CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE; PRESCRIPTION ; ÉQUITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DOMMAGE DÛ AU RETARD ; CONTRAT D'ORGANISATION | T est tout d'abord engagée par E en qualité de secrétaire et assistante personnelle. Ses tâches évoluent ensuite au fil du temps, jusqu'à devenir celles d'un cadre supérieur, la délégation de T à l'organisation d'importants événements, soit notamment des conférences internationales, évoluant jusqu'à la direction de l'équipe constituée pour ce faire. T travaille d'arrache-pied, week-end compris, étant joignable à tout instant, et est détachée pendant plusieures période à Monaco. Déçue de n'avoir pas obtenu le paiement d'une prime, T indique ne plus vouloir travailler à Monaco et revient travailler dans les locaux de E à Genève. E licencie T avec effet immédiat en arguant d'un abandon de poste. La Cour considère tout d'abord que malgré son statut de cadre supérieur, l'équité commande d'allouer à T, à titre d'heures supplémentaires, une indemnité de 3'000.- par année pour l'organisation de chacune des conférences, pendant les cinq dernières années, ses prétentions antérieures étant prescrites, auxquelles T n'a pas renoncé. T n'a par contre pas démontré que le versement d'une somme forfaitaire de fr. 300'000.- aurait été convenu pour la récompenser de ses efforts. Le licenciement immédiat est en outre injustifié, car T, bien que ne s'étant plus présentée à son poste de travail à Monaco, a continué à travailler à Genève; une sommation était ainsi à tout le moins nécessaire. Ce congé est également tardif, E connaissant la situation depuis au moins 20 jours. La Cour tient toutefois compte de la faute commise par T dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. T a droit à un certificat de travail complet; la Cour estime que l'omission de E de délivrer à T ce certificat de travail complet, alors qu'elle a travaillé 14 ans pour E, est de nature à entraver ses démarches pour retrouver un emploi. En application de l'article 42 al.2 CO et malgré l'absence d'informations sur les recherches d'emploi entreprises par T, la Cour arrête le dommage dû de ce fait à 400.-/mois correspondant à la perte de salaire présumée. | CC.8; CO.128.ch3; CO.321c; CO.337; CO.337c.al2; CO.337c.al3; CO.337d; CO.97; CO.330a; CO.42.al2;
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjetés dans le délai et suivant la forme prévus par la loi, les deux appels – qu'il convient de joindre en raison de leur connexité - se révèlent recevables (art. 59 LJP), même si l'employeur a omis de préciser dans son écriture que sa dissolution avait été décidée. En matière prud'homale, y compris en deuxième instance, la procédure doit en effet rester exempte de formalisme (Mémorial 1998 p. 1275). Les qualités de l'employeur seront donc simplement rectifiées.
E. 2 La logique commande de se prononcer en premier lieu sur la prétention de l'employée tendant au paiement de la somme de 300'000 fr. et d'heures supplémentaires, puis sur la nature de la fin des relations contractuelles ayant lié les parties, ainsi que sur leurs conséquences, enfin sur les questions liées à la délivrance d'un certificat de travail.
E. 3 Comme l'a considéré avec raison le Tribunal, la demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve conformément à l'art. 8 CC, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un engagement lui octroyant une prime de 300'000 fr. destinée à récompenser sa collaboration et ses efforts aux E_____ depuis 1995. Aucun témoin n'a assisté aux discussions qui auraient eu lieu sur le sujet. La réception de la note manuscrite envoyé prétendument par l'employée en décembre 1999 et évoquant le paiement d'un "montant convenu", sans autre précision, a été contestée. Dans ses courriers des 5 et 7 septembre 2001, l'employée a par ailleurs indiqué renoncer au versement de la "prime exceptionnelle" – à nouveau non chiffrée – concernant cette fois la "création des W_______"; aucune déduction convaincante ne saurait dès lors être tirée du fait que l'employeur s'est à l'époque abstenu de réagir face à cette assertion, alors qu'il avait été convenu que l'intéressée revienne travailler dans la Principauté. 4.1. Engagée initialement en qualité de secrétaire, la demanderesse a dès l'origine participé à l'organisation des E_______, tout d'abord depuis Genève, puis à Sion et à nouveau à Genève, en assumant au fil des années la direction des autres collaborateurs affectés à ces tâches. En 1997, le soin lui a été confié d'assurer l'ouverture et la mise en place du bureau de Monaco. En tant qu'assistante personnelle de l'administrateur de la défenderesse, elle est devenue l'animatrice de l'équipe constituée à la fois en Suisse et dans la Principauté. La préparation et la gestion quotidienne des E_______ et des autres manifestations lui a été dévolue. Simultanément, elle a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles, celui-ci passant de 3'800 fr. brut par mois en 1989, à 4'731 fr. en 1991, à 5'531 fr. en 1993, à 7'800 fr. semble-t-il dès 1995, puis à 11'416 fr. net en 1997, et en dernier lieu à 12'165 fr. brut en 2001, auxquels s'ajoutaient des participations mensuelles aux frais de 500 fr. et au loyer de 5'000 FF. A compter de 1997 en tous les cas, la demanderesse a ainsi eu le statut d'un cadre supérieur (ATF 126 III 337 cons. 5), dont les fonctions impliquaient en principe l'accomplissement d'heures supplémentaires sans compensation ni indemnisation, sous réserves de tâches sortant du cahier des charges contractuellement défini ou à moins que l'ensemble du personnel de l'entreprise ne soit amené à fournir de manière durable un nombre conséquent d'heures supplémentaires (ATF 129 III 171 = JdT 2003 I 241 cons. 3.1; JAR 1998 p. 144; WYLER, Droit du travail, p. 91). Les conditions définies dans le premier contrat de travail étaient, quant à elles, devenues obsolètes. 4.2. Passionnée par ses tâches, l'employée y a consacré tout son temps, y compris les week-ends. Son patron en était conscient et pouvait la joindre à chaque instant, ce qui répondait à ses vœux, y compris lorsqu'elle prenait des vacances ou lors d'un deuil familial. En fonction des principes rappelés ci-dessus, les heures supplémentaires accomplies durant ou en fin de semaine ne sauraient être indemnisée, vu le statut de cadre dirigeant de l'intéressée. Au moyen d'une équipe réduite de collaborateurs, l'administrateur de la défenderesse s'est en revanche efforcé d'assurer le déroulement de réunions et de conférences internationales, en voulant rivaliser avec le Forum économique mondial de Davos. Durant les manifestions et pendant les jours qui les précédaient, les employés - en particulier la demanderesse - ont ainsi été amenés à travailler à un rythme intense, sans pouvoir bénéficier ensuite d'un repos compensatoire comme l'ont confirmé les enquêtes. Compte tenu des responsabilités qui lui étaient dévolues, l'employée peut donc légitimement prétendre, en fonction des principes rappelés ci-dessus et selon les règles de l'équité (art. 4 CC), à une indemnité de 3'000 fr. pour chacun des événements organisés. 4.3. Le Tribunal a débouté la demanderesse de ses conclusions, en considérant qu'elle avait renoncé à ses prétentions au mois de septembre 2001, dans le cadre de l'accord conclu au moment de son retour dans la Principauté (jugement p. 20). La Cour ne saurait partager cette analyse. L'intéressée s'est limitée à confirmer alors qu'elle renonçait à sa "prime exceptionnelle de création des W______". Elle s'est abstenue d'évoquer la compensation d'heures supplémentaire, dont l'administrateur de la défenderesse ne voulait pas entendre parler. La portée de sa déclaration demeure donc limitée et ne peut être étendue au-delà des termes employés. On rappellera ici qu'une remise de dette ne se présume pas et doit dans la règle être interprétée de manière restrictive (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 38 ad art. 115 CO). Il n'a de surcroît pas été démontré, que l'employée aurait renoncé, dans le cadre de concessions réciproques équitables, au paiement d'heures supplémentaires déjà effectuées en contrepartie du maintient des rapport de travail et de son retour à Monaco. 4.4. La prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO, que la défenderesse invoque pour s'opposer aux prétentions de sa partie adverse, s'applique en revanche à la rétribution d'heures supplémentaires (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 341 CO; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 30 ad art. 128 CO). Seule l'activité assurée depuis le 22 février 1997 peut donc être prise en considération. Depuis cette date, il n'y pas lieu d'opérer de distinction entre les périodes où l'employée a travaillé à Monaco et à Genève. Il n'a en effet pas été établi qu'elle aurait refusé, même depuis Genève, d'apporter sa contribution à l'un des forums ou réunions ou conférences internationales organisées durant ce temps. Entre février 1997 et la fin de 2002, 16 conférences ont eu lieu (cf. lit. G/a), donnant droit à une rémunération brute de 48'000 fr. Pour les raisons déjà exposées (cons. 4.2), la demanderesse ne peut en revanche prétendre aux heures supplémentaires allouées par le Tribunal en 2000 et 2001, à concurrence de 15'121 fr. 25 (jugement p. 22). La décision attaquée sera corrigée en conséquence. Des intérêts moratoires sont dus sur le montant de 48'000 fr. à compter de la date moyenne du 30 juin 1999. Les réclamations de l'employée tendant au versement d'une prime de 300'000 fr. constituaient en effet des mises en demeure suffisante pour cette prétention pécuniaire. 5.1. Déçue de ne pas avoir reçu la prime de 300'000 fr. qu'elle avait réclamé, mais à laquelle elle avait néanmoins renoncé, la demanderesse a choisi de ne plus revenir à Monaco à la fin de décembre 2001 ou en janvier 2002. Le libellé de sa lettre du 29 janvier 2002 (pièce 1 dem.) est révélateur de sa motivation. Le fait qu'elle ne disposait pas encore d'un permis de séjour et/ou de travail dans la Principauté ne paraît avoir joué aucun rôle, ou un rôle insignifiant, dans sa décision. En agissant de la sorte, l'employée a certes adopté un comportement critiquable. L'employeur ne pouvait pas pour autant en déduire qu'elle avait abandonné son poste au sens de l'art. 337d CO, ce d'autant qu'elle continuait de travailler dans le bureau de Genève. Une sommation se serait au moins imposée, avant de pouvoir, le cas échéant, considérer qu'elle avait choisi de mettre un terme abrupt aux rapports de travail (STAEHELIN, op. cit, n. 5 ad art. 337d CO; JAR 2000 p. 227; 2002 p. 297 cons. 4). 5.2. Le Tribunal a d'autre part écarté avec raison l'existence de motifs suffisant à légitimer le licenciement immédiat notifié par la défenderesse le 30 janvier 2002. La partie qui entend dénoncer le contrat en application de l'art. 337 CO ne dispose que d'un bref délai – dans la règle de deux à trois jours ouvrables - pour prendre sa décision, à compter du moment ou elle découvre les faits censés la justifier; si elle tarde à agir, elle est présumée admettre la continuation des rapports de travail jusqu'au terme contractuel ou légal (ATF 127 III 310 cons. 4/b; JAR 2002 p. 267, 277). Or, l'administrateur de la défenderesse a attendu la fin de janvier avant de se manifester, alors qu'il avait pu constater l'absence de sa collaboratrice depuis au moins le 7 ou le 10 du mois. Le juge apprécie en outre librement s'il existe de justes motifs de congé au sens de l'art. 337 CO. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) à la lumière des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte notamment de la position ainsi que de la responsabilité du travailleur, de la nature et de la durée des rapports contractuels, enfin du genre et de l'importance des manquements (ATF 111 II 245 cons. 3; JAR 2002 p. 258 cons. 1/a). Lorsque le travailleur refuse de travailler ou s'absente sans raison, le licenciement immédiat n'est normalement justifié que s'il est précédé de la menace claire d'une résiliation (ATF 108 II 301 cons. 3/b; JAR 2002 précité cons. 1/b). En l'occurrence et à nouveau, un avertissement aurait dû être signifié avant de licencier l'employée, en place depuis quatorze ans. 5.3. Conformément à l'art. 337c al. 1 CO, le salaire convenu est dû pour les mois de janvier à avril 2002, y compris la part du treizième salaire. Le calcul de la somme brute de 50'818 fr. 25 (47'188 fr. 40 + 3'629 fr. 85) allouée à ce titre avec intérêts (jugement p. 16) n'a pas été critiqué et la condamnation sera confirmée sur ce point, une partie de la somme étant distraite au profit de la Caisse de chômage intervenante. Les conclusions reconventionnelles de l'employeur doivent être écartées. 5.4. Le Tribunal a arrêté à 20'000 fr. l'indemnité nette due en application de l'art. 337c al. 3 CO. Son analyse tient compte de manière adéquate des circonstances de la cause. L'employée pouvait certes prétendre à la compensation économique d'heures supplémentaires, mais non à une prime de 300'000 fr., à laquelle elle avait renoncé quatre mois plus tôt. Son refus critiquable de revenir à Monaco, motif pris que cette somme ne lui était pas versée, a conduit l'employeur à la licencier. En l'absence d'une réclamation formulée clairement pour des heures supplémentaires, rien ne permet enfin de considérer que le congé tomberait sous le coup de l'art. 336 al. 1 lit. d CO.
E. 6 Les premiers juges ont écarté à juste titre la réclamation portant sur le remboursement de frais de transport, compte tenu du forfait mensuel de 500 fr. alloué à la demanderesse pour ses dépenses professionnelles. 7.1. Conformément à l'art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). L'employé peut réclamer une simple attestation de travail, telle que définie à l'al. 2, ou un certificat complet (qualifié). Après avoir choisi l'une de ces solutions, il peut opter pour l'autre. Il n'est en revanche pas autorisé à exiger qu'un certificat qualifié se prononce uniquement sur la qualité de son travail ou sur sa conduite. Le certificat doit par ailleurs être complet et conforme à la réalité. L'employé, qui estime avoir reçu un texte inexact ou lacunaire est fondé à obtenir les corrections nécessaire du document, par le biais d'une action en exécution de la prestation définie à l'art. 336a CO (ATF 129 III 177 = JdT 2003 I 342). Il incombe à l'employeur de détailler de manière suffisamment précise les tâches confiées au travailleur, la qualité de son activité et son comportement, mais une formulation donnée ne saurait lui être imposée (JAR 2001 p. 229; 2002 p. 269). 7.2. La demanderesse a d'emblée réclamé un certificat qualifié, que la défenderesse s'est engagée à lui fournir le 14 mai 2002, mais en se contentant de remettre un an et demi plus tard un simple attestation de travail. Un texte plus étoffé a été rédigé le 2 mars 2004, qui demeurait toutefois largement incomplet. L'employée a alors proposé une formulation énumérant en détail les tâches qu'elle avait assurées. Sa description correspond bien à la réalité, comme l'ont établi les enquêtes. Même le dernier texte établi par l'employeur le 19 octobre 2004 demeure imparfait, comme l'ont admis avec raison les premiers juges. La condamnation à la délivrance d'un nouveau certificat sera ainsi confirmée, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir de la menaces des peines prévues à l'art. 292 CP. Il appartiendra logiquement à l'ancien administrateur d'établir le certificat, même si la société est entrée en liquidation, dès lors que la demanderesse a directement travaillé sous ses ordres. 7.3. L'employeur, qui refuse de remettre un certificat ou qui en établit un inexact ou lacunaire, assume la responsabilité du dommage causé à l'employé. La preuve du préjudice incombe à ce dernier, mais le juge peut, suivant les circonstances, déterminer équitablement sa quotité en considération du cours ordinaire des choses, selon l'art. 42 al. 2 CO (JAR 2000 p. 287; 1999 p. 199, 212; STAEHELIN, op. cit. n. 24 CO). Au bénéfice de contrats à durée déterminée, l'employée a retrouvé une place de secrétaire au mois d'octobre 2002, puis une autre deux ans plus tard. Comme l'a relevé le Tribunal, aucune information n'a été communiquée sur les recherches d'emploi qu'elle a entreprises, mais il apparaît évident que l'absence d'un certificat qualifié portant sur quatorze années de sa vie professionnelle ont sérieusement entravé ses démarches. A l'inverse, il ne saurait être question de lui allouer la somme qu'elle réclame, alors qu'elle avait été engagée à l'origine en qualité de secrétaire, correspondant à sa formation, et qu'elle a assumé au fil des ans une fonction hiérarchiquement élevée au sein d'une petite structure active dans un secteur économique très spécialisé. Tout bien considéré, l'allocation de dommages-intérêts à raison de 400 fr. par mois - correspondant à la perte de salaire présumée - dès le 15 juin 2002 jusqu'au 30 avril 2005, sur la base des art. 97 et 330a CO, apparaît appropriée, ce qui représente donc un total de 13'800 fr. majoré d'intérêts moratoires à compter de la date moyenne du 10 février 2004.
E. 8 Vu l'issue de la cause, chaque partie assumera la charge de l'émolument d'appel demandé et acquitté.
Dispositiv
- d’appel des prud'hommes, groupe 4 A la forme : Reçoit les appels du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause. Joint les deux appels. Au fond : Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau : Condamne E_________SA en liquidation à payer à T_______ les sommes suivantes : - 48'000 fr. brut, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30 juin 1999; - 50'818 fr. 25 brut, plus intérêts au même taux dès le 30 janvier 2002, sous imputation de la somme nette de 13'105 fr. 30; - 20'000 fr. net, plus intérêts au même taux dès le 30 janvier 2002; - 13'800 fr. net, plus intérêts au même taux dès le 10 février 1004. Condamne E_________SA en liquidation à payer à la Caisse de chômage U____ la somme nette de 13'105 fr. 30. Condamne E________SA en liquidation à délivrer à T________ un certificat de travail (correction d’une erreur matérielle). Laisse à chaque partie la charge de l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.04.2005 C/3722/2002
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE; PRESCRIPTION ; ÉQUITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DOMMAGE DÛ AU RETARD ; CONTRAT D'ORGANISATION | T est tout d'abord engagée par E en qualité de secrétaire et assistante personnelle. Ses tâches évoluent ensuite au fil du temps, jusqu'à devenir celles d'un cadre supérieur, la délégation de T à l'organisation d'importants événements, soit notamment des conférences internationales, évoluant jusqu'à la direction de l'équipe constituée pour ce faire. T travaille d'arrache-pied, week-end compris, étant joignable à tout instant, et est détachée pendant plusieures période à Monaco. Déçue de n'avoir pas obtenu le paiement d'une prime, T indique ne plus vouloir travailler à Monaco et revient travailler dans les locaux de E à Genève. E licencie T avec effet immédiat en arguant d'un abandon de poste. La Cour considère tout d'abord que malgré son statut de cadre supérieur, l'équité commande d'allouer à T, à titre d'heures supplémentaires, une indemnité de 3'000.- par année pour l'organisation de chacune des conférences, pendant les cinq dernières années, ses prétentions antérieures étant prescrites, auxquelles T n'a pas renoncé. T n'a par contre pas démontré que le versement d'une somme forfaitaire de fr. 300'000.- aurait été convenu pour la récompenser de ses efforts. Le licenciement immédiat est en outre injustifié, car T, bien que ne s'étant plus présentée à son poste de travail à Monaco, a continué à travailler à Genève; une sommation était ainsi à tout le moins nécessaire. Ce congé est également tardif, E connaissant la situation depuis au moins 20 jours. La Cour tient toutefois compte de la faute commise par T dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. T a droit à un certificat de travail complet; la Cour estime que l'omission de E de délivrer à T ce certificat de travail complet, alors qu'elle a travaillé 14 ans pour E, est de nature à entraver ses démarches pour retrouver un emploi. En application de l'article 42 al.2 CO et malgré l'absence d'informations sur les recherches d'emploi entreprises par T, la Cour arrête le dommage dû de ce fait à 400.-/mois correspondant à la perte de salaire présumée. | CC.8; CO.128.ch3; CO.321c; CO.337; CO.337c.al2; CO.337c.al3; CO.337d; CO.97; CO.330a; CO.42.al2;
C/3722/2002 CAPH/85/2005 (2) du 20.04.2005 sur TRPH/345/2004 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE; PRESCRIPTION ; ÉQUITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DOMMAGE DÛ AU RETARD ; CONTRAT D'ORGANISATION Normes : CC.8; CO.128.ch3; CO.321c; CO.337; CO.337c.al2; CO.337c.al3; CO.337d; CO.97; CO.330a; CO.42.al2; Résumé : T est tout d'abord engagée par E en qualité de secrétaire et assistante personnelle. Ses tâches évoluent ensuite au fil du temps, jusqu'à devenir celles d'un cadre supérieur, la délégation de T à l'organisation d'importants événements, soit notamment des conférences internationales, évoluant jusqu'à la direction de l'équipe constituée pour ce faire. T travaille d'arrache-pied, week-end compris, étant joignable à tout instant, et est détachée pendant plusieures période à Monaco. Déçue de n'avoir pas obtenu le paiement d'une prime, T indique ne plus vouloir travailler à Monaco et revient travailler dans les locaux de E à Genève. E licencie T avec effet immédiat en arguant d'un abandon de poste. La Cour considère tout d'abord que malgré son statut de cadre supérieur, l'équité commande d'allouer à T, à titre d'heures supplémentaires, une indemnité de 3'000.- par année pour l'organisation de chacune des conférences, pendant les cinq dernières années, ses prétentions antérieures étant prescrites, auxquelles T n'a pas renoncé. T n'a par contre pas démontré que le versement d'une somme forfaitaire de fr. 300'000.- aurait été convenu pour la récompenser de ses efforts. Le licenciement immédiat est en outre injustifié, car T, bien que ne s'étant plus présentée à son poste de travail à Monaco, a continué à travailler à Genève; une sommation était ainsi à tout le moins nécessaire. Ce congé est également tardif, E connaissant la situation depuis au moins 20 jours. La Cour tient toutefois compte de la faute commise par T dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. T a droit à un certificat de travail complet; la Cour estime que l'omission de E de délivrer à T ce certificat de travail complet, alors qu'elle a travaillé 14 ans pour E, est de nature à entraver ses démarches pour retrouver un emploi. En application de l'article 42 al.2 CO et malgré l'absence d'informations sur les recherches d'emploi entreprises par T, la Cour arrête le dommage dû de ce fait à 400.-/mois correspondant à la perte de salaire présumée. En droit Par ces motifs Madame T___________ Dom. élu : Me Douglas HORNUNG Rue du Rhône 84 Case postale 3200 1211 Genève 3 Partie appelante Caisse de chômage U____ ___________ 12_________ Partie intervenante D’une part E__________SA EN LIQUIDATION Dom. élu : Me Mauro POGGIA Rue de Beaumont 11 1206 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT Du mercredi 20 avril 2005 M. Richard BARBEY, président MM. Steven HAEFELI et Alain SIRY, juges employeurs Mme Paola ANDREETTA et M. Yves DELALOYE, juges salariés Mme Dalia PACHECO, greffière d’audience EN FAIT A. Née le 17 juillet 1955, T_____________ a obtenu en France un baccalauréat technique et administratif, puis, après deux ans d'études supérieures, un brevet de secrétaire de direction. Elle a ensuite travaillé dans des études d'avocat et auprès d'un tribunal français (pv du 21.2.2005 p. 4). B. Le 5 janvier 1987, A_________, conseiller juridique alors établi à Genève, a engagé T_________ en qualité de secrétaire, avec un salaire mensuel brut de 3'800 fr. payable treize fois l'an auquel s'ajoutait une participation forfaitaire aux frais de 700 fr. par mois. A teneur de l'accord, l'employée devait travailler quarante heures par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiait chaque année de quatre semaines de vacances (pièce 5 dem.). C.a. A la fin de 1989, A_________ a créé au Liechtenstein la Fondation B________. L'année suivante, il a constitué avec siège à Sion la Fondation C________SA, devenue en 1997 E________SA, au sein de laquelle il a assumé la fonction d'administrateur unique. Le premier E________ a eu lieu au mois de juin 1990. En septembre 1991, T________ a accepté d'être détachée à Sion pour s'occuper de ces manifestations en qualité d'assistante personnelle de A________ (pièces 4 p. 1, 16 p. 3 dem.). Trois mois plus tard, elle est devenue salariée de la Fondation C_______SA. Sa rémunération a donné lieu à un réajustement, étant apparemment portée à 4'731 fr. par mois, l'employeur prenant de surcroît en charge le loyer de son logement en Valais; aux dires de l'intéressée, la location d'un véhicule de fonction lui aurait enfin été offerte, allégation qui a été contestée mais qui paraît conforme à la réalité (mém. du 28.6.2002 p. 3 du 9.8.2002 p. 3; pièce 31 dem.). Durant l'année 1993, A_______ décida de rapatrier l'administration des sociétés à Genève. Aucune succursale ne fut toutefois inscrite au registre du commerce de ce canton, le siège de la société étant formellement maintenu à Sion. De 1993 jusque vers 1996, A_______ prit le bail des locaux au Z_____, où il installa son étude en collaboration avec une avocate française. Une partie des locaux fut affectée aux E______, dont il continua de s'occuper avec T_______ et un stagiaire rétribué par le Département de l'instruction publique. Deux autres collaborateurs, G________ et H_______, responsable de la logistique, vinrent ensuite renforcer l'effectif. La fiduciaire genevoise I_______ s'occupait, quant à elle, de la comptabilité. En 1996-1997, l'ensemble de l'équipe s'installa dans des bureaux loués près de l'aéroport de Cointrin, dans l'immeuble Y_____ (ACPH du 30.6.2003 p. 3-4; pv du 16.3.2004 p. 7).
b. En 1994, à la demande de T_______, A_______ lui accorda une augmentation rétroactive nette de salaire de 800 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2003, à laquelle s'ajoutait quatre mois supplémentaires de 7'800 fr. net chacun (mém. du 28.6.2002 p. 13-14; du 9.8.2002 p. 18; pièce 31 dem.). Entre 1994 et 1997, la rémunération mensuelle nette de l'employée fut progressivement portée à 11'416 fr. (pv du 21.2.2005 p. 2; pièce 4.1 dem).
c. Durant l'été 1997, A________ constitua à Monaco – où il s'est depuis personnellement domicilié (pv du 21.2.2005 p. 4) - la société K________. En compagnie de G_______, T_______ accepta d'être détachée dans la Principauté où elle assura l'installation de la nouvelle structure. Quatre autres employés, dont L______, travaillèrent par la suite sous sa responsabilité. E______SA continua de lui verser son salaire et de couvrir ses charges sociales selon la législation helvétique, ce qui sera encore le cas à l'avenir. L'employeur prit d'autre part en charge le loyer de son appartement à proximité de Monaco, d'environ 7'000 FF, et mit à sa disposition un véhicule de fonction (ACPH du 30.6.2003 p. 4-5; pièces 9-10 dem; pv du 30.6.2003 p. 3). Aux dires de l'employée, A_______ lui aurait alors aussi promis un dédommagement forfaitaire - tout d'abord non chiffré, puis arrêté durant l'été 1998 à 300'000 fr. – de manière à récompenser ses dix années de collaboration, mais ces allégations ont été contestées (mém. du 28.6.2002 p. 4-5; du 9.8.2002 p. 3-4). T_______ a relaté lui avoir encore soumis en décembre 1999, après de nombreuses interpellations restées sans suite, un décompte manuscrit de ses frais forfaitaires pour les deux années écoulées, au total de 312'000 FF., et lui avoir rappelé le paiement du "montant convenu", qu'elle n'a pas chiffré à cette occasion, pour sa collaboration aux E______. L'intimée, soit pour elle son administrateur, a nié avoir jamais reçu les documents en question (mém. du 28.6..2002 p. 5-6; du 9.8.2002 p. 6; pièces 6-7 dem.).
d. Motif pris que la somme promise ne lui était toujours pas versée, l'employée n'est pas revenue à Monaco à partir de janvier 2000 et a désormais travaillé dans le bureau de Genève de E________SA, installé au mois d'octobre de la même année à la rue X____, où était occupée une autre collaboratrice, H_______. A_________ a toléré cette situation. K________ a alors engagé une autre secrétaire pour la remplacer (ACPH du 30.6.2003 p. 5; pv du 16.3.2004 p. 4, 6).
e. Le 9 avril 2001, T______ a épousé M________, ressortissant albanais titulaire d'un permis de séjour B à Genève. Elle n'informa pas A______ de son union (pièce 11 déf; pv du 30.6.2003 p. 2).
f. Le 30 août 2001, A______ et T________ se sont rencontrés à Genève, pour discuteur du retour de cette dernière à Monaco. Un échange de courriers suivit l'entrevue, les 5 et 7 septembre. A_________ rappela à son interlocutrice que la situation économique de E_______SA l'avait contraint à recentrer son organisation à Monaco, où était désormais assurée la préparation des E______, sous réserve de la logistique gérée depuis Genève par H__________. La société suisse ne pouvait plus supporter le salaire important de T_________, si elle restait à Genève, et il convenait donc qu'elle revienne à Monaco, en devenant à nouveau son assistante personnelle. L'employée releva de son côté avoir été chargée d'assurer la mise en place de la structure monégasque, mais que des conditions nouvelles de travail devaient concrétiser la réussite du projet, en particulier une "indemnité financière forfaitaire" qui lui avait cependant été refusée par la suite, malgré le travail réalisé; elle avait ainsi réintégré le poste qu'elle avait précédemment occupé à Genève. Compte tenu de la situation financière de la société suisse, elle acceptait néanmoins de renoncer à la "prime exceptionnelle de W_______ à Monaco" et de revenir dans la Principauté aux mêmes conditions de travail qu'en 1998, soit un salaire identique et la mise à disposition d'un logement de fonction. Subsistait néanmoins la question de savoir si elle pouvait devenir salariée de K________; A_______ lui répondit qu'un statut d'employée de la société monégasque constituait bien la meilleure solution, mais que les formalités d'inscription seraient examinées ultérieurement (pièces 8-11 dem.). Continuant d'être rétribuée par E_______SA, T_______ est de la sorte revenue à Monaco au mois d'octobre 2001. Son salaire est resté identique à celui qui lui était versé précédemment, soit 12'165 fr. brut par mois, auquel s'ajoutait mensuellement une couverture forfaitaire des frais de 500 fr. ainsi qu'une participation de 5'000 FF au loyer (mém. du 24.4.2002 p. 3-4; 28.6.2002 p. 6, 22; du 9.8.2002 p. 10). A_______ a prévenu les autorités de la Principauté de sa présence sur place, pour deux séjours du 2 au 11 octobre, puis du 24 octobre au 16 novembre, en précisant qu'elle était employée au sein de son bureau de Genève. Il s'est parallèlement renseigné pour savoir si elle pouvait travailler de manière permanente en tant qu'administratrice de K_________, mais il lui fut répondu qu'elle devait obtenir un permis de séjour monégasque. Aucune démarche en ce sens ne semble avoir été entreprise (pièces 12-13ter dem; pv du 16.3.2004 p. 6; du 21.2.2005).
g. A partir de décembre 2001 ou plus vraisemblablement du 7 ou du 11 janvier 2002, l'employée ne s'est plus présentée dans les bureaux de K________ et est restée travailler à Genève pour le compte de E_______SA. Dans un courrier du 29 janvier adressé à A_______, elle a expliqué sa décision par le fait que l'indemnité de 300'000 fr. maintes fois promise pour récompenser ses innombrables heures supplémentaires, ainsi que ses week-ends de travail consacrés aux conférences internationales dans la Principauté ou à Crans-Montana, ne lui avait jamais été versée. Contestant avoir souscrit pareil engagement, A_______ lui a reproché d'avoir abandonné sans raison valable son poste de travail et lui a signifié subsidiairement son licenciement immédiat pour faute grave, par lettre du 30 janvier 2001 (pièces 1-2 dem.). Le salaire convenu a été versé pour la période courant jusqu'au 11 janvier 2002 (pièces 15-16 dem; mém. du 28.6.2002 p. 9; du 9.8.2002 p. 14). D. Le 22 février 2002, T________ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre E______SA en paiement des sommes arrêtées en dernier lieu de la manière suivante, plus intérêts :
- 7'848 fr. 35 représentant le solde de salaire de janvier 2002;
- 30'495 fr. à titre de salaire de février à avril 2002;
- 4'055 fr. correspondant au treizième mois de 2002;
- 1'664 fr. 60 pour ses frais de déplacement en automne 2001 et janvier 2002;
- 300'000 fr. d'indemnité contractuellement convenue;
- 72'990 fr. d'indemnité fondée sur les art. 336 al. 1 lit. d et 337c al. 3 CO;
- 9'134 fr. 75 pour du travail supplémentaire effectué en 2000;
- 12'513 fr. 15 au même titre pour l'année 2001;
- 134'290 fr. pour retard injustifié dans la délivrance d'un certificat de travail. Elle a également requis la condamnation de la défenderesse à lui remettre un tel certificat, sous la menace des peines prévue à l'art. 292 CP assortie d'une astreinte de 183 fr. 95 par jour de retard. La caisse de chômage N____, devenue par la suite la caisse de chômage U____, est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée à concurrence de 13'105 fr. 39 net, correspondant aux allocations versées à l'employée de février à avril 2002. Un arrêt présidentiel de la Cour d'appel du 30 juin 2003 a admis dans le cas d'espèce la compétence des instances prud'homales genevoises. E________ s'est opposée à la demande et a réclamé reconventionnellement à sa partie adverse une indemnité de 3'041 fr. 25 en application de l'art. 337d CO. E. Après avoir procédé à des enquêtes, le Tribunal a statué sur le fond par jugement du 8 juin 2004. Il a considéré en substance que la demanderesse n'avait pas abandonné son poste et qu'il n'existait aucun juste motif de licenciement, celui-ci ayant au demeurant été signifié tardivement. Le salaire jusqu'au 30 avril 2002 demeurait donc dû, y compris la part du treizième mois. L'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée a été arrêtée à 20'000 fr., de manière à tenir compte du comportement fautif de l'employée. L'existence d'heures supplémentaires accomplies jusqu'en 1999 n'avait par ailleurs pas été démontrée et la demanderesse avait en toute hypothèse valablement renoncé au mois de septembre 2001, dans le cadre d'un accord impliquant des concessions réciproques, à l'indemnité de 300'000 fr. prétendument promise. En 2000 et 2001, elle avait en revanche effectué des heures supplémentaires pour un total brut de 15'121 fr. 25. Des certificats de travail incomplets avaient été remis et l'employeur devait donc être condamné à en délivrer un nouveau, mais il ne se justifiait pas d'accompagner l'injonction d'un avertissement selon l'art. 292 CP ou de prévoir une astreinte. La réalité d'un dommage subi à raison de l'absence d'un certificat adéquat n'avait de surcroît pas été démontrée, ce qui entraînait le rejet de la prétention de 134'290 fr. L'employée ne pouvait enfin réclamer le remboursement de frais de déplacement, dont la nécessité n'avait pas été démontrée, puisqu'elle avait perçu une participation forfaire mensuelle de 500 fr. aux dépenses professionnelles. La défenderesse a ainsi été condamnée à payer à la demanderesse les sommes brutes de 47'188 fr. 40, de 6'779 fr. 10, de 8'342 fr. 15, sous déduction de 13'105 fr. 30 net dévolus à la CAISSE DE CHÔMAGE _____, ainsi que la somme nette de 20'000 fr., majorées d'intérêts moratoires, et à délivrer un certificat de travail, la demande principale étant rejetée pour le surplus, à l'instar de la demande reconventionnelle. F. Les deux parties appellent de ce jugement, en reprenant leur argumentation et leurs conclusions de première instance. Par arrêt du 21 février 2005, le Président de la Cour d'appel a rejeté une requête de l'employée tendant à l'exécution de le décision attaquée. G. Les éléments suivant ressortent pour le surplus du dossier :
a. Entre 1991 et 2001, ont successivement été organisés (mém. du 28.6.2002 p. 10-12; du 9.8.2002 p. 16) :
- en 1991, le E______ du 20 au 23 juin;
- en 1992,
- le E______ du 18 au 21 janvier,
- une conférence à Athènes du 8 au 28 avril;
- en 1993, le E_____ (à des dates non précisées);
- en 1994,
- une conférence à Bucarest du 21 au 24 avril,
- le E_____ du 16 au 19 juin,
- une Journée France, le 1 er décembre;
- en 1995,
- le E______ du 29 juin au 2 juillet,
- une conférence à Malte du 12 au 15 octobre;
- en 1996,
- une conférence à Bucarest du 25 au 28 avril,
- le E_____ du 20 au 23 juin,
- les journées Les Sanctions – IGL les 7 et 8 novembre,
- une conférence à Malte, préparée puis annulée;
- en 1997,
- une conférence à Bucarest du 20 au 23 mars,
- le E_____ du 26 au 29 juin;
- en 1998,
- les W______ du 12 au 14, puis du 26 au 28 février, du 19 au 21 mars, du 8 au 11 octobre, enfin du 26 au 29 novembre (pièce 19 dem),
- le E______ du 16 au 29 juin ;
- en 1999,
- les W______ du 18 au 20, puis du 25 au 27 février et du 18 au 20 novembre (pièces 21-23 dem.),
- le E______ du 24 au 27 juin,
- une conférence sur le blanchiment à Genève, les 9-10 décembre (pièce 24 dem);
- en 2000, le E________ du 28 juin au 2 juillet (pièce 26 dem.);
- en 2001,
- le E_______ du 28 juin au 1 er juillet (pièce 27 dem.),
- le W_______, du 19 au 21 décembre (pièce 28 dem).
b. En sa qualité d'assistante personnelle de A_______, il incombait à la demanderesse de diriger l'équipe des collaborateurs de la défenderesse, ainsi que l'organisation des manifestations lorsqu'elles avaient lieu. Dans son écriture après enquêtes (du 30.4.2004 p. 7-8), l'employeur a allégué que sa collaboratrice n'avait pas participé à certaines de celles-ci; il ne sera toutefois pas tenu compte de l'objection, qui ne correspond pas à l'argumentation présentée dans ses précédentes écritures (mém. du 9.8.2002 p. 16), ce d'autant que les enquêtes n'ont rien révélé de particulier sur le sujet. La préparation des E_____, qui réunissaient entre mille et mille deux cents participants nécessitait trois mois de travail. Durant les E_____ eux-mêmes et la semaine qui les précédait, le travail commençait à 7 h. 30 et se terminait à 23-24 h., les repas étant le plus souvent pris sur place. En tant que cheville ouvrière de l'organisation T_______ était présente quasiment en permanence durant ce temps; son activité suscitait la satisfaction de l'administrateur de la défenderesse. L'employée ne prenait que rarement des vacances et A_______ pouvait lui téléphoner à tout moment, même lors de funérailles d'un proche. Son travail l'absorbait au point qu'elle ne pouvait en général compenser ses heures supplémentaires. Les témoignages recueillis notamment ceux de O_______, de G_______ et de H______ viennent corroborer ces constatations, que n'ébranlent pas la plainte pénale déposée en cours d'instruction contre P_________ pour infraction à l'art. 307 CP - d'ailleurs classée par la suite (OCA du 15.3.2004) – ni la déposition de L________, toujours au service de K________ (pv des 6.1.1004, 13.1.2004 et 16.3.2004).
c. Dans le cadre de la présente procédure, T_______ a expliqué qu'il avait été question, dans ses entretiens et sa correspondance avec A________, d'une "prime" de 300'000 fr. destinée à récompenser sa collaboration au développement des E______, car l'administrateur de la défenderesse ne voulait pas entendre parler d'heures supplémentaires. Aucun témoin n'avait assisté aux discussions qui avaient eu lieu entre eux sur le sujet (pv du 30.6.2003 p. 2; du 21.2.2005 p. 2).
d. A l'audience du 14 mai 2002 (pv p. 4), A_____________ s'est engagé à faire parvenir à T_____ un certificat de travail. N'ayant rien reçu, l'employée a requis en janvier, puis en février 2004 une attestation complète et circonstanciée. E_______SA ne lui a cependant remis qu'un texte de six lignes, antidaté d'une année, qui se limitait à évoquer des tâches d'assistante dans le secrétariat de la société entre 1992 et 2002 (pv du 20.1 et du 10.2.2004; pièce 42 dem.). Par conclusions additionnelles du 2 mars 2004, la demanderesse a alors réclamé la réparation du préjudice occasionné par la carence de sa partie adverse. Le même jour, la défenderesse a délivré un deuxième certificat de travail, mentionnant derechef une activité "d'assistante" sans autre précision; il était encore indiqué que l'employée s'était occupée de la création et de l'acheminement des invitations aux E_____, du traitement des inscriptions, des réservations d'hôtels, de l'émission des factures y relatives et de la tenue de la caisse pendant les manifestations, qu'elle avait également été chargée de la prise en sténo et de la confection de la correspondance du Président, enfin que ses tâches avaient requis diligence et compétence (pièce 46 dem.). Considérant que cette description restait insuffisante, T_______ a proposé une nouvelle formulation, décrivant de manière détaillée ses activités et précisant notamment "qu'elle s'était toujours acquittée de ses tâches avec un grand professionnalisme" et à l'entière satisfaction de l'employeur, "ne comptant ni ses heures ni son énergie pour remplir les obligations de ses lourdes tâches" avec "un sens aigu de la communication et du contact, ainsi que d'une organisation méticuleuse", mais la défenderesse a refusé de souscrire à ce texte compte tenu de son comportement dans les derniers temps des rapports contractuels (pièce 47 dem, 40 déf; mém. du 30.4.2004 p. 14-15; du 22.11.2004 p. 11, 17; pv du 21.2.2005 p. 3). Le 19 octobre 2004, E_______SA a établi un troisième certificat, qui confirmait que l'employée s'était "acquittée de ses tâches à sa "satisfaction", … qu'elle "travaille aussi bien en équipe que de manière indépendante" et qu'elle ne pouvait "que (la) recommander … à un futur employeur". L'attestation a derechef été tenue pour insuffisante (pièces 41-43 déf.).
e. Au bénéfice de contrats de travail à durée déterminée, T________ a été engagée le 23 octobre 2002 par Q________, avec un salaire annuel brut de 91'000 fr., puis au mois d'octobre 2004 par R___________, moyennant une rémunération de 7'650 fr. par mois (pièce 41 dem; pv du 21.2.2005 p. 2). A l'entendre, l'absence d'un certificat de travail adéquat pour la période allant de 1987 à 2002 entrave ses recherches d'emploi (mém. du 18.10.2004 p. 25; pv du 21.2.2005 p. 4). Aucun détail n'a été communiqué sur les démarches qu'elle aurait entreprises en la matière.
f. A_______ a encore organisé trois E_____ au mois de juin 2002, juin 2003 et octobre 2004, des W______ en décembre 2002 et 2003, ainsi que deux conférences en octobre 2003 et février 2005 (pièces 48a-d dem.). Après avoir annoncé son intention de renoncer à des manifestations dans la station valaisanne, il a décidé le 21 juin 2004 de dissoudre E_______SA (courrier du 25.6.2004 au Tribunal; pièce 50 dem.). T_______ a obtenu du Tribunal de Sion le droit de consulter les comptes de la société, puis a produit dans la liquidation de celle-ci (pièces 49, 52 dem.). Elle a également requis à Genève le séquestre de comptes bancaires de sa partie adverse, la mesure de blocage étant ensuite révoquée en contrepartie du dépôt de sûretés. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public dirigé contre ce dernier prononcé (ATF du 23.2.2005, cause 5P.472/2004 ). EN DROIT
1. Interjetés dans le délai et suivant la forme prévus par la loi, les deux appels – qu'il convient de joindre en raison de leur connexité - se révèlent recevables (art. 59 LJP), même si l'employeur a omis de préciser dans son écriture que sa dissolution avait été décidée. En matière prud'homale, y compris en deuxième instance, la procédure doit en effet rester exempte de formalisme (Mémorial 1998 p. 1275). Les qualités de l'employeur seront donc simplement rectifiées.
2. La logique commande de se prononcer en premier lieu sur la prétention de l'employée tendant au paiement de la somme de 300'000 fr. et d'heures supplémentaires, puis sur la nature de la fin des relations contractuelles ayant lié les parties, ainsi que sur leurs conséquences, enfin sur les questions liées à la délivrance d'un certificat de travail.
3. Comme l'a considéré avec raison le Tribunal, la demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve conformément à l'art. 8 CC, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un engagement lui octroyant une prime de 300'000 fr. destinée à récompenser sa collaboration et ses efforts aux E_____ depuis 1995. Aucun témoin n'a assisté aux discussions qui auraient eu lieu sur le sujet. La réception de la note manuscrite envoyé prétendument par l'employée en décembre 1999 et évoquant le paiement d'un "montant convenu", sans autre précision, a été contestée. Dans ses courriers des 5 et 7 septembre 2001, l'employée a par ailleurs indiqué renoncer au versement de la "prime exceptionnelle" – à nouveau non chiffrée – concernant cette fois la "création des W_______"; aucune déduction convaincante ne saurait dès lors être tirée du fait que l'employeur s'est à l'époque abstenu de réagir face à cette assertion, alors qu'il avait été convenu que l'intéressée revienne travailler dans la Principauté. 4.1. Engagée initialement en qualité de secrétaire, la demanderesse a dès l'origine participé à l'organisation des E_______, tout d'abord depuis Genève, puis à Sion et à nouveau à Genève, en assumant au fil des années la direction des autres collaborateurs affectés à ces tâches. En 1997, le soin lui a été confié d'assurer l'ouverture et la mise en place du bureau de Monaco. En tant qu'assistante personnelle de l'administrateur de la défenderesse, elle est devenue l'animatrice de l'équipe constituée à la fois en Suisse et dans la Principauté. La préparation et la gestion quotidienne des E_______ et des autres manifestations lui a été dévolue. Simultanément, elle a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles, celui-ci passant de 3'800 fr. brut par mois en 1989, à 4'731 fr. en 1991, à 5'531 fr. en 1993, à 7'800 fr. semble-t-il dès 1995, puis à 11'416 fr. net en 1997, et en dernier lieu à 12'165 fr. brut en 2001, auxquels s'ajoutaient des participations mensuelles aux frais de 500 fr. et au loyer de 5'000 FF. A compter de 1997 en tous les cas, la demanderesse a ainsi eu le statut d'un cadre supérieur (ATF 126 III 337 cons. 5), dont les fonctions impliquaient en principe l'accomplissement d'heures supplémentaires sans compensation ni indemnisation, sous réserves de tâches sortant du cahier des charges contractuellement défini ou à moins que l'ensemble du personnel de l'entreprise ne soit amené à fournir de manière durable un nombre conséquent d'heures supplémentaires (ATF 129 III 171 = JdT 2003 I 241 cons. 3.1; JAR 1998 p. 144; WYLER, Droit du travail, p. 91). Les conditions définies dans le premier contrat de travail étaient, quant à elles, devenues obsolètes. 4.2. Passionnée par ses tâches, l'employée y a consacré tout son temps, y compris les week-ends. Son patron en était conscient et pouvait la joindre à chaque instant, ce qui répondait à ses vœux, y compris lorsqu'elle prenait des vacances ou lors d'un deuil familial. En fonction des principes rappelés ci-dessus, les heures supplémentaires accomplies durant ou en fin de semaine ne sauraient être indemnisée, vu le statut de cadre dirigeant de l'intéressée. Au moyen d'une équipe réduite de collaborateurs, l'administrateur de la défenderesse s'est en revanche efforcé d'assurer le déroulement de réunions et de conférences internationales, en voulant rivaliser avec le Forum économique mondial de Davos. Durant les manifestions et pendant les jours qui les précédaient, les employés - en particulier la demanderesse - ont ainsi été amenés à travailler à un rythme intense, sans pouvoir bénéficier ensuite d'un repos compensatoire comme l'ont confirmé les enquêtes. Compte tenu des responsabilités qui lui étaient dévolues, l'employée peut donc légitimement prétendre, en fonction des principes rappelés ci-dessus et selon les règles de l'équité (art. 4 CC), à une indemnité de 3'000 fr. pour chacun des événements organisés. 4.3. Le Tribunal a débouté la demanderesse de ses conclusions, en considérant qu'elle avait renoncé à ses prétentions au mois de septembre 2001, dans le cadre de l'accord conclu au moment de son retour dans la Principauté (jugement p. 20). La Cour ne saurait partager cette analyse. L'intéressée s'est limitée à confirmer alors qu'elle renonçait à sa "prime exceptionnelle de création des W______". Elle s'est abstenue d'évoquer la compensation d'heures supplémentaire, dont l'administrateur de la défenderesse ne voulait pas entendre parler. La portée de sa déclaration demeure donc limitée et ne peut être étendue au-delà des termes employés. On rappellera ici qu'une remise de dette ne se présume pas et doit dans la règle être interprétée de manière restrictive (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 38 ad art. 115 CO). Il n'a de surcroît pas été démontré, que l'employée aurait renoncé, dans le cadre de concessions réciproques équitables, au paiement d'heures supplémentaires déjà effectuées en contrepartie du maintient des rapport de travail et de son retour à Monaco. 4.4. La prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO, que la défenderesse invoque pour s'opposer aux prétentions de sa partie adverse, s'applique en revanche à la rétribution d'heures supplémentaires (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 341 CO; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 30 ad art. 128 CO). Seule l'activité assurée depuis le 22 février 1997 peut donc être prise en considération. Depuis cette date, il n'y pas lieu d'opérer de distinction entre les périodes où l'employée a travaillé à Monaco et à Genève. Il n'a en effet pas été établi qu'elle aurait refusé, même depuis Genève, d'apporter sa contribution à l'un des forums ou réunions ou conférences internationales organisées durant ce temps. Entre février 1997 et la fin de 2002, 16 conférences ont eu lieu (cf. lit. G/a), donnant droit à une rémunération brute de 48'000 fr. Pour les raisons déjà exposées (cons. 4.2), la demanderesse ne peut en revanche prétendre aux heures supplémentaires allouées par le Tribunal en 2000 et 2001, à concurrence de 15'121 fr. 25 (jugement p. 22). La décision attaquée sera corrigée en conséquence. Des intérêts moratoires sont dus sur le montant de 48'000 fr. à compter de la date moyenne du 30 juin 1999. Les réclamations de l'employée tendant au versement d'une prime de 300'000 fr. constituaient en effet des mises en demeure suffisante pour cette prétention pécuniaire. 5.1. Déçue de ne pas avoir reçu la prime de 300'000 fr. qu'elle avait réclamé, mais à laquelle elle avait néanmoins renoncé, la demanderesse a choisi de ne plus revenir à Monaco à la fin de décembre 2001 ou en janvier 2002. Le libellé de sa lettre du 29 janvier 2002 (pièce 1 dem.) est révélateur de sa motivation. Le fait qu'elle ne disposait pas encore d'un permis de séjour et/ou de travail dans la Principauté ne paraît avoir joué aucun rôle, ou un rôle insignifiant, dans sa décision. En agissant de la sorte, l'employée a certes adopté un comportement critiquable. L'employeur ne pouvait pas pour autant en déduire qu'elle avait abandonné son poste au sens de l'art. 337d CO, ce d'autant qu'elle continuait de travailler dans le bureau de Genève. Une sommation se serait au moins imposée, avant de pouvoir, le cas échéant, considérer qu'elle avait choisi de mettre un terme abrupt aux rapports de travail (STAEHELIN, op. cit, n. 5 ad art. 337d CO; JAR 2000 p. 227; 2002 p. 297 cons. 4). 5.2. Le Tribunal a d'autre part écarté avec raison l'existence de motifs suffisant à légitimer le licenciement immédiat notifié par la défenderesse le 30 janvier 2002. La partie qui entend dénoncer le contrat en application de l'art. 337 CO ne dispose que d'un bref délai – dans la règle de deux à trois jours ouvrables - pour prendre sa décision, à compter du moment ou elle découvre les faits censés la justifier; si elle tarde à agir, elle est présumée admettre la continuation des rapports de travail jusqu'au terme contractuel ou légal (ATF 127 III 310 cons. 4/b; JAR 2002 p. 267, 277). Or, l'administrateur de la défenderesse a attendu la fin de janvier avant de se manifester, alors qu'il avait pu constater l'absence de sa collaboratrice depuis au moins le 7 ou le 10 du mois. Le juge apprécie en outre librement s'il existe de justes motifs de congé au sens de l'art. 337 CO. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) à la lumière des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte notamment de la position ainsi que de la responsabilité du travailleur, de la nature et de la durée des rapports contractuels, enfin du genre et de l'importance des manquements (ATF 111 II 245 cons. 3; JAR 2002 p. 258 cons. 1/a). Lorsque le travailleur refuse de travailler ou s'absente sans raison, le licenciement immédiat n'est normalement justifié que s'il est précédé de la menace claire d'une résiliation (ATF 108 II 301 cons. 3/b; JAR 2002 précité cons. 1/b). En l'occurrence et à nouveau, un avertissement aurait dû être signifié avant de licencier l'employée, en place depuis quatorze ans. 5.3. Conformément à l'art. 337c al. 1 CO, le salaire convenu est dû pour les mois de janvier à avril 2002, y compris la part du treizième salaire. Le calcul de la somme brute de 50'818 fr. 25 (47'188 fr. 40 + 3'629 fr. 85) allouée à ce titre avec intérêts (jugement p. 16) n'a pas été critiqué et la condamnation sera confirmée sur ce point, une partie de la somme étant distraite au profit de la Caisse de chômage intervenante. Les conclusions reconventionnelles de l'employeur doivent être écartées. 5.4. Le Tribunal a arrêté à 20'000 fr. l'indemnité nette due en application de l'art. 337c al. 3 CO. Son analyse tient compte de manière adéquate des circonstances de la cause. L'employée pouvait certes prétendre à la compensation économique d'heures supplémentaires, mais non à une prime de 300'000 fr., à laquelle elle avait renoncé quatre mois plus tôt. Son refus critiquable de revenir à Monaco, motif pris que cette somme ne lui était pas versée, a conduit l'employeur à la licencier. En l'absence d'une réclamation formulée clairement pour des heures supplémentaires, rien ne permet enfin de considérer que le congé tomberait sous le coup de l'art. 336 al. 1 lit. d CO.
6. Les premiers juges ont écarté à juste titre la réclamation portant sur le remboursement de frais de transport, compte tenu du forfait mensuel de 500 fr. alloué à la demanderesse pour ses dépenses professionnelles. 7.1. Conformément à l'art. 330a CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (al. 1). A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (al. 2). L'employé peut réclamer une simple attestation de travail, telle que définie à l'al. 2, ou un certificat complet (qualifié). Après avoir choisi l'une de ces solutions, il peut opter pour l'autre. Il n'est en revanche pas autorisé à exiger qu'un certificat qualifié se prononce uniquement sur la qualité de son travail ou sur sa conduite. Le certificat doit par ailleurs être complet et conforme à la réalité. L'employé, qui estime avoir reçu un texte inexact ou lacunaire est fondé à obtenir les corrections nécessaire du document, par le biais d'une action en exécution de la prestation définie à l'art. 336a CO (ATF 129 III 177 = JdT 2003 I 342). Il incombe à l'employeur de détailler de manière suffisamment précise les tâches confiées au travailleur, la qualité de son activité et son comportement, mais une formulation donnée ne saurait lui être imposée (JAR 2001 p. 229; 2002 p. 269). 7.2. La demanderesse a d'emblée réclamé un certificat qualifié, que la défenderesse s'est engagée à lui fournir le 14 mai 2002, mais en se contentant de remettre un an et demi plus tard un simple attestation de travail. Un texte plus étoffé a été rédigé le 2 mars 2004, qui demeurait toutefois largement incomplet. L'employée a alors proposé une formulation énumérant en détail les tâches qu'elle avait assurées. Sa description correspond bien à la réalité, comme l'ont établi les enquêtes. Même le dernier texte établi par l'employeur le 19 octobre 2004 demeure imparfait, comme l'ont admis avec raison les premiers juges. La condamnation à la délivrance d'un nouveau certificat sera ainsi confirmée, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir de la menaces des peines prévues à l'art. 292 CP. Il appartiendra logiquement à l'ancien administrateur d'établir le certificat, même si la société est entrée en liquidation, dès lors que la demanderesse a directement travaillé sous ses ordres. 7.3. L'employeur, qui refuse de remettre un certificat ou qui en établit un inexact ou lacunaire, assume la responsabilité du dommage causé à l'employé. La preuve du préjudice incombe à ce dernier, mais le juge peut, suivant les circonstances, déterminer équitablement sa quotité en considération du cours ordinaire des choses, selon l'art. 42 al. 2 CO (JAR 2000 p. 287; 1999 p. 199, 212; STAEHELIN, op. cit. n. 24 CO). Au bénéfice de contrats à durée déterminée, l'employée a retrouvé une place de secrétaire au mois d'octobre 2002, puis une autre deux ans plus tard. Comme l'a relevé le Tribunal, aucune information n'a été communiquée sur les recherches d'emploi qu'elle a entreprises, mais il apparaît évident que l'absence d'un certificat qualifié portant sur quatorze années de sa vie professionnelle ont sérieusement entravé ses démarches. A l'inverse, il ne saurait être question de lui allouer la somme qu'elle réclame, alors qu'elle avait été engagée à l'origine en qualité de secrétaire, correspondant à sa formation, et qu'elle a assumé au fil des ans une fonction hiérarchiquement élevée au sein d'une petite structure active dans un secteur économique très spécialisé. Tout bien considéré, l'allocation de dommages-intérêts à raison de 400 fr. par mois - correspondant à la perte de salaire présumée - dès le 15 juin 2002 jusqu'au 30 avril 2005, sur la base des art. 97 et 330a CO, apparaît appropriée, ce qui représente donc un total de 13'800 fr. majoré d'intérêts moratoires à compter de la date moyenne du 10 février 2004.
8. Vu l'issue de la cause, chaque partie assumera la charge de l'émolument d'appel demandé et acquitté. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4 A la forme : Reçoit les appels du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause. Joint les deux appels. Au fond : Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau : Condamne E_________SA en liquidation à payer à T_______ les sommes suivantes :
- 48'000 fr. brut, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 30 juin 1999;
- 50'818 fr. 25 brut, plus intérêts au même taux dès le 30 janvier 2002, sous imputation de la somme nette de 13'105 fr. 30;
- 20'000 fr. net, plus intérêts au même taux dès le 30 janvier 2002;
- 13'800 fr. net, plus intérêts au même taux dès le 10 février 1004. Condamne E_________SA en liquidation à payer à la Caisse de chômage U____ la somme nette de 13'105 fr. 30. Condamne E________SA en liquidation à délivrer à T________ un certificat de travail (correction d’une erreur matérielle). Laisse à chaque partie la charge de l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président