque la somme réclamée était inférieure à la créance globale échue à la date du séquestre. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait pas au débiteur de déterminer le montant résiduel de la créance sur la base des décisions judiciaires et des sommes qu'il savait avoir acquittées. C'était au contraire à la créancière qu'il incombait de définir avec précision la composition de la créance, à charge pour le débiteur de prouver par titre l'extinction de celle-ci (art. 81 al. 1 LP). En décider autrement contraindrait abusivement le poursuivi à remonter à l'origine de l'obligation et de justifier tous les paiements effectués, ce qui ne serait pas admissible (SJ 1988 p. 506; ATF n.p. 5P.149/2005 consid. 2.3.2). Le premier juge n'a donc pas violé la loi en déboutant la requérante pour ce motif.
6. 6.1. L'appelante fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir, selon elle, pris en compte la litispendance de la procédure de divorce en France pour rejeter sa requête. 6.2. Cette interprétation du jugement est infondée. Le premier juge ne s'est pas référé à la procédure au fond pour dénier aux ordonnances provisoires tout caractère exécutoire. Il a simplement relevé, en citant le poursuivi, qu'il était d'autant plus nécessaire de bénéficier d'indications claires et complètes sur la créance que le débiteur s'opposait à la requête. Le déboutement prononcé par le Tribunal ne reposait nullement sur le constat que la poursuite de l'instance au fond aurait nui au caractère exécutoire des titres produits. Le moyen soulevé ne peut ainsi qu'être écarté. 7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 49, 61, 62 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Mme F______ contre le jugement JTPI/______/2007 rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______/2007. Au fond : Le rejette. Condamne Mme F______ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Mme Florence KRAUSKOPF et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.