Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.3 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). 1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, l'allégation nouvelle de l'intimé selon laquelle il aurait contesté la décision de taxation est irrecevable.
- La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Elle fait valoir que huit requêtes identiques ont été déposées le même jour au Tribunal, tant pour les impôts cantonaux que fédéraux. Le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif et ainsi d'arbitraire en rejetant sa requête pour des motifs formels, dont l'application n'était justifiée par aucun intérêt digne de protection, rendant par ailleurs difficile la réalisation du droit matériel. Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive étaient par ailleurs réalisées, de sorte que la Cour devait prononcer celle-ci. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 142 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force de chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 3). Lorsqu'une décision ou une ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe au créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la mainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, ce qui implique qu'il ait été notifié valablement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4; arrêts joints 5A_264/2007 et 5A_495/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC). L'attestation délivrée n'est pas une décision mais un simple moyen de preuve: elle ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017., n. 73 et 75 ad art. 80 LP). Le caractère exécutoire peut résulter des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi ( ACJC/126/2019 du 28.01.2019 consid. 2.1.2; ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). 2.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5, PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 2.5 En l'espèce, le bordereau d'impôts relatif à l'impôt fédéral direct 2014 du 23 janvier 2017, à l'origine de la créance en poursuite, a été notifié à l'intimé, ce qu'il n'a pas remis en cause. Ce bordereau ne porte pas la mention de son caractère définitif et exécutoire. Cela étant, l'intimé n'a pas non plus - valablement - allégué avoir formé une réclamation dans les 30 jours contre ledit bordereau, ni produit de titre à cet égard. Il n'a pour le surplus pas contesté avoir reçu la sommation du 20 août 2018, qui lui a été adressée par courrier recommandé. A réception de cette dernière, mentionnant expressément le bordereau du 23 janvier 2017, ainsi que les montants dus à ce titre, l'intimé n'a pas réagi. Ce n'est que lors de l'audience du 9 mars 2020 devant le Tribunal, soit trois ans après la réception du bordereau d'impôts, que l'intimé s'est prévalu de l'absence de preuve du caractère exécutoire dudit bordereau. Dans ces circonstances, il serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de la recourante qu'elle produise une attestation du caractère exécutoire de sa propre décision. Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le titre produit était définitif et exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, justifiant le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Par ailleurs, et comme l'a retenu à réitérées reprises la Cour, on peut partir du principe qu'un contribuable qui reçoit un rappel d'impôts va chercher à se défendre et n'attend pas d'être poursuivi, ce d'autant que le bordereau de rappel d'impôt fait suite à une dénonciation spontanée de l'intimé pour soustraction d'impôts. En revanche, c'est à tort que le Tribunal a retenu, implicitement, qu'il n'y avait pas d'identité entre le bordereau d'impôts et l'identité de la créance déduite en poursuite. En effet, dans la rubrique "Titre et date de la créance", la recourante a fait mention du numéro de contribuable de l'intimé 2______ / IBO -2, du numéro de référence 3______/IFD/2014 et de la date du 23.01.2017, pour une somme de 6'708 fr. 35. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du bordereau notifié le 23 janvier 2017 à l'intimé. Le fait que le montant requis en poursuite porte sur un montant inférieur à celui résultant du bordereau susmentionné, à savoir 6'718 fr. 05, ne fait pas non plus, en lui-même, obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, en refusant de prononcer la mainlevée pour ce motif, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif. Contraindre la recourante à déposer une nouvelle demande de mainlevée, voire à faire notifier un nouveau commandement de payer, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et compliquerait de manière excessive la réalisation du droit matériel. Pour le surplus, l'intimé ne s'est prévalu d'aucun moyen libératoire. 2.6 Sur le fond, la décision de taxation produite par la recourante constitue bien un titre de mainlevée définitive pour le montant de 6'708 fr. 35 (poste 1 du commandement de payer). L'intimé n'a pas contesté les intérêts dus sur le montant en capital, de 3%, mais uniquement les intérêts moratoires (cf. infra, poste 2 du commandement de payer), de sorte qu'ils seront admis. Le recours est dès lors fondé sur ce point. Il n'y a par contre pas lieu de "dire que la poursuite ira sa voie" comme le souhaite la recourante, cette conclusion excédant le cadre de la présente procédure qui ne peut tendre qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition. 2.7 Concernant les intérêts moratoires, l'intimé les a contestés de manière toute générale. Conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1 supra, il appartenait au curateur de l'intimé, à réception de la sommation du 20 août 2018, de se renseigner auprès de l'administration fiscale concernant ces intérêts et de les contester, le cas échéant, ce qu'il n'a pas fait. La sommation valant titre de mainlevée concernant les intérêts, la mainlevée sera également prononcée s'agissant du poste 2 du commandement de payer. Ils seront toutefois admis à hauteur du montant figurant sur ladite sommation, soit 298 fr. 55. Le recours se révèle ainsi également fondé sur ce point. 2.8 Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, à concurrence de 6'708 fr. 35, plus intérêts moratoires à 3% dès le 10 janvier 2019 et 298 fr. 55, et rejetée pour le surplus.
- Les frais des deux instances, arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe majoritairement, et compensés avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à ce titre à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC contre le jugement JTPI/5039/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29655/2019-25 SML. Au fond : Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'708 fr. 35, plus intérêts moratoires à 3% dès le 10 janvier 2019 et 298 fr. 55. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, la somme de 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.08.2020 C/29655/2019
C/29655/2019 ACJC/1302/2020 du 31.08.2020 sur JTPI/5039/2020 ( SML ) , JUGE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29655/2019 ACJC/1302/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 31 JUILLET 2020 Entre CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC , Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant en personne, et Monsieur A______ , c/o EMS B______, ______ [GE], intimé, représenté par son curateur, Me C______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5039/2020 du 6 mai 2020, reçu par la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle LA PERCEPTION DE l'AFC, le 11 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à sa charge (ch. 3) et l'a condamnée à verser à A______ 100 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que bien que le bordereau produit par la CONFEDERATION SUISSE ne portait pas la mention de son caractère définitif et exécutoire, A______ n'avait pas allégué avoir contesté la décision incriminée. Le montant du poste 1 du commandement de payer ne correspondait pas à celui figurant sur le bordereau du 23 janvier 2017 et le montant des intérêts moratoires, objet du poste 2, n'était pas correct. Dès lors, il se justifiait de rejeter la requête de mainlevée. B. a. Par acte expédié le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle LA PERCEPTION DE l'AFC, a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie. b. Dans sa réponse du 11 juin 2020, A______ a conclu au déboutement de la CONFEDERATION SUISSE de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a nouvellement fait valoir avoir contesté la décision de taxation, sans autre précision. c. Par réplique et duplique des 25 juin et 3 juillet 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 6 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 23 janvier 2017, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a adressé à A______ un bordereau d'impôts relatif à l'impôt fédéral direct 2014, d'un montant de 6'718 fr. 05, soit 7'388 fr. 35 sous déduction de 670 fr. 30 résultant d'un bordereau provisoire notifié le 16 mars 2015. Ledit bordereau mentionne comme contribuable : 2______ / IBO -2 et 3______ comme référence. b. Par sommation envoyée par courrier recommandé le 20 août 2018 à l'adresse de son curateur, mentionnant l'absence de règlement du bordereau de taxation susmentionné du 23 janvier 2017, l'AFC a mis en demeure A______ de lui verser sous 10 jours la somme de 7'006 fr. 90, soit 6'708 fr. 35 et 298 fr. 55 d'intérêts. A______ n'a pas contesté cette sommation. c. A la requête de la CONFEDERATION SUISSE, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ et à son curateur un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 6'708 fr. 35, avec intérêts à 3% dès le 10 janvier 2019 (poste 1) et 376 fr. 80 (poste 2). Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" sont mentionnés, pour le poste 1, "3______/ IFD/2014/1 , bordereau 2______ du 23.01.2017" et, pour le poste 2, "Intérêts moratoires au 10.01.2019". Le curateur y a formé opposition le même jour. d. Par requête déposée le 16 décembre 2019 au Tribunal, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'AFC, a requis, sous suite de dépens, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. e. A l'audience du Tribunal du 9 mars 2020, la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'AFC, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Le curateur de A______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'aucune preuve du caractère exécutoire de la décision de taxation n'avait été fournie. Il a contesté l'identité entre la dette et la prétention déduite en poursuite ainsi que le calcul des intérêts moratoires. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.3 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). 1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, l'allégation nouvelle de l'intimé selon laquelle il aurait contesté la décision de taxation est irrecevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Elle fait valoir que huit requêtes identiques ont été déposées le même jour au Tribunal, tant pour les impôts cantonaux que fédéraux. Le Tribunal avait fait preuve de formalisme excessif et ainsi d'arbitraire en rejetant sa requête pour des motifs formels, dont l'application n'était justifiée par aucun intérêt digne de protection, rendant par ailleurs difficile la réalisation du droit matériel. Les conditions posées par la loi pour le prononcé de la mainlevée définitive étaient par ailleurs réalisées, de sorte que la Cour devait prononcer celle-ci. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 142 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, les décisions qui n'ont pas été notifiées valablement à la personne concernée ne déploient pas d'effets juridiques et n'acquièrent pas force de chose jugée. L'autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que cette dernière ait bien eu lieu (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 3). Lorsqu'une décision ou une ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe au créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la mainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, ce qui implique qu'il ait été notifié valablement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4; arrêts joints 5A_264/2007 et 5A_495/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC). L'attestation délivrée n'est pas une décision mais un simple moyen de preuve: elle ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017., n. 73 et 75 ad art. 80 LP). Le caractère exécutoire peut résulter des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (Abbet, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). Il appartient au contribuable qui reçoit un rappel d'impôts d'aller chercher les renseignements nécessaires et de se défendre, sans attendre d'être poursuivi ( ACJC/126/2019 du 28.01.2019 consid. 2.1.2; ACJC/1456/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). 2.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17; 132 I 249 consid. 5, PRA 2007, 64; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a, JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 727, SJ 2001 I 193; arrêt du Tribunal fédéral 4P_280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 2.5 En l'espèce, le bordereau d'impôts relatif à l'impôt fédéral direct 2014 du 23 janvier 2017, à l'origine de la créance en poursuite, a été notifié à l'intimé, ce qu'il n'a pas remis en cause. Ce bordereau ne porte pas la mention de son caractère définitif et exécutoire. Cela étant, l'intimé n'a pas non plus - valablement - allégué avoir formé une réclamation dans les 30 jours contre ledit bordereau, ni produit de titre à cet égard. Il n'a pour le surplus pas contesté avoir reçu la sommation du 20 août 2018, qui lui a été adressée par courrier recommandé. A réception de cette dernière, mentionnant expressément le bordereau du 23 janvier 2017, ainsi que les montants dus à ce titre, l'intimé n'a pas réagi. Ce n'est que lors de l'audience du 9 mars 2020 devant le Tribunal, soit trois ans après la réception du bordereau d'impôts, que l'intimé s'est prévalu de l'absence de preuve du caractère exécutoire dudit bordereau. Dans ces circonstances, il serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de la recourante qu'elle produise une attestation du caractère exécutoire de sa propre décision. Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le titre produit était définitif et exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, justifiant le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Par ailleurs, et comme l'a retenu à réitérées reprises la Cour, on peut partir du principe qu'un contribuable qui reçoit un rappel d'impôts va chercher à se défendre et n'attend pas d'être poursuivi, ce d'autant que le bordereau de rappel d'impôt fait suite à une dénonciation spontanée de l'intimé pour soustraction d'impôts. En revanche, c'est à tort que le Tribunal a retenu, implicitement, qu'il n'y avait pas d'identité entre le bordereau d'impôts et l'identité de la créance déduite en poursuite. En effet, dans la rubrique "Titre et date de la créance", la recourante a fait mention du numéro de contribuable de l'intimé 2______ / IBO -2, du numéro de référence 3______/IFD/2014 et de la date du 23.01.2017, pour une somme de 6'708 fr. 35. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du bordereau notifié le 23 janvier 2017 à l'intimé. Le fait que le montant requis en poursuite porte sur un montant inférieur à celui résultant du bordereau susmentionné, à savoir 6'718 fr. 05, ne fait pas non plus, en lui-même, obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, en refusant de prononcer la mainlevée pour ce motif, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif. Contraindre la recourante à déposer une nouvelle demande de mainlevée, voire à faire notifier un nouveau commandement de payer, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et compliquerait de manière excessive la réalisation du droit matériel. Pour le surplus, l'intimé ne s'est prévalu d'aucun moyen libératoire. 2.6 Sur le fond, la décision de taxation produite par la recourante constitue bien un titre de mainlevée définitive pour le montant de 6'708 fr. 35 (poste 1 du commandement de payer). L'intimé n'a pas contesté les intérêts dus sur le montant en capital, de 3%, mais uniquement les intérêts moratoires (cf. infra, poste 2 du commandement de payer), de sorte qu'ils seront admis. Le recours est dès lors fondé sur ce point. Il n'y a par contre pas lieu de "dire que la poursuite ira sa voie" comme le souhaite la recourante, cette conclusion excédant le cadre de la présente procédure qui ne peut tendre qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition. 2.7 Concernant les intérêts moratoires, l'intimé les a contestés de manière toute générale. Conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1 supra, il appartenait au curateur de l'intimé, à réception de la sommation du 20 août 2018, de se renseigner auprès de l'administration fiscale concernant ces intérêts et de les contester, le cas échéant, ce qu'il n'a pas fait. La sommation valant titre de mainlevée concernant les intérêts, la mainlevée sera également prononcée s'agissant du poste 2 du commandement de payer. Ils seront toutefois admis à hauteur du montant figurant sur ladite sommation, soit 298 fr. 55. Le recours se révèle ainsi également fondé sur ce point. 2.8 Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, à concurrence de 6'708 fr. 35, plus intérêts moratoires à 3% dès le 10 janvier 2019 et 298 fr. 55, et rejetée pour le surplus. 3. Les frais des deux instances, arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe majoritairement, et compensés avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à ce titre à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC contre le jugement JTPI/5039/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29655/2019-25 SML. Au fond : Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'708 fr. 35, plus intérêts moratoires à 3% dès le 10 janvier 2019 et 298 fr. 55. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à la CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'AFC, la somme de 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.