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C/33140/1994

Genf · 2015-08-14 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CURATELLE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE | Cst.29.1; Cst.29.2; CC.416

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Dans la mesure où les recours portent sur le même complexe de faits et sont dirigés contre des décisions quasi-identiques, leur jonction sera ordonnée, la Cour statuant par une seule et unique décision. ![endif]>![if>

E. 1.2 ci-dessus).

E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours (450a al. 2 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, soutenant n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves, n'avoir pas pu se déterminer sur les faits de nature à influer sur la décision, avoir dû insister à plusieurs reprises pour consulter le dossier et avoir dû demander la notification de décisions formelles. Elle reproche également au premier juge d'avoir commis un déni de justice en ne répondant pas directement à ses critiques de nullité des conventions de cession d'actions et en n'examinant pas si les actions pouvaient faire l'objet d'une vente.

E. 2.1 Consacré par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56).

E. 2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3).

E. 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 351 consid. 4.2; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

E. 2.4 En l'espèce, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu puisqu'elle a eu accès aux dossiers bien qu'elle ait dû demander au Tribunal de lui communiquer certaines pièces manquantes. Il ressort en effet de la procédure que le Tribunal a immédiatement donné suite à ses demandes en transmission de pièces et que la recourante a pu convenablement recourir à l'encontre des ordonnances querellées après avoir pris connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. En outre, si le Tribunal lui a certes indiqué, par simples courriers du 7 janvier 2015, qu'il ne serait pas donné suite à ses requêtes en révocation, il lui a expressément fait part du fait que des décisions formelles pouvaient être rendues dans l'hypothèse où elle souhaiterait les contester. Le grief de la recourante en déni de justice est également infondé, dans la mesure où le Tribunal a répondu à ses requêtes par courriers du 7 janvier 2015 puis par ordonnances du 10 février 2015. Il a, au demeurant, directement répondu à ses griefs en considérant que ses deux frères pouvaient disposer de la nue-propriété de leurs actions car la clause litigieuse contenue dans l'acte de partage ainsi que le blocage des actions au sein d'une Etude de notaires servaient uniquement à protéger l'usufruit de leur mère et non à leur interdire toute vente. Il ressort du reste des écritures de recours de la recourante que cette dernière a compris la motivation des décisions querellées et la portée de celles-ci, de sorte qu'elle a pu les attaquer en connaissance de cause. Enfin, dans la mesure où la recourante a sollicité la révocation d'ordonnances exécutoires (celles du 25 juillet 2013) rendues dans le cadre de procédures auxquelles elle n'était pas partie, elle ne saurait se plaindre du fait de ne pas avoir participé à l'administration des preuves effectuée au cours de celles-ci, de ne pas avoir reçu copie de certaines pièces et de ne pas avoir pu se déterminer sur les faits alors pertinents. Quant aux doutes émis par la recourante sur l'impartialité du magistrat en charge du dossier de première instance, faute d'avoir requis la récusation dudit magistrat, il ne sera pas entré en matière sur cette question.

E. 3 Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir révoqué ses précédentes ordonnances du 25 juillet 2013 en constatant la nullité de la vente des actions.

E. 3.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant le concours de l’autorité pour l’accomplissement de certains actes. Ceux-ci comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durables pour lesquels le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 et 21 ad art. 416 CC; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC). Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la représentation se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC). Si la représentation incombe au seul curateur, le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent pas, de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Comme la délivrance du consentement ne constitue pas un acte de représentation, elle intervient en principe après la conclusion de l’acte par le curateur, donc, pour les affaires immobilières, en règle générale après l’établissement de l’acte authentique. La condition de l’approbation par l’autorité de protection que doit obtenir de son côté la personne concernée sera réservée. Dans l’intervalle, l’acte est boiteux (art. 418 CC) et l’exécution n’intervient en principe pas avant que le consentement soit donné par l’autorité. Cela n’empêche pas un échange de vues préalable avec l’autorité compétente, étant précisé que celui-ci ne remplace pas le consentement et ne signifie pas non plus que l’autorité prenne un engagement définitif (Biderbost, op. cit., n. 40 ad art. 416 CC, p. 603 ; Vogel, op. cit.,

n. 45 ad art. 416/417 CC, pp. 407-408).

E. 3.2 De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit.,

n. 44 ad art. 416 CC). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC).

E. 3.3 Les décisions portant sur le consentement donné à des affaires traitées par le curateur au sens de l'art. 416 CC sont susceptibles d'être contestées devant l'instance judiciaire de recours (Biderbost, op. cit., n. 14 ad art. 450 CC). Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision (art. 450b al.1 CC). Il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé. Ont qualité pour recourir les parties à la procédure, les proches de la personne concernée ainsi que des tiers ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Si les parties à la procédure n'attaquent pas la décision dans le délai de recours qui leur a été communiqué et qu'aucune autre personne ayant la qualité pour recourir n'en fait usage dans le délai imparti, la décision devient exécutoire. Selon Steck (CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8, 9 et 10 ad art. 450b CC), la personne jouissant de la qualité pour recourir à laquelle la décision ne devait pas été notifiée (par exemple un proche n'ayant pas participé à la procédure de première instance), peut, par le biais d'un recours déposé ultérieurement requérir la levée ou la modification de la mesure. Selon Reusser (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Geiser/Reusser [éd.], n. 22 et 23 ad art. 450b CC) le délai de recours étant échu, la personne jouissant de la qualité pour recourir ne peut que requérir de l'autorité de protection la levée ou la modification de la décision et non plus recourir contre celle-ci. La question du recours valable ou non contre les décisions du 25 juillet 2013 peut rester indécise puisque précisément la recourante s'est adressée à l'autorité de protection pour en faire constater la "nullité", autorité qui a rendu les ordonnances faisant l'objet du présent recours valablement interjeté (cf. ch.

E. 3.4 D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a).

E. 3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que le concours de l'autorité de protection était nécessaire pour l'accomplissement des actes litigieux, à savoir les ventes des actions héritées par les deux frères ensuite du décès de leur père ainsi que des actions reçues en donation de leur mère. Lesdits actes étaient ainsi soumis à la condition suspensive du consentement de l'autorité et étaient boiteux jusqu'alors. Puis, dans la mesure où les décisions portant sur le consentement de l'autorité de protection étaient susceptibles d'être contestées dans un délai de 30 jours devant l'instance judiciaire de recours par les parties à la procédure ainsi que par toute autre personne ayant la qualité pour recourir, les ordonnances ne sont devenues exécutoires qu'après l'échéance de ce délai, de sorte que les actes litigieux n'ont pas pu être accomplis avant cette date. La recourante a cependant échoué à démontrer que les ventes des actions étaient impossibles et non opérées dans l'intérêt des protégés. Premièrement et ainsi qu'indiqué par le premier juge, il ressort clairement de la procédure que le dépôt initial des actions au sein d'une Etude de notaires avait pour seul but de protéger l'usufruit de la mère de la recourante (lequel était exercé sur l'entier des actions), raison pour laquelle la totalité de celles-ci avait été déposée auprès de Me H______. La thèse de la recourante selon laquelle ce blocage était constitutif d'une limitation du pouvoir de disposer des actions détenues en nue-propriété ne trouve aucune accréditation dans la procédure. En effet, tant le notaire s'étant occupé de la rédaction de l'acte de partage-donation et ayant reçu les actions en dépôt que la curatrice des deux protégés s'accordent sur le fait que ce blocage était uniquement en lien avec l'existence de l'usufruit et que les actions auraient été remises à leurs propriétaires respectifs à l'extinction de cette servitude. L'acte de partage-donation ne mentionne en outre aucunement ledit blocage ni le lien devant être opéré entre celui-ci et une éventuelle limitation du pouvoir de disposer. La clause litigieuse contenue dans celui-ci ne permet pas non plus de s'écarter de cette solution. En second lieu, l'analyse complète et approfondie des actes juridiques envisagés telle qu'opérée par l'autorité de protection en juillet 2013 au moment de donner ses consentements litigieux est exempte de critiques. Non seulement le Tribunal a convenablement pris en considération les intérêts économiques des protégés à vendre leurs actions en échange du versement d'une rente viagère dont le montant était supérieur au produit touché pendant dix années du fait de l'exploitation du bien immobilier, mais il a également tenu compte de la situation personnelle des protégés en ce sens que la perception d'une rente viagère leur était avantageuse. L'échange de vues préalable entrepris entre la curatrice et l'autorité compétente a en outre permis de mettre en place des garanties supplémentaires en faveur des protégés. Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause les expertises sur lesquelles s'est fondé le Tribunal, puisque les valeurs des actions y ont été déterminées d'après les éléments d'exploitation de l'immeuble et du bilan de la société immobilière, ainsi qu'en fonction de l'appréciation de l'agence immobilière auteur des expertises et des conditions du marché immobilier. La dernière expertise était du reste assez récente au moment du concours de l'autorité de protection, puisqu'elle datait de la fin de l'année 2011. Au demeurant, la recourante se limite à critiquer les valeurs obtenues, modestes selon elle, sans aucunement motiver son grief. Elle n'établit également pas, en produisant par exemple une attestation médicale, que l'espérance de vie de ses deux frères serait moindre compte tenu de leurs problèmes de santé, ni qu'un conflit d'intérêts existerait entre la curatrice et sa sœur. Quant aux éventuels problèmes de santé de G______ et le fait que la recourante n'ait pas été informée de l'intention de sa sœur et de son beau-frère de racheter les parts de ses frères, de tels éléments – non pertinents – ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions du Tribunal. Le Tribunal n'a ainsi aucunement fait preuve d'arbitraire et ne s'est pas contredit en considérant que les deux frères avaient la possibilité de vendre leurs actions à leur sœur. Les actes envisagés étaient en outre conformes aux intérêts des protégés, de sorte que non seulement les consentements donnés le 25 juillet 2013 ne sont pas nuls mais ils s'avéraient justifiés. Les ordonnances du 10 février 2015 seront par conséquent entièrement confirmées.

E. 4 Vu l'issue du recours, les frais des procédures, arrêtés globalement à 1'200 fr., seront mis à la charge de la recourante et partiellement compensés avec les avances de frais versées par cette dernière, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 450f CC; 98, 101, 106 al. 1, et 111 al. 1 CPC; 19 al. 1 et 3 LaCC; 67B RTFMC). La recourante sera condamnée à payer le solde de 600 fr. à l'Etat de Genève. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile

* : La Chambre de surveillance :

* Rectification d'erreur matérielle le 20.08.2015 (art. 334 CPC) A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre les ordonnances DTAE/682/2015 et DTAE/640/2015 rendues le 10 février 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les cause C/22/2002–CS et C/33140/1994–CS. Ordonne leur jonction. Au fond : Les rejette et confirme les ordonnances querellées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 600 fr. avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser un montant de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ![endif]-->

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.08.2015 C/33140/1994

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CURATELLE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE | Cst.29.1; Cst.29.2; CC.416

C/33140/1994 DAS/127/2015 du 14.08.2015 sur DTAE/640/2015 ( PAE ) , REJETE Recours TF déposé le 24.09.2015, rendu le 08.03.2016, CONFIRME, 5A_750/2015 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CURATELLE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE Normes : Cst.29.1; Cst.29.2; CC.416 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22/2002-CS et C/33140/1994-CS DAS/127/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du VENDREDI 14 AOÛT 2015 Recours (C/22/2002-CS et C/33140/1994-CS) formés en date des 20 mars 2015 et 25 mars 2015 par Madame A______ , domiciliée ______ Genève, comparant par Me Henri NANCHEN, avocat, Nanchen & Mathey-Doret, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 août 2015 à : Suite à sa rectification d'erreur matérielle, l'arrêt est à nouveau notifié aux parties le 24 août 2015 . - Madame A______ c/o Me Henri NANCHEN Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève.

* Rectification d'erreur matérielle le 20.08.2015 (art. 334 CPC)

- Madame B______ c/o Me Raphaël QUINODOZ Me Vadim HARYCH* Etude BANNA & QUINODOZ Rue Verdaine 15,1204 Genève. - Monsieur C______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER Av. Krieg 7, Case postale 209, 1211 Genève 17. - Monsieur D______ ______ (GE). - Maître E______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . ![endif]--> EN FAIT A. a. Feu F______ est décédé le 18 novembre 1993 à Genève. Il a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse, G______ (ci-après: G______), et leurs quatre enfants: B______ (ci-après: B______), A______ (ci-après: A______), D______ (ci-après: D______) et C______ (ci-après: C______). b. D______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale, laquelle est exercée par Me E______, avocate, s'agissant de la représentation en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes et dans ses rapports juridiques avec les tiers, et par B______ s'agissant de l'assistance personnelle, de soins et de lieu de vie. c. C______ fait également l'objet d'une curatelle de représentation avec restriction de l'exercice des droits civils. La curatrice, Me E______ également, est chargée de le représenter en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes, dans ses rapports juridiques avec les tiers et d'assistance personnelle et de soins. d. Par testament olographe du 8 avril 1989, feu F______ a légué à son épouse le maximum autorisé par la loi, tant en pleine propriété qu'en usufruit. e. Par convention d'interprétation de testament du 5 avril 1995, les héritiers ont accepté que la part revenant à G______ soit de 3/8èmes en pleine propriété et de 5/8èmes en usufruit, la nue-propriété sur ces 5/8èmes devant être répartie entre les quatre enfants à parts égales entre eux. f. Parmi les biens successoraux de feu F______ figurait le capital-actions de la Société Immobilière X______ SA, propriétaire de l'immeuble sis X______. g. Par acte de partage-donation des 27 et 30 avril 2009, l'épouse et les quatre enfants se sont partagés les 50'000 actions au porteur de 1 fr. de la société précitée. Compte tenu des mesures tutélaires dont faisaient l'objet les deux frères, l'autorité tutélaire a, par ordonnances du 16 avril 2009, autorisé leurs curateurs à signer cet acte, établi par Me H______, notaire à Genève. g.a. L'acte précité prévoyait que G______ se voyait attribuer la moitié des actions de la société en pleine propriété puisque mariée sous le régime de la participation aux acquêts (cf. art. 215 al. 1 CC), ainsi que les 3/8èmes de la moitié restante en pleine propriété, ce conformément à la convention d'interprétation du testament, soit un total de 34'375 actions (25'000 + 9'375). Elle se voyait également attribuer l'usufruit sur les actions restantes (5/8èmes de 25'000 actions = 15'625), la nue-propriété sur celles-ci étant partagée à parts égales entre les quatre enfants à raison de 3'907 pour B______ et 3'906 pour chacun de ses frères et sœurs. g.b. L'acte prévoyait en outre que G______ faisait donation des 34'375 actions détenues en pleine propriété à ses quatre enfants, à raison de 10'741 actions pour B______, 10'742 actions pour A______ et 6'446 actions pour chacun de ses deux fils. L'une des clauses relative à cette donation figurant dans l'acte de partage-donation stipulait ce qui suit: " Les donataires deviennent ainsi propriétaires des actions susvisées mais en disposeront librement comme chose légitimement acquise dès la fin de l'usufruit ci-après constitué ". g.c. Au final, en vertu de cet acte, G______ disposait de l'usufruit sur la totalité du capital-actions de la société, B______ et A______ détenaient chacune 14'648 actions en nue-propriété (3'907 + 10'741 pour la première et 3'906 + 10'742 pour la deuxième), et D______ et C______ détenaient chacun 10'352 actions également en nue-propriété (3'906 + 6'446). h. Le 3 juin 2009, Me H______ a attesté avoir en dépôt, à son Etude, la totalité du capital-actions de la société immobilière pour le compte des quatre frères et sœurs. i. Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à la vente en faveur d'B______ des 10'352 actions dont était nu-propriétaire C______ au prix de 646'586 fr. Une décision similaire a été rendue le même jour s'agissant des 10'352 actions dont était nu-propriétaire D______. Il ressort de ces ordonnances qu'B______ et son époux avaient manifesté l'intention, depuis quelques années déjà, de se porter acquéreurs des actions détenues en nue-propriété par les deux frères dans la perspective de garantir qu'à l'avenir l'immeuble situé X______ demeure la propriété économique de la famille. C'était dans ce but que des projets de convention de cession d'actions prenant en compte les dernières modifications intervenues dans la situation des protégés avaient été soumis à l'analyse de l'autorité de protection le 24 juillet 2013, après la tenue d'une audience le 31 janvier 2013 et un échange de correspondances avec le Tribunal (notamment le 1er juillet 2013), lequel avait émis certaines exigences, de sorte que des garanties avaient été mises en place. Ainsi et entre autres, les actions des deux frères de même que la moitié des actions d'B______ demeureraient déposées en l'Etude de Me H______ afin de garantir le paiement intégral et régulier d'une rente viagère. En substance, le Tribunal a considéré que les opérations envisagées étaient favorables aux protégés dès lors que le prix de vente correspondait à la valeur d'expertise des actions et que la rente viagère devant être versée mensuellement aux protégés était d'un montant supérieur, mensuellement, au produit que ceux-ci avaient touché du fait de l'exploitation du bien immobilier de 2001 à 2011. Par ailleurs, le mode de paiement était compatible avec les intérêts des personnes en cause et le montant de la rente avait été évalué selon les Rentes Genevoises. Enfin, les garanties apportées, à savoir le blocage auprès de l'Etude de Me H______, intervenant en qualité de tiers séquestre des actions vendues et de la moitié de celles de B______, s'avéraient adéquates. Par ailleurs, l'opération projetée avait pour objectif de maintenir dans la famille le bien immobilier représenté par lesdites actions, démarche qui s'inscrivait dans la ratio legis de l'art. 412 al. 2 CC, qui tendait à préserver le maintien dans une famille de biens qui revêtent pour elle une valeur particulière. Les ordonnances précitées n'ont pas été contestées et les conventions de cession d'actions ont été exécutées. j. Au cours de l'audience du 31 janvier 2013, Me E______ avait notamment indiqué que la totalité des actions de la société immobilière avaient initialement été déposées en mains de Me H______ en raison de l'usufruit exercé par G______. Compte tenu des conventions de cession d'actions, celles dont B______ souhaitait obtenir la nue-propriété resteraient toutefois en dépôt séquestre chez le notaire après l'extinction de ladite servitude afin de garantir les droits de D______ et C______. k. Par actes du 24 novembre 2014, A______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de révoquer les ordonnances du 25 juillet 2013 au motif que la vente de la nue-propriété des actions était entachée de nullité car impossible, dès lors que l'une des clauses contenues dans l'acte de partage précisait que si les intéressés étaient devenus propriétaires des actions en question, ils ne pouvaient en disposer librement comme chose légitimement acquise qu'à la fin de l'usufruit constitué en faveur de G______, laquelle l'exerçait encore. l. Le 25 novembre 2014, Me H______ a indiqué au conseil de A______ que la totalité des actions de la société immobilière étaient toujours déposées en son Etude, ainsi qu'il ressortait de son attestation du 3 juin 2009. m. Après avoir recueilli la position des curatrices, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a répondu à A______ par courriers du 7 janvier 2015, lui indiquant que les transactions relatives à la vente de la nue-propriété des actions au porteur avaient fait l'objet d'autorisations formelles du 25 juillet 2013, que l'instruction avait été effectuée avec un soin particulier et qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur des décisions qui étaient exécutoires depuis dix-huit mois. En outre, le Tribunal n'était pas compétent pour constater l'éventuelle nullité d'une transaction. n. Par plis du 14 janvier 2015, le conseil de A______ a requis la notification de décisions formelles, ainsi que l'avait proposé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans ses courriers du 7 janvier 2015. o. Le 4 février 2015, Me H______ a indiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant que les actions de la société immobilière étaient conservées en son Etude en raison – exclusivement – de l'usufruit dont elles étaient grevées. Aucune convention d'actionnaire n'avait été établie et ce blocage n'intervenait pas en garantie d'un droit de préemption entre les actionnaires. Ainsi, au décès de G______, les actions seraient remises à chaque propriétaire, sous réserve du blocage ultérieur issu des conventions de cession d'actions. B. a. Par ordonnances du 10 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté les requêtes de A______ (ch. 1 du dispositif de chacune des décisions) et mis à sa charge les émoluments de décision de 300 fr. chacun (ch. 2). En substance, il a considéré que les objectifs de la clause litigieuse figurant dans l'acte de partage et de la conservation auprès d'une Etude de notaires des actions litigieuses consistaient essentiellement à garantir à G______ l'exercice de son usufruit. La clause litigieuse avait été rédigée dans le but de protéger l'usufruit et non d'interdire l'aliénation de la nue-propriété. Or, les ventes querellées ne portaient nullement atteinte à l'usufruit précité. En outre, les consentements de l'autorité de protection de procéder aux ventes portaient sur la totalité des actions dont étaient propriétaires les deux protégés alors que la clause litigieuse ne concernait que la part des actions qui avaient fait l'objet de la donation, à savoir 6'446 pour chacun des fils. b. Après avoir consulté les dossiers au début du mois de mars 2015, A______ a requis la communication par le Tribunal de plusieurs documents dont elle n'avait pas reçu copie. Il a été immédiatement donné suite à ses requêtes, A______ ayant notamment reçu des tirages du courrier de Me E______ du 1 er juillet 2013, du procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2013 ainsi que du courrier de Me H______ du 4 février 2015. Elle a également été informée du fait que le courrier du 4 février 2015 faisait suite à un entretien téléphonique avec le Tribunal. C. a. Par actes des 20 mars 2015 et 25 mars 2015, A______ interjette recours à l'encontre des deux ordonnances du Tribunal du 10 février 2015, sollicitant leur annulation. Préalablement, elle sollicite l'apport de l'intégralité des procédures et, principalement, la constatation de la nullité de la vente des actions de ses deux frères, la constatation de la nullité des ordonnances du 25 juillet 2013 et la révocation des autorisations octroyées, l'Etat devant être condamné en tous les frais et dépens. b. Invité à se déterminer sur les recours, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant persiste dans les termes de ses ordonnances querellées, considérant que la Chambre de surveillance n'était pas compétente pour constater la nullité de la vente des actions et que A______ était forclos s'agissant de ses conclusions en constatation de la nullité des ordonnances du 25 juillet 2013 et de révocation des autorisations en résultant. c. Me E______ se rapporte à justice s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé desdits recours, ce que confirme C______. d. B______ s'en rapporte également à justice. e. Les parties ont été avisées par pli du 8 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger. D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Dans la mesure où les recours portent sur le même complexe de faits et sont dirigés contre des décisions quasi-identiques, leur jonction sera ordonnée, la Cour statuant par une seule et unique décision. ![endif]>![if> 1.2 Les recours sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, par une personne ayant qualité pour recourir, à l'encontre de deux décisions de l'autorité de protection de l'adulte (art. 450 al. 1, al. 2 ch. 1 et al. 3 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours (450a al. 2 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, soutenant n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves, n'avoir pas pu se déterminer sur les faits de nature à influer sur la décision, avoir dû insister à plusieurs reprises pour consulter le dossier et avoir dû demander la notification de décisions formelles. Elle reproche également au premier juge d'avoir commis un déni de justice en ne répondant pas directement à ses critiques de nullité des conventions de cession d'actions et en n'examinant pas si les actions pouvaient faire l'objet d'une vente. 2.1 Consacré par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56). 2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3). 2.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 351 consid. 4.2; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). 2.4 En l'espèce, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu puisqu'elle a eu accès aux dossiers bien qu'elle ait dû demander au Tribunal de lui communiquer certaines pièces manquantes. Il ressort en effet de la procédure que le Tribunal a immédiatement donné suite à ses demandes en transmission de pièces et que la recourante a pu convenablement recourir à l'encontre des ordonnances querellées après avoir pris connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. En outre, si le Tribunal lui a certes indiqué, par simples courriers du 7 janvier 2015, qu'il ne serait pas donné suite à ses requêtes en révocation, il lui a expressément fait part du fait que des décisions formelles pouvaient être rendues dans l'hypothèse où elle souhaiterait les contester. Le grief de la recourante en déni de justice est également infondé, dans la mesure où le Tribunal a répondu à ses requêtes par courriers du 7 janvier 2015 puis par ordonnances du 10 février 2015. Il a, au demeurant, directement répondu à ses griefs en considérant que ses deux frères pouvaient disposer de la nue-propriété de leurs actions car la clause litigieuse contenue dans l'acte de partage ainsi que le blocage des actions au sein d'une Etude de notaires servaient uniquement à protéger l'usufruit de leur mère et non à leur interdire toute vente. Il ressort du reste des écritures de recours de la recourante que cette dernière a compris la motivation des décisions querellées et la portée de celles-ci, de sorte qu'elle a pu les attaquer en connaissance de cause. Enfin, dans la mesure où la recourante a sollicité la révocation d'ordonnances exécutoires (celles du 25 juillet 2013) rendues dans le cadre de procédures auxquelles elle n'était pas partie, elle ne saurait se plaindre du fait de ne pas avoir participé à l'administration des preuves effectuée au cours de celles-ci, de ne pas avoir reçu copie de certaines pièces et de ne pas avoir pu se déterminer sur les faits alors pertinents. Quant aux doutes émis par la recourante sur l'impartialité du magistrat en charge du dossier de première instance, faute d'avoir requis la récusation dudit magistrat, il ne sera pas entré en matière sur cette question. 3. Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir révoqué ses précédentes ordonnances du 25 juillet 2013 en constatant la nullité de la vente des actions. 3.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant le concours de l’autorité pour l’accomplissement de certains actes. Ceux-ci comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durables pour lesquels le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 et 21 ad art. 416 CC; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC). Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué. L’effet de la représentation se trouve toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Ce consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques, mais ne guérit pas les vices dont il pourrait éventuellement être entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC). Si la représentation incombe au seul curateur, le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement et ne peut par conséquent pas, de son proche chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Comme la délivrance du consentement ne constitue pas un acte de représentation, elle intervient en principe après la conclusion de l’acte par le curateur, donc, pour les affaires immobilières, en règle générale après l’établissement de l’acte authentique. La condition de l’approbation par l’autorité de protection que doit obtenir de son côté la personne concernée sera réservée. Dans l’intervalle, l’acte est boiteux (art. 418 CC) et l’exécution n’intervient en principe pas avant que le consentement soit donné par l’autorité. Cela n’empêche pas un échange de vues préalable avec l’autorité compétente, étant précisé que celui-ci ne remplace pas le consentement et ne signifie pas non plus que l’autorité prenne un engagement définitif (Biderbost, op. cit., n. 40 ad art. 416 CC, p. 603 ; Vogel, op. cit.,

n. 45 ad art. 416/417 CC, pp. 407-408). 3.2 De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit.,

n. 44 ad art. 416 CC). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC). 3.3 Les décisions portant sur le consentement donné à des affaires traitées par le curateur au sens de l'art. 416 CC sont susceptibles d'être contestées devant l'instance judiciaire de recours (Biderbost, op. cit., n. 14 ad art. 450 CC). Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision (art. 450b al.1 CC). Il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé. Ont qualité pour recourir les parties à la procédure, les proches de la personne concernée ainsi que des tiers ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Si les parties à la procédure n'attaquent pas la décision dans le délai de recours qui leur a été communiqué et qu'aucune autre personne ayant la qualité pour recourir n'en fait usage dans le délai imparti, la décision devient exécutoire. Selon Steck (CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8, 9 et 10 ad art. 450b CC), la personne jouissant de la qualité pour recourir à laquelle la décision ne devait pas été notifiée (par exemple un proche n'ayant pas participé à la procédure de première instance), peut, par le biais d'un recours déposé ultérieurement requérir la levée ou la modification de la mesure. Selon Reusser (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Geiser/Reusser [éd.], n. 22 et 23 ad art. 450b CC) le délai de recours étant échu, la personne jouissant de la qualité pour recourir ne peut que requérir de l'autorité de protection la levée ou la modification de la décision et non plus recourir contre celle-ci. La question du recours valable ou non contre les décisions du 25 juillet 2013 peut rester indécise puisque précisément la recourante s'est adressée à l'autorité de protection pour en faire constater la "nullité", autorité qui a rendu les ordonnances faisant l'objet du présent recours valablement interjeté (cf. ch. 1.2 ci-dessus). 3.4 D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2 et les références). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a). 3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que le concours de l'autorité de protection était nécessaire pour l'accomplissement des actes litigieux, à savoir les ventes des actions héritées par les deux frères ensuite du décès de leur père ainsi que des actions reçues en donation de leur mère. Lesdits actes étaient ainsi soumis à la condition suspensive du consentement de l'autorité et étaient boiteux jusqu'alors. Puis, dans la mesure où les décisions portant sur le consentement de l'autorité de protection étaient susceptibles d'être contestées dans un délai de 30 jours devant l'instance judiciaire de recours par les parties à la procédure ainsi que par toute autre personne ayant la qualité pour recourir, les ordonnances ne sont devenues exécutoires qu'après l'échéance de ce délai, de sorte que les actes litigieux n'ont pas pu être accomplis avant cette date. La recourante a cependant échoué à démontrer que les ventes des actions étaient impossibles et non opérées dans l'intérêt des protégés. Premièrement et ainsi qu'indiqué par le premier juge, il ressort clairement de la procédure que le dépôt initial des actions au sein d'une Etude de notaires avait pour seul but de protéger l'usufruit de la mère de la recourante (lequel était exercé sur l'entier des actions), raison pour laquelle la totalité de celles-ci avait été déposée auprès de Me H______. La thèse de la recourante selon laquelle ce blocage était constitutif d'une limitation du pouvoir de disposer des actions détenues en nue-propriété ne trouve aucune accréditation dans la procédure. En effet, tant le notaire s'étant occupé de la rédaction de l'acte de partage-donation et ayant reçu les actions en dépôt que la curatrice des deux protégés s'accordent sur le fait que ce blocage était uniquement en lien avec l'existence de l'usufruit et que les actions auraient été remises à leurs propriétaires respectifs à l'extinction de cette servitude. L'acte de partage-donation ne mentionne en outre aucunement ledit blocage ni le lien devant être opéré entre celui-ci et une éventuelle limitation du pouvoir de disposer. La clause litigieuse contenue dans celui-ci ne permet pas non plus de s'écarter de cette solution. En second lieu, l'analyse complète et approfondie des actes juridiques envisagés telle qu'opérée par l'autorité de protection en juillet 2013 au moment de donner ses consentements litigieux est exempte de critiques. Non seulement le Tribunal a convenablement pris en considération les intérêts économiques des protégés à vendre leurs actions en échange du versement d'une rente viagère dont le montant était supérieur au produit touché pendant dix années du fait de l'exploitation du bien immobilier, mais il a également tenu compte de la situation personnelle des protégés en ce sens que la perception d'une rente viagère leur était avantageuse. L'échange de vues préalable entrepris entre la curatrice et l'autorité compétente a en outre permis de mettre en place des garanties supplémentaires en faveur des protégés. Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause les expertises sur lesquelles s'est fondé le Tribunal, puisque les valeurs des actions y ont été déterminées d'après les éléments d'exploitation de l'immeuble et du bilan de la société immobilière, ainsi qu'en fonction de l'appréciation de l'agence immobilière auteur des expertises et des conditions du marché immobilier. La dernière expertise était du reste assez récente au moment du concours de l'autorité de protection, puisqu'elle datait de la fin de l'année 2011. Au demeurant, la recourante se limite à critiquer les valeurs obtenues, modestes selon elle, sans aucunement motiver son grief. Elle n'établit également pas, en produisant par exemple une attestation médicale, que l'espérance de vie de ses deux frères serait moindre compte tenu de leurs problèmes de santé, ni qu'un conflit d'intérêts existerait entre la curatrice et sa sœur. Quant aux éventuels problèmes de santé de G______ et le fait que la recourante n'ait pas été informée de l'intention de sa sœur et de son beau-frère de racheter les parts de ses frères, de tels éléments – non pertinents – ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions du Tribunal. Le Tribunal n'a ainsi aucunement fait preuve d'arbitraire et ne s'est pas contredit en considérant que les deux frères avaient la possibilité de vendre leurs actions à leur sœur. Les actes envisagés étaient en outre conformes aux intérêts des protégés, de sorte que non seulement les consentements donnés le 25 juillet 2013 ne sont pas nuls mais ils s'avéraient justifiés. Les ordonnances du 10 février 2015 seront par conséquent entièrement confirmées. 4. Vu l'issue du recours, les frais des procédures, arrêtés globalement à 1'200 fr., seront mis à la charge de la recourante et partiellement compensés avec les avances de frais versées par cette dernière, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 450f CC; 98, 101, 106 al. 1, et 111 al. 1 CPC; 19 al. 1 et 3 LaCC; 67B RTFMC). La recourante sera condamnée à payer le solde de 600 fr. à l'Etat de Genève. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile

* : La Chambre de surveillance :

* Rectification d'erreur matérielle le 20.08.2015 (art. 334 CPC) A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre les ordonnances DTAE/682/2015 et DTAE/640/2015 rendues le 10 février 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les cause C/22/2002–CS et C/33140/1994–CS. Ordonne leur jonction. Au fond : Les rejette et confirme les ordonnances querellées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 600 fr. avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser un montant de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ![endif]-->