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C/3578/2013

Genf · 2013-04-17 · Français GE

MAINLEVÉE(LP) | LP.80.1; LP.82

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé selon la forme prescrite par la loi. Il a été expédié au Tribunal, lequel l'a transmis au greffe de la Cour avant l'échéance du délai légal de 10 jours. Il est ainsi recevable. Au surplus, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aussi, le nouveau chef de conclusions en paiement de la recourante ainsi que les pièces nouvelles qu'elle produit à l'appui de son recours sont irrecevables.

E. 3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art 82 LP permet au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé de requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2). Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP). La décision rejetant une requête de mainlevée définitive n'acquiert cependant pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.1.2; ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la première hypothèse et 65 III 49

p. 51 pour la seconde hypothèse).

E. 3.2 En l'espèce, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée contre le commandement de payer du 11 mai 2012 est d'emblée exclu au vu de l'absence de tout jugement exécutoire en relation avec la créance de 580 fr. dont se prévaut la recourante. Celle-ci n'a pas non plus valablement produit la facture indiquée dans le commandement de payer ni la lettre de l'intimée du 14 août 2012 mentionnée dans son recours, ou encore toute autre pièce d'où ressortirait la volonté de l'intimée d'acquitter le montant de 580 fr. La seule pièce recevable dont peut se prévaloir la recourante est le commandement de payer, qui ne constitue pas une reconnaissance de dette. La recourante n'étant ainsi pas au bénéfice d'un quelconque titre de mainlevée définitive ou provisoire, le Tribunal n'a pas violé le droit en la déboutant des conclusions de sa requête du 22 février 2013. Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que, conformément à la jurisprudence suscitée, elle pourra requérir de nouveau du Tribunal la mainlevée de l'opposition dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite, en produisant les pièces utiles.

E. 4 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée ne prend aucune conclusion sur les frais. Comparaissant en personne, elle n'a en outre pas répondu au recours. Aucuns dépens ne lui seront dès lors alloués (art. 105 al. 1 CPC "a contrario" ; art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5414/2013 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3578/2013-10 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 225 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé selon la forme prescrite par la loi. Il a été expédié au Tribunal, lequel l'a transmis au greffe de la Cour avant l'échéance du délai légal de 10 jours. Il est ainsi recevable. Au surplus, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aussi, le nouveau chef de conclusions en paiement de la recourante ainsi que les pièces nouvelles qu'elle produit à l'appui de son recours sont irrecevables.
  3. 3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art 82 LP permet au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé de requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2). Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP). La décision rejetant une requête de mainlevée définitive n'acquiert cependant pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.1.2; ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la première hypothèse et 65 III 49 p. 51 pour la seconde hypothèse). 3.2 En l'espèce, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée contre le commandement de payer du 11 mai 2012 est d'emblée exclu au vu de l'absence de tout jugement exécutoire en relation avec la créance de 580 fr. dont se prévaut la recourante. Celle-ci n'a pas non plus valablement produit la facture indiquée dans le commandement de payer ni la lettre de l'intimée du 14 août 2012 mentionnée dans son recours, ou encore toute autre pièce d'où ressortirait la volonté de l'intimée d'acquitter le montant de 580 fr. La seule pièce recevable dont peut se prévaloir la recourante est le commandement de payer, qui ne constitue pas une reconnaissance de dette. La recourante n'étant ainsi pas au bénéfice d'un quelconque titre de mainlevée définitive ou provisoire, le Tribunal n'a pas violé le droit en la déboutant des conclusions de sa requête du 22 février 2013. Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que, conformément à la jurisprudence suscitée, elle pourra requérir de nouveau du Tribunal la mainlevée de l'opposition dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite, en produisant les pièces utiles.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée ne prend aucune conclusion sur les frais. Comparaissant en personne, elle n'a en outre pas répondu au recours. Aucuns dépens ne lui seront dès lors alloués (art. 105 al. 1 CPC "a contrario" ; art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5414/2013 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3578/2013-10 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 225 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/3578/2013

MAINLEVÉE(LP) | LP.80.1; LP.82

C/3578/2013 ACJC/1101/2013 du 13.09.2013 sur JTPI/5414/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) Normes : LP.80.1; LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3578/2013 ACJC/1101/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 septembre 2013 Entre A______ , sise ______, représentée par B______, administrateur, recourante contre un jugement rendu par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2013, comparant en personne, et C______ , domiciliée ______ , intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. Le 21 mai 2012, C______ a formé opposition au commandement de payer du 11 mai 2012, poursuite n° 12 151409 W, concernant le montant de 647 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2011, notifié sur réquisition de poursuite de A______.![endif]>![if> La cause de l'obligation mentionnée dans le commandement de payer consiste en une facture de 580 fr. b. Le 22 février 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée définitive visant le levée de l'opposition susmentionnée. Elle a produit en annexe à sa requête le commandement de payer du 11 mai 2012. B. Par jugement du 17 avril 2013, communiqué aux parties pour notification le 22 avril suivant, le Tribunal a rejeté la requête de A______, considérant que cette dernière, qui l'avait en réalité saisi d'une requête en mainlevée provisoire, n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Les frais judiciaires, fixés à 150 fr., ont été mis à sa charge.![endif]>![if> C. a. A______ recourt contre ce jugement par acte expédié au Tribunal le 29 avril 2013, puis transmis au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2013. Elle conclut à l'annulation du jugement et, cela fait, à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 580 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2011, avec suite de frais, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de l'intimée au commandement de payer du 11 mai 2012. ![endif]>![if> Elle conclut également au renvoi de la cause au Tribunal pour que l'état de fait soit complété en y intégrant le courrier de l'intimée du 14 août 2012 demandant un arrangement de paiement (pièce nouvelle). La recourante produit cinq pièces nouvelles. b. L'intimée, dûment invitée à répondre, ne s'est pas prononcée sur le recours. c. Le 5 juin 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé selon la forme prescrite par la loi. Il a été expédié au Tribunal, lequel l'a transmis au greffe de la Cour avant l'échéance du délai légal de 10 jours. Il est ainsi recevable. Au surplus, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aussi, le nouveau chef de conclusions en paiement de la recourante ainsi que les pièces nouvelles qu'elle produit à l'appui de son recours sont irrecevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art 82 LP permet au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé de requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1; 122 III 125 consid. 2). Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP). La décision rejetant une requête de mainlevée définitive n'acquiert cependant pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.1.2; ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la première hypothèse et 65 III 49

p. 51 pour la seconde hypothèse). 3.2 En l'espèce, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée contre le commandement de payer du 11 mai 2012 est d'emblée exclu au vu de l'absence de tout jugement exécutoire en relation avec la créance de 580 fr. dont se prévaut la recourante. Celle-ci n'a pas non plus valablement produit la facture indiquée dans le commandement de payer ni la lettre de l'intimée du 14 août 2012 mentionnée dans son recours, ou encore toute autre pièce d'où ressortirait la volonté de l'intimée d'acquitter le montant de 580 fr. La seule pièce recevable dont peut se prévaloir la recourante est le commandement de payer, qui ne constitue pas une reconnaissance de dette. La recourante n'étant ainsi pas au bénéfice d'un quelconque titre de mainlevée définitive ou provisoire, le Tribunal n'a pas violé le droit en la déboutant des conclusions de sa requête du 22 février 2013. Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que, conformément à la jurisprudence suscitée, elle pourra requérir de nouveau du Tribunal la mainlevée de l'opposition dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite, en produisant les pièces utiles. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée ne prend aucune conclusion sur les frais. Comparaissant en personne, elle n'a en outre pas répondu au recours. Aucuns dépens ne lui seront dès lors alloués (art. 105 al. 1 CPC "a contrario" ; art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5414/2013 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3578/2013-10 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 225 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.