opencaselaw.ch

C/3626/2013

Genf · 2013-07-24 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | LDIP.166; LP.80; LP.67

Dispositiv
  1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, il a été certifié par constat d'huissier que le recours avait été déposé à un bureau de poste suisse dans le délai prescrit par la loi. Ce recours, qui respecte par ailleurs les prescriptions de forme découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, est partant recevable.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Il s'ensuit que les allégués de fait et pièces nouveaux de la recourante sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces déposées par l'intimée.
  3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré, sur la base d'une pièce produite par l'intimée après que la cause avait été gardée à juger, qu'une procédure étrangère assimilée à une procédure de faillite suisse au sens de l'art. 166 LDIP avait été ouverte. 3.1 L'art. 253 CPC prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le principe selon lequel le tribunal ne peut fonder sa décision sur des allégués de parties sur lesquelles la partie adverse n'a pas eu l'occasion de se prononcer vaut aussi en procédure sommaire (CHEVALIER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2013, ad art. 253 n. 12, et les références citées). 3.2 Lorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour conduire le procès de l'administration de la masse en faillite dépend de la reconnaissance préalable en Suisse du jugement de faillite. Une solution inverse contournerait le système instauré par les art. 166ss LDIP (ATF 139 III 236 consid. 4.2). Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier: a. si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue; b. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27; et c. si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue. La doctrine interprète largement la notion de décision de faillite; elle y inclut, par exemple la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'administrateur ou l'acte de nomination de celui-ci. Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette conception dans un arrêt ( 5P.284/2008 du 19 octobre 2004 consid. 2. 2), critiqué par un auteur, qui préconise à juste titre la production du jugement lui-même afin que le juge puisse se convaincre de l'existence d'une décision de faillite (BRACONI, CR-LDIP, 2011, ad art. 166 n. 3). 3.3 En l'espèce, le premier juge a assis sa motivation selon laquelle la recourante se trouvait dans une situation assimilée à une procédure de faillite sur la décision rendue par la Cour mauricienne en février 2007. Cette pièce a été produite par l'intimée le 3 juillet 2013, soit après que le Tribunal avait gardé la cause à juger comme il l'avait indiqué à l'issue de l'audience du 1 er juillet 2013, sous la réserve de dépôt ultérieur de traductions. La recourante, qui avait expressément requis que cette pièce soit écartée, et par conséquent ne s'était pas prononcé à son sujet, n'avait pas à attendre qu'elle soit prise en compte, alors que les débats avaient été clos, conformément aux principes de l'art. 253 CPC. Lors de l'audience du 1 er juillet 2013 à l'issue de laquelle la cause a été retenue à juger, l'intimée, qui concluait à l'absence de qualité pour agir de l'appelante, n'avait déposé aux débats que la requête de 2002, adressée à la "Bankruptcy Division" mauricienne pour fonder son argument de défaut de qualité de l'intimée. Cette pièce ne constitue manifestement pas une décision de faillite, qui pourrait, cas échéant, entrer en considération pour appliquer l'art. 166 LDIP. Elle date au demeurant d'une époque antérieure à la procédure de fond sur laquelle la recourante base l'essentiel des créances invoquées dans sa requête de mainlevée. Il ne saurait donc être déduit des pièces recevables en première instance que la recourante se serait trouvée dans une situation assimilée à une faillite étrangère. Il s'ensuit que le recours est fondé; le jugement attaqué sera donc annulé. 3.4 Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée.
  4. La recourante requiert le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence des montants qui y sont énoncés ainsi que des frais liés à celui-ci. 4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le juge de l'exécution forcée se borne à vérifier l'authenticité du jugement à exécuter, son caractère exécutoire, ainsi que les trois identités (poursuivi, poursuivant, prétention); le fond du litige n'est plus examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, § 4 n° 76; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 29 ad art. 80; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP). 4.2 L'art. 67 al. 1 ch. 3 LP prévoit que la réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance exigée. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 consid. 2.3 et les références citées; RUEDIN, in Commentaire romand LP, 2005, n. 27 sv. ad art. 67 LP). La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 consid. 4; BlSchK 1997 p. 62 consid. 5e; RUEDIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence (not. ATF 135 III 88 , consid. 4.1), le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut en effet être contrôlé sur internet, par des publications officielles et dans la presse écrite; il est donc accessible à chacun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.236/1988 du 8 novembre 1988 consid. 1b., publié in SJ 1989 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999, consid. 3d, publié in RSDIE 2000 p. 575; également GILLIERON, op. cit., 1999, n. 63 ad art. 80 LP). 4.3 En l'occurrence, il est constant que les jugements, ordonnances et arrêts sur lesquels la recourante fonde ses créances constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Seul le montant de 400 fr., représentant des frais de poursuite, ne repose pas sur un tel titre. Les montants en poursuite sont conformes à ceux résultant des décisions de justice, assortis d'intérêts moratoires dont la date de départ résulte également de ces décisions, à l'exception des postes 1 et 2 du commandement de payer. Ceux-ci comprennent en effet, outre le montant en capital, le calcul des intérêts moratoires, réclamés de surcroît, ce qu'il n'y a pas lieu d'admettre. Par ailleurs, le taux de change pris en compte par la recourante (soit 0,967 au 30 novembre 2012) ne correspond pas à celui du jour de la réquisition de poursuite (24 décembre 2012); l'intimée ne l'a toutefois pas critiqué, admettant que la mainlevée requise pourrait tout au plus être accordée à concurrence de 3'128'671 fr. 60 (contre-valeur de 3'235'441,12 au taux de 0,967 du 30 novembre 2012) et de 37'348 fr. 51 (contre-valeur de 38'623.07 USD au taux de 0,967 du 30 novembre 2012). Ces montants, correctement calculés, pourront donc être pris en considération. La mainlevée requise sera dès lors prononcée à concurrence de 3'128'671 fr. 60 et 37'348 fr. 51 avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2002, 100'000 fr. et 39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012, 2'450 fr. et 15'334 fr.
  5. La recourante obtient l'essentiel de ses conclusions, dont la quotité avait toutefois été exagérée en raison de son calcul erroné. Il se justifie dès lors de mettre les frais des deux instances à la charge de l'intimée, à raison des trois quarts de ceux-ci (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ces frais seront arrêtés à 5'000 fr., correspondant aux avances déjà effectuées, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée remboursera donc 3'750 fr. à la recourante. Elle lui versera également des dépens arrêtés pour les deux instances à 20'000 fr. débours compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre le jugement JTPI/9935/2013 rendu le 24 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3626/2013-10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de : -         3'128'671 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002, ![endif]>![if> -         37'348 fr. 51 avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002, ![endif]>![if> -         100'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 février 2011, ![endif]>![if> -         39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011, ![endif]>![if> -         15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, ![endif]>![if> -         22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012, ![endif]>![if> -         2'450 fr. et ![endif]>![if> -         15'334 fr.![endif]>![if> Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., couverts par les avances de frais déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de B______ SA, à concurrence de trois quarts, soit 3'750 fr., et de A______ LTD à concurrence d'un quart, soit 1'250 fr. Condamne B______ SA à rembourser en conséquence à A______ LTD 3'750 fr., ainsi qu'à lui verser 20'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.11.2013 C/3626/2013

MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | LDIP.166; LP.80; LP.67

C/3626/2013 ACJC/1339/2013 du 08.11.2013 sur JTPI/9935/2013 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 16.12.2013, rendu le 15.09.2014, CASSE, 5A_952/2013 Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE Normes : LDIP.166; LP.80; LP.67 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3626/2013 ACJC/1339/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 novembre 2013 Entre A______ LTD , sise ______, République de l'Île Maurice, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2013, comparant par Me J. Potter Van Loon, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, rue des Alpes 15 bis, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 24 juillet 2013, notifié aux parties le 2 août 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive formée par A______ LTD (ci-après : A______ LTD), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance effectuée, et laissés à la charge de la précitée, condamnée à verser en outre 13'653 fr. TTC à titre de dépens à B______ SA (ci-après : B______ SA). En substance, le premier juge a retenu, en se référant à une pièce produite par B______ SA le 3 juillet 2013, qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en février 2007 à l'égard de A______ LTD à l'étranger, que cette procédure était assimilable à une procédure de faillite, que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance en Suisse, et que par conséquent A______ LTD n'avait pas qualité pour intenter la requête de mainlevée définitive, ce qui rendait celle-ci irrecevable. B. Par acte posté le 16 août 2013 (selon attestation d'huissier judiciaire), A______ LTD a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de dépens. Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. Par mémoire-réponse du 20 septembre 2013, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces nouvelles. Par avis du 24 septembre 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a) Par arrêt du 13 avril 2012 de la Cour de justice (procédure C/2______), confirmant un jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2011 - qui avait mis à charge de B______ SA les frais, taxés à 39'538 fr. 25 - et arrêtant le montant des dépens à 15'000 fr., B______ SA a été condamnée à verser à A______ LTD 3'235'441,12 USD et 38'623,07 USD avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002, ainsi qu'une indemnité de procédure de 100'000 fr. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par B______ SA contre cet arrêt a été rejeté le 30 octobre 2012, les dépens étant arrêtés à 22'000 fr. b) Statuant le 30 novembre 2012 à la requête de A______ LTD, le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs de B______ SA à concurrence de 5'022'745 fr. 78, avec suite de frais par 2'450 fr. et de dépens par 15'334 fr. A______ LTD a ensuite fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______. Les créances et titres invoqués étaient mentionnés ainsi : (1) 4'789'040 fr. 17 et (2) 57'167 fr. 36 plus intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002 représentant la contre-valeur de montants résultant du jugement du 3 février 2011 précité (intérêts compris jusqu'au 30 novembre 2012, au taux de change dollars américains/francs suisses 0,967 du jour précité), (3) 100'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 3 février 2011 représentant les dépens dus selon le même jugement, (4) 39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011 représentant l'état de frais taxé par le Tribunal en relation avec ledit jugement, (5) 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012 représentant les dépens dus selon l'arrêt de la Cour du 13 avril 2012, (6) 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012 représentant les dépens dus selon arrêt du Tribunal fédéral précité, (7) 2'450 fr. et (8) 15'334 fr. représentant les frais et dépens dus selon ordonnance de séquestre précitée. Le 14 février 2013, A______ LTD a reçu en retour ce commandement de payer, frappé d'opposition. c) Le 25 février 2013, A______ LTD a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens, à concurrence de 4'789'040 fr. 17 et 57'167 fr. 36 plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2002, 100'000 fr. et 39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012, 2'450 fr., 15'334 fr. et 400 fr. Lors de l'audience du 1 er juillet 2013, B______ SA a conclu au déboutement de A______ LTD, invoquant l'absence de qualité pour agir à Genève de la précitée, en raison de sa mise en liquidation judiciaire à l'étranger, soit une mise en faillite requérant d'être reconnue en Suisse avant toute procédure de recouvrement de créance ou poursuite; elle a encore relevé que des intérêts étaient réclamés au sujet d'une créance, tant dans le montant en capital (issu de la conversion des dollars américains en francs suisses) qu'à titre d'accessoire de la créance. Elle a déposé des pièces, parmi lesquelles une requête de "winding up" soumise par A______ LTD à la "Bankruptcy Division" de la Cour suprême de l'Ile Maurice. A______ LTD a contesté que sa mise en liquidation vaille faillite, soutenu que B______ SA ne faisait pas la démonstration de cette mise en faillite, de sorte que les arguments fondés par celle-ci sur les principes applicables aux faillites étrangères étaient irrelevants, et a persisté dans ses conclusions. Les parties ont ensuite respectivement répliqué, B______ SA se référant à la requête de "winding up" soumise à un tribunal des faillites, et dupliqué, A______ LTD relevant que la "Bankruptcy Division" mauricienne ne traitait pas que de faillites puisque sa mise en liquidation dite "receivership" en mars 2002 (qui ne l'avait pas empêchée de procéder dans la cause C/2______) avait été prononcée par la même autorité. Sur quoi, le Tribunal a requis la production de traductions des pièces déposées, avec délai au 20 juillet suivant, puis a gardé la cause à juger. Le 3 juillet 2013, B______ SA a fourni la traduction requise, et a déposé deux nouvelles pièces, assorties de traductions, dont l'ordonnance rendue par la "Bankruptcy Division" de la Cour suprême de l'Ile Maurice le 25 février 2007 nommant un liquidateur à B______ SA. Le 22 juillet 2013, A______ LTD a déposé les traductions de ses pièces, et a requis que les pièces nouvelles de B______ SA soient écartées des débats. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, il a été certifié par constat d'huissier que le recours avait été déposé à un bureau de poste suisse dans le délai prescrit par la loi. Ce recours, qui respecte par ailleurs les prescriptions de forme découlant de l'art. 321 al. 1 CPC, est partant recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Il s'ensuit que les allégués de fait et pièces nouveaux de la recourante sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces déposées par l'intimée. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré, sur la base d'une pièce produite par l'intimée après que la cause avait été gardée à juger, qu'une procédure étrangère assimilée à une procédure de faillite suisse au sens de l'art. 166 LDIP avait été ouverte. 3.1 L'art. 253 CPC prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le principe selon lequel le tribunal ne peut fonder sa décision sur des allégués de parties sur lesquelles la partie adverse n'a pas eu l'occasion de se prononcer vaut aussi en procédure sommaire (CHEVALIER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2013, ad art. 253 n. 12, et les références citées). 3.2 Lorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour conduire le procès de l'administration de la masse en faillite dépend de la reconnaissance préalable en Suisse du jugement de faillite. Une solution inverse contournerait le système instauré par les art. 166ss LDIP (ATF 139 III 236 consid. 4.2). Selon l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier: a. si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue; b. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27; et c. si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue. La doctrine interprète largement la notion de décision de faillite; elle y inclut, par exemple la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'administrateur ou l'acte de nomination de celui-ci. Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette conception dans un arrêt ( 5P.284/2008 du 19 octobre 2004 consid. 2. 2), critiqué par un auteur, qui préconise à juste titre la production du jugement lui-même afin que le juge puisse se convaincre de l'existence d'une décision de faillite (BRACONI, CR-LDIP, 2011, ad art. 166 n. 3). 3.3 En l'espèce, le premier juge a assis sa motivation selon laquelle la recourante se trouvait dans une situation assimilée à une procédure de faillite sur la décision rendue par la Cour mauricienne en février 2007. Cette pièce a été produite par l'intimée le 3 juillet 2013, soit après que le Tribunal avait gardé la cause à juger comme il l'avait indiqué à l'issue de l'audience du 1 er juillet 2013, sous la réserve de dépôt ultérieur de traductions. La recourante, qui avait expressément requis que cette pièce soit écartée, et par conséquent ne s'était pas prononcé à son sujet, n'avait pas à attendre qu'elle soit prise en compte, alors que les débats avaient été clos, conformément aux principes de l'art. 253 CPC. Lors de l'audience du 1 er juillet 2013 à l'issue de laquelle la cause a été retenue à juger, l'intimée, qui concluait à l'absence de qualité pour agir de l'appelante, n'avait déposé aux débats que la requête de 2002, adressée à la "Bankruptcy Division" mauricienne pour fonder son argument de défaut de qualité de l'intimée. Cette pièce ne constitue manifestement pas une décision de faillite, qui pourrait, cas échéant, entrer en considération pour appliquer l'art. 166 LDIP. Elle date au demeurant d'une époque antérieure à la procédure de fond sur laquelle la recourante base l'essentiel des créances invoquées dans sa requête de mainlevée. Il ne saurait donc être déduit des pièces recevables en première instance que la recourante se serait trouvée dans une situation assimilée à une faillite étrangère. Il s'ensuit que le recours est fondé; le jugement attaqué sera donc annulé. 3.4 Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée. 4. La recourante requiert le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence des montants qui y sont énoncés ainsi que des frais liés à celui-ci. 4.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le juge de l'exécution forcée se borne à vérifier l'authenticité du jugement à exécuter, son caractère exécutoire, ainsi que les trois identités (poursuivi, poursuivant, prétention); le fond du litige n'est plus examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, § 4 n° 76; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n. 29 ad art. 80; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP). 4.2 L'art. 67 al. 1 ch. 3 LP prévoit que la réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance exigée. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 consid. 2.3 et les références citées; RUEDIN, in Commentaire romand LP, 2005, n. 27 sv. ad art. 67 LP). La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 consid. 4; BlSchK 1997 p. 62 consid. 5e; RUEDIN, op. cit., n. 29 ss. ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence (not. ATF 135 III 88 , consid. 4.1), le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Il peut en effet être contrôlé sur internet, par des publications officielles et dans la presse écrite; il est donc accessible à chacun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.236/1988 du 8 novembre 1988 consid. 1b., publié in SJ 1989 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999, consid. 3d, publié in RSDIE 2000 p. 575; également GILLIERON, op. cit., 1999, n. 63 ad art. 80 LP). 4.3 En l'occurrence, il est constant que les jugements, ordonnances et arrêts sur lesquels la recourante fonde ses créances constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Seul le montant de 400 fr., représentant des frais de poursuite, ne repose pas sur un tel titre. Les montants en poursuite sont conformes à ceux résultant des décisions de justice, assortis d'intérêts moratoires dont la date de départ résulte également de ces décisions, à l'exception des postes 1 et 2 du commandement de payer. Ceux-ci comprennent en effet, outre le montant en capital, le calcul des intérêts moratoires, réclamés de surcroît, ce qu'il n'y a pas lieu d'admettre. Par ailleurs, le taux de change pris en compte par la recourante (soit 0,967 au 30 novembre 2012) ne correspond pas à celui du jour de la réquisition de poursuite (24 décembre 2012); l'intimée ne l'a toutefois pas critiqué, admettant que la mainlevée requise pourrait tout au plus être accordée à concurrence de 3'128'671 fr. 60 (contre-valeur de 3'235'441,12 au taux de 0,967 du 30 novembre 2012) et de 37'348 fr. 51 (contre-valeur de 38'623.07 USD au taux de 0,967 du 30 novembre 2012). Ces montants, correctement calculés, pourront donc être pris en considération. La mainlevée requise sera dès lors prononcée à concurrence de 3'128'671 fr. 60 et 37'348 fr. 51 avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2002, 100'000 fr. et 39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011, 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012, 2'450 fr. et 15'334 fr. 5. La recourante obtient l'essentiel de ses conclusions, dont la quotité avait toutefois été exagérée en raison de son calcul erroné. Il se justifie dès lors de mettre les frais des deux instances à la charge de l'intimée, à raison des trois quarts de ceux-ci (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ces frais seront arrêtés à 5'000 fr., correspondant aux avances déjà effectuées, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée remboursera donc 3'750 fr. à la recourante. Elle lui versera également des dépens arrêtés pour les deux instances à 20'000 fr. débours compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ LTD contre le jugement JTPI/9935/2013 rendu le 24 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3626/2013-10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de :

-         3'128'671 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002, ![endif]>![if>

-         37'348 fr. 51 avec intérêts moratoires à 5% dès le 19 avril 2002, ![endif]>![if>

-         100'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 3 février 2011, ![endif]>![if>

-         39'538 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 février 2011, ![endif]>![if>

-         15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012, ![endif]>![if>

-         22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2012, ![endif]>![if>

-         2'450 fr. et ![endif]>![if>

-         15'334 fr.![endif]>![if> Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., couverts par les avances de frais déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de B______ SA, à concurrence de trois quarts, soit 3'750 fr., et de A______ LTD à concurrence d'un quart, soit 1'250 fr. Condamne B______ SA à rembourser en conséquence à A______ LTD 3'750 fr., ainsi qu'à lui verser 20'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.