PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176.al1.ch1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de la contribution à l’entretien de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du
E. 1.2 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1), devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 CPC).
E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 2. L’intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture de duplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l’espèce les pièces 23 à 25 déposées par l’intimé ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été établies en mars/avril 2018, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 27 juin 2018. Les pièces 23 et 24 sont en tout état dénuées de force probante, ayant été établies de la main même de l’intimé sans que les faits qu’elles contiennent ne soient corroborés par d’autres moyens de preuve. En revanche, les pièces 22 et 26 sont recevables, puisqu’elles ont été établies après le dépôt du mémoire de réponse de l’intimé et dans le délai fixé pour dupliquer. Il en va de même des allégations qu'elles visent. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en renonçant à intégrer dans son jugement et sa réflexion plusieurs éléments de fait et pièces dûment mis en exergue en cours de procédure, respectivement en motivant de façon insuffisante son refus de lui octroyer une contribution à son entretien et en n’exposant pas les motifs pour lesquels il a estimé que sa situation financière lui permettait de maintenir son train de vie antérieur. 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal, après avoir établi les revenus et les charges des parties de manière détaillée, a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé que les époux avaient un train de vie dispendieux ou qu’ils avaient constitué une épargne durant la vie commune et que celle-ci était en mesure de couvrir ses charges tout en bénéficiant d’un solde mensuel, de sorte qu’aucune contribution à son entretien n’était due par l’intimé. Cette motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement la décision querellée. En tout état, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, en fait et en droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Ce grief de la recourante est ainsi infondé.
E. 4 L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elle était totalement entretenue par son époux du temps de la vie commune et qu’en l’obligeant à subvenir seule à son entretien, il l’avait ainsi privée de son droit à conserver son train de vie antérieur. 4.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 4.1.2 En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 précité). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). 4.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1 ; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717). 4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; 5A_591/2011 du
E. 4.2 En l’espèce, s’il est admis que les parties louaient une villa, se rendaient régulièrement au restaurant et partaient régulièrement en vacances à l’étranger, il n’est pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient le train de vie dispendieux allégué par l’appelante. Selon les déclarations concordantes des parties, l’intimé prenait en charge tous les frais du ménage durant la vie commune. L’appelante a pour sa part constamment déclaré n’avoir réalisé aucune économie du temps de la vie commune, finançant les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations. L’appelante n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, hormis sa participation aux frais des vacances, disposant ainsi librement de ses propres revenus qu’elle dépensait à sa guise. Par conséquent, le maintien du train de vie de l’appelante implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire. Il sied toutefois de tenir compte du fait que la création de deux ménages séparés a engendré une augmentation des charges totales des époux et qu’il se justifie que l’appelante prenne à sa charge la moitié de cette augmentation, chacun des époux devant voir son train de vie réduit en raison de ces nouvelles charges. Du temps de la vie commune, l’intimé s’acquittait pour l’appelante de ses frais de logement, y compris la prime d’assurance RC/ménage, de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de ses frais médicaux non couverts, de ses frais de véhicule, de ses impôts et de son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit ½ de 1'700 fr.). L’appelante prenait elle-même en charge sa part des frais de vacances. Depuis que l’appelante s’est créé un domicile séparé, ses charges s’élèvent à 5'198 fr., comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d’assurance-maladie (745 fr.), les frais médicaux non couverts (172 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d’impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., 4'200 fr. par année en moyenne entre 2010 et 2014 pour le couple) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L’ensemble des frais médicaux non couverts seront pris en considération dès lors que si, comme l’allègue l’intimé, les frais non couverts par l’assurance de base se confondaient avec ceux non remboursés par l’assurance complémentaire les montants seraient les mêmes, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la création de deux foyers séparés a engendré pour les parties une augmentation de leurs charges de 2'256 fr., comprenant le loyer de l’appelante, frais de parking compris (1'525 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.) et l’entretien de base selon les normes OP (700 fr. soit 2 x 1'200 fr. – 1'700 fr.). Compte tenu du fait que l’appelante prenait déjà elle-même en charge sa participation aux frais de vacances (175 fr.) et qu’il y a lieu de la faire participer pour moitié aux frais engendrés par la création de deux foyers séparés (1'128 fr.), c’est une somme de 3'895 fr. (5'198 fr. – 175 fr. – 1'128 fr.) dont l’appelante a besoin pour conserver son train de vie antérieur. Depuis le départ de l’appelante, les revenus de l’intimé ont augmenté de 1'666 fr. par mois en moyenne grâce à la location d’une partie de la villa. Simultanément, ses charges ont diminué puisqu’il ne doit plus s’acquitter des frais de l’appelante relatifs à ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (745 fr.), ses frais médicaux non couverts (172 fr.), ses frais de véhicule (150 fr.), ses impôts (1’200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), soit une diminution de ses charges de 3'117 fr. L’appelant, dont les revenus ont toujours suffi à couvrir l’ensemble des charges de la famille, puisqu’il n’allègue pas avoir souscrit des emprunts pour pouvoir y faire face, dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour verser à son épouse une contribution d’entretien permettant de maintenir son train de vie. Si l’intimé a prouvé avoir vendu les actions de ses sociétés et avoir été licencié à la suite de cette cession, il n’a toutefois pas rendu vraisemblable que ces sociétés étaient en difficultés financières et que leur vente était la seule issue possible. Dès lors que l’intimé a volontairement renoncé à ses revenus alors qu’il savait devoir potentiellement s’acquitter d’une contribution à l’entretien de son épouse, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette perte de revenus. L’appelante ayant limité ses prétentions en versement d’une contribution à son entretien à 3'000 fr. par mois, il sera fait droit à ses conclusions. Les parties vivant séparées depuis le 1 er août 2017 et l’intimé n’ayant pas contribué à l’entretien de l’appelante depuis cette date, la contribution sera due dès le 1 er août 2017. La question de savoir lequel des époux s’est acquitté des impôts de l’appelante pour l’année 2017 n’étant pas clairement établie, celle-ci devra, cas échéant, être examinée dans le cadre du règlement des dettes entre époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera annulé et l’intimé sera condamné à verser à l’appelante 3'000 fr., par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2018 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/11791/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3923/2018-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______, 3'000 fr. par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à rembourser à A______ la somme de 400 fr. au titre de frais judiciaires d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 7 décembre 2011 consid. 5.2).
Dispositiv
- 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de la contribution à l’entretien de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La capitalisation du montant de la contribution d’entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1), devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- L’intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture de duplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l’espèce les pièces 23 à 25 déposées par l’intimé ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été établies en mars/avril 2018, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 27 juin 2018. Les pièces 23 et 24 sont en tout état dénuées de force probante, ayant été établies de la main même de l’intimé sans que les faits qu’elles contiennent ne soient corroborés par d’autres moyens de preuve. En revanche, les pièces 22 et 26 sont recevables, puisqu’elles ont été établies après le dépôt du mémoire de réponse de l’intimé et dans le délai fixé pour dupliquer. Il en va de même des allégations qu'elles visent.
- L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en renonçant à intégrer dans son jugement et sa réflexion plusieurs éléments de fait et pièces dûment mis en exergue en cours de procédure, respectivement en motivant de façon insuffisante son refus de lui octroyer une contribution à son entretien et en n’exposant pas les motifs pour lesquels il a estimé que sa situation financière lui permettait de maintenir son train de vie antérieur. 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal, après avoir établi les revenus et les charges des parties de manière détaillée, a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé que les époux avaient un train de vie dispendieux ou qu’ils avaient constitué une épargne durant la vie commune et que celle-ci était en mesure de couvrir ses charges tout en bénéficiant d’un solde mensuel, de sorte qu’aucune contribution à son entretien n’était due par l’intimé. Cette motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement la décision querellée. En tout état, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, en fait et en droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Ce grief de la recourante est ainsi infondé.
- L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elle était totalement entretenue par son époux du temps de la vie commune et qu’en l’obligeant à subvenir seule à son entretien, il l’avait ainsi privée de son droit à conserver son train de vie antérieur. 4.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 4.1.2 En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 précité). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). 4.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1 ; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717). 4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, s’il est admis que les parties louaient une villa, se rendaient régulièrement au restaurant et partaient régulièrement en vacances à l’étranger, il n’est pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient le train de vie dispendieux allégué par l’appelante. Selon les déclarations concordantes des parties, l’intimé prenait en charge tous les frais du ménage durant la vie commune. L’appelante a pour sa part constamment déclaré n’avoir réalisé aucune économie du temps de la vie commune, finançant les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations. L’appelante n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, hormis sa participation aux frais des vacances, disposant ainsi librement de ses propres revenus qu’elle dépensait à sa guise. Par conséquent, le maintien du train de vie de l’appelante implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire. Il sied toutefois de tenir compte du fait que la création de deux ménages séparés a engendré une augmentation des charges totales des époux et qu’il se justifie que l’appelante prenne à sa charge la moitié de cette augmentation, chacun des époux devant voir son train de vie réduit en raison de ces nouvelles charges. Du temps de la vie commune, l’intimé s’acquittait pour l’appelante de ses frais de logement, y compris la prime d’assurance RC/ménage, de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de ses frais médicaux non couverts, de ses frais de véhicule, de ses impôts et de son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit ½ de 1'700 fr.). L’appelante prenait elle-même en charge sa part des frais de vacances. Depuis que l’appelante s’est créé un domicile séparé, ses charges s’élèvent à 5'198 fr., comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d’assurance-maladie (745 fr.), les frais médicaux non couverts (172 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d’impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., 4'200 fr. par année en moyenne entre 2010 et 2014 pour le couple) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L’ensemble des frais médicaux non couverts seront pris en considération dès lors que si, comme l’allègue l’intimé, les frais non couverts par l’assurance de base se confondaient avec ceux non remboursés par l’assurance complémentaire les montants seraient les mêmes, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la création de deux foyers séparés a engendré pour les parties une augmentation de leurs charges de 2'256 fr., comprenant le loyer de l’appelante, frais de parking compris (1'525 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.) et l’entretien de base selon les normes OP (700 fr. soit 2 x 1'200 fr. – 1'700 fr.). Compte tenu du fait que l’appelante prenait déjà elle-même en charge sa participation aux frais de vacances (175 fr.) et qu’il y a lieu de la faire participer pour moitié aux frais engendrés par la création de deux foyers séparés (1'128 fr.), c’est une somme de 3'895 fr. (5'198 fr. – 175 fr. – 1'128 fr.) dont l’appelante a besoin pour conserver son train de vie antérieur. Depuis le départ de l’appelante, les revenus de l’intimé ont augmenté de 1'666 fr. par mois en moyenne grâce à la location d’une partie de la villa. Simultanément, ses charges ont diminué puisqu’il ne doit plus s’acquitter des frais de l’appelante relatifs à ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (745 fr.), ses frais médicaux non couverts (172 fr.), ses frais de véhicule (150 fr.), ses impôts (1’200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), soit une diminution de ses charges de 3'117 fr. L’appelant, dont les revenus ont toujours suffi à couvrir l’ensemble des charges de la famille, puisqu’il n’allègue pas avoir souscrit des emprunts pour pouvoir y faire face, dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour verser à son épouse une contribution d’entretien permettant de maintenir son train de vie. Si l’intimé a prouvé avoir vendu les actions de ses sociétés et avoir été licencié à la suite de cette cession, il n’a toutefois pas rendu vraisemblable que ces sociétés étaient en difficultés financières et que leur vente était la seule issue possible. Dès lors que l’intimé a volontairement renoncé à ses revenus alors qu’il savait devoir potentiellement s’acquitter d’une contribution à l’entretien de son épouse, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette perte de revenus. L’appelante ayant limité ses prétentions en versement d’une contribution à son entretien à 3'000 fr. par mois, il sera fait droit à ses conclusions. Les parties vivant séparées depuis le 1 er août 2017 et l’intimé n’ayant pas contribué à l’entretien de l’appelante depuis cette date, la contribution sera due dès le 1 er août 2017. La question de savoir lequel des époux s’est acquitté des impôts de l’appelante pour l’année 2017 n’étant pas clairement établie, celle-ci devra, cas échéant, être examinée dans le cadre du règlement des dettes entre époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera annulé et l’intimé sera condamné à verser à l’appelante 3'000 fr., par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2018 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/11791/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3923/2018-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______, 3'000 fr. par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à rembourser à A______ la somme de 400 fr. au titre de frais judiciaires d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2019 C/3923/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2019 C/3923/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2019 C/3923/2018
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176.al1.ch1
C/3923/2018 ACJC/173/2019 du 05.02.2019 sur JTPI/11791/2018 ( SDF ) , MODIFIE Recours TF déposé le 28.03.2019, rendu le 18.11.2019, CONFIRME, 5A_276/2019 Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : CC.176.al1.ch1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3923/2018 ACJC/173/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 fevrier 2019 Entre Madame A______ , née B______ , domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2018, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié chemin ______ [GE], intimé, comparant par Me H______, avocat, ______Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______, née B______ le ______ 1958, et C______, né le ______ 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés une première fois le ______ 1989, puis après que leur divorce ait été prononcé en 1998, une seconde fois le ______ 2010. Ils sont les parents de deux enfants aujourd’hui majeurs, nés en 1989 et 1993. b. Les époux vivent séparés depuis le 1 er août 2017. Depuis lors, chacun des époux s’est assumé financièrement. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 février 2018, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. S’agissant de la seule conclusion encore litigieuse en appel, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, le montant minimum de 3'500 fr. pour son entretien, dès le 1 er août 2017, avec suite de frais et dépens. Elle a indiqué réaliser un revenu mensuel net de 5'912 fr. par mois et assumer des charges de 4'845 fr. par mois, comprenant le loyer (1'425 fr.), les frais de parking (100 fr.), les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (745 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.), les frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d’impôts (estimés à 1'194 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il lui restait ainsi un solde mensuel de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Cela étant, outre qu’elle avait dû effectuer des dépenses en vue de se reloger, elle se trouvait privée du train de vie dispendieux que lui assurait son époux durant la vie commune (vacances, restaurants, cours de sport, frais d’entretien du logement, etc.). Elle ignorait quels étaient les revenus exacts de son époux mais celui-ci percevait à tout le moins un salaire de 10'425 fr. par mois ainsi que des honoraires d’administrateur pour cinq sociétés (5'620 fr. par société et par an) et louait trois chambres du domicile conjugal à raison de 600 fr. à 700 fr. par pièce et par mois. Il devait également recevoir des dividendes de la société D______ SA. Considérant que les revenus de son époux excédaient largement les siens, elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois. b. Dans son mémoire de réponse, C______ a conclu, sur ce point, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution ne sera versée à son épouse, cette dernière devant être condamnée à lui verser, par mois et d’avance, 1'380 fr. à titre de contribution à son entretien, avec suite de frais, aucun dépens ne devant être alloué. Il a fait valoir que son épouse, qui ne travaillait qu’à temps partiel, était en mesure de s’assumer financièrement. Lui-même réalisait un revenu mensuel de l’ordre de 11'300 fr., soit son salaire de 9'400 fr. net par mois et ses revenus d’administrateur de 468 fr. pour quatre sociétés, soit 1’872 fr. par mois en moyenne. Afin de diminuer ses charges, il louait certaines chambres de la maison pendant la période universitaire pour une somme maximale de 2'000 fr. pouvant varier mensuellement. Ses charges s’élevaient à 14'204 fr., comprenant le loyer (4'500 fr.), les frais d’électricité (194 fr.), le chauffage (480 fr.), l’entretien du jardin (100 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (77 fr.), les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (403 fr. + 221 fr.), les frais médicaux non couverts (200 fr.), la cotisation au 3 ème pilier (564 fr.), les frais de véhicule (205 fr.), les acomptes d’impôts du couple (6'059 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne disposait pas d’un solde mensuel dès lors que ses charges (14'203 fr.) étaient supérieures à ses revenus (11'272 fr.). Il n’était donc pas en mesure de verser une contribution d’entretien à son épouse qui n’avait, au demeurant, par prouvé les frais allégués de vacances, sport et restaurant. Au contraire, celle-ci lui était redevable de la moitié de son solde disponible. c. Lors de l’audience du 16 mai 2018 devant le Tribunal, les parties ont déclaré de manière concordante que du temps de la vie commune, C______ assumait tous les frais du ménage et les impôts, A______ payant pour sa part les séjours linguistiques des enfants qui habitaient encore à la maison. Ils ont communément déclaré qu’ils partaient chaque année deux semaines en vacances en Europe. C______ a ajouté que son épouse payait les billets d’avion et l’hôtel tandis qu’il s’acquittait des frais de restaurant et des excursions. A______ a encore précisé qu’elle ne s’était constituée aucune économie durant la vie commune effectuant, en sus du paiement des séjours linguistiques des enfants, des donations. Elle a notamment produit un chargé de pièces complémentaire dont il résulte que ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 2'069 fr. (1'678 fr. 80 + 389 fr. 80) en 2017, soit 172 fr. par mois en moyenne (pièces 36 et 37). d. Lors de l’audience du 27 juin 2018 devant le Tribunal, A______ a répété qu’elle n’avait pas fait d’économies durant la vie commune. Depuis la séparation, elle avait réduit son train de vie. Elle ne pouvait notamment plus suivre de formation. Elle a déclaré que les frais de vacances étaient partagés entre les époux. Elle a fait valoir qu’ils se rendaient souvent au restaurant et que c’était toujours son époux qui payait. A l’issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Par jugement JTPI/11791/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance a autorisé A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), dit qu’aucune des parties n’avait le droit au versement d’une contribution pour son entretien (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu net moyen de 5'911 fr. 85. Ses charges mensuelles étaient de 5'166 fr. 75 comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d’assurance-maladie (745 fr. 40), les frais médicaux non couverts (139 fr. 90), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr. 45), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d’impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., 4'200 fr. par année en moyenne entre 2010 et 2014 pour le couple) et son entretien de base selon les normes OP. Les cotisations au 3 ème pilier ainsi que les frais de formation continue étaient déjà déduits du bilan de A______, qui travaillait comme physiothérapeute indépendante. C______ réalisait un revenu mensuel net total de 13'958 fr. compte tenu de son salaire (10'420 fr.), des honoraires d’administrateur (1'872 fr.) et de la location des chambres (1'666 fr. en moyenne). Ses charges admissibles étaient de 10'038 fr. comprenant le loyer (4'500 fr.), les frais d’électricité (194 fr.), l’entretien de la chaudière (12 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (77 fr.), les primes d’assurance-maladie de base (396 fr.) et complémentaire (221 fr.), les frais médicaux non couverts (199 fr.), la cotisation au 3 ème pilier (564 fr.), les frais de vacances (175 fr.), les acomptes d’impôts (estimation 2'500 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les frais de fuel et de véhicule n’ont pas été retenus faute de preuve. Il en allait de même pour les frais d’entretien du jardin, dont l’époux ne démontrait pas le caractère régulier. A______ bénéficiait d’un solde mensuel de 740 fr. et C______ de 3'919 fr. Aucune preuve de dépenses, hormis celles des vacances admises dans les charges des parties, ne démontrait que les époux avaient un train de vie dispendieux ou qu’ils avaient constitué une épargne durant la vie commune. Cela étant, et même s’il était possible que C______ perçoive des dividendes, ce qui n’avait pas été démontré et qui ne ressortait pas des déclarations fiscales, A______ pouvait vraisemblablement maintenir son train de vie antérieur au moyen de ses propres ressources. Dans la mesure où ce dernier constituait la limite supérieure du droit à l'entretien, aucune contribution en sa faveur n’apparaissait justifiée. Il en allait de même pour C______. D. a. Par acte déposé le 13 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu’elle a reçu le 3 août 2018, sollicitant l’annulation des ch. 3, 5 et 6 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d’appel, à ce que C______ soit condamné à lui payer, par mois et d’avance, 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1 er août 2017. b. Dans son mémoire de réponse du 10 septembre 2018, C______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Dans son mémoire de réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. d. Dans sa duplique du 17 octobre 2018, C______ a fait valoir un fait nouveau, alléguant avoir vendu le 13 septembre 2018 les trois sociétés dont il était actionnaire pour le montant symbolique de 10 fr., moyennant une reprise de dettes et des engagements des sociétés. Il a fait valoir que ces dernières subissaient de lourdes pertes depuis 2016 de sorte que deux des trois sociétés – soit E______ SA et F______ SA – étaient en surendettement au 31 décembre 2017 et que la troisième, D______ SA, s’attendait à des pertes qui finiraient d’anéantir le peu de fortune qui lui restait encore. Il a indiqué qu’après avoir cédé la totalité de ses actions, il avait été licencié avec effet au 31 décembre 2018, de sorte qu’il n’aurait plus de revenu dès le 1 er janvier 2019, n’ayant pas droit aux allocations de l’assurance-chômage, et qu’il ne serait même plus en mesure de couvrir ses propres charges. A l’appui de ses allégations, C______ a produit des pièces nouvelles, soit un contrat de cession des actions des sociétés E______ SA, F______ SA et D______ SA daté du 13 septembre 2018 (pièce 22), des rapports annuels de gestion de sociétés E______ SA, F______ SA et D______ SA datés du mois d’avril 2018 établis de la main de C______ (pièces 23 et 24), un courrier du 29 mars 2018 faisant état d’un possible rachat des sociétés du groupe D______ SA (pièce 25) et le courrier de licenciement que lui a fait parvenir D______ SA le 20 septembre 2018 (pièce 26). Il a persisté dans ses conclusions. e. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a conclu à l’irrecevabilité des pièces 23 à 25 de son époux et s’est exprimée sur le contenu des pièces 22 et 26. Elle a produit un extrait du Registre du commerce du 23 octobre 2018 dont il résulte que D______ SA est devenue G______ SA le 10 octobre 2018 et que son nouvel administrateur est Me H______, soit le conseil de C______ dans le cadre de la présente procédure, depuis le mois de septembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de la contribution à l’entretien de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La capitalisation du montant de la contribution d’entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1), devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 2. L’intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture de duplique. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l’espèce les pièces 23 à 25 déposées par l’intimé ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été établies en mars/avril 2018, soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 27 juin 2018. Les pièces 23 et 24 sont en tout état dénuées de force probante, ayant été établies de la main même de l’intimé sans que les faits qu’elles contiennent ne soient corroborés par d’autres moyens de preuve. En revanche, les pièces 22 et 26 sont recevables, puisqu’elles ont été établies après le dépôt du mémoire de réponse de l’intimé et dans le délai fixé pour dupliquer. Il en va de même des allégations qu'elles visent. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue en renonçant à intégrer dans son jugement et sa réflexion plusieurs éléments de fait et pièces dûment mis en exergue en cours de procédure, respectivement en motivant de façon insuffisante son refus de lui octroyer une contribution à son entretien et en n’exposant pas les motifs pour lesquels il a estimé que sa situation financière lui permettait de maintenir son train de vie antérieur. 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal, après avoir établi les revenus et les charges des parties de manière détaillée, a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé que les époux avaient un train de vie dispendieux ou qu’ils avaient constitué une épargne durant la vie commune et que celle-ci était en mesure de couvrir ses charges tout en bénéficiant d’un solde mensuel, de sorte qu’aucune contribution à son entretien n’était due par l’intimé. Cette motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement la décision querellée. En tout état, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, en fait et en droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Ce grief de la recourante est ainsi infondé. 4. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elle était totalement entretenue par son époux du temps de la vie commune et qu’en l’obligeant à subvenir seule à son entretien, il l’avait ainsi privée de son droit à conserver son train de vie antérieur. 4.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 4.1.2 En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 précité). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). 4.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3). Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1 ; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717). 4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, s’il est admis que les parties louaient une villa, se rendaient régulièrement au restaurant et partaient régulièrement en vacances à l’étranger, il n’est pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient le train de vie dispendieux allégué par l’appelante. Selon les déclarations concordantes des parties, l’intimé prenait en charge tous les frais du ménage durant la vie commune. L’appelante a pour sa part constamment déclaré n’avoir réalisé aucune économie du temps de la vie commune, finançant les séjours linguistiques des enfants et effectuant des donations. L’appelante n’utilisait pas ses revenus pour son propre entretien, hormis sa participation aux frais des vacances, disposant ainsi librement de ses propres revenus qu’elle dépensait à sa guise. Par conséquent, le maintien du train de vie de l’appelante implique qu’elle puisse continuer à bénéficier d’un disponible similaire. Il sied toutefois de tenir compte du fait que la création de deux ménages séparés a engendré une augmentation des charges totales des époux et qu’il se justifie que l’appelante prenne à sa charge la moitié de cette augmentation, chacun des époux devant voir son train de vie réduit en raison de ces nouvelles charges. Du temps de la vie commune, l’intimé s’acquittait pour l’appelante de ses frais de logement, y compris la prime d’assurance RC/ménage, de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, de ses frais médicaux non couverts, de ses frais de véhicule, de ses impôts et de son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit ½ de 1'700 fr.). L’appelante prenait elle-même en charge sa part des frais de vacances. Depuis que l’appelante s’est créé un domicile séparé, ses charges s’élèvent à 5'198 fr., comprenant le loyer (1'425 fr.), le parking (100 fr.), les primes d’assurance-maladie (745 fr.), les frais médicaux non couverts (172 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.), sa part privée de frais de véhicule (150 fr.), les acomptes d’impôts (estimés à 1'200 fr.), les frais de vacances (175 fr., 4'200 fr. par année en moyenne entre 2010 et 2014 pour le couple) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L’ensemble des frais médicaux non couverts seront pris en considération dès lors que si, comme l’allègue l’intimé, les frais non couverts par l’assurance de base se confondaient avec ceux non remboursés par l’assurance complémentaire les montants seraient les mêmes, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la création de deux foyers séparés a engendré pour les parties une augmentation de leurs charges de 2'256 fr., comprenant le loyer de l’appelante, frais de parking compris (1'525 fr.), la prime d’assurance RC/ménage (31 fr.) et l’entretien de base selon les normes OP (700 fr. soit 2 x 1'200 fr. – 1'700 fr.). Compte tenu du fait que l’appelante prenait déjà elle-même en charge sa participation aux frais de vacances (175 fr.) et qu’il y a lieu de la faire participer pour moitié aux frais engendrés par la création de deux foyers séparés (1'128 fr.), c’est une somme de 3'895 fr. (5'198 fr. – 175 fr. – 1'128 fr.) dont l’appelante a besoin pour conserver son train de vie antérieur. Depuis le départ de l’appelante, les revenus de l’intimé ont augmenté de 1'666 fr. par mois en moyenne grâce à la location d’une partie de la villa. Simultanément, ses charges ont diminué puisqu’il ne doit plus s’acquitter des frais de l’appelante relatifs à ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire (745 fr.), ses frais médicaux non couverts (172 fr.), ses frais de véhicule (150 fr.), ses impôts (1’200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), soit une diminution de ses charges de 3'117 fr. L’appelant, dont les revenus ont toujours suffi à couvrir l’ensemble des charges de la famille, puisqu’il n’allègue pas avoir souscrit des emprunts pour pouvoir y faire face, dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour verser à son épouse une contribution d’entretien permettant de maintenir son train de vie. Si l’intimé a prouvé avoir vendu les actions de ses sociétés et avoir été licencié à la suite de cette cession, il n’a toutefois pas rendu vraisemblable que ces sociétés étaient en difficultés financières et que leur vente était la seule issue possible. Dès lors que l’intimé a volontairement renoncé à ses revenus alors qu’il savait devoir potentiellement s’acquitter d’une contribution à l’entretien de son épouse, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette perte de revenus. L’appelante ayant limité ses prétentions en versement d’une contribution à son entretien à 3'000 fr. par mois, il sera fait droit à ses conclusions. Les parties vivant séparées depuis le 1 er août 2017 et l’intimé n’ayant pas contribué à l’entretien de l’appelante depuis cette date, la contribution sera due dès le 1 er août 2017. La question de savoir lequel des époux s’est acquitté des impôts de l’appelante pour l’année 2017 n’étant pas clairement établie, celle-ci devra, cas échéant, être examinée dans le cadre du règlement des dettes entre époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera annulé et l’intimé sera condamné à verser à l’appelante 3'000 fr., par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2018 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/11791/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3923/2018-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______, 3'000 fr. par mois et d’avance, dès le 1 er août 2017, à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à rembourser à A______ la somme de 400 fr. au titre de frais judiciaires d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.