Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 novembre 2017 par A______ contre le jugement rendu le 13 octobre 2017 ( JTPH/393/2017 ) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.05.2018 C/338/2016
C/338/2016 CAPH/69/2018 du 16.05.2018 sur JTPH/393/2017 ( OS ) , CONFIRME En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire C/338/2016 - 3 CAPH/69/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 mai 2018 Entre A______ , sise ______ (ZH), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 octobre 2017 ( JTPH/393/2017 ), comparant par M e Philippe EIGENHEER, avocat, Rue Bartholoni 6, Case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et 1) Monsieur B______ , domicilié ______ (VS), intimé, comparant par M e Monica KOHLER, avocate, Rue Marignac 9, Case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
2) C______ , sise ______ (FR), partie intervenante, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme dont le but est notamment ______. Son siège est situé dans le canton de Zurich. ![endif]>![if> b. Par contrat de travail signé dans le canton de Zurich le 11 août 2014, B______, domicilié dans le canton de Genève, a été engagé par A______ en qualité de représentant à temps plein, à compter de la date précitée pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 fr. et un bonus. Son cahier des charges comportait une activité d'assistant dans l'entrepôt, de logistique et sur le terrain. Sa mission sur le terrain comprenait du travail administratif, dont de la correspondance avec le personnel de terrain après les "présentations", la conception et la réalisation des celles-ci, la planification et la coordination des vendeurs, le service à la clientèle, dont la vente et la publicité, la promotion ainsi que la recherche d'information. Le lieu de travail contractuel était situé au siège de l'employeur. c. Par courrier du 19 décembre 2015, A______ a mis fin avec effet immédiat au contrat de travail le liant à B______. B. a. Par demande formée le 29 juin 2016 et complétée le 13 mars 2017 devant le Tribunal des prud'hommes, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que A______ soit condamnée à lui payer les sommes de 6'300 fr. brut à titre de salaire pour la période du 23 février au 30 mars 2016, 4'000 fr. brut à titre de perte de gain pour la période du 16 décembre 2015 au 14 janvier 2016, 1'500 fr. net à titre de déduction injustifiée sur son salaire de décembre 2015, 1'500 fr. net à titre de frais d'entretien de sa voiture, 2'152 fr. 50 brut à titre d'heures supplémentaires et 5'000 fr. net à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts à compter du 29 juin 2016. Il a par ailleurs sollicité la délivrance d'un certificat de travail. ![endif]>![if> b. Par demande d'intervention principale formée le 30 juin 2016, C______, en vertu de sa subrogation dans les droits de B______ à l'encontre de A______, a conclu à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4'203 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% dès le 11 mai 2016, au titre des indemnités versées du 23 février au 31 mars 2016. c. Par courrier du 28 septembre 2016, A______ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable pour cause d'incompétence du Tribunal à raison du lieu. Elle a fait valoir que B______ exerçait son activité dans les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Genève. Celui-ci était amené à travailler de façon ponctuelle dans ce dernier canton et non pas de façon habituelle. Son lieu de travail changeait en permanence, de sorte que le for de la prestation professionnelle habituelle n'était en tout état de cause pas donné. Elle a produit un tableau sur une page indiquant la répartition de différents établissements entre chaque jour du mois, du lundi au vendredi. Il en ressort que le temps de travail est consacré à des établissements situés, à hauteur d'environ 32,5% dans le canton de Genève, 47,5% dans celui de Vaud, 10% dans ceux de Neuchâtel et Fribourg et 10% dans celui de Zurich, à savoir deux journées par mois (ci-après: tableau A). Elle a par ailleurs versé à la procédure deux autres tableaux, dont l'un, sur deux pages, est dépourvu de date (ci-après : tableau B) et l'autre, sur quatre pages, porte sur les mois d'octobre et novembre 2015 (ci-après : tableau C). Tous deux ont pour objet l'emploi du temps de plusieurs employés, dont B______. Leur contenu est similaire au tableau A s'agissant du précité, sous réserve du fait qu'y sont mentionnés deux vendredis de promotion par mois, lesquels sont intervenus, à teneur du tableau C, les vendredis 9 et 23 octobre ainsi que 6 et 20 novembre 2015. Elle a en outre produit un tableau sur cinq pages portant sur un emploi du temps, à savoir les visites effectuées dans différents établissements chaque jour, du lundi au vendredi, durant les périodes allant du 5 janvier au 30 avril 2015 et du 1 er au 30 septembre 2015 et le temps de travail quotidien y relatif. A teneur de celui-ci, les vendredis 4, 11 et 25 septembre 2015, ainsi que le jeudi 24 septembre 2015 sont des journées de promotions, étant relevé que le nombre d'heures de travail effectuées à ces dates est plus élevé que la moyenne de ceux relatifs aux autres jours (ci-après : tableau D). Elle a enfin versé à la procédure un tableau indiquant le nombre de visites mensuelles par établissement et par représentant, dont B______. d. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu. e. Dans ses déterminations à ce sujet du 31 octobre 2016, B______ a allégué qu'il recevait de A______ le matériel nécessaire à l'exercice de son activité par poste à son domicile à Genève. Il était chargé de travailler dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Il a contesté devoir déployer une activité dans le canton du Valais. Il consacrait 50% de son temps de travail aux établissements sis dans le canton de Genève (deux jours à Genève et un jour entre Genève et ______ [Vaud]) et répartissait le solde de son temps entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Les formations destinées aux vendeurs et les journées de promotions auxquelles il participait se déroulaient par ailleurs toujours à Genève. Enfin, les réunions mensuelles des employés qui étaient prévues au siège de la société à Zurich étaient annulées pour la moitié d'entre elles. Il a produit le tableau A (cf. supra let. c). Il a par ailleurs versé à la procédure des messages téléphoniques dont découlent un emploi du temps "spécial" le 29 juillet 2015, du fait d'une formation dont il s'était chargé dans les cantons de Vaud et de Genève, l'annulation de la réunion du lundi 27 juillet 2015 et son assignation à un établissement dans le canton de Genève pour huit heures de travail dans le cadre d'une journée de promotion le vendredi 21 août 2015 (troisième vendredi du mois consacré au canton de Vaud selon le tableau A). f. Dans ses déterminations du 2 décembre 2016, A______ a en substance persisté dans son argumentation. Elle a précisé que B______ intervenait en moyenne à raison de 35% de son temps de travail dans le canton de Genève. g. Lors de l'audience du 13 mars 2017 devant le Tribunal, B______ a exposé que le planning de base de l'activité des représentants faisait souvent l'objet de modifications. Il était seul en charge de l'activité à déployer dans le canton de Genève. Il se rendait le mardi et le jeudi dans le canton de Vaud et le mercredi dans le canton de Neuchâtel. Il passait plus de temps dans le canton de Genève car les clients et le volume d'affaires y étaient plus importants. Une semaine sur deux, il se rendait à Zurich le lundi et dédiait la journée du mardi au canton de Genève. En réalité, il se trouvait dans le canton de Zurich seulement une fois par mois, car les réunions auxquelles il devait assister dans ce lieu étaient annulées une fois sur deux. Tous les jours il rentrait dans le canton de Genève où il était domicilié. Il y ramenait du matériel chez les commerçants. En décembre 2014, de même que durant cinq ou dix jours en juin, juillet, août et septembre 2015, il avait exercé à plein temps une activité de promoteur dans un établissement situé à Genève. Un représentant avait été engagé après lui pour les cantons du Valais et de Fribourg. B______ a produit quatre tableaux du 22 juillet 2014, soit un pour chacun des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et de celui du Valais. Ceux-ci font apparaître une fréquence mensuelle de visites d'établissements à effectuer par ses soins de 17 pour le canton de Genève, 11 pour celui du Valais, 10 pour celui de Neuchâtel et 15 pour celui de Vaud. D______, le représentant de A______, a déclaré que B______ exerçait son activité dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le temps de travail de celui-ci était consacré à raison de 25% au premier lieu, de 30% à 40% au second et de 15% au troisième. Il se rendait deux fois par mois à Zurich. Il a admis que les représentants travaillaient en qualité de promoteurs les vendredis et samedis avant les fêtes de fin d'année. B______ avait ainsi été assigné à un établissement situé dans le canton de Genève durant les fins de semaine en décembre 2014, mais il n'était pas resté dans ce canton plusieurs semaines en juin, juillet et août 2015. Les témoins suivants ont été entendus. E______, vendeur dans un établissement sis dans le canton de Genève, dont l'audition a été sollicitée par B______, a déclaré qu'entre 2014 et 2015, celui-ci se rendait dans son établissement régulièrement deux à trois fois par semaine, vingt ou trente minutes pour mettre à disposition des supports et dispenser des formations au personnel, auquel dernier cas il était présent plus longtemps. Des journées de promotions avaient lieu le vendredi et le samedi dans son établissement. Durant ces périodes, B______ était présent toute la journée, étant précisé que cette activité était déployée en sus des passages réguliers mentionnés plus haut. F______, vendeur au sein de l'établissement "G______" situé dans le canton de Genève, dont l'audition a été sollicitée par B______, a exposé qu'entre 2014 et 2015, celui-ci se rendait dans son établissement environ trois fois par semaine. Durant les périodes de promotion, le précité y restait toute la journée. En général, il venait dans l'établissement une fois par semaine pour savoir si les vendeurs avaient besoin de matériel. En dehors des périodes de promotion, lorsqu'il était présent dans l'établissement, il y restait toute la journée. A une ou deux reprises, il avait dispensé une formation au personnel. En 2015, sur le site de "H______" situé à ______ (GE), B______ était présent tous les jeudis durant toute la journée. Il s'y rendait en sus durant les périodes de promotions, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année et de l'anniversaire de l'établissement. Il arrivait également au précité d'y travailler deux vendredis par mois en moyenne. I______, responsable des représentants au sein de A______ de janvier 2015 à août 2016, dont l'audition a été sollicitée par celle-ci, a déclaré que B______ travaillait principalement dans la région romande selon le " plan ", à savoir dans les cantons de Genève, du Valais, et probablement de Neuchâtel, ainsi qu'à Lausanne (VD). Lorsqu'il avait repris le secteur, le précité était le seul représentant désigné pour celui-ci. Par la suite un second représentant avait été engagé, lequel résidait à ______ (FR) et déployait son activité, à son souvenir, dont il n'était pas certain, dans les cantons de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel. Il a par ailleurs exposé qu'" il était exact de dire que B______ s'occupait principalement de Vaud, Neuchâtel mais majoritairement de Genève ". Il n'y avait pas un nombre d'établissements, mais un volume d'affaires plus important à Genève que dans les autres cantons. A son avis, B______ travaillait environ une dizaine de jours par mois à Genève. Il était possible que des représentants aient été attribués pendant plusieurs semaines à un établissement. Il ignorait si B______ se consacrait uniquement aux établissements sis à Genève lors des périodes de promotions, ce qui était " très possible ". Le tableau A était le planning type utilisé par la société. Celui-ci était constamment modifié. Par ailleurs, un rapport quotidien des visites effectuées devait être adressé à D______ chaque jour. Les réunions qui devaient avoir lieu initialement à Zurich une semaine sur deux étaient " souvent " annulées, mais pas " régulièrement ", ceci par ailleurs " souvent " à la dernière minute, alors que les participants s'étaient d'ores et déjà déplacés. J______, représentant, dont l'audition a été sollicitée par A______, a déclaré avoir côtoyé B______ lorsqu'il était vendeur auprès de l'établissement "H______" situé à ______ (VD). Il avait ensuite succédé au précité au sein de A______ du 1 er mars 2016 au 28 février 2017. Il avait repris l'activité de celui-ci dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève. Il a précisé répartir son temps de travail entre le canton de Genève, à raison de 60% environ, ______ (VD), à raison de 30% environ, et le canton de Neuchâtel, à raison de 10% environ. En moyenne, il travaillait à Genève durant trois jours sur cinq. h. Le 31 mars 2017, A______ a produit deux classeurs fédéraux contenant les rapports journaliers relatifs à l'activité de B______ pour la période allant d'août 2014 à décembre 2015, adressés quotidiennement par courriel de celui-ci à son employeur. Elle a relevé ne pas avoir reçu l'intégralité des rapports relatifs aux jours travaillés par celui-ci. Elle a allégué qu'il ressortait des rapports produits que le précité avait, en tenant compte du nombre de visites de établissements par lieu, consacré son temps de travail à raison d'environ 29% dans le canton de Genève et de 53% dans celui de Vaud. En tenant compte des jours de présence, il avait travaillé à hauteur d'environ 29% de son temps dans le premier et de 49% de son temps dans le second. Ces résultats ne tenaient pas compte des deux jours de travail mensuels effectués à Zurich. B______ a produit des messages téléphoniques dont il ressort que les réunions à Zurich des lundis 27 juillet (cf. également supra , let. B. e) et 2 novembre 2015 ont été annulées la veille et, par ailleurs, qu'un nouvel emploi du temps serait adressé aux représentants le 11 août 2015 en vue d'être appliqué dès le lendemain. Il a en outre à nouveau versé à la procédure les messages téléphoniques dont découle son assignation à un établissement dans le canton de Genève pour huit heures de travail dans le cadre d'une journée de promotion le vendredi 21 août 2015 (cf. également supra , let. B. e), avec pour instruction que le rapport journalier y relatif, comme le mois précédent, ne soit pas adressé à D______ mais à I______. Les rapports produits par A______ ne comprennent pas celui du vendredi 21 août 2015. Ils ne contiennent pas non plus ceux du jeudi et des vendredis 4, 24 et 25 septembre 2015, ni ceux des vendredis 9 et 23 octobre de même que 20 novembre 2015, lesquels sont tous des jours de promotion selon les tableaux C et D (cf. supra , let. B. c). i. Dans son écriture du 28 avril 2017, A______ a soutenu que les pièces produites par B______ le 31 mars 2015 ne permettaient pas de constater l'exercice habituel de l'activité de celui-ci dans le canton de Genève. Les pièces qu'elle avait produites démontraient quant à elles qu'il travaillait de façon prépondérante dans le canton de Vaud. B______ a contesté les allégations de A______ et la teneur de ses pièces du 31 mars 2017. Il a souligné que si les rapports journaliers produits étaient incomplets, ce n'était pas parce que A______ ne les avait pas reçus. En effet, les représentants avaient l'obligation de les communiquer. La raison en était l'intention de celle-ci de fausser les résultats. Au surplus, les rapports produits ne tenaient pas compte des jours de promotions, en particulier auprès de "G______" et de "H______", lesquels constituaient son activité centrale à Genève, étant souligné qu'ils représentaient des journées entières de travail et non pas des visites d'une heure, ce qui avait un impact considérable sur les résultats de la comparaison. Par ailleurs, deux des rapports produits concernaient un autre représentant. Enfin, même sans compter les jours de promotions et les autres jours de travail pour lesquels les rapports journaliers n'étaient pas produits, la répartition de son temps de travail alléguée par A______ était erronée, les rapports produits faisant apparaître un résultat différent. C. Par jugement du 13 octobre 2017, reçu par A______ le 16 octobre 2017, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée par B______.![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que le lieu de travail habituel du précité se trouvait dans le canton de Genève. En effet, il était admis que l'activité de celui-ci l'amenait à se déplacer dans plusieurs endroits, à savoir essentiellement en Suisse romande et en particulier dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Il ressortait de l'audition des parties qu'il exerçait son activité plusieurs jours par semaine à Genève, notamment à l'occasion des journées de promotions, dont la tenue avait été confirmée par le représentant de la société et par le témoin I______. Les témoignages de celui-ci, de J______ et de E______ avaient confirmé l'allégation contestée de B______, selon laquelle il avait exercé son activité majoritairement dans le canton de Genève. Enfin, le domicile de ce dernier se situait à Genève, de sorte qu'il disposait d'une plus grande disponibilité pour les établissements sis dans ce canton, ce qui avait été confirmé par le témoin E______. En conclusion, les premiers juges ont retenu que l'existence du centre de l'activité effective de B______ dans le canton de Genève était suffisamment prouvée par les circonstances précitées. A______ avait pour le surplus échoué à en apporter la contre preuve. En effet, elle avait admis que les tableaux récapitulatifs des lieux d'exercice de l'activité de B______ qu'elle avait produits étaient incomplets. Il était donc impossible de déterminer sur la base de ces pièces si les pourcentages d'activité de celui-ci dans les différents lieux allégués par la société reflétaient la réalité. En outre, il n'était pas prouvé par celle-ci que son employé précité se rendait deux fois par mois dans le canton de Zurich. D. a. Par acte du 8 novembre 2017, A______ forme appel contre le jugement précité, concluant à son annulation. Elle demande que la demande en paiement déposée par B______ soit déclarée irrecevable, faute de compétence ratione loci . Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal.![endif]>![if> b. Par mémoire réponse du 14 décembre 2017, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique respectives, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. d. C______ ne s'est pas déterminée. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 31 janvier 2018 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée est incidente et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il est, partant, recevable. 1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté certains faits de manière inexacte et arbitraire ainsi que d'avoir admis sa compétence à raison du lieu. Celui-ci avait retenu, à tort selon elle, qu'il ressortait de l'audition des parties que B______ exerçait son activité plusieurs jours par semaine à Genève, que les témoins avaient confirmé le fait qu'il l'exerçait majoritairement dans ce canton et qu'il n'avait pas été prouvé qu'il se rendait une semaine sur deux à Zurich. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les tableaux récapitulatifs des rapports journaliers d'activité qu'elle avait produits, lesquels démontraient que l'intimé avait travaillé de manière prépondérante dans le canton de Vaud, étant relevé au surplus que ceux-ci ne tenaient pas compte du fait qu'il avait travaillé deux jours par mois à Zurich. En tout état, si par impossible il devait être admis que les durées respectives de l'activité exercée par l'intimé dans les cantons de Genève et de Vaud ne pouvaient être établies, de sorte qu'il était impossible de déterminer le lieu de travail principal de l'employé, il convenait de considérer que le for du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle n'était pas disponible, seul le for de son siège fondant ainsi la compétence du Tribunal à saisir. 2.1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (art. 34 al. 1 CPC). Le lieu de travail habituel se détermine d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il se trouve là où se situe le centre de l'activité effective du travailleur. Un lieu de travail temporaire et fugace ne fonde pas de compétence selon l'art. 34 CPC. Le lieu d'exercice de l'activité doit revêtir une certaine épaisseur temporelle Ce for, à l'inverse du siège de l'entreprise, n'est pas lié à un critère formel, mais à un lien effectif entre le lieu d'exercice du rapport de travail et le lieu du tribunal compétent. Pour cette raison, un lieu de travail hypothétiquement prévu par les parties n'entre pas en considération lorsqu'aucun travail effectif n'y a été exécuté. Il s'agit de déterminer le lien effectif et intense du rapport de travail concret. Lorsque le travailleur exerce son activité simultanément dans plusieurs lieux, il faut déterminer un lieu de travail principal, en comparant les durées passées à travailler dans chacun de ces lieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016 consid. 2, 5.5.1 et 5.5.2; WITZIG, Le for du lieu habituel de travail; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 , Newsletter DroitDuTravail.ch, décembre 2016). Lorsqu'il n'existe pas de lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle parce que ce dernier change en permanence ou fréquemment, tel que dans le cas des voyageurs de commerce ou des représentants, le for alternatif de l'art. 34 al. 1 CPC au lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle n'est disponible que lorsqu'un lieu de travail prépondérant peut être déterminé. Dans le cas où deux ou plusieurs lieux de travail peuvent être considérés comme équivalents, le for ne se situe pas au lieu où le travailleur a été engagé, mais tous ces lieux peuvent fonder un for au sens de l'art. 34 CPC (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 2 ème éd. 2016, n. 27 et 30 ad art. 34; Kaiser Job, BaK ZPO, n. 17 et 19 ad art. 34 CPC). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé déployait son activité dans plusieurs lieux, soit en particulier dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Zurich, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'audition des témoins. Il ressort par ailleurs de l'ensemble de la procédure, à savoir des pièces produites, en particulier le tableau A au dossier (cf. supra , let. B. c: 32,5%: Genève; 47,5%: Vaud; 10%: Neuchâtel et Fribourg; 10%: Zurich), des allégations de l'appelante en audience (cf. supra , let. B. g: 25%: Genève; 30 à 40%: Vaud; 15%: Neuchâtel; deux fois par mois: Zurich) et dans ses écritures (cf. supra , let. B. f et h: 29 à 35%: Genève; 49 à 53%: Vaud), de même que du témoignage de J______ (cf. supra , let. B. g: 60%: Genève; 30%: Vaud; 10%: Neuchâtel), que B______ travaillait principalement dans les cantons de Genève et Vaud, son activité dans chacun des autres lieux étant secondaire. L'intimé a dans ce cadre démontré que les deux journées mensuelles de réunion à Zurich étaient souvent annulées, sans qu'il ne puisse cependant être déterminé précisément à quelle fréquence, ni à quelle fréquence le cas échéant ces annulations intervenaient de façon tardive de sorte que la journée de travail dans ce canton avait néanmoins lieu. Cette question des deux journées mensuelles de travail dans le canton de Zurich, au vu de leur caractère accessoire en termes de temps de travail, est de toute façon sans incidence sur l'issue du litige. Or, il découle des deux témoignages sollicités par l'appelante, à savoir celui de I______, lequel était en charge de superviser les représentants employés par l'appelante à l'époque des faits litigieux, et celui de J______, lequel a repris l'activité de l'intimé au sein de la précitée, que ce dernier déployait une activité significativement plus importante, en termes de temps de travail, dans le canton de Genève que dans celui de Vaud. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte du fait que l'intimé travaillait une dizaine de jours par mois à Genève, à savoir la moitié de son temps de travail, que celui-ci consacrait à ce lieu non pas un temps équivalent à, mais plus important que celui qu'il consacrait au canton de Vaud, ceci du fait qu'il répartissait son activité globale non pas entre deux cantons, mais à tout le moins entre trois (GE / VD / NE). Le tableau A, produit par les deux parties, dont découle un pourcentage d'activité de l'intimé sensiblement moins élevé dans le canton de Genève que dans celui de Vaud ne saurait infirmer le constat contraire fondé sur les deux témoignages précités. En effet, il résulte du témoignage de I______ que, comme l'allègue l'intimé, ce tableau type utilisé par l'appelante était l'objet de constantes modifications. Celles-ci découlaient soit de l'adoption d'un nouvel emploi du temps général, soit de modifications ponctuelles à l'occasion d'évènements particuliers, deux cas de figure confirmés par les messages téléphoniques produits par l'intimé (cf. supra , let. B. e 2 ème paragraphe et B. h 2 ème paragraphe). Les allégations de l'appelante, selon lesquelles il découlerait des rapports d'activité quotidiens de l'intimé qu'elle a produits relatifs à l'entier de la durée de la relation contractuelle que celui-ci a déployé une activité plus importante dans le canton de Vaud que dans celui de Genève, ne sauraient non plus infirmer le constat contraire fondé sur les deux témoignages précités. Cette conclusion s'impose sans qu'il ne soit besoin d'examiner si dites allégations sont exactes en vérifiant leur conformité aux rapports précités, étant précisé en outre que l'intimé le conteste. En effet, ce point peut rester indécis dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'intégralité des rapports en question n'a pas été produite, ce que l'appelante a elle-même spontanément relevé, de sorte que ceux-ci ne sauraient être considérés comme reflétant la réalité. Au surplus, il a été démontré qu'il manque au nombre des rapports produits ceux relatifs aux journées de promotions auxquelles a participé l'intimé, ce qui peut s'expliquer notamment par l'instruction donnée aux représentants de communiquer leurs rapports y relatifs à une personne différente du destinataire habituel (cf. supra , let. B. h 2 ème et 3 ème paragraphes). Or, il a également été établi que ces journées de promotions avaient lieu à plusieurs reprises dans l'année, voire à tout le moins deux vendredis par mois, et non pas seulement en fin d'année comme l'a soutenu le représentant de l'appelante dans le cadre de son audition, et que dans le cadre de celles-ci l'intimé pouvait être et a été assigné à des établissements situés dans le canton de Genève, ceci pour toute la journée concernée et en effectuant un nombre total d'heures de travail plus élevé que la moyenne. Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelante sont infondés et c'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée par l'intimé. En tout état, même s'il fallait considérer que l'activité déployée par l'intimé dans le canton de Genève était, en termes de temps consacré, seulement équivalente à celle qu'il a déployée dans le canton de Vaud, il faudrait retenir que le for au lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle au sens de l'art. 34 al. 1 CPC serait donné pour ces deux lieux (cf. consid. 2.1 dernier paragraphe). Le jugement attaqué sera ainsi confirmé. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 19 al. 3 et 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 novembre 2017 par A______ contre le jugement rendu le 13 octobre 2017 ( JTPH/393/2017 ) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.