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C/30283/2018

Genf · 2020-08-13 · Français GE

CPC.59.al2.letb; CPC.60; CL.19; CPC.34

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC).

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

E. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., les dispositions de la procédure simplifiée s'appliquent (art. 243 al. 1 CPC), soit en particulier la maxime inquisitoriale sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC). Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).

E. 2 Les parties forment des allégués nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC - qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) -, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova , soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Quant aux pseudo nova , soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux des parties figurant dans l'appel, dans la réponse et dans la réplique sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être formés en première instance. Il en va de même des pièces nouvelles que l'appelant a produites avec l'appel et avec la réplique. La pièce déposée par l'intimée avec sa duplique est aussi irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas été produite sans retard, soit avec la réponse; cette pièce n'est de toute façon pas déterminante pour la solution du litige (cf. ci-dessous consid. 4).

E. 3 Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de l'appelant - dans la mesure où l'intimée était sise à Zurich et où l'appelant n'avait pas exercé son activité dans le canton de Genève - et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les parties avaient été liées par un contrat de travail. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir nié à tort la compétence à raison du lieu. L'intimée persiste à contester ladite compétence, ainsi que l'existence d'un contrat de travail.

E. 3.1.1 En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'une demande sont remplies, notamment s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

E. 3.1.2 Lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.1). Sont des faits simples les éléments de localisation, à savoir le domicile, le siège du défendeur et le lieu de l'activité professionnelle habituelle (ATF 137 III 32 consid. 2.3 in fine). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. A titre d'exemples, on peut citer la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; 137 III 32 consid. 2.3 in fine). Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n'est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1). Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis - sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa compétence (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2). S'il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s'il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32 , précité consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2019 , précité, consid. 2; 4A_573/2015 , précité, consid. 5.2.2; 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.3; ATF 136 III 486 consid. 4).

E. 3.1.3 Le litige comporte un élément d'extranéité compte tenu du domicile de l'appelant en France. En principe, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Loi fédérale sur le droit international privé 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP). Celle-ci réserve toutefois l'application des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) parmi lesquels figure la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), dans sa version entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 (RS 0.275.12; ci-après : CL). Selon l'article 19 CL, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile. Cette disposition ne règle toutefois que la compétence internationale et non pas la compétence ratione loci (interne) qui est régie par le droit national de l'Etat de domicile de l'employeur (Meyer/Stojilikovi, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 7 ad art. 19 CL). En Suisse, la compétence ratione loci interne est ainsi régie par l'art. 34 CPC (et non pas par l'art. 115 LDIP; Meyer/Stojilikovi, op. cit., n° 32 et 34 ad art. 19 CL). A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. A teneur de l'art. 35 al. 1 let. d CPC, le travailleur ne peut pas renoncer d'avance à ces fors. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu de l'activité habituelle d'un travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l'activité concernée. En accord avec la doctrine unanime, il est admis que lorsqu'un travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, celui de ces lieux qui se révèle manifestement central, du point de vue de l'activité fournie, détermine le for à l'exclusion des autres. Appliqué aux voyageurs de commerce et aux autres travailleurs affectés au service extérieur d'une entreprise, ce critère qualitatif détermine un rattachement géographique prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements, et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir des prétentions résultant d'un contrat de travail prétendument conclu avec l'intimée, sise à Zurich. Dans sa demande, il n'a formé aucun allégué au sujet du lieu où il avait exercé l'activité litigieuse. Interrogé par le Tribunal à ce sujet, il a déclaré qu'il avait travaillé à son gré depuis son domicile en France, à l'aide d'un ordinateur, ce qui avait d'ailleurs été convenu depuis le début avec l'associé gérant de l'intimée. Il a ajouté que l'adresse de son entreprise individuelle à Genève, soit rue 1______, était "une boîte postale", qu'il n'y avait pas de locaux à cette adresse et qu'il n'avait jamais été prévu d'en avoir. Une ligne "J______" était déviée sur son poste de travail à son domicile ou ailleurs. L'appelant - à qui il incombait de renseigner le juge sur les éléments de localisation pertinents et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci - n'a jamais prétendu qu'il avait exercé habituellement son activité à Genève. Il résulte au contraire de ses déclarations qu'il planifiait et organisait son activité, notamment ses éventuels déplacements en Suisse, et accomplissait ses tâches administratives depuis son domicile personnel, situé en France. Même si elles étaient recevables, ses allégations nouvelles ne permettraient pas de retenir un rattachement géographique prépondérant avec Genève, puisque l'appelant se borne à évoquer une activité exercée "essentiellement en Suisse", sans autre précision concernant le/les lieu-x. C'est donc à juste titre que le Tribunal a nié sa compétence à raison du lieu et déclaré ainsi irrecevable la demande de l'appelant. Il était donc superflu de déterminer si les allégués formés par l'appelant au sujet de l'existence d'une relation de travail étaient concluants ou manifestement faux. Le jugement attaqué sera donc confirmé.

E. 4 La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 16 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPH/65/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30283/2018-3. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.08.2020 C/30283/2018

C/30283/2018 CAPH/155/2020 du 13.08.2020 sur JTPH/65/2020 ( OS ) , CONFIRME Normes : CPC.59.al2.letb; CPC.60; CL.19; CPC.34 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30283/2018-3 CAPH/155/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 aoÛt 2020 Entre Monsieur A______ , p.a. "B______", rue ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 février 2020 ( JTPH/65/2020 ), comparant en personne, et C______ GMBH , sise ______, ______ Zurich, intimée, comparant en personne. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/65/2020 du 25 février 2020, reçu par A______ le 28 février 2020, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 14 juin 2019, rectifiée le 23 juillet 2019, par ce dernier contre C______ GMBH (ch. 1 du dispositif) et dit que la procédure était gratuite (ch. 2). Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent à raison du lieu. B.            a. Par acte expédié le 16 mars 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la compétence du Tribunal soit admise. Il allègue nouvellement que "bien que domicilié en France au moment des faits mais exerçant (s)on activité essentiellement en Suisse (...), (s)on rôle était de développer les affaires principalement en Suisse Romande", que "toutes les visites professionnelles des clients existants ou potentiels ont uniquement été réalisées en Suisse" et que seul le travail administratif était effectué depuis son domicile en France, alors que les déplacements avaient lieu exclusivement en Suisse. Il produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation établie le 6 février 2015 par D______ LTDA, sise à E______ (Brésil).

b. Dans sa réponse du 15 avril 2020, C______ GMBH conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle allègue des faits nouveaux.

c. A______ a répliqué le 24 avril 2020, en alléguant des faits nouveaux. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des articles de presse parus en décembre 2017 et janvier 2018.

d. C______ GMBH a dupliqué le 24 mai 2020, en persistant dans ses conclusions, avec suite de frais. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une "demande de provision" du 23 mars 2020 de son ancien conseil.

e. Les parties ont été informées le 26 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______ est domicilié impasse ______ à F______, France. Il est titulaire de l'entreprise individuelle B______, sise rue 1______ à Genève, inscrite depuis le ______ 2015 au Registre du commerce et dont le but est la création et la vente de produits touristiques au Brésil.

b. C______ GMBH (jusqu'en octobre 2018 G______ GMBH) est une société à responsabilité limitée sise à Zurich constituée le ______ 2017, dont le but est notamment l'exploitation d'une agence de voyage ainsi que le conseil et l'organisation de voyages. H______ en est l'associé et gérant. A______ en a été gérant avec signature individuelle du 20 juin au 15 décembre 2017.

c. Les 3 et 5 septembre 2018, G______ GMBH et "B______" (désigné comme l'agent) ont signé une convention intitulée "contrat d'agence" ("Agenturvertrag"), prévoyant pour tout litige entre les parties un for exclusif à Zurich (art. 8 du contrat).

d. Par message électronique du 21 novembre 2018, C______ GMBH a mis fin avec effet immédiat "à l'accord de coopération commerciale avec B______ (A______)".

e. Par acte déposé en conciliation le 16 janvier 2019, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 26 mars 2019, porté devant le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2019 et rectifié le 23 juillet 2019, A______ a réclamé à C______ GMBH la somme brute de 18'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2018 à titre de "salaires impayés" ("trois derniers mois de salaire" à 6'000 fr. par mois). Il a allégué qu'il avait été "associé de l'entreprise G______", sise au Brésil, jusqu'à son "retour en Suisse" en mars 2015. A cette date, ladite société avait ouvert "une filiale" à Zurich, pour laquelle il avait travaillé en tant que directeur général, "avec contrat de travail oral". Il n'avait pas perçu de salaire, mais avait avec son ex-associé "un accord verbal", "basé sur une rétribution sous forme de commissions", qui avait "très bien fonctionné jusqu'à dernièrement". Il avait en parallèle constitué une entreprise individuelle, laquelle était mandatée pour "représenter G______ lorsque cela s'avérait nécessaire". Le 21 novembre 2018, son ex-associé lui avait signifié "sans préavis la cessation des relations de travail avec effet immédiat". Il avait demandé à celui-ci "une confirmation écrite de cessation des rapports de travail dans un délai légal de trois mois, avec paiement des trois derniers salaires", ce que ce dernier avait refusé, en répondant qu'"il n'existait aucune relation de travail puisque les rétributions étaient effectuées sous forme de commissions d'une entreprise à l'autre". Il n'a formé aucun allégué au sujet du lieu où il avait exercé son activité, se bornant à mentionner, en se référant à une pièce non datée qu'il produisait (pièce 5), que G______ GMBH avait informé "tous les professionnels du voyage en Suisse" qu'il était "le manager de l'agence de Genève, ceci avec l'adresse genevoise". Cette pièce est une circulaire adressée par D______, sise à E______, aux agences de voyage partenaires ("Reisebüropartner"), mentionnant la création en juin 2017 de G______ GMBH Suisse et l'existence d'une filiale genevoise ("Genfer Filiale") dirigée par A______, "Managing Director Switzerland", et indiquant comme contact à Genève ("Kontakt Genf") une société "G______ SARL" sise rue 1______. Celle-ci ne figure pas au Registre du commerce de Genève.

f. Par courrier expédié le 26 août 2019, C______ GMBH a soulevé l'incompétence du Tribunal à raison du lieu, son siège étant à Zurich et le contrat d'agence conclu entre les parties prévoyant en outre un for exclusif à Zurich pour toutes les procédures.

g. Dans sa réponse expédiée le 13 septembre 2019, C______ GMBH a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment allégué que A______ avait également intenté, au cours de l'été 2019, une action judiciaire à son encontre à Zurich afin d'obtenir le paiement de commissions. La créance salariale réclamée devant la juridiction des prud'hommes de Genève était entièrement contestée, aucun contrat de travail n'ayant lié les parties. Par le biais de son entreprise individuelle, A______ avait conclu avec C______ GMBH un contrat d'agence, à teneur duquel il pouvait "utiliser la marque", mais travaillait exclusivement "pour son propre compte".

h. Par acte adressé le 25 septembre 2019 au Tribunal, A______ a admis "avoir signé l'accord de coopération" mentionné par sa partie adverse, lequel stipulait "que le lieu de juridiction exclusif" était Zurich, soit le siège de C______ GMBH. Il a confirmé l'existence d'une procédure civile à Zurich, initiée après la présente procédure, et pour laquelle il avait "mandaté un avocat zurichois afin de respecter le lieu du for juridique".

i. Lors de l'audience de débats du Tribunal du 2 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a précisé que le montant de 18'000 fr. réclamé correspondait à trois mois de salaire, car il n'avait "pas reçu de préavis". A______ a déclaré qu'en 2011, alors qu'il résidait au Brésil, H______ lui avait proposé d'être son associé au Brésil "pour la société G______". Ils avaient collaboré jusqu'en 2015, date à laquelle il était rentré en Suisse. H______ lui avait alors proposé d'ouvrir "une filiale en Suisse". Il avait donc créé à la demande de ce dernier l'entreprise individuelle "B______". Afin qu'il puisse représenter "G______" en Suisse, il avait été nommé directeur général de la société sise à Zurich. Jusqu'en 2018, tout s'était bien passé. Il était rémunéré exclusivement sous la forme de commissions, calculées "sur la base des affaires rapportées à la société zurichoise". Il avait perçu au total 20'000 fr. pour la période de 2015 à 2018. Les commissions étaient versées à son entreprise individuelle. Il avait payé les cotisations sociales en tant qu'indépendant. Le bénéfice de chaque dossier était réparti entre H______ et lui-même. Il était soumis aux directives de H______ et aux instructions de ce dernier concernant le marketing, les procédures, le commissionnement des agences, et les documents de voyage. Il n'avait pas d'horaire de travail; il travaillait à son gré depuis son domicile en France, à l'aide d'un ordinateur, ce qui avait d'ailleurs été convenu depuis le début avec H______. L'adresse de son entreprise individuelle à Genève, soit rue 1______, était "une boîte postale"; il n'y avait pas de locaux à cette adresse et il n'avait jamais été prévu d'en avoir. Une ligne "J______" était déviée sur son poste de travail à son domicile ou ailleurs. Il avait calculé le salaire mensuel réclamé pour le délai de congé sur la base du salaire moyen d'un directeur dans ce domaine, soit 6'000 fr. Il avait mandaté un avocat à Zurich "auprès de la justice civile pour le même litige"; le lendemain de la rupture du contrat, il avait eu un rendez-vous avec I______ pour la signature d'un contrat de partenariat, qu'il n'avait pas pu signer, puisque d'emblée il avait annoncé qu'il ne représentait plus C______ GMBH. La procédure visait par conséquent à obtenir réparation pour les gains qu'il aurait pu réaliser avec cet accord. Une audience de conciliation avait déjà eu lieu à Zurich en l'absence des représentants de la société. C______ GMBH, représentée par son conseil, a déclaré qu'elle contestait l'existence d'un contrat de travail. Elle a déposé une copie du contrat d'agence portant la signature de A______ apposée le 3 septembre 2018, une attestation du 7 décembre 2015 de G______ LTDA sise au Brésil, indiquant que A______ était depuis le 13 juillet 2015 l'agent exclusif de celle-ci en Suisse et deux factures établies sur du papier à entête de "B______" les 12 juin et 3 septembre 2018, adressées respectivement à G______ GMBH à Zurich et à G______ LTDA à E______. A______ a déclaré que lesdites pièces "reflétaient la réalité". Il a précisé n'avoir pas eu d'autres activités entre 2015 et 2018; il ne percevait que les commissions versées par C______ GMBH. Son entreprise individuelle n'avait pas d'autres clients. "Il s'agissait d'un contrat d'exclusivité". Les parties ont ensuite plaidé. A______ a persisté dans ses conclusions. C______ GMBH a soutenu que le Tribunal des prud'hommes n'était compétent ni à raison de la matière, puisqu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties, ni à raison du lieu, puisque A______ "aurait dû agir à Zurich". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., les dispositions de la procédure simplifiée s'appliquent (art. 243 al. 1 CPC), soit en particulier la maxime inquisitoriale sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC). Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).

2. Les parties forment des allégués nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC - qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) -, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova , soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Quant aux pseudo nova , soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux des parties figurant dans l'appel, dans la réponse et dans la réplique sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être formés en première instance. Il en va de même des pièces nouvelles que l'appelant a produites avec l'appel et avec la réplique. La pièce déposée par l'intimée avec sa duplique est aussi irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas été produite sans retard, soit avec la réponse; cette pièce n'est de toute façon pas déterminante pour la solution du litige (cf. ci-dessous consid. 4).

3. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de l'appelant - dans la mesure où l'intimée était sise à Zurich et où l'appelant n'avait pas exercé son activité dans le canton de Genève - et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les parties avaient été liées par un contrat de travail. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir nié à tort la compétence à raison du lieu. L'intimée persiste à contester ladite compétence, ainsi que l'existence d'un contrat de travail. 3.1. 3.1.1 En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'une demande sont remplies, notamment s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). On ne peut pas déduire de l'obligation imposée au tribunal par cette disposition qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. L'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 3.1.2 Lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d'abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.1). Sont des faits simples les éléments de localisation, à savoir le domicile, le siège du défendeur et le lieu de l'activité professionnelle habituelle (ATF 137 III 32 consid. 2.3 in fine). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. A titre d'exemples, on peut citer la commission d'un acte illicite ou l'existence d'un contrat de travail (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; 137 III 32 consid. 2.3 in fine). Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n'est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1). Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d'examiner d'entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis - sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa compétence (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.2). S'il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s'il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32 , précité consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2019 , précité, consid. 2; 4A_573/2015 , précité, consid. 5.2.2; 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. (ATF 141 III 294 , précité, consid. 5.3; ATF 136 III 486 consid. 4). 3.1.3 Le litige comporte un élément d'extranéité compte tenu du domicile de l'appelant en France. En principe, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la Loi fédérale sur le droit international privé 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP). Celle-ci réserve toutefois l'application des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) parmi lesquels figure la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), dans sa version entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 (RS 0.275.12; ci-après : CL). Selon l'article 19 CL, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile. Cette disposition ne règle toutefois que la compétence internationale et non pas la compétence ratione loci (interne) qui est régie par le droit national de l'Etat de domicile de l'employeur (Meyer/Stojilikovi, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n° 7 ad art. 19 CL). En Suisse, la compétence ratione loci interne est ainsi régie par l'art. 34 CPC (et non pas par l'art. 115 LDIP; Meyer/Stojilikovi, op. cit., n° 32 et 34 ad art. 19 CL). A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. A teneur de l'art. 35 al. 1 let. d CPC, le travailleur ne peut pas renoncer d'avance à ces fors. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu de l'activité habituelle d'un travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l'activité concernée. En accord avec la doctrine unanime, il est admis que lorsqu'un travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, celui de ces lieux qui se révèle manifestement central, du point de vue de l'activité fournie, détermine le for à l'exclusion des autres. Appliqué aux voyageurs de commerce et aux autres travailleurs affectés au service extérieur d'une entreprise, ce critère qualitatif détermine un rattachement géographique prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements, et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir des prétentions résultant d'un contrat de travail prétendument conclu avec l'intimée, sise à Zurich. Dans sa demande, il n'a formé aucun allégué au sujet du lieu où il avait exercé l'activité litigieuse. Interrogé par le Tribunal à ce sujet, il a déclaré qu'il avait travaillé à son gré depuis son domicile en France, à l'aide d'un ordinateur, ce qui avait d'ailleurs été convenu depuis le début avec l'associé gérant de l'intimée. Il a ajouté que l'adresse de son entreprise individuelle à Genève, soit rue 1______, était "une boîte postale", qu'il n'y avait pas de locaux à cette adresse et qu'il n'avait jamais été prévu d'en avoir. Une ligne "J______" était déviée sur son poste de travail à son domicile ou ailleurs. L'appelant - à qui il incombait de renseigner le juge sur les éléments de localisation pertinents et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci - n'a jamais prétendu qu'il avait exercé habituellement son activité à Genève. Il résulte au contraire de ses déclarations qu'il planifiait et organisait son activité, notamment ses éventuels déplacements en Suisse, et accomplissait ses tâches administratives depuis son domicile personnel, situé en France. Même si elles étaient recevables, ses allégations nouvelles ne permettraient pas de retenir un rattachement géographique prépondérant avec Genève, puisque l'appelant se borne à évoquer une activité exercée "essentiellement en Suisse", sans autre précision concernant le/les lieu-x. C'est donc à juste titre que le Tribunal a nié sa compétence à raison du lieu et déclaré ainsi irrecevable la demande de l'appelant. Il était donc superflu de déterminer si les allégués formés par l'appelant au sujet de l'existence d'une relation de travail étaient concluants ou manifestement faux. Le jugement attaqué sera donc confirmé.

4. La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 16 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPH/65/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30283/2018-3. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.