Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario ).
2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contrat de travail conclu avec l'intimé était entaché d'erreur essentielle et qu'elle l'avait valablement invalidé pour ce motif, avec effet dès la conclusion du contrat. 2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1). L'erreur essentielle peut porter sur un fait futur. La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru qu'un fait futur se produirait certainement, en ce sens qu'elle était sûre, au moment de la conclusion du contrat, qu'il se réaliserait, même si l'autre partie ne l'était pas, mais qu'il était reconnaissable pour cette dernière, au regard de la loyauté commerciale, que cette certitude constituait une condition du contrat et pas seulement une expectative, que l'erreur portait ainsi sur un élément essentiel du contrat pour son adverse partie (ATF 118 II 297 consid. 2; 117 II 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 cité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa); la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 cité consid. 5.1.1; 4C_34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/bb). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées, c'est-à-dire que l'erreur touche certains faits qu'il considérait subjectivement comme une condition sine qua non , que la loyauté commerciale permettait de leur donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la reconnaître (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2019 cité consid. 2.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1; Schmidlin in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., 2012, n. 60 ad art. 23-24 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient avoir été induite en erreur sur le fait que l'intimé gérait un portefeuille d'une valeur de USD 180 millions auprès de son précédent employeur et qu'il lui apporterait des clients représentant entre USD 50 et USD 80 millions de cette valeur dans les six premiers mois de son emploi auprès d'elle. 2.2.1 Concernant la première de ces affirmations, aucun élément ne permet de vérifier que les indications données par l'intimé au recruteur de l'appelante au sujet de la valeur du portefeuille qu'il gérait auprès de son précédent employeur seraient incorrectes. Les témoins entendus par le Tribunal n'ont pas été en mesure d'infirmer ni de confirmer le chiffre de USD 180 millions articulé par l'intimé à ce propos et l'appelante n'a produit aucune attestation dudit employeur ni requis l'audition d'aucun représentant de celui-ci connaissant la valeur exacte du portefeuille alors géré par l'intimé. Le seul fait que l'intimé n'ait pas été en mesure de transférer tout ou partie du portefeuille concerné auprès de l'appelante ne signifie par ailleurs pas que les indications données à celle-ci étaient nécessairement erronées. Dans ces conditions, c'est l'existence même d'une erreur de l'appelante qui n'est pas établie à satisfaction de droit sur ce point, étant rappelé que c'est ici à l'appelante de démontrer l'erreur dont elle soutient avoir été victime et non à l'intimé de démontrer l'exactitude de ses affirmations. 2.2.2 Concernant la seconde affirmation, il n'est pas contestable que le montant des actifs susceptibles d'être transférés constituait, sur le plan objectif, un élément que la loyauté commerciale permettait de tenir pour essentiel lors de l'engagement d'un gestionnaire tel que l'intimé. Il convient donc de s'assurer que tel était effectivement le cas du point de vue des parties. Comme l'a retenu le Tribunal, on peut en l'espèce s'étonner de ce que l'appelante n'ait pas fait expressément figurer dans le contrat de travail litigieux ses conditions relatives à la quantité d'actifs devant être apportés et au délai dans lequel ces actifs devaient être transférés si ces exigences revêtaient également pour elle un caractère subjectivement essentiel, comme elle le soutient aujourd'hui. Il est également curieux que l'appelante n'ait pas spontanément mis un terme au contrat de travail litigieux, alors que les rapports de travail duraient depuis près de six mois, si des conditions qu'elle jugeait essentielles n'étaient pas réalisées. De telles abstentions de la part de l'appelante font apparaître que l'apport à court terme d'une certaine masse de fonds à gérer par l'intimé constituait davantage pour elle une expectative, plutôt qu'une condition essentielle du contrat. Par conséquent, l'existence d'une erreur subjectivement essentielle, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, doit être niée pour ce motif déjà. L'appelante admet par ailleurs avoir soumis à l'intimé un premier contrat subordonnant expressément toute rémunération à l'apport de nouveaux fonds à gérer, conformément aux conditions qu'elle imposerait à tous ses gestionnaires. L'appelante reconnaît cependant que l'intimé n'a pas signé ce contrat et/ou que celui-ci aurait été remplacé par le contrat présentement litigieux, lequel prévoit le paiement d'un salaire fixe plutôt que de commissions. Il faut en déduire qu'en acceptant de conclure avec l'intimé ce dernier contrat, qui supprimait le lien entre les bénéfices directement générés par l'intimé et la rémunération de celui-ci, l'appelante a renoncé à faire de l'apport de fonds à court terme l'un des éléments essentiels de la relation. Pour sa part, l'intimé pouvait de bonne foi considérer que cet apport, s'il était souhaité, ne constituait pas un tel élément aux yeux de l'appelante, tant que ce contrat serait en vigueur. L'appelante n'est dès lors pas non plus fondée à se prévaloir d'une erreur essentielle pour ce motif, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2.2.3 Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que le contrat de travail litigieux n'était pas entaché d'erreur essentielle et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante des fins de ses prétentions reconventionnelles à ce titre.
3. Dans l'éventualité où l'invalidation du contrat de travail litigieux ne serait pas retenue, l'appelante conteste que l'intimé puisse prétendre au paiement du salaire convenu. 3.1 En vertu de l'art. 322 al. 1 CO, L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 3.1.1 Le salaire régi par cette disposition est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Selon l'art. 319 al. 1 CO, le salaire est fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Le salaire au temps est la forme la plus courante de salaire de base. Il est en principe fixé contractuellement. Ce salaire ne dépend ni de la quantité, ni de la qualité du travail fourni. Les parties sont libres de fixer la rémunération sur une base horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 ème éd. 2019, p. 202). Le travailleur qui ne fournit pas sa prestation de travail sans être dans un état d'empêchement non fautif est en demeure. Son employeur peut notamment refuser de payer le salaire pour la durée de la carence dans la fourniture de la prestation de travail (cf. art. 82 CO) et menacer l'employé de licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 275; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 321). 3.1.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). L'art. 337b al. 1 CO dispose que si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le travailleur peut notamment réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 consid. 3.2; 123 III 257 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 28 août 2019 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, le salaire de l'intimé à était fixé contractuellement à USD 15'000 par mois. Comme l'a relevé le Tribunal, le versement de ce salaire dépendait uniquement de la durée du travail et n'était pas subordonné à la réalisation d'objectifs particuliers par l'intimé. Il s'ensuit que ce salaire est en principe dû jusqu'à l'échéance des relations contractuelles. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé n'aurait accompli aucun travail - et donc ne pourrait prétendre au paiement de salaires non versés, voire serait tenu de restituer les salaires perçus - ne peuvent en l'espèce être suivies. A teneur de la procédure, l'intimé a notamment participé à l'ouverture de plusieurs relations bancaires en vue d'accueillir de nouveaux clients, qui n'y ont toutefois pas transféré leurs avoirs pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a également entretenu des contacts avec l'assistant de l'administrateur de l'appelante, qui pouvait contrôler l'étendue de ses démarches et de son activité. Or, l'appelante n'établit pas que celui-ci se serait alors plaint de l'insuffisance des prestations de l'intimé et elle-même n'a jamais menacé l'intimé de mettre un terme à son contrat de travail pour ce motif. Les propos tenus devant le Tribunal par l'assistant susvisé, selon lesquels l'intimé n'aurait à sa connaissance produit aucune activité pour la société, paraissent dans ces conditions peu crédibles. En réalité, l'appelante semble surtout avoir été déçue du fait que l'activité de l'intimé ne lui procure pas la nouvelle clientèle espérée, alors même que le contrat de travail ne fixait aucun objectif à cet égard, raison pour laquelle elle a sciemment retardé le paiement du salaire de l'intimé pour le "mettre sous pression", plutôt que d'envisager un licenciement immédiat auquel elle savait ne pas être fondée, ce qui n'était pas davantage admissible. Par conséquent, le salaire contractuel est dû à l'intimé et, compte tenu du caractère délibéré et réitéré du retard accusé par l'appelante dans le versement de de ce salaire, l'intimé était quant à lui fondé à résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, comme l'a retenu le Tribunal. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions reconventionnelles en remboursement des salaires versés et de ses frais d'avocat et qu'il a condamné celle-ci à payer à l'intimé le solde des salaires dus jusqu'à la résiliation du contrat, ainsi que durant l'équivalent du délai de congé ordinaire conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce jusqu'à la reprise d'un autre emploi par l'intimé. 3.3 Le point de départ des intérêts fixés par le Tribunal n'est à juste titre pas critiqué par les parties et c'est également à bon droit que le premier juge a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition dans la poursuite introduite par l'intimé. Ces points seront également confirmés.
4. Sur appel joint, l'intimé reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en remboursement des frais découlant de l'emprunt qu'il indique avoir été contraint de souscrire en raison des retards de paiement de l'intimée. 4.1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Les quatre conditions requises en la matière sont l'inexécution de l'obligation, une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (Thevenoz, in Commentaire romand, CO I, 2 ème édition, 2012, n. 3 ss ad art. 97 CO). Il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, il est établi que l'appelante a versé à l'intimé les salaires des mois de septembre et octobre 2016 avec retard et qu'elle ne lui a pas versé le salaire du mois de novembre 2016. L'existence d'une violation de ses obligations contractuelles doit dès lors être admise. Il est également établi que le 2 décembre 2016, l'intimé a contracté un emprunt de USD 16'000.- avec intérêts à 13.84% l'an. S'il est exact que l'intimé pouvait alors de bonne foi craindre que son salaire de novembre lui soit versé avec retard par l'appelante, l'intimé ne démontre cependant pas concrètement en quoi il lui était nécessaire de disposer du montant susvisé dès le 2 du mois suivant, contrairement aux mois précédents où il s'était accommodé d'un versement accusant jusqu'à une semaine de retard. Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimé a souscrit cet emprunt avant même de mettre l'appelante en demeure de lui payer le salaire de novembre et, lorsqu'il l'a fait, il n'a nullement indiqué à celle-ci que son retard l'avait contraint à souscrire un emprunt entraînant des frais dont elle aurait à répondre. Dans ces conditions, et compte tenu de surcroît du niveau élevé de la rémunération dont bénéficiait l'intimé, on ne peut pas exclure que celui-ci ait conclu l'emprunt susvisé pour d'autres raisons que le retard accusé par l'appelante dans le versement de son salaire, ni qu'il en ait affecté le produit à d'autres fins que de couvrir des charges courantes dont il s'acquittait usuellement au moyen dudit salaire. Ainsi, l'intimé échoue à établir l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation de ses obligations par l'appelante et le préjudice allégué. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'intimé de ses prétentions en réparation dudit préjudice.
5. La valeur litigieuse sur appel étant supérieure à 50'000 fr., les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans son appel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse sur appel joint étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires à ce titre (art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA SA et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPH/374/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30249/2017-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.08.2020 C/30249/2017
C/30249/2017 CAPH/154/2020 du 11.08.2020 sur JTPH/374/2019 ( OO ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30249/2017-4 CAPH/154/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 aoÛt 2020 Entre A______ SA , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 octobre 2019 ( JTPH/374/2019 ) et intimée sur appel joint, comparant par M e Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Monsieur B______ , domicilié p.a. C______, ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par M e André GRUBER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPH/374/2019 du 3 octobre 2019, notifié aux parties le 4 octobre 2019, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevables la demande et la demande reconventionnelle formées respectivement par B______ et A______ SA (ch. 1 et 2 du dispositif), condamné A______ SA à verser à B______ les sommes brutes de USD 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2016 et de USD 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2016 (ch. 3 et 4), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ à hauteur de 15'166 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2016 et de 15'166 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2016 (ch. 5), dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie à hauteur des montants précités (ch. 6), condamné A______ SA à délivrer à B______ un certificat de travail final rédigé conforme aux exigences légales de l'art. 330 a al. 1 CO (ch. 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 8), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9), mis les frais de la procédure - arrêtés à 200 fr. - à la charge de A______ SA (ch. 10 et 11), compensé ces frais avec l'avance fournie par celle-ci, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 octobre 2019, A______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Principalement et sur demande principale, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses prétentions à son encontre, avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur demande reconventionnelle, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de USD 75'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2018 et de 4'016 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2018, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Simultanément, il forme un appel joint tendant principalement à l'annulation des ch. 5, 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris, à la condamnation de A______ SA à lui payer en sus la somme de USD 2'045.- plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° 1______ à due concurrence, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a persisté dans ses conclusions d'appel pour le surplus.
d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.
e. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 5 mars 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA est une société sise à Genève, dont le but est toutes activités et opérations de gestion, d'administration et de services financiers, à l'exclusion de toute activité bancaire au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
b. B______ est un ressortissant français et libanais diplômé en gestion financière, domicilié au Liban.
c. Par courriel du 11 novembre 2015, un recruteur professionnel du nom de D______ a indiqué à A______ SA que B______ avait développé un portefeuille d'une valeur de USD 180 millions auprès de son ancien employeur et qu'il était " 100% sûr de transférer au minimum USD 50-80 millions dans les six premiers mois ". L'administrateur de A______ SA a rencontré B______ le 21 décembre 2015, en l'absence de D______. Par courriel du 22 décembre 2015, ledit administrateur a notamment indiqué à B______ qu'il lui garantissait un salaire mensuel minimum de USD 15'000.-. Aucun objectif n'était défini dans cette communication.
d. Par contrat de travail signé le 1 er juin 2016, A______ SA a engagé B______ à compter du même jour, pour une durée indéterminée. Le salaire annuel brut convenu était de USD 180'000.-, versé en douze mensualités. Le salaire mensuel était stipulé payable selon accord des parties, mais au moins avant la fin de chaque mois concerné, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, sur le compte bancaire indiqué par l'employé. Le paiement des charges sociales était stipulé à la charge de l'employé dès lors qu'il résidait à l'étranger. Le délai de congé était fixé à trois mois, après un temps d'essai de trois mois, et B______ disposait de 20 jours de vacances par année.
e. A______ SA a versé à B______ la somme de USD 15'000.- à la fin des mois de juin, de juillet et d'août 2016. L'employé a ensuite perçu la somme de USD 15'000.- en date des 7 octobre et 3 novembre 2016. Durant cette période, B______ a notamment participé à l'ouverture de cinq comptes sous gestion pour A______ SA.
f. Le 2 décembre 2016, B______ a contracté un emprunt de USD 16'000.- avec intérêts à 13.84% l'an.
g. Par courrier recommandé du 6 décembre 2016, B______ a réclamé à A______ SA le versement de son salaire de novembre 2016 dans les cinq jours ouvrables, en précisant qu'il avait reçu les salaires des mois de septembre et d'octobre en retard. A défaut, B______ indiquait se réserver la possibilité de résilier le contrat de manière immédiate.
h. Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, B______ a déclaré résilier avec effet immédiat son contrat de travail pour justes motifs, compte tenu du retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, retard persistant malgré sa sommation. Il a également réclamé le paiement de son salaire de novembre ainsi que des salaires afférents à trois mois de préavis. Par courrier recommandé du 23 décembre 2016, B______ a mis A______ SA en demeure de s'acquitter des salaires en souffrance jusqu'au 3 janvier 2017 et indiqué rester dans l'attente de son certificat de travail.
i. Par courrier du 18 janvier 2017, A______ SA a réclamé à B______ le remboursement des salaires versés de juin à octobre 2016, soit le montant de USD 75'000.-. A______ SA reprochait alors à B______ de lui avoir indiqué qu'il gérait précédemment un portefeuille de USD 180 millions et qu'il était absolument sûr de transférer au minimum USD 50-80 millions dans les six premiers mois, ce qui lui avait été confirmé par un chasseur de têtes, alors que ces affirmations étaient erronées et qu'il n'avait pas apporté un seul client. A défaut de remboursement, A______ SA menaçait B______ de saisir les autorités pénales et d'en informer son nouvel employeur.
j. Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, B______ a notamment relevé qu'il n'était pas responsable des propos d'un recruteur, qui étaient au surplus erronés, et que le contrat de travail ne fixait aucun objectif en rapport avec un quelconque apport de clientèle. B______ expliquait que si A______ SA n'était pas satisfaite de ses performances, elle aurait eu la possibilité de mettre un terme au contrat de travail. Il a alors imparti à A______ SA un délai au 17 février 2017 pour s'acquitter des salaires en souffrance.
k. Par courrier du 6 février 2017, A______ SA a déclaré invalider le contrat de travail pour dol, subsidiairement erreur essentielle, et sollicité le remboursement des salaires versés avec intérêts en sus.
l. Par courrier du 10 février 2017, B______ a requis le versement d'une indemnité correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2016, indiquant qu'il ne pouvait plus prétendre aux salaires afférents aux mois ultérieurs du délai de congé compte tenu de son engagement auprès d'un nouvel employeur.
m. B______ a requis la poursuite de A______ SA à hauteur de 33'972 fr. 96 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2016, au titre des salaires d'octobre ( sic ) et décembre 2016 ainsi que des dommages-intérêts issus de la contraction d'un prêt. A______ SA a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 mars 2017 dans la poursuite n. 1______.
n. Par acte adressé au Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2017, donnant lieu à une tentative de conciliation à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder lui a été délivrée, B______ a assigné A______ SA SA en paiement d'une somme totale de USD 35'793.50 se décomposant comme suit:
- USD 30'000.- plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2016 à titre de salaires pour les mois de novembre et décembre 2016;
- USD 3'748.50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 décembre 2016 à titre d'indemnité pour vacances non prises;
- USD 2'045.50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 décembre 2016 à titre de dommage-intérêts. B______ a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ et à l'établissement d'un certificat de travail conforme aux exigences de l'art. 330a al. 1 CO.
o. A______ SA a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de USD 75'000.- avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 février 2018, à titre de salaires indûment touchés, ainsi qu'au paiement de 4'016 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juillet 2018, à titre de dommage lié à ses frais d'avocats avant procès.
p. B______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa demande reconventionnelle, avec suite de frais.
q. Devant le Tribunal, B______ a notamment déclaré qu'il avait essayé de développer une clientèle pour le compte de A______ SA, en travaillant de très près avec des institutions financières. Il était basé au Liban et travaillait également depuis là-bas, comme prévu dans son contrat de travail. Il avait toutefois des contacts toutes les semaines, soit par courriel, soit par téléphone avec l'administrateur de A______ SA et son assistant. B______ a précisé avoir commencé une activité lucrative auprès d'un nouvel employeur dès le 1 er janvier 2017; il avait alors également négocié un contrat de travail avec un salaire fixe. L'administrateur de A______ SA a notamment déclaré que celle-ci employait quatre gestionnaires, qui travaillaient tous sur commissions. Le recruteur qu'elle mandatait était chargé de trouver des gestionnaires acceptant de telles conditions. Un premier projet de contrat envoyé à B______ indiquait d'ailleurs clairement qu'il devait apporter des clients et des fonds sous gestion avant d'être rémunéré; l'employé ne l'avait cependant jamais signé. Il avait fait procéder à des ouvertures de comptes pour des clients quelconques et lui avait demandé rémunération mensuelle de 15'000 fr. comme avance sur les revenus qu'il devait générer. Cinq mois plus tard, il lui avait indiqué que son ancien employeur, [la banque] E______, ne l'autorisait pas à partir avec ses clients. A______ SA s'était alors renseignée auprès dudit employeur, qui avait confirmé que les clients n'étaient pas ceux de l'employé, mais de la banque; en outre, l'employé n'avait jamais géré un portefeuille de USD 180 millions. Lorsque A______ SA avait expliqué à l'employé ce qui précède en lui disant qu'elle ne voulait plus le rémunérer, celui-ci s'était prévalu d'ouvertures de comptes auprès d'F______. Aucun compte n'avait cependant été crédité d'actifs à gérer et, aucune facturation de gestion n'avait pu être effectuée. A______ SA n'avait pas résilié le contrat de travail de l'employé car il avait des enfants et réitérait à chaque fois ses promesses selon lesquelles il allait apporter des fonds.
r. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. r.a Entendu comme témoin, le recruteur D______ a confirmé être l'auteur du courriel adressé à A______ SA le 11 novembre 2015, dont il a également confirmé le contenu. Les chiffres qui y figuraient lui avaient été donnés par B______ au téléphone. Celui-ci s'était engagé sur un montant de USD 50 à 80 millions dans les six premiers mois. Pour A______ SA, cet élément était une condition à l'engagement d'un candidat. Le témoin n'avait pas adressé de facture à A______ SA pour ce recrutement, car celle-ci n'avait rien gagné avec cet employé. C'était en tout cas ce qui lui avait été dit. r.b Egalement entendu comme témoin, l'assistant de l'administrateur de A______ SA, en poste depuis 2003, a déclaré avoir eu des contacts téléphoniques fréquents avec l'employé lors de son premier mois d'engagement. Après le premier mois, il était devenu difficile de le joindre par téléphone. D'après le contrat, l'employé devait leur apporter des clients. La société avait ainsi ouvert des relations bancaires pour ses futurs clients qui n'avaient toutefois finalement pas transféré la gestion de leurs avoirs chez A______ SA. Avec le temps, la relation avec l'employé s'était détériorée en raison de l'absence de communication. En outre, faute de rentabilité, la défenderesse avait exercé une certaine pression sur lui. Le paiement retardé d'une semaine du salaire du mois de septembre 2016 avait fait partie des mesures incitatives mises en oeuvre. L'employé s'était alors plaint qu'il avait une famille à nourrir. Il n'avait cependant jamais apporté de clients ni développé d'activité pour la société, à la connaissance du témoin. Au sein de la société, il n'y avait pas de gérant qui touchait de rémunération s'il ne générait pas de revenus. Le témoin avait connaissance du fait qu'un autre contrat de travail avait été envisagé avec B______ avant celui effectivement conclu le 1 er juin 2016.
s. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du 12 juin 2019, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le contrat de travail de l'employé ne contenait aucun objectif à atteindre en termes d'apport de clientèle et que l'employeuse ne s'était prévalue de dol, subsidiairement d'erreur essentielle, qu'une fois le contrat de travail résilié par l'employé. L'employeuse ne pouvait dès lors se prévaloir de tels motifs et le contrat effectivement signé, qui prévoyait le versement d'un salaire de USD 15'000.- par mois sans condition d'apport de clientèle ou de masse d'actifs sous gestion, était valide. L'employé avait par ailleurs fourni une activité en ouvrant des comptes. L'employeuse n'était dès lors pas fondée à refuser le paiement des salaires jusqu'à la résiliation du contrat par l'employé, laquelle était justifiée au vu du retard dans le paiement du salaire. L'employeuse ne pouvait pas davantage réclamer le remboursement des salaires versés, ni celui de ses frais d'avocat. L'employeuse devait dès lors être condamnée à payer une indemnité correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2016, ce dernier avec intérêts dès la résiliation du contrat par l'employé, et la mainlevée de l'opposition devait être prononcée à due concurrence. L'employé ne pouvait par contre pas prétendre au paiement d'une indemnité pour vacances non prises, dès lors qu'il avait retrouvé du travail dès le 1 er janvier 2017 et que l'indemnité réclamée correspondait à la période pendant laquelle il n'était plus au service de l'employeuse. L'employé ne pouvait pas non plus prétendre au remboursement des intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté, faute d'établir suffisamment le lien entre la souscription de cet emprunt et le retard dans le versement de son salaire. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario ).
2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contrat de travail conclu avec l'intimé était entaché d'erreur essentielle et qu'elle l'avait valablement invalidé pour ce motif, avec effet dès la conclusion du contrat. 2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1). L'erreur essentielle peut porter sur un fait futur. La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru qu'un fait futur se produirait certainement, en ce sens qu'elle était sûre, au moment de la conclusion du contrat, qu'il se réaliserait, même si l'autre partie ne l'était pas, mais qu'il était reconnaissable pour cette dernière, au regard de la loyauté commerciale, que cette certitude constituait une condition du contrat et pas seulement une expectative, que l'erreur portait ainsi sur un élément essentiel du contrat pour son adverse partie (ATF 118 II 297 consid. 2; 117 II 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 cité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa); la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 cité consid. 5.1.1; 4C_34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/bb). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées, c'est-à-dire que l'erreur touche certains faits qu'il considérait subjectivement comme une condition sine qua non , que la loyauté commerciale permettait de leur donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la reconnaître (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2019 cité consid. 2.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1; Schmidlin in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., 2012, n. 60 ad art. 23-24 CO). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient avoir été induite en erreur sur le fait que l'intimé gérait un portefeuille d'une valeur de USD 180 millions auprès de son précédent employeur et qu'il lui apporterait des clients représentant entre USD 50 et USD 80 millions de cette valeur dans les six premiers mois de son emploi auprès d'elle. 2.2.1 Concernant la première de ces affirmations, aucun élément ne permet de vérifier que les indications données par l'intimé au recruteur de l'appelante au sujet de la valeur du portefeuille qu'il gérait auprès de son précédent employeur seraient incorrectes. Les témoins entendus par le Tribunal n'ont pas été en mesure d'infirmer ni de confirmer le chiffre de USD 180 millions articulé par l'intimé à ce propos et l'appelante n'a produit aucune attestation dudit employeur ni requis l'audition d'aucun représentant de celui-ci connaissant la valeur exacte du portefeuille alors géré par l'intimé. Le seul fait que l'intimé n'ait pas été en mesure de transférer tout ou partie du portefeuille concerné auprès de l'appelante ne signifie par ailleurs pas que les indications données à celle-ci étaient nécessairement erronées. Dans ces conditions, c'est l'existence même d'une erreur de l'appelante qui n'est pas établie à satisfaction de droit sur ce point, étant rappelé que c'est ici à l'appelante de démontrer l'erreur dont elle soutient avoir été victime et non à l'intimé de démontrer l'exactitude de ses affirmations. 2.2.2 Concernant la seconde affirmation, il n'est pas contestable que le montant des actifs susceptibles d'être transférés constituait, sur le plan objectif, un élément que la loyauté commerciale permettait de tenir pour essentiel lors de l'engagement d'un gestionnaire tel que l'intimé. Il convient donc de s'assurer que tel était effectivement le cas du point de vue des parties. Comme l'a retenu le Tribunal, on peut en l'espèce s'étonner de ce que l'appelante n'ait pas fait expressément figurer dans le contrat de travail litigieux ses conditions relatives à la quantité d'actifs devant être apportés et au délai dans lequel ces actifs devaient être transférés si ces exigences revêtaient également pour elle un caractère subjectivement essentiel, comme elle le soutient aujourd'hui. Il est également curieux que l'appelante n'ait pas spontanément mis un terme au contrat de travail litigieux, alors que les rapports de travail duraient depuis près de six mois, si des conditions qu'elle jugeait essentielles n'étaient pas réalisées. De telles abstentions de la part de l'appelante font apparaître que l'apport à court terme d'une certaine masse de fonds à gérer par l'intimé constituait davantage pour elle une expectative, plutôt qu'une condition essentielle du contrat. Par conséquent, l'existence d'une erreur subjectivement essentielle, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, doit être niée pour ce motif déjà. L'appelante admet par ailleurs avoir soumis à l'intimé un premier contrat subordonnant expressément toute rémunération à l'apport de nouveaux fonds à gérer, conformément aux conditions qu'elle imposerait à tous ses gestionnaires. L'appelante reconnaît cependant que l'intimé n'a pas signé ce contrat et/ou que celui-ci aurait été remplacé par le contrat présentement litigieux, lequel prévoit le paiement d'un salaire fixe plutôt que de commissions. Il faut en déduire qu'en acceptant de conclure avec l'intimé ce dernier contrat, qui supprimait le lien entre les bénéfices directement générés par l'intimé et la rémunération de celui-ci, l'appelante a renoncé à faire de l'apport de fonds à court terme l'un des éléments essentiels de la relation. Pour sa part, l'intimé pouvait de bonne foi considérer que cet apport, s'il était souhaité, ne constituait pas un tel élément aux yeux de l'appelante, tant que ce contrat serait en vigueur. L'appelante n'est dès lors pas non plus fondée à se prévaloir d'une erreur essentielle pour ce motif, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2.2.3 Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que le contrat de travail litigieux n'était pas entaché d'erreur essentielle et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante des fins de ses prétentions reconventionnelles à ce titre.
3. Dans l'éventualité où l'invalidation du contrat de travail litigieux ne serait pas retenue, l'appelante conteste que l'intimé puisse prétendre au paiement du salaire convenu. 3.1 En vertu de l'art. 322 al. 1 CO, L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 3.1.1 Le salaire régi par cette disposition est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Selon l'art. 319 al. 1 CO, le salaire est fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Le salaire au temps est la forme la plus courante de salaire de base. Il est en principe fixé contractuellement. Ce salaire ne dépend ni de la quantité, ni de la qualité du travail fourni. Les parties sont libres de fixer la rémunération sur une base horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 ème éd. 2019, p. 202). Le travailleur qui ne fournit pas sa prestation de travail sans être dans un état d'empêchement non fautif est en demeure. Son employeur peut notamment refuser de payer le salaire pour la durée de la carence dans la fourniture de la prestation de travail (cf. art. 82 CO) et menacer l'employé de licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 275; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 321). 3.1.2 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). L'art. 337b al. 1 CO dispose que si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le travailleur peut notamment réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 consid. 3.2; 123 III 257 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 28 août 2019 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, le salaire de l'intimé à était fixé contractuellement à USD 15'000 par mois. Comme l'a relevé le Tribunal, le versement de ce salaire dépendait uniquement de la durée du travail et n'était pas subordonné à la réalisation d'objectifs particuliers par l'intimé. Il s'ensuit que ce salaire est en principe dû jusqu'à l'échéance des relations contractuelles. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé n'aurait accompli aucun travail - et donc ne pourrait prétendre au paiement de salaires non versés, voire serait tenu de restituer les salaires perçus - ne peuvent en l'espèce être suivies. A teneur de la procédure, l'intimé a notamment participé à l'ouverture de plusieurs relations bancaires en vue d'accueillir de nouveaux clients, qui n'y ont toutefois pas transféré leurs avoirs pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il a également entretenu des contacts avec l'assistant de l'administrateur de l'appelante, qui pouvait contrôler l'étendue de ses démarches et de son activité. Or, l'appelante n'établit pas que celui-ci se serait alors plaint de l'insuffisance des prestations de l'intimé et elle-même n'a jamais menacé l'intimé de mettre un terme à son contrat de travail pour ce motif. Les propos tenus devant le Tribunal par l'assistant susvisé, selon lesquels l'intimé n'aurait à sa connaissance produit aucune activité pour la société, paraissent dans ces conditions peu crédibles. En réalité, l'appelante semble surtout avoir été déçue du fait que l'activité de l'intimé ne lui procure pas la nouvelle clientèle espérée, alors même que le contrat de travail ne fixait aucun objectif à cet égard, raison pour laquelle elle a sciemment retardé le paiement du salaire de l'intimé pour le "mettre sous pression", plutôt que d'envisager un licenciement immédiat auquel elle savait ne pas être fondée, ce qui n'était pas davantage admissible. Par conséquent, le salaire contractuel est dû à l'intimé et, compte tenu du caractère délibéré et réitéré du retard accusé par l'appelante dans le versement de de ce salaire, l'intimé était quant à lui fondé à résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, comme l'a retenu le Tribunal. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions reconventionnelles en remboursement des salaires versés et de ses frais d'avocat et qu'il a condamné celle-ci à payer à l'intimé le solde des salaires dus jusqu'à la résiliation du contrat, ainsi que durant l'équivalent du délai de congé ordinaire conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce jusqu'à la reprise d'un autre emploi par l'intimé. 3.3 Le point de départ des intérêts fixés par le Tribunal n'est à juste titre pas critiqué par les parties et c'est également à bon droit que le premier juge a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition dans la poursuite introduite par l'intimé. Ces points seront également confirmés.
4. Sur appel joint, l'intimé reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en remboursement des frais découlant de l'emprunt qu'il indique avoir été contraint de souscrire en raison des retards de paiement de l'intimée. 4.1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Les quatre conditions requises en la matière sont l'inexécution de l'obligation, une faute du débiteur, un dommage et un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage (Thevenoz, in Commentaire romand, CO I, 2 ème édition, 2012, n. 3 ss ad art. 97 CO). Il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, il est établi que l'appelante a versé à l'intimé les salaires des mois de septembre et octobre 2016 avec retard et qu'elle ne lui a pas versé le salaire du mois de novembre 2016. L'existence d'une violation de ses obligations contractuelles doit dès lors être admise. Il est également établi que le 2 décembre 2016, l'intimé a contracté un emprunt de USD 16'000.- avec intérêts à 13.84% l'an. S'il est exact que l'intimé pouvait alors de bonne foi craindre que son salaire de novembre lui soit versé avec retard par l'appelante, l'intimé ne démontre cependant pas concrètement en quoi il lui était nécessaire de disposer du montant susvisé dès le 2 du mois suivant, contrairement aux mois précédents où il s'était accommodé d'un versement accusant jusqu'à une semaine de retard. Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimé a souscrit cet emprunt avant même de mettre l'appelante en demeure de lui payer le salaire de novembre et, lorsqu'il l'a fait, il n'a nullement indiqué à celle-ci que son retard l'avait contraint à souscrire un emprunt entraînant des frais dont elle aurait à répondre. Dans ces conditions, et compte tenu de surcroît du niveau élevé de la rémunération dont bénéficiait l'intimé, on ne peut pas exclure que celui-ci ait conclu l'emprunt susvisé pour d'autres raisons que le retard accusé par l'appelante dans le versement de son salaire, ni qu'il en ait affecté le produit à d'autres fins que de couvrir des charges courantes dont il s'acquittait usuellement au moyen dudit salaire. Ainsi, l'intimé échoue à établir l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation de ses obligations par l'appelante et le préjudice allégué. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'intimé de ses prétentions en réparation dudit préjudice.
5. La valeur litigieuse sur appel étant supérieure à 50'000 fr., les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans son appel (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse sur appel joint étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires à ce titre (art. 116 al. 1 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA SA et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPH/374/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/30249/2017-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.