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C/3099/2017

Genf · 2018-02-26 · Français GE

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3099/2017 ACJC/237/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 26 FEVRIER 2018 Entre Les mineurs A______ et B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2017, représentés par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, 36, boulevard Helvétique 1207 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Madame D______ , domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/702/2017 rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017-1; Vu l'appel formé par A______ et B______ à l'encontre de cette ordonnance le 15 janvier 2018; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 7 février 2018, les appelants ont retiré leur appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 24 1 al. 2 CPC) et que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que la cause est également rayée du rôle lorsque la procédure prend fin pour d'autres raisons sans faire l'objet d'une décision (art. 242 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige. * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 15 janvier 2018 par B______ et A______ contre l'ordonnance OTPI/702/2017 rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017-1. Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'appel. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2018 C/3099/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2018 C/3099/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2018 C/3099/2017

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

C/3099/2017 ACJC/237/2018 du 26.02.2018 sur OTPI/702/2017 ( SDF ) , RAYEE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPC.241 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3099/2017 ACJC/237/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 26 FEVRIER 2018 Entre Les mineurs A______ et B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2017, représentés par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, 36, boulevard Helvétique 1207 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Madame D______ , domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance OTPI/702/2017 rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017-1; Vu l'appel formé par A______ et B______ à l'encontre de cette ordonnance le 15 janvier 2018; Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 7 février 2018, les appelants ont retiré leur appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 24 1 al. 2 CPC) et que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que la cause est également rayée du rôle lorsque la procédure prend fin pour d'autres raisons sans faire l'objet d'une décision (art. 242 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 15 janvier 2018 par B______ et A______ contre l'ordonnance OTPI/702/2017 rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017-1. Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'appel. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.