322d; 18; 32
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 janvier 2019, B______ a assigné A______ SA en paiement de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2018. m. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, cette demande a été déposée par devant le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2019. n. Le 28 juin 2019, A______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a fait valoir que le paiement de la somme réclamée par B______ était subordonnée à la condition que cette dernière reste disponible jusqu'à la fin du délai de congé, soit le 31 mai 2018. Cette condition n'était pas réalisée puisque la fin des rapports de travail avait été repoussée au 30 novembre 2018 en raison de l'incapacité de travail de B______. Compte tenu du montant versé par l'assurance perte de gain de A______ SA, un montant supplémentaire de 29'145 fr. avait dû être payé par cette dernière. Elle n'avait pas les moyens de verser 20'000 fr. supplémentaires en novembre 2018. o. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a indiqué que le motif du paiement des 20'000 fr. mentionnés dans la lettre de licenciement du 26 février 2018 était un prime de remerciement pour ses dix années de services. Elle avait compris la formule "coopération continue durant la période de congé" comme impliquant qu'elle devait rester joignable pendant cette période. Elle ne l'avait pas comprise comme une condition du paiement des 20'000 fr. Elle n'avait jamais été sollicité par son ex-employeuse pendant la période de préavis. A______ SA a indiqué que cette expression concernait "les prestations futures éventuelles de B______". Si cette dernière n'avait pas été malade, A______ SA l'aurait sollicitée durant la période de préavis. Elle a ajouté qu'elle n'avait rien à reprocher à B______ concernant sa collaboration durant la période de préavis. Elle a en outre sollicité l'audition en tant que témoin de D______, son chef comptable, en relation avec l'état financier de la société. Le Tribunal a refusé de procéder à cette audition, en raison du fait que l'état financier de A______ SA n'était pas un fait pertinent pour la solution du litige. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l'art. 317 al. 1 CPC , même dans les procédures visées par l' art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 24, 25, 27 et 28 produites par l'intimée sont irrecevables car elles auraient pu être produites devant le Tribunal.
3. L'appelante sollicite en appel l'audition du témoin D______, refusée par le Tribunal, au motif que cette audition permettrait d'établir qu'elle a connu des difficultés financières. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut notamment faire administrer une preuve écartée par le tribunal. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 di 19 novembre 20165 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le fait de savoir si l'appelante connait ou non des difficultés financières n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à l'audition du témoin D______.
4. Le Tribunal a retenu que l'appelante s'était engagée, par courrier du 26 février 2018, à verser à l'intimée une gratification de 20'000 fr. pour la remercier pour ses années de travail. Le versement de ce montant n'était pas soumis à une condition suspensive. Aucun manque de collaboration n'avait été reproché à l'intimée durant la période de préavis. L'appelante était dès lors tenue au versement du montant convenu. L'appelante fait valoir que le versement de l'indemnité précitée était soumis à la condition que le délai de congé prenne fin le 31 mai 2018 et que l'intimée soit disponible jusqu'à cette date. Ces conditions ne s'étaient pas réalisées en raison de la maladie de l'intimée, de sorte que l'indemnité de 20'000 fr. n'était pas due. Les courriel et courrier adressés à l'intimée par F______, responsable des ressources humaines, les 20 et 28 septembre 2018, n'étaient pas décisifs car "postérieurs aux circonstances entourant la fin des rapports de travail". En outre F______ ne disposait pas d'un pouvoir de signature l'autorisant à engager l'appelante. Elle n'avait pas été autorisée à envoyer ces missives. En tout état de cause, l'intimée commettait un abus de droit en réclamant à l'appelante 20'000 fr. supplémentaires, alors que celle-ci lui avait déjà versé 29'145 fr. 10 de plus que prévu en raison de sa maladie. 4.1.1 Selon l'art. 322d al. 1 CO, si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. Dans leur contrat, les parties peuvent convenir d'une indemnité en cas de licenciement. Le paiement d'une indemnité discrétionnaire de départ peut être subordonné au fait que le contrat prenne fin à une date déterminée et ne soit pas prolongé au-delà, de sorte que le travailleur perd le bénéfice de cette prestation dans l'hypothèse d'une prolongation des rapports de travail due à la survenance d'un cas de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 230 et 231; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 consid. 3.1;). 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2017 du 1er mai 2018 consid. 2.1.). 4.1.3 Les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO peuvent représenter une SA. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la SA) est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid 7.1). 4.1.4 Selon l'article 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le versement de 20'000 fr. qu'elle s'est engagé à effectuer en faveur de l'intimée n'était pas soumis à la condition que les rapports de travail prennent effectivement fin au 31 mai 2018. L'on chercherait en effet en vain une telle condition dans le texte du courrier de l'appelante du 26 février 2018. Ce courrier mentionne que cette indemnité est allouée à l'intimée "pour sa longue contribution à la société et pour sa coopération durant le délai de congé". Il n'est pas contesté que l'intimée a coopéré pendant le délai de congé. Le fait que l'intimée soit tombée malade pendant le délai de congé ne constitue quant à lui pas un défaut de coopération. Il n'est nulle part précisé dans la lettre de congé que le versement de l'indemnité de 20'000 fr. était soumis à la condition suspensive que le contrat de travail prenne fin au 31 mai 2018. Les allégations en ce sens de l'appelante ne trouvent ainsi aucune assise dans le texte de la lettre de licenciement. Ces allégations sont en outre contredites par la teneur du courriel qu'elle a adressé à l'intimée le 20 septembre 2018, confirmé par courrier du 28 septembre 2018. En effet, dans ces deux envois, l'appelante a confirmé à l'intimée qu'elle lui verserait le bonus convenu de 20'000 fr., alors même qu'elle savait que, en raison de la maladie de l'intimée, le contrat de travail n'expirerait pas le 31 mai 2018, mais le 31 octobre de la même année. A cet égard, les allégations de l'appelante selon lesquelles sa responsable des ressources humaines, F______, n'était pas autorisée à envoyer ces documents, sont formulées pour la première fois en appel, de sorte qu'elles sont irrecevables en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Même à supposer que ces allégations aient été recevables, elles n'auraient pas été établies. En effet, l'appelante ne démontre pas que sa responsable des ressources humaines n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour signer seule ce type de courrier. L'appelante a d'ailleurs expressément indiqué à l'intimée dans son courriel du 7 décembre 2018 qu'elle pensait que F______ s'était déjà occupée de la signature du certificat de travail, ce qui implique que cette dernière avait le pouvoir de signer seule des documents importants dans le cadre de ses attributions de responsable des ressources humaines. En tout état de cause, même à supposer que F______ ait effectivement outrepassé les pouvoirs de représentation qui lui étaient conférés en signant les courriels et courriers des 20 et 28 septembre 2018, l'intimée pouvait déduire l'existence desdits pouvoirs des circonstances. Des courriers de ce type entrent en effet dans le cadre des attributions d'une responsable des ressources humaines. L'appelante est ainsi liée par les termes des courriers précités. Il ressort de ce qui précède qu'il est établi que l'engagement de l'appelante de verser à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. n'était pas soumis à la condition que les rapports de travail prennent effectivement fin au 31 mai 2018. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en application du principe de la confiance, contrairement à ce que fait valoir l'appelante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'intimée n'abuse pas de son droit en réclamant le versement de l'indemnité convenue, en dépit du fait qu'elle est tombée malade pendant le délai de congé. Il n'est en particulier pas établi que l'absence de prise en charge de la totalité du salaire de l'intimée pendant sa maladie par l'assurance perte de gain de l'appelante soit imputable à l'intimée. Les difficultés financières alléguées par l'appelante ne changent quant à elles rien à ce qui précède. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/446/2019 rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2969/2019. Au fond : Confirme le jugement querellé. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.06.2020 C/2969/2019
C/2969/2019 CAPH/127/2020 du 26.06.2020 sur JTPH/446/2019 ( OS ) , CONFIRME Normes : 322d; 18; 32 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2969/2019-4 CAPH/127/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 26 JUIN 2020 Entre A______ SA , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 décembre 2019 ( JTPH/446/2019 ), comparant par M e Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, Rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée p.a. C______, ______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPH/446/2019 du 6 décembre 2019, reçu par les parties le 10 décembre 2019, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a renoncé à entendre D______ en qualité de témoin (ch. 2 du dispositif), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 20'000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 juin 2018 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B. a. Le 27 janvier 2020, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne l'audition de D______ et, à titre principal, à ce qu'elle annule ce jugement et déboute B______ de toutes ses conclusions.
b. Le 26 février 2020, B______ a conclu à ce que la Cour refuse l'audition de D______ et confirme le jugement querellé. Elle a produit quatre pièces nouvelles.
c. Le 19 mars 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions.
d. Le 23 avril 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 27 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a comme but social notamment différentes activités de services en lien avec la gestion de trusts et de sociétés b. B______ a été engagée par E______ SA, laquelle a été reprise par A______ SA le 5 novembre 2014, en qualité de Senior Client Administrator , à partir du 3 mars 2008. Elle a été nommée Senior Manager le 27 juin 2016. Par avenant au contrat de travail, signé le 5 janvier 2018, les parties ont convenu d'une réduction du taux de travail de B______ à 90%, avec une réduction proportionnelle de son salaire, qui a été fixé à 162'000 fr. par an. c. Par courrier remis en mains propres à B______ le 26 février 2018, A______ SA a résilié le contrat de travail de cette dernière, avec effet au 31 mai 2018, pour motifs économiques. La société précisait que, étant donné les circonstances, elle avait le plaisir de la libérer de son obligation de travailler à la fin du mois ou, si elle le souhaitait, avec effet immédiat. Cependant, la travailleuse devait savoir que sa disponibilité par téléphone ou par courriel pourrait être requise si son assistance s'avérait nécessaire durant le délai de congé afin de mettre en place la transition pour son équipe et le portefeuille de clients. En tous les cas, son salaire entier, soumis aux déductions habituelles, lui serait payé jusqu'au 31 mai 2018. A______ SA ajoutait que, en remerciement pour sa longue contribution à la société et pour sa coopération durant le délai de congé, elle avait le plaisir de lui offrir un versement additionnel discrétionnaire de 20'000 fr. Ce paiement serait soumis aux retenues légales usuelles et versé le 1 er juin 2018. d. Il n'est pas contesté que B______ s'est tenue à disposition de son employeur jusqu'au 27 mars 2018, mais que celle-ci n'a pas fait appel à ses services. e. Du 27 mars au 30 septembre 2018, B______ a été incapable de travailler pour cause de maladie. f. Par courriel du 20 septembre 2018 et courrier du 28 septembre 2018, A______ SA, par l'intermédiaire de F______, responsable des ressources humaines, a informé B______ du fait que [l'assurance] G______ avait clôturé son dossier médical au 15 août 2018 et qu'elle ne verserait plus d'indemnités perte de gain depuis cette date. A______ SA n'était ainsi plus tenue au paiement du salaire de son employée, à l'exception du versement du bonus convenu de 20'000 fr., qui serait payé à la fin de son contrat de travail. Le contrat de travail prendrait fin à l'issue du délai de congé, à savoir le 31 octobre 2018. Dans son courrier du 28 septembre 2018, la société précisait que le 31 octobre 2018 ou peu après, le bonus convenu de 20'000 fr. serait versé à B______, sous déduction des charges sociales et légales obligatoires. Cette dernière était dispensée de travailler durant le délai de congé qui restait à courir. g. Par courriel du 5 octobre ainsi que par courrier recommandé du 22 octobre 2018, B______ a indiqué à A______ SA qu'elle avait récupéré sa capacité de travailler dès le 1 er octobre 2018, que la période de protection de cent quatre-vingt jours avait pris fin le 22 septembre 2018, que son délai de congé avait recommencé à courir à partir du 23 septembre 2018 et que son salaire était dès lors dû jusqu'à la fin du contrat au 30 novembre 2018. Elle a précisé être à la disposition de la société en cas de besoin. h. Le contrat de travail liant les parties a pris fin le 30 novembre 2018 et A______ SA a versé à B______ son salaire jusqu'à cette date. i. Par courriel du 7 décembre 2018, A______ SA a informé B______ que le montant discrétionnaire de 20'000 fr. ne serait pas versé avec le solde de son salaire car le conseil d'administration souhaitait demander un conseil juridique avant de décider de son versement. Elle demandait en outre à B______ de lui envoyer les documents pour signer son certificat de travail, ajoutant qu'elle pensait que F______, sa responsable des ressources humaines, s'était déjà occupée de cela. j. Le 16 janvier 2019, B______ a mis A______ SA en demeure de lui verser le montant de 20'000 fr. mentionné dans sa lettre de congé et "reconfirmé par les ressources humaines". k. A______ SA a répondu à B______ par courriel du 17 janvier 2019. Elle a contesté que le montant de 20'000 fr. soit dû, expliquant que celui-ci était discrétionnaire et qu'au vu de l'incapacité de travailler de B______ pendant cinq mois, qui lui avait coûté plus de 75'000 fr., elle considérait que cette dernière n'avait pas coopéré durant son délai de congé. Elle ajoutait que F______ n'avait pas été autorisée à lui adresser la lettre qu'elle lui avait envoyée. Cette lettre comportait des erreurs au sujet de la description du paiement et de la date de fin du contrat. Elle avait en outre été rédigée deux mois avant la fin du contrat et ne pouvait pas engager la société pour un paiement dû à la fin dudit contrat. l. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 29 janvier 2019, B______ a assigné A______ SA en paiement de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2018. m. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, cette demande a été déposée par devant le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2019. n. Le 28 juin 2019, A______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a fait valoir que le paiement de la somme réclamée par B______ était subordonnée à la condition que cette dernière reste disponible jusqu'à la fin du délai de congé, soit le 31 mai 2018. Cette condition n'était pas réalisée puisque la fin des rapports de travail avait été repoussée au 30 novembre 2018 en raison de l'incapacité de travail de B______. Compte tenu du montant versé par l'assurance perte de gain de A______ SA, un montant supplémentaire de 29'145 fr. avait dû être payé par cette dernière. Elle n'avait pas les moyens de verser 20'000 fr. supplémentaires en novembre 2018. o. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a indiqué que le motif du paiement des 20'000 fr. mentionnés dans la lettre de licenciement du 26 février 2018 était un prime de remerciement pour ses dix années de services. Elle avait compris la formule "coopération continue durant la période de congé" comme impliquant qu'elle devait rester joignable pendant cette période. Elle ne l'avait pas comprise comme une condition du paiement des 20'000 fr. Elle n'avait jamais été sollicité par son ex-employeuse pendant la période de préavis. A______ SA a indiqué que cette expression concernait "les prestations futures éventuelles de B______". Si cette dernière n'avait pas été malade, A______ SA l'aurait sollicitée durant la période de préavis. Elle a ajouté qu'elle n'avait rien à reprocher à B______ concernant sa collaboration durant la période de préavis. Elle a en outre sollicité l'audition en tant que témoin de D______, son chef comptable, en relation avec l'état financier de la société. Le Tribunal a refusé de procéder à cette audition, en raison du fait que l'état financier de A______ SA n'était pas un fait pertinent pour la solution du litige. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l'art. 317 al. 1 CPC , même dans les procédures visées par l' art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 24, 25, 27 et 28 produites par l'intimée sont irrecevables car elles auraient pu être produites devant le Tribunal.
3. L'appelante sollicite en appel l'audition du témoin D______, refusée par le Tribunal, au motif que cette audition permettrait d'établir qu'elle a connu des difficultés financières. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut notamment faire administrer une preuve écartée par le tribunal. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 di 19 novembre 20165 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le fait de savoir si l'appelante connait ou non des difficultés financières n'est pas pertinent pour l'issue du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à l'audition du témoin D______.
4. Le Tribunal a retenu que l'appelante s'était engagée, par courrier du 26 février 2018, à verser à l'intimée une gratification de 20'000 fr. pour la remercier pour ses années de travail. Le versement de ce montant n'était pas soumis à une condition suspensive. Aucun manque de collaboration n'avait été reproché à l'intimée durant la période de préavis. L'appelante était dès lors tenue au versement du montant convenu. L'appelante fait valoir que le versement de l'indemnité précitée était soumis à la condition que le délai de congé prenne fin le 31 mai 2018 et que l'intimée soit disponible jusqu'à cette date. Ces conditions ne s'étaient pas réalisées en raison de la maladie de l'intimée, de sorte que l'indemnité de 20'000 fr. n'était pas due. Les courriel et courrier adressés à l'intimée par F______, responsable des ressources humaines, les 20 et 28 septembre 2018, n'étaient pas décisifs car "postérieurs aux circonstances entourant la fin des rapports de travail". En outre F______ ne disposait pas d'un pouvoir de signature l'autorisant à engager l'appelante. Elle n'avait pas été autorisée à envoyer ces missives. En tout état de cause, l'intimée commettait un abus de droit en réclamant à l'appelante 20'000 fr. supplémentaires, alors que celle-ci lui avait déjà versé 29'145 fr. 10 de plus que prévu en raison de sa maladie. 4.1.1 Selon l'art. 322d al. 1 CO, si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. Dans leur contrat, les parties peuvent convenir d'une indemnité en cas de licenciement. Le paiement d'une indemnité discrétionnaire de départ peut être subordonné au fait que le contrat prenne fin à une date déterminée et ne soit pas prolongé au-delà, de sorte que le travailleur perd le bénéfice de cette prestation dans l'hypothèse d'une prolongation des rapports de travail due à la survenance d'un cas de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 230 et 231; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 consid. 3.1;). 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2017 du 1er mai 2018 consid. 2.1.). 4.1.3 Les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO peuvent représenter une SA. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la SA) est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019 consid 7.1). 4.1.4 Selon l'article 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, le versement de 20'000 fr. qu'elle s'est engagé à effectuer en faveur de l'intimée n'était pas soumis à la condition que les rapports de travail prennent effectivement fin au 31 mai 2018. L'on chercherait en effet en vain une telle condition dans le texte du courrier de l'appelante du 26 février 2018. Ce courrier mentionne que cette indemnité est allouée à l'intimée "pour sa longue contribution à la société et pour sa coopération durant le délai de congé". Il n'est pas contesté que l'intimée a coopéré pendant le délai de congé. Le fait que l'intimée soit tombée malade pendant le délai de congé ne constitue quant à lui pas un défaut de coopération. Il n'est nulle part précisé dans la lettre de congé que le versement de l'indemnité de 20'000 fr. était soumis à la condition suspensive que le contrat de travail prenne fin au 31 mai 2018. Les allégations en ce sens de l'appelante ne trouvent ainsi aucune assise dans le texte de la lettre de licenciement. Ces allégations sont en outre contredites par la teneur du courriel qu'elle a adressé à l'intimée le 20 septembre 2018, confirmé par courrier du 28 septembre 2018. En effet, dans ces deux envois, l'appelante a confirmé à l'intimée qu'elle lui verserait le bonus convenu de 20'000 fr., alors même qu'elle savait que, en raison de la maladie de l'intimée, le contrat de travail n'expirerait pas le 31 mai 2018, mais le 31 octobre de la même année. A cet égard, les allégations de l'appelante selon lesquelles sa responsable des ressources humaines, F______, n'était pas autorisée à envoyer ces documents, sont formulées pour la première fois en appel, de sorte qu'elles sont irrecevables en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Même à supposer que ces allégations aient été recevables, elles n'auraient pas été établies. En effet, l'appelante ne démontre pas que sa responsable des ressources humaines n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour signer seule ce type de courrier. L'appelante a d'ailleurs expressément indiqué à l'intimée dans son courriel du 7 décembre 2018 qu'elle pensait que F______ s'était déjà occupée de la signature du certificat de travail, ce qui implique que cette dernière avait le pouvoir de signer seule des documents importants dans le cadre de ses attributions de responsable des ressources humaines. En tout état de cause, même à supposer que F______ ait effectivement outrepassé les pouvoirs de représentation qui lui étaient conférés en signant les courriels et courriers des 20 et 28 septembre 2018, l'intimée pouvait déduire l'existence desdits pouvoirs des circonstances. Des courriers de ce type entrent en effet dans le cadre des attributions d'une responsable des ressources humaines. L'appelante est ainsi liée par les termes des courriers précités. Il ressort de ce qui précède qu'il est établi que l'engagement de l'appelante de verser à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. n'était pas soumis à la condition que les rapports de travail prennent effectivement fin au 31 mai 2018. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en application du principe de la confiance, contrairement à ce que fait valoir l'appelante. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'intimée n'abuse pas de son droit en réclamant le versement de l'indemnité convenue, en dépit du fait qu'elle est tombée malade pendant le délai de congé. Il n'est en particulier pas établi que l'absence de prise en charge de la totalité du salaire de l'intimée pendant sa maladie par l'assurance perte de gain de l'appelante soit imputable à l'intimée. Les difficultés financières alléguées par l'appelante ne changent quant à elles rien à ce qui précède. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/446/2019 rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2969/2019. Au fond : Confirme le jugement querellé. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.