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C/3617/2013

Genf · 2018-11-09 · Français GE

CPC.99.al1.letb; CPC.118.al3; CPC.126

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 octobre 2013 consid. 2.2; ACJC/568/2013 du 19 avril 2013 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formée en temps utile devant la Cour par l'intimée, de sorte qu'elle est recevable; Qu'à teneur de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'actes de défaut de biens doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens; Que l'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de " cautio judicatum solvi ", a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC); Qu'afin d'éviter que le manque de ressources puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, le législateur a toutefois prévu que l'octroi de l'assistance judiciaire exonère son bénéficiaire des sûretés en garantie du paiement des dépens de sa partie adverse (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC), privant ainsi cette dernière d'une garantie possible contre le risque d'insolvabilité (cf. Tappy, op. cit ., n. 28 ad art. 118 CPC); qu'ainsi, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 118 al. 1 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1; 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1); Que selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse; Que l'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Que, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties, et l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); Que la suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit. , n. 3 ad art. 126 CPC), et que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit.,

n. 5 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils sont insolvables; qu'ils font valoir que leur état d'indigence est manifeste, qu'ils sont à la recherche d'un emploi et ont accumulé de nombreuses dettes; Qu'à l'appui de leur réponse, ils ont produit deux recours datés du 8 octobre 2018 et dirigés contre les décisions dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018, rejetant les requêtes déposées le 13 septembre 2018 par A______ et C______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement JTPI/10346/2018 du Tribunal de première instance du 29 juin 2018; Que, dans ces recours, les appelants ont conclu à ce que la Cour accorde l'assistance juridique totale, subsidiairement, l'assistance juridique partielle limitée à la prise en charge des avances de frais et les éventuelles sûretés en garantie de dépens; Que, selon la jurisprudence précitée, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens, de sorte que la question de la fourniture de sûretés dans la présente cause dépend du sort réservé aux procédures AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il s'impose donc de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident dans la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim ; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR La greffière : Sandra MILLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3617/2013 ACJC/1551/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 Entre 1) Monsieur A______ , domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], 2) Monsieur C______ , domicilié ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018 et cités sur requête de sûretés, comparant tous deux par Me Gérald Page, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D______ , sise ______ (Italie), intimée et requérante sur requête de sûretés formée le 18 septembre 2018, comparant par Me Lorenza Ferrari Hofer, avocate, Löwenstrasse 1, 8001 Zurich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement JTPI/10346/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat à titre gratuit (ch. 1), débouté A______ et C______ de toutes leurs conclusions (ch. 2), mis les frais, arrêtés à 27'920 fr. et compensés avec les avances versées par les parties, à la charge de A______ et C______, pris conjointement et solidairement, condamné ces derniers à rembourser à D______ la somme de 480 fr., ordonné la restitution à D______ du solde de ses avances (ch. 3), condamné A______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 24'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en faveur de D______ à hauteur de 24'000 fr. (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2018, A______ et C______ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour dise que les parties ont été liées par un contrat d'agence, subsidiairement un contrat de mandat à titre onéreux; Que par acte expédié le 18 septembre 2018 à la Cour, D______ a requis que A______ et C______ soient astreints à fournir des sûretés d'un montant de 17'600 fr. en garantie des dépens de D______; qu'elle a invoqué que les appelants étaient manifestement insolvables et produit des extraits de registre des poursuites de A______ et de C______; Qu'invités à se déterminer à cet égard, A______ et C______ ont conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les recours formés par ces derniers contre les décisions sur assistance juridique rendues le 25 septembre 2018 dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018; que, subsidiairement, ils ont demandé à ce que le montant des sûretés se limite à 7'800 fr.; Considérant, EN DROIT , que des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les références citées; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/Tencio/Infanger [éd.], 2013, n. 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n. 10 ad art. 99 LPC); Que la requête de sûretés doit être déposée au plus tard avec la réponse au fond ( ACJC/137/2015 du 3 février 2015 consid. 1; ACJC/1482/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/190/2014 du 7 février 2014 consid. 2.2.1; ACJC/1267/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.2; ACJC/568/2013 du 19 avril 2013 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formée en temps utile devant la Cour par l'intimée, de sorte qu'elle est recevable; Qu'à teneur de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'actes de défaut de biens doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens; Que l'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de " cautio judicatum solvi ", a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC); Qu'afin d'éviter que le manque de ressources puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, le législateur a toutefois prévu que l'octroi de l'assistance judiciaire exonère son bénéficiaire des sûretés en garantie du paiement des dépens de sa partie adverse (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC), privant ainsi cette dernière d'une garantie possible contre le risque d'insolvabilité (cf. Tappy, op. cit ., n. 28 ad art. 118 CPC); qu'ainsi, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 118 al. 1 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1; 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1); Que selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse; Que l'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Que, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties, et l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); Que la suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit. , n. 3 ad art. 126 CPC), et que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils sont insolvables; qu'ils font valoir que leur état d'indigence est manifeste, qu'ils sont à la recherche d'un emploi et ont accumulé de nombreuses dettes; Qu'à l'appui de leur réponse, ils ont produit deux recours datés du 8 octobre 2018 et dirigés contre les décisions dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018, rejetant les requêtes déposées le 13 septembre 2018 par A______ et C______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement JTPI/10346/2018 du Tribunal de première instance du 29 juin 2018; Que, dans ces recours, les appelants ont conclu à ce que la Cour accorde l'assistance juridique totale, subsidiairement, l'assistance juridique partielle limitée à la prise en charge des avances de frais et les éventuelles sûretés en garantie de dépens; Que, selon la jurisprudence précitée, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens, de sorte que la question de la fourniture de sûretés dans la présente cause dépend du sort réservé aux procédures AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il s'impose donc de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident dans la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim ; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR La greffière : Sandra MILLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.11.2018 C/3617/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.11.2018 C/3617/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.11.2018 C/3617/2013

C/3617/2013 ACJC/1551/2018 du 09.11.2018 sur JTPI/10346/2018 ( OO ) Normes : CPC.99.al1.letb; CPC.118.al3; CPC.126 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3617/2013 ACJC/1551/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 Entre 1) Monsieur A______ , domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],

2) Monsieur C______ , domicilié ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018 et cités sur requête de sûretés, comparant tous deux par Me Gérald Page, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D______ , sise ______ (Italie), intimée et requérante sur requête de sûretés formée le 18 septembre 2018, comparant par Me Lorenza Ferrari Hofer, avocate, Löwenstrasse 1, 8001 Zurich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement JTPI/10346/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat à titre gratuit (ch. 1), débouté A______ et C______ de toutes leurs conclusions (ch. 2), mis les frais, arrêtés à 27'920 fr. et compensés avec les avances versées par les parties, à la charge de A______ et C______, pris conjointement et solidairement, condamné ces derniers à rembourser à D______ la somme de 480 fr., ordonné la restitution à D______ du solde de ses avances (ch. 3), condamné A______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 24'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en faveur de D______ à hauteur de 24'000 fr. (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2018, A______ et C______ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour dise que les parties ont été liées par un contrat d'agence, subsidiairement un contrat de mandat à titre onéreux; Que par acte expédié le 18 septembre 2018 à la Cour, D______ a requis que A______ et C______ soient astreints à fournir des sûretés d'un montant de 17'600 fr. en garantie des dépens de D______; qu'elle a invoqué que les appelants étaient manifestement insolvables et produit des extraits de registre des poursuites de A______ et de C______; Qu'invités à se déterminer à cet égard, A______ et C______ ont conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les recours formés par ces derniers contre les décisions sur assistance juridique rendues le 25 septembre 2018 dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018; que, subsidiairement, ils ont demandé à ce que le montant des sûretés se limite à 7'800 fr.; Considérant, EN DROIT , que des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les références citées; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler/Tencio/Infanger [éd.], 2013, n. 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n. 10 ad art. 99 LPC); Que la requête de sûretés doit être déposée au plus tard avec la réponse au fond ( ACJC/137/2015 du 3 février 2015 consid. 1; ACJC/1482/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/190/2014 du 7 février 2014 consid. 2.2.1; ACJC/1267/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.2; ACJC/568/2013 du 19 avril 2013 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formée en temps utile devant la Cour par l'intimée, de sorte qu'elle est recevable; Qu'à teneur de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'actes de défaut de biens doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens; Que l'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de " cautio judicatum solvi ", a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC); Qu'afin d'éviter que le manque de ressources puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, le législateur a toutefois prévu que l'octroi de l'assistance judiciaire exonère son bénéficiaire des sûretés en garantie du paiement des dépens de sa partie adverse (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC), privant ainsi cette dernière d'une garantie possible contre le risque d'insolvabilité (cf. Tappy, op. cit ., n. 28 ad art. 118 CPC); qu'ainsi, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 118 al. 1 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1; 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1); Que selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse; Que l'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; Que, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties, et l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); Que la suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit. , n. 3 ad art. 126 CPC), et que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit.,

n. 5 ad art. 126 CPC); Qu'en l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils sont insolvables; qu'ils font valoir que leur état d'indigence est manifeste, qu'ils sont à la recherche d'un emploi et ont accumulé de nombreuses dettes; Qu'à l'appui de leur réponse, ils ont produit deux recours datés du 8 octobre 2018 et dirigés contre les décisions dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018, rejetant les requêtes déposées le 13 septembre 2018 par A______ et C______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement JTPI/10346/2018 du Tribunal de première instance du 29 juin 2018; Que, dans ces recours, les appelants ont conclu à ce que la Cour accorde l'assistance juridique totale, subsidiairement, l'assistance juridique partielle limitée à la prise en charge des avances de frais et les éventuelles sûretés en garantie de dépens; Que, selon la jurisprudence précitée, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens, de sorte que la question de la fourniture de sûretés dans la présente cause dépend du sort réservé aux procédures AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il s'impose donc de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident dans la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans les causes AC/1______/2018 et AC/2______/2018. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim ; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR La greffière : Sandra MILLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.