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C/4094/2017

Genf · 2017-12-12 · Français GE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; PLAN SOCIAL ; STIPULATION POUR AUTRUI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DROIT IMPÉRATIF | LCRCT; LCRCT.10

Sachverhalt

(art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et transmis à la Cour par le tribunal fédéral en raison de la compétence ratione materie de cette dernière, le présent appel est recevable. 1.4. La Cour examine d'office la recevabilité des allégués nouveaux et des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et à corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413

c. 2.2.2). 1.5 En l'occurrence, ce n'est que dans son recours du 27 janvier 2016 devant le Tribunal fédéral - incompétent pour trancher le recours dont il était saisi au sujet de la décision de la CRCT du 22 décembre 2015 critiquée et qui a renvoyé la cause à la présente Cour pour statuer - que l'appelante a allégué pour la première fois l'absence de qualité pour agir du syndicat intimé devant la CRCT au nom de l’ensemble du personnel de ladite appelante. Cette dernière est ainsi réputée avoir soulevé un moyen nouveau en appel, sans indiquer la raison pour laquelle elle aurait été empêchée de le faire valoir en première instance devant la CRCT, alors même qu’elle était présente lors de l’audience tenue le 1 er décembre 2015 par ladite CRCT. De surcroît, elle a elle-même chiffré la valeur litigieuse de son appel en se fondant sur les salaires de l’ensemble des 75 collaborateurs de son personnel et non pas seulement des trois employés dont l’intimé avait produit les fiches de salaires. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que son grief, à la limite de la bonne foi, est irrecevable.

2.             Sur le fond, l’appelante fait grief à la CRCT d'avoir rendu une sentence arbitraire, en tant qu’elle s’appliquait à tort à l’ensemble du personnel de ladite appelante et que la majorité du personnel concerné avait tacitement consenti à la réduction de salaire incriminée.![endif]>![if> 2.1 Un plan social est une convention entre employeur et employés qui a pour fin d’atténuer les effets pour les travailleurs concernés de licenciements pour motifs économiques et de les protéger, dans leur situation de partie économiquement la plus faible. Au sens large, le plan social fait partie des mesures destinées à protéger le travailleur en cas de licenciements collectifs (ATF 133 III 213

c. 4.3

p. 215). Selon la jurisprudence, si l’employeur conclut un plan social avec une organisation de travailleurs (syndicat) à la suite de négociations, ce plan social est d’une forme particulière de convention collective (CCT) au sens de l’art. 356 CO. Il revêt alors un caractère normatif et il déploie des effets directs et impératifs pour tous les travailleurs concernés (ATF 133 III 213

c. 4.3.1 et 5.2 ; 132 III 32 consid. 6.1 p. 44). En effet, pour garantir l’égalité entre travailleurs, la doctrine présuppose alors une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO ou considère qu’on se trouve en présence d’une soumission volontaire à ce plan social au sens de l’art 356b al. 1 CO, l’accord des parties étant présumé (BRUCHEZ/ DONATIELLO/SATTIVA SPRING, Commentaire du contrat de travail, éd. 2013, p. 643). En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives de la CCT, les accords entre employeurs et travailleurs liés par cette convention sont nuls et remplacés par lesdites clauses impératives, sauf si ces dérogations sont stipulées en faveur des travailleurs (art. 357 al. 2 CO). 2.3 En l'espèce, l'accord du 9 juin 2015 a été négocié entre l'appelante et « ses employés représentés par B______ », dans une période d'incertitude conjoncturelle liée à l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse, le but étant de protéger les travailleurs de l’entreprise appelante de licenciements économiques ainsi que de maintenir son site de production à Genève. A ces fins, l'appelante s'est engagée, à teneur du texte clair de l’accord du 9 juin 2015, à maintenir en vigueur le système de rémunération de l’ensemble de ses employés jusqu’à fin 2015, en contrepartie d'une augmentation de l'horaire hebdomadaire de travail de tous ces employés. Cet accord constitue dès lors un plan social, assimilable à une convention collective au sens des art. 356 et ss CO au vu des critères rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., à savoir un accord constitué de dispositions normatives ayant un effet direct et impératif à l’égard des parties concernées et liant l’appelante à l’ensemble de ses employés. Sur ce dernier point, en application du principe de l'égalité de traitement au sein de l'entreprise appelante, il y a lieu en effet de retenir que le syndicat intimé a bel et bien représenté tous les employés de l'appelante dans le cadre de la conclusion de l'accord du 9 juin 2015 valant convention collective, ce qui ressort au demeurant de l'esprit et de la lettre de cet accord. Partant, il sera aussi retenu sans autre que ce syndicat intimé a agi pour le compte de ces septante-cinq employés dans le cadre de la présente procédure. L'appelante l'a d'ailleurs elle-même implicitement admis en calculant la valeur litigieuse de son appel sur la base des réductions de salaire remboursables, le cas échéant, à ses septante-cinq employés et non pas seulement aux trois collaborateurs dont l'intimé avait produit les fiches de salaire. Cela étant, au vu de l'ensemble de ce qui précède, ladite appelante n'était pas en droit de diminuer les salaires de ces septante-cinq collaborateurs comme elle l'a fait et elle a ainsi violé les clauses impératives de l'accord précité valant convention collective. De plus, les accords tacites de ces employés sur la réduction de leurs salaires, tels qu’allégués par l’appelante, qu'ils soient réels ou non, ne lui permettait pas non plus d'outrepasser les clauses impératives de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise. En effet, ces prétendus accords tacites, s'ils étaient avérés, seraient de toute manière nuls et remplacés par ces clauses impératives, qui ont été clairement convenues en faveur des travailleurs employés de l'appelante, puisque ces clauses étaient précisément destinées à les protéger de la réduction de leur salaire litigieuse.

3.             Vu l’ensemble de ce qui précède, le présent appel sera rejeté.![endif]>![if>

4.             L'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions, supportera les frais de l’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance de 1'800 fr. qu’elle a déjà versée par l’appelante aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.![endif]>![if> Le montant de 400 fr. lui sera dès lors remboursé par ces services (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2016 par A______ contre la sentence arbitrale rendue le 22 décembre 2015 par la Chambre des relations collectives de travail (C-10-15). Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'400 fr. Les met à la charge de A______. Les compense avec l'avance de 1'800 fr. fournie par celle-ci. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Olivier BERNHARD, juges employeurs; Messieurs Francis CROCCO et Willy KNOPFEL, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 octobre 2015, ce qu’elle n’a pas fait.

g. Une seconde audience de conciliation s'est tenue le 1 er décembre 2015, cette fois en présence des deux parties. B______ a persisté dans ses conclusions, tout en précisant avoir également saisi le Tribunal des prud'hommes des licenciements abusifs des trois employés susmentionnés, soit C______, D______ et E______. A______ n'a pas contesté avoir réduit de 5% les salaires de l’ensemble de ses employés, en affirmant qu’ils avaient tacitement accepté cette réduction, à l'exception des trois employés précités.

h. Par sentence arbitrale prononcée le 22 décembre 2015, la CRCT a constaté que A______ avait violé l'accord du 9 juin 2015 et que l’ensemble de ses employés avaient une créance à son encontre équivalent au montant de la réduction indue de salaire subie depuis le 1 er juillet 2015, créance dont, à défaut d’information plus précise, le montant effectif n’était pas déterminé par la CRCT. Cette dernière a retenu que A______ s'était formellement engagée dans la convention précitée à ne pas opérer une telle réduction de salaires, sauf effondrement du taux de change en dessous de la parité, ce qui n’avait pas été le cas. L’accord tacite allégué de ses employés à cette réduction de salaire n'était pas pertinent, vu l’existence de l’accord préalable du 9 juin 2015, sans compter que l’entreprise n'avait pas apporté la preuve que lesdits employés avaient effectivement accepté librement la réduction de salaire en question, alors qu’elle allait à l’encontre de l’accord précité du 9 juin 2015. La CRCT a indiqué que les parties avaient un délai de 30 jours pour recourir à l’encontre de sa décision devant le Tribunal fédéral. B.            a. Par acte expédié le 27 janvier 2016, A______ a interjeté un tel recours en matière civile au Tribunal Fédéral, concluant à l'annulation de la sentence arbitrale du 22 décembre 2015 et au renvoi de la cause à la CRCT, avec suite de frais et dépens à la charge du syndicat intimé. ![endif]>![if> La recourante a allégué que la CRCT avait statué ultra petita en accordant une créance à son encontre à tous les employés dont le salaire avait été réduit. En effet, seules les fiches de salaire de trois employés avaient été produites à l'appui de la requête en conciliation du syndicat. Cette requête était en effet « prétendument formulée au nom et pour compte de l'ensemble du personnel », alors que B______ n'avait pas prouvé sa qualité pour agir à ce titre ni n'avait pas produit ses statuts ni démontré que les employés de la société étaient bien tous syndiqués auprès de lui. En outre, la CRCT avait rendu une sentence arbitraire dans son principe et dans son résultat, dans la mesure où la majorité du personnel de A______ n'avait pas contesté la réduction de son salaire pendant plus de six mois, ce qui équivalait à un consentement tacite. A______ a en revanche admis être la débitrice envers les trois employés mentionnés dans la requête en conciliation du syndicat d'un montant équivalent à la réduction incriminée de leur salaire incriminée.

b. Dans sa réponse du 10 mars 2016 à ce recours, le syndicat a conclu à la confirmation de la sentence arbitrale de la CRCT du 22 décembre 2015 querellée, avec suite de dépens. Il a relevé que la recourante n’avait pas contesté son pouvoir de représentation par le syndicat de l’ensemble de son personnel lors de la conclusion de l’accord du 9 juin 2015 ni devant la CRCT, qui avait contractuellement, au vu des dispositions de cet accord, la compétence de constater sa violation par la recourante à l’encontre de la totalité de ses employés. Le syndicat a aussi souligné que les fiches de salaire de trois employés produites l’avaient été à titre d’exemple uniquement et elle a contesté toute acceptation tacite d’une diminution de leur salaire par l’ensemble des employés de A______.

c. Dans ses observations du 12 avril 2016 au sujet de ce recours, la CRCT a relevé que l'accord du 9 juin 2015 s'appliquait à l'ensemble du personnel de A______, car il s’agissait d’un plan social assimilable à une convention collective au sens des articles 356ss CO et contenant, à ce titre, des dispositions impératives. Le syndicat intimé ayant agi devant la CRCT en tant que partenaire social à cette convention, en se référant directement à ses clauses conventionnelles, il n'avait pas besoin de démontrer sa qualité pour agir au nom et pour le compte de l’ensemble des employés de l’entreprise incriminée. Au fond, le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire que faisait valoir A______, qui avait pourtant admis avoir violé les dispositions impératives de l’accord du 9 juin 2015, était mal fondé.

d. Par arrêt prononcé le 13 février 2017 dans la cause 4A_53/2016 , le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A______ irrecevable, en tant qu’il ne respectait pas le double degré de juridiction cantonale imposé par la loi (art. 75 LTF) et il a transmis la cause à la Cour de justice pour statuer en sa qualité de juridiction cantonale de seconde instance. En effet, à teneur des dispositions légales applicables (CPC et LCRCT) depuis, respectivement, les 1 er janvier et 27 septembre 2011, la CRCT était un tribunal arbitral public, soit une instance publique cantonale de première instance soumise au double degré de juridiction civile et non pas un tribunal arbitral régi par les art. 353 et ss CPC, dont les décisions pouvaient faire l’objet d’un recours direct au Tribunal fédéral.

e. Par ordonnance préparatoire du 2 mars 2017, la Chambre d’appel des Prud’hommes de la Cour a fixé un délai au 10 mars 2017 à A______ pour chiffrer la valeur litigieuse de son appel ainsi qu’au 30 mars 2017 aux parties pour compléter leurs écritures déjà déposées devant le Tribunal fédéral et figurant au dossier reçu de ce dernier.

f. Par courrier du 9 mars 2017, A______ a articulé une valeur litigieuse de 115'228 fr. 12, correspondant à la réduction mensuelle moyenne de salaire de 256 fr. 06 pour chacun de ses 75 employés. Cette réduction était calculée sur la base de celle ressortant des fiches de salaire de trois de ses employés, produites par B______, rapportée à une durée de 6 mois et aux 75 employés de A______ (réduction individuelle mensuelle x 6 x 75). Par nouveau pli du 24 mars 2017, A______ a pour le surplus persisté dans sa position adoptée devant le Tribunal fédéral. Elle a précisé que même si l’on admettait que le syndicat B______ avait représenté ses 75 employés lors de la conclusion de l'accord du 9 juin 2015 entre l’entreprise et ces employés, pris à titre personnel, il n'avait en revanche pas le pouvoir de tous les représenter dans sa demande de conciliation déposée devant la CRCT, faisant l’objet de la présente cause. En effet, il n’avait pas démontré avoir reçu le pouvoir de chacun desdits employés d’agir en son nom dans le cadre de cette cause ni établi, à défaut, que ses statuts lui auraient permis d'agir pour les 75 employés en question ni encore que tous ces employés auraient été syndiqués auprès de lui. Ainsi, la CRCT pouvait en l’état se prononcer dans sa décision arbitrale uniquement sur le cas des trois employés qui avaient formellement chargé le syndicat de les représenter devant elle.

g. Par courrier du 30 mars 2017, B______ a persisté dans ses conclusions déjà formulées devant le Tribunal fédéral, en faisant en outre sienne la position de la CRCT. Il a précisé que les procédures engagées par les trois anciens employés de A______ pour licenciements abusifs restaient pendantes devant le Tribunal des prud'hommes.

h. Par courrier du greffe de la Cour du 11 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 Le présent appel se fonde sur l’application de l'accord entre l’entreprise appelante et le syndicat intimé, conclu devant la CRCT le 9 juin 2015, qui dispose qu'un éventuel litige entre les parties à cet accord, résultant de cette application ou de l’interprétation dudit accord, doit être réglé par la voie de l’arbitrage devant la CRCT. ![endif]>![if> Cet accord est soumis à la loi genevoise concernant la Chambre des relations collectives de travail du 29 avril 1999, dans sa version modifiée entrée en vigueur le 27 septembre 2011 (LCRCT; RS/GE J 1 15) et dont l'art. 10 al. 1 LCRCT prévoit que la CRCT peut statuer comme Tribunal arbitral public. Par arrêt du 13 février 2017 prononcé dans la cause 4A_53/2016 entre les parties au présent appel, le Tribunal fédéral a dit que la CRCT statuait dans le cadre de sa décision présentement querellée comme une instance publique cantonale de première instance soumise au double degré de juridiction civile (art. 75 LTF). La présente Cour d’appel des Prud’hommes, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et transmis à la Cour par le tribunal fédéral en raison de la compétence ratione materie de cette dernière, le présent appel est recevable. 1.4. La Cour examine d'office la recevabilité des allégués nouveaux et des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et à corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413

c. 2.2.2). 1.5 En l'occurrence, ce n'est que dans son recours du 27 janvier 2016 devant le Tribunal fédéral - incompétent pour trancher le recours dont il était saisi au sujet de la décision de la CRCT du 22 décembre 2015 critiquée et qui a renvoyé la cause à la présente Cour pour statuer - que l'appelante a allégué pour la première fois l'absence de qualité pour agir du syndicat intimé devant la CRCT au nom de l’ensemble du personnel de ladite appelante. Cette dernière est ainsi réputée avoir soulevé un moyen nouveau en appel, sans indiquer la raison pour laquelle elle aurait été empêchée de le faire valoir en première instance devant la CRCT, alors même qu’elle était présente lors de l’audience tenue le 1 er décembre 2015 par ladite CRCT. De surcroît, elle a elle-même chiffré la valeur litigieuse de son appel en se fondant sur les salaires de l’ensemble des 75 collaborateurs de son personnel et non pas seulement des trois employés dont l’intimé avait produit les fiches de salaires. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que son grief, à la limite de la bonne foi, est irrecevable.

2.             Sur le fond, l’appelante fait grief à la CRCT d'avoir rendu une sentence arbitraire, en tant qu’elle s’appliquait à tort à l’ensemble du personnel de ladite appelante et que la majorité du personnel concerné avait tacitement consenti à la réduction de salaire incriminée.![endif]>![if> 2.1 Un plan social est une convention entre employeur et employés qui a pour fin d’atténuer les effets pour les travailleurs concernés de licenciements pour motifs économiques et de les protéger, dans leur situation de partie économiquement la plus faible. Au sens large, le plan social fait partie des mesures destinées à protéger le travailleur en cas de licenciements collectifs (ATF 133 III 213

c. 4.3

p. 215). Selon la jurisprudence, si l’employeur conclut un plan social avec une organisation de travailleurs (syndicat) à la suite de négociations, ce plan social est d’une forme particulière de convention collective (CCT) au sens de l’art. 356 CO. Il revêt alors un caractère normatif et il déploie des effets directs et impératifs pour tous les travailleurs concernés (ATF 133 III 213

c. 4.3.1 et 5.2 ; 132 III 32 consid. 6.1 p. 44). En effet, pour garantir l’égalité entre travailleurs, la doctrine présuppose alors une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO ou considère qu’on se trouve en présence d’une soumission volontaire à ce plan social au sens de l’art 356b al. 1 CO, l’accord des parties étant présumé (BRUCHEZ/ DONATIELLO/SATTIVA SPRING, Commentaire du contrat de travail, éd. 2013, p. 643). En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives de la CCT, les accords entre employeurs et travailleurs liés par cette convention sont nuls et remplacés par lesdites clauses impératives, sauf si ces dérogations sont stipulées en faveur des travailleurs (art. 357 al. 2 CO). 2.3 En l'espèce, l'accord du 9 juin 2015 a été négocié entre l'appelante et « ses employés représentés par B______ », dans une période d'incertitude conjoncturelle liée à l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse, le but étant de protéger les travailleurs de l’entreprise appelante de licenciements économiques ainsi que de maintenir son site de production à Genève. A ces fins, l'appelante s'est engagée, à teneur du texte clair de l’accord du 9 juin 2015, à maintenir en vigueur le système de rémunération de l’ensemble de ses employés jusqu’à fin 2015, en contrepartie d'une augmentation de l'horaire hebdomadaire de travail de tous ces employés. Cet accord constitue dès lors un plan social, assimilable à une convention collective au sens des art. 356 et ss CO au vu des critères rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., à savoir un accord constitué de dispositions normatives ayant un effet direct et impératif à l’égard des parties concernées et liant l’appelante à l’ensemble de ses employés. Sur ce dernier point, en application du principe de l'égalité de traitement au sein de l'entreprise appelante, il y a lieu en effet de retenir que le syndicat intimé a bel et bien représenté tous les employés de l'appelante dans le cadre de la conclusion de l'accord du 9 juin 2015 valant convention collective, ce qui ressort au demeurant de l'esprit et de la lettre de cet accord. Partant, il sera aussi retenu sans autre que ce syndicat intimé a agi pour le compte de ces septante-cinq employés dans le cadre de la présente procédure. L'appelante l'a d'ailleurs elle-même implicitement admis en calculant la valeur litigieuse de son appel sur la base des réductions de salaire remboursables, le cas échéant, à ses septante-cinq employés et non pas seulement aux trois collaborateurs dont l'intimé avait produit les fiches de salaire. Cela étant, au vu de l'ensemble de ce qui précède, ladite appelante n'était pas en droit de diminuer les salaires de ces septante-cinq collaborateurs comme elle l'a fait et elle a ainsi violé les clauses impératives de l'accord précité valant convention collective. De plus, les accords tacites de ces employés sur la réduction de leurs salaires, tels qu’allégués par l’appelante, qu'ils soient réels ou non, ne lui permettait pas non plus d'outrepasser les clauses impératives de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise. En effet, ces prétendus accords tacites, s'ils étaient avérés, seraient de toute manière nuls et remplacés par ces clauses impératives, qui ont été clairement convenues en faveur des travailleurs employés de l'appelante, puisque ces clauses étaient précisément destinées à les protéger de la réduction de leur salaire litigieuse.

3.             Vu l’ensemble de ce qui précède, le présent appel sera rejeté.![endif]>![if>

4.             L'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions, supportera les frais de l’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance de 1'800 fr. qu’elle a déjà versée par l’appelante aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.![endif]>![if> Le montant de 400 fr. lui sera dès lors remboursé par ces services (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2016 par A______ contre la sentence arbitrale rendue le 22 décembre 2015 par la Chambre des relations collectives de travail (C-10-15). Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'400 fr. Les met à la charge de A______. Les compense avec l'avance de 1'800 fr. fournie par celle-ci. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Olivier BERNHARD, juges employeurs; Messieurs Francis CROCCO et Willy KNOPFEL, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.12.2017 C/4094/2017

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; PLAN SOCIAL ; STIPULATION POUR AUTRUI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DROIT IMPÉRATIF | LCRCT; LCRCT.10

C/4094/2017 CAPH/204/2017 du 12.12.2017 ( CCT ) , CONFIRME Recours TF déposé le 17.01.2018, rendu le 21.02.2018, IRRECEVABLE, 4A_25/2018 Descripteurs : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; PLAN SOCIAL ; STIPULATION POUR AUTRUI ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; DROIT IMPÉRATIF Normes : LCRCT; LCRCT.10 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4094/2017-CT CAPH/204/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 décembre 2017 Entre A______ , sise ______ (GE), appelante d'une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail le 22 décembre 2015 (C-10-15), comparant par M e François DUGAST, avocat, Picot & Associés, Route de Suisse 100, Case postale 110, 1290 Versoix, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sis ______ (GE), intimé, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A.            a. A______ est une société active notamment dans la fabrication et le commerce de produits de mécanique ______. ![endif]>![if> Le 12 mars 2015, elle occupait 75 employés selon le répertoire des entreprises de Genève.

b. Suite à l'abandon du taux plancher entre le franc suisse et l'euro par la Banque nationale suisse, et au vu de l’intention de A______ de diminuer les salaires de son personnel et de licencier des employés, le syndicat B______ (ci-après : B______ ou le syndicat) a requis l'intervention de la Chambre genevoise des relations collectives de travail (ci-après: la CRCT) le 11 mars 2015. Le 9 juin 2015, A______ et « les employés représentés par B______ » ont conclu un accord devant la CRCT, portant sur " l'application de mesures limitées dans le temps pour faire face aux conséquences du franc fort ". Cette convention prévoyait que le système de rémunération en vigueur dans l’entreprise resterait applicable jusqu'au 31 décembre 2015, excepté dans le cas d'un effondrement du taux de change entre l'euro et le franc suisse. En contrepartie, les employés de l’entreprise acceptaient une augmentation de travail hebdomadaire de 40 à 42 heures par semaine. Ils pouvaient également choisir de maintenir leur durée de travail à 40 heures par semaine avec une diminution de salaire correspondante. Dans le cas où ils ne consentaient ni à l'augmentation de travail, ni à la réduction de salaire, leur contrat de travail prendrait fin " d'un commun accord avec l'employé ou son représentant ". Selon les termes de cet accord, A______ souhaitait maintenir son site de production à Genève et éviter les licenciements, dans la mesure du possible. Il était prévu, en outre, que " tout problème résultant de l'application ou de l'interprétation du présent protocole sera réglé par arbitrage de la Chambre des relations collectives de travail ".

c. Quelques semaines plus tard, A______ a tout de même réduit de 5 % le salaire de tous ses employés travaillant à raison de 42 heures, avec effet au 1 er juillet 2015. Après en avoir été informé par des employés, B______ a adressé un courrier recommandé et un fax à A______ le 9 septembre 2015, mettant en demeure la société de respecter ses engagements et de régulariser la situation dans la semaine qui suivait, au regard de cette réduction de salaire.

d. Sans réponse de la précitée, B______ a déposé une requête en conciliation auprès de la CRCT le 18 septembre 2015, concluant à l'application de l'accord du 9 juin 2015, au paiement à tous les salariés de l’entreprise de la différence de salaire non-versée pour les mois de juillet et août 2015 et à des sanctions contre A______. A l'appui de sa requête, le syndicat a notamment produit des fiches de salaire du mois de juillet de trois employés mentionnant la diminution salariale précitée de 5%, soit les fiches de C______, de D______ et de E______.

e. A______ ne s'est pas présentée à la première audience de conciliation devant la CRCT du 1 er octobre 2015. Lors de cette audience, B______ a informé la CRCT du fait que les trois employés dont il avait produit les fiches de salaire avaient été licenciés par courriers des 24 et 25 septembre 2015.

f. Par courrier du même jour de la CRCT, auquel le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2015 était joint, A______ a été invitée à se déterminer avant le 12 octobre 2015, ce qu’elle n’a pas fait.

g. Une seconde audience de conciliation s'est tenue le 1 er décembre 2015, cette fois en présence des deux parties. B______ a persisté dans ses conclusions, tout en précisant avoir également saisi le Tribunal des prud'hommes des licenciements abusifs des trois employés susmentionnés, soit C______, D______ et E______. A______ n'a pas contesté avoir réduit de 5% les salaires de l’ensemble de ses employés, en affirmant qu’ils avaient tacitement accepté cette réduction, à l'exception des trois employés précités.

h. Par sentence arbitrale prononcée le 22 décembre 2015, la CRCT a constaté que A______ avait violé l'accord du 9 juin 2015 et que l’ensemble de ses employés avaient une créance à son encontre équivalent au montant de la réduction indue de salaire subie depuis le 1 er juillet 2015, créance dont, à défaut d’information plus précise, le montant effectif n’était pas déterminé par la CRCT. Cette dernière a retenu que A______ s'était formellement engagée dans la convention précitée à ne pas opérer une telle réduction de salaires, sauf effondrement du taux de change en dessous de la parité, ce qui n’avait pas été le cas. L’accord tacite allégué de ses employés à cette réduction de salaire n'était pas pertinent, vu l’existence de l’accord préalable du 9 juin 2015, sans compter que l’entreprise n'avait pas apporté la preuve que lesdits employés avaient effectivement accepté librement la réduction de salaire en question, alors qu’elle allait à l’encontre de l’accord précité du 9 juin 2015. La CRCT a indiqué que les parties avaient un délai de 30 jours pour recourir à l’encontre de sa décision devant le Tribunal fédéral. B.            a. Par acte expédié le 27 janvier 2016, A______ a interjeté un tel recours en matière civile au Tribunal Fédéral, concluant à l'annulation de la sentence arbitrale du 22 décembre 2015 et au renvoi de la cause à la CRCT, avec suite de frais et dépens à la charge du syndicat intimé. ![endif]>![if> La recourante a allégué que la CRCT avait statué ultra petita en accordant une créance à son encontre à tous les employés dont le salaire avait été réduit. En effet, seules les fiches de salaire de trois employés avaient été produites à l'appui de la requête en conciliation du syndicat. Cette requête était en effet « prétendument formulée au nom et pour compte de l'ensemble du personnel », alors que B______ n'avait pas prouvé sa qualité pour agir à ce titre ni n'avait pas produit ses statuts ni démontré que les employés de la société étaient bien tous syndiqués auprès de lui. En outre, la CRCT avait rendu une sentence arbitraire dans son principe et dans son résultat, dans la mesure où la majorité du personnel de A______ n'avait pas contesté la réduction de son salaire pendant plus de six mois, ce qui équivalait à un consentement tacite. A______ a en revanche admis être la débitrice envers les trois employés mentionnés dans la requête en conciliation du syndicat d'un montant équivalent à la réduction incriminée de leur salaire incriminée.

b. Dans sa réponse du 10 mars 2016 à ce recours, le syndicat a conclu à la confirmation de la sentence arbitrale de la CRCT du 22 décembre 2015 querellée, avec suite de dépens. Il a relevé que la recourante n’avait pas contesté son pouvoir de représentation par le syndicat de l’ensemble de son personnel lors de la conclusion de l’accord du 9 juin 2015 ni devant la CRCT, qui avait contractuellement, au vu des dispositions de cet accord, la compétence de constater sa violation par la recourante à l’encontre de la totalité de ses employés. Le syndicat a aussi souligné que les fiches de salaire de trois employés produites l’avaient été à titre d’exemple uniquement et elle a contesté toute acceptation tacite d’une diminution de leur salaire par l’ensemble des employés de A______.

c. Dans ses observations du 12 avril 2016 au sujet de ce recours, la CRCT a relevé que l'accord du 9 juin 2015 s'appliquait à l'ensemble du personnel de A______, car il s’agissait d’un plan social assimilable à une convention collective au sens des articles 356ss CO et contenant, à ce titre, des dispositions impératives. Le syndicat intimé ayant agi devant la CRCT en tant que partenaire social à cette convention, en se référant directement à ses clauses conventionnelles, il n'avait pas besoin de démontrer sa qualité pour agir au nom et pour le compte de l’ensemble des employés de l’entreprise incriminée. Au fond, le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire que faisait valoir A______, qui avait pourtant admis avoir violé les dispositions impératives de l’accord du 9 juin 2015, était mal fondé.

d. Par arrêt prononcé le 13 février 2017 dans la cause 4A_53/2016 , le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A______ irrecevable, en tant qu’il ne respectait pas le double degré de juridiction cantonale imposé par la loi (art. 75 LTF) et il a transmis la cause à la Cour de justice pour statuer en sa qualité de juridiction cantonale de seconde instance. En effet, à teneur des dispositions légales applicables (CPC et LCRCT) depuis, respectivement, les 1 er janvier et 27 septembre 2011, la CRCT était un tribunal arbitral public, soit une instance publique cantonale de première instance soumise au double degré de juridiction civile et non pas un tribunal arbitral régi par les art. 353 et ss CPC, dont les décisions pouvaient faire l’objet d’un recours direct au Tribunal fédéral.

e. Par ordonnance préparatoire du 2 mars 2017, la Chambre d’appel des Prud’hommes de la Cour a fixé un délai au 10 mars 2017 à A______ pour chiffrer la valeur litigieuse de son appel ainsi qu’au 30 mars 2017 aux parties pour compléter leurs écritures déjà déposées devant le Tribunal fédéral et figurant au dossier reçu de ce dernier.

f. Par courrier du 9 mars 2017, A______ a articulé une valeur litigieuse de 115'228 fr. 12, correspondant à la réduction mensuelle moyenne de salaire de 256 fr. 06 pour chacun de ses 75 employés. Cette réduction était calculée sur la base de celle ressortant des fiches de salaire de trois de ses employés, produites par B______, rapportée à une durée de 6 mois et aux 75 employés de A______ (réduction individuelle mensuelle x 6 x 75). Par nouveau pli du 24 mars 2017, A______ a pour le surplus persisté dans sa position adoptée devant le Tribunal fédéral. Elle a précisé que même si l’on admettait que le syndicat B______ avait représenté ses 75 employés lors de la conclusion de l'accord du 9 juin 2015 entre l’entreprise et ces employés, pris à titre personnel, il n'avait en revanche pas le pouvoir de tous les représenter dans sa demande de conciliation déposée devant la CRCT, faisant l’objet de la présente cause. En effet, il n’avait pas démontré avoir reçu le pouvoir de chacun desdits employés d’agir en son nom dans le cadre de cette cause ni établi, à défaut, que ses statuts lui auraient permis d'agir pour les 75 employés en question ni encore que tous ces employés auraient été syndiqués auprès de lui. Ainsi, la CRCT pouvait en l’état se prononcer dans sa décision arbitrale uniquement sur le cas des trois employés qui avaient formellement chargé le syndicat de les représenter devant elle.

g. Par courrier du 30 mars 2017, B______ a persisté dans ses conclusions déjà formulées devant le Tribunal fédéral, en faisant en outre sienne la position de la CRCT. Il a précisé que les procédures engagées par les trois anciens employés de A______ pour licenciements abusifs restaient pendantes devant le Tribunal des prud'hommes.

h. Par courrier du greffe de la Cour du 11 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 Le présent appel se fonde sur l’application de l'accord entre l’entreprise appelante et le syndicat intimé, conclu devant la CRCT le 9 juin 2015, qui dispose qu'un éventuel litige entre les parties à cet accord, résultant de cette application ou de l’interprétation dudit accord, doit être réglé par la voie de l’arbitrage devant la CRCT. ![endif]>![if> Cet accord est soumis à la loi genevoise concernant la Chambre des relations collectives de travail du 29 avril 1999, dans sa version modifiée entrée en vigueur le 27 septembre 2011 (LCRCT; RS/GE J 1 15) et dont l'art. 10 al. 1 LCRCT prévoit que la CRCT peut statuer comme Tribunal arbitral public. Par arrêt du 13 février 2017 prononcé dans la cause 4A_53/2016 entre les parties au présent appel, le Tribunal fédéral a dit que la CRCT statuait dans le cadre de sa décision présentement querellée comme une instance publique cantonale de première instance soumise au double degré de juridiction civile (art. 75 LTF). La présente Cour d’appel des Prud’hommes, second degré de juridiction civile à Genève pour un litige ayant trait au droit du travail, est dès lors compétente pour connaître de la présente cause, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et transmis à la Cour par le tribunal fédéral en raison de la compétence ratione materie de cette dernière, le présent appel est recevable. 1.4. La Cour examine d'office la recevabilité des allégués nouveaux et des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et à corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413

c. 2.2.2). 1.5 En l'occurrence, ce n'est que dans son recours du 27 janvier 2016 devant le Tribunal fédéral - incompétent pour trancher le recours dont il était saisi au sujet de la décision de la CRCT du 22 décembre 2015 critiquée et qui a renvoyé la cause à la présente Cour pour statuer - que l'appelante a allégué pour la première fois l'absence de qualité pour agir du syndicat intimé devant la CRCT au nom de l’ensemble du personnel de ladite appelante. Cette dernière est ainsi réputée avoir soulevé un moyen nouveau en appel, sans indiquer la raison pour laquelle elle aurait été empêchée de le faire valoir en première instance devant la CRCT, alors même qu’elle était présente lors de l’audience tenue le 1 er décembre 2015 par ladite CRCT. De surcroît, elle a elle-même chiffré la valeur litigieuse de son appel en se fondant sur les salaires de l’ensemble des 75 collaborateurs de son personnel et non pas seulement des trois employés dont l’intimé avait produit les fiches de salaires. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que son grief, à la limite de la bonne foi, est irrecevable.

2.             Sur le fond, l’appelante fait grief à la CRCT d'avoir rendu une sentence arbitraire, en tant qu’elle s’appliquait à tort à l’ensemble du personnel de ladite appelante et que la majorité du personnel concerné avait tacitement consenti à la réduction de salaire incriminée.![endif]>![if> 2.1 Un plan social est une convention entre employeur et employés qui a pour fin d’atténuer les effets pour les travailleurs concernés de licenciements pour motifs économiques et de les protéger, dans leur situation de partie économiquement la plus faible. Au sens large, le plan social fait partie des mesures destinées à protéger le travailleur en cas de licenciements collectifs (ATF 133 III 213

c. 4.3

p. 215). Selon la jurisprudence, si l’employeur conclut un plan social avec une organisation de travailleurs (syndicat) à la suite de négociations, ce plan social est d’une forme particulière de convention collective (CCT) au sens de l’art. 356 CO. Il revêt alors un caractère normatif et il déploie des effets directs et impératifs pour tous les travailleurs concernés (ATF 133 III 213

c. 4.3.1 et 5.2 ; 132 III 32 consid. 6.1 p. 44). En effet, pour garantir l’égalité entre travailleurs, la doctrine présuppose alors une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO ou considère qu’on se trouve en présence d’une soumission volontaire à ce plan social au sens de l’art 356b al. 1 CO, l’accord des parties étant présumé (BRUCHEZ/ DONATIELLO/SATTIVA SPRING, Commentaire du contrat de travail, éd. 2013, p. 643). En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives de la CCT, les accords entre employeurs et travailleurs liés par cette convention sont nuls et remplacés par lesdites clauses impératives, sauf si ces dérogations sont stipulées en faveur des travailleurs (art. 357 al. 2 CO). 2.3 En l'espèce, l'accord du 9 juin 2015 a été négocié entre l'appelante et « ses employés représentés par B______ », dans une période d'incertitude conjoncturelle liée à l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse, le but étant de protéger les travailleurs de l’entreprise appelante de licenciements économiques ainsi que de maintenir son site de production à Genève. A ces fins, l'appelante s'est engagée, à teneur du texte clair de l’accord du 9 juin 2015, à maintenir en vigueur le système de rémunération de l’ensemble de ses employés jusqu’à fin 2015, en contrepartie d'une augmentation de l'horaire hebdomadaire de travail de tous ces employés. Cet accord constitue dès lors un plan social, assimilable à une convention collective au sens des art. 356 et ss CO au vu des critères rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., à savoir un accord constitué de dispositions normatives ayant un effet direct et impératif à l’égard des parties concernées et liant l’appelante à l’ensemble de ses employés. Sur ce dernier point, en application du principe de l'égalité de traitement au sein de l'entreprise appelante, il y a lieu en effet de retenir que le syndicat intimé a bel et bien représenté tous les employés de l'appelante dans le cadre de la conclusion de l'accord du 9 juin 2015 valant convention collective, ce qui ressort au demeurant de l'esprit et de la lettre de cet accord. Partant, il sera aussi retenu sans autre que ce syndicat intimé a agi pour le compte de ces septante-cinq employés dans le cadre de la présente procédure. L'appelante l'a d'ailleurs elle-même implicitement admis en calculant la valeur litigieuse de son appel sur la base des réductions de salaire remboursables, le cas échéant, à ses septante-cinq employés et non pas seulement aux trois collaborateurs dont l'intimé avait produit les fiches de salaire. Cela étant, au vu de l'ensemble de ce qui précède, ladite appelante n'était pas en droit de diminuer les salaires de ces septante-cinq collaborateurs comme elle l'a fait et elle a ainsi violé les clauses impératives de l'accord précité valant convention collective. De plus, les accords tacites de ces employés sur la réduction de leurs salaires, tels qu’allégués par l’appelante, qu'ils soient réels ou non, ne lui permettait pas non plus d'outrepasser les clauses impératives de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise. En effet, ces prétendus accords tacites, s'ils étaient avérés, seraient de toute manière nuls et remplacés par ces clauses impératives, qui ont été clairement convenues en faveur des travailleurs employés de l'appelante, puisque ces clauses étaient précisément destinées à les protéger de la réduction de leur salaire litigieuse.

3.             Vu l’ensemble de ce qui précède, le présent appel sera rejeté.![endif]>![if>

4.             L'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions, supportera les frais de l’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance de 1'800 fr. qu’elle a déjà versée par l’appelante aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.![endif]>![if> Le montant de 400 fr. lui sera dès lors remboursé par ces services (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2016 par A______ contre la sentence arbitrale rendue le 22 décembre 2015 par la Chambre des relations collectives de travail (C-10-15). Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'400 fr. Les met à la charge de A______. Les compense avec l'avance de 1'800 fr. fournie par celle-ci. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Pierre-Alain L'HÔTE et Olivier BERNHARD, juges employeurs; Messieurs Francis CROCCO et Willy KNOPFEL, juges salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.