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C/29155/2005

Genf · 2007-04-11 · Français GE

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; TÉLÉCOMMUNICATION ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; LIEU DE TRAVAIL ; DROIT ÉTRANGER ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉPENS ; ÉMOLUMENT | T, engagé par la filiale de Singapour du groupe E, assigne E Sàrl, dont le siège se situe à Genève et qui fait également partie du groupe E. Sur appel de T, la Cour annule le jugement de première instance qui avait retenu le défaut de légitimation passive de E Sàrl en appliquant les principes du droit suisse. Contrairement au Tribunal, la Cour retient que le droit applicable au litige, notamment à la notion d'employeur dans les sociétés holdings, est le droit de l'Etat de Singapour selon l'article 121 al. 1 LDIP qui dispose que le contrat de travail est régit par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, en l'espèce Singapour. La cause est renvoyée au Tribunal afin que soit établi, en collaboration avec les parties (art. 16 LDIP), le contenu du droit singapourien. | LDIP.115; LDIP.121; Cst.29; LJP.12; LJP.13; LJP.78

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel de est recevable.

E. 2 L’affaire présentant un élément d’extranéité, l’appelant étant aujourd’hui domicilié en Afrique du Sud et ayant travaillé pour l’intimée à Singapour, il convient de vérifier la compétence de la Juridiction des prud’hommes ainsi que le droit applicable. La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) est applicable au présent litige (art. 1 LDIP).

E. 2.1 L’intimée et défenderesse a son siège à Genève. La juridiction des prud’hommes est donc compétente à raison du lieu (art. 115 LDIP). L’objet du litige portant sur l’existence d’un lien contractuel de travail entre les parties et sur les obligations en découlant, cette juridiction est également compétente à raison de la matière (art. 1 al. 1 LJP).

E. 2.2 La pratique habituelle des tribunaux suisses est d’appliquer à une question préalable, en l’espèce la légitimation passive de l’intimée, le droit désigné par les règles de conflit du for ( Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard , Droit international privé suisse, p. 153ss.).

E. 2.3 L’article 121 al. 1 LDIP dispose que le contrat de travail est régit par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. L’al. 2 permet, lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, de soumettre le contrat au droit de l’État de l’établissement de l’employeur. Finalement, l’al. 3 admet l’élection de droit pour autant qu’il s’agisse de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou l’employeur son établissement. L’article 121 LDIP s’applique en présence d’un contrat, au moins tacite, portant sur la fourniture d’un travail ou d’un service, de façon dépendante, soumis à des ordres ou à des instructions. Le lieu habituel de travail s’entend par l’endroit où la prestation de travail est fournie, les locaux de l’employeur par exemple. La lex loci laboris (art. 121 al. 1 LDIP) reste le droit applicable même si le travailleur est envoyé provisoirement dans un autre État en exécution de son contrat. Dès lors, l’article 121 al. 2 LDIP ne trouve application que lorsque l’activité déployée implique de ne pas accomplir habituellement son travail dans un État mais dans plusieurs sans avoir de « port d’attache » ( Dutoit , Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, ad. art. 121, p. 257ss. ; Brunner , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 121, n° 17ss.). Il ressort de la procédure que le lieu habituel de travail de l’appelant était Singapour. C’est dans cette ville qu’il a commencé à travailler pour le groupe et qu’il a toujours eu son bureau. S’il n’est pas contesté que son travail l’a amené à se rendre dans d’autres pays, il n’a pas démontré que ces déplacements, par leur durée ou le type d’activité déployée, aient conduits à ce qu’il ait plusieurs lieux habituels de travail. Les enquêtes ont d’ailleurs démontré que le programme « GLOBAL I______ » avait en particulier pour objectif d’établir les contacts avec les clients par téléphone et éviter les frais de déplacement des collaborateurs. Par ailleurs, son salaire était payé en dollars singapouriens, par l’entité du groupe sise dans cet État. Finalement, en l’absence de clause contractuelle explicite, une élection de droit ne peut être retenue. En conséquence, c’est le droit de l’État de Singapour qui s’applique au présent litige.

E. 2.4 La Cour constate que bien qu’il n’ait pas explicitement examiné la question, le Tribunal, se référant à la jurisprudence et la doctrine helvétique, a appliqué le droit suisse en violation de l’article 121 LDIP. Il convient donc de lui retourner la cause afin qu’il établisse, en collaboration avec les parties (art. 16 LDIP) le contenu du droit de l’État de Singapour d’une part quant à ses règles de conflit de droit international privé, d’autre part le cas échéant, tant quant à la notion d’employeur, en particulier au sein de sociétés holding , qu’au fond, si un lien contractuel entre les parties devait être établi.

E. 3 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu et ne procédant pas à l’audition de témoins. Le droit d'être entendu est déduit du principe d'égalité devant la loi consacré par l’art. 29 Cst. féd. Le législateur cantonal en définit l'étendue à condition d'assurer une protection minimale au plaideur. En droit genevois, il est admis que l'art. 4 LPC n'offre pas, en cette matière, de garanties plus étendues que la norme fédérale ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 2 ad art. 4 LPC). De nature purement formelle, le droit d'être entendu doit être respecté indépendamment des mérites prévisibles de son exercice. Son but est de permettre la découverte de la vérité, autant que d'assurer aux plaideurs le droit de participer à la formation d'une décision affectant leur situation juridique (ATF 120 Ia 379 consid. 3b; Müller , Commentaire de la Constitution fédérale, n. 98 ad art. 4 CF; Habscheid , Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 359 no 1). Concrètement, le droit d'être entendu garantit au justiciable l'accès à son dossier, le droit de s'exprimer sur tous les points pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de formuler des offres de preuve dans la mesure où elles sont pertinentes, de participer à leur administration, et de se déterminer à leur propos (ATF 123 I 63 consid. 2a; 123 II 175 consid. 6c; 122 II 464 consid. 4a et les références). La jurisprudence admet la réparation d'une violation du droit d'être entendu lorsque l'informalité est corrigée devant une autorité de recours ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité de première instance (ATF 112 Ib 576 consid. 7b; 112 Ib 170 consid. 5e; 110 Ia 81 consid. 5d). Dès lors, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant peut rester ouverte dès lors que les témoins figurant sur sa liste ont été entendus en procédure d’appel.

E. 4 A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994 ). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’ Aubert in SJ 1987, p. 574). En conséquence, les parties seront déboutées de leurs conclusions à ce titre. Bien que l’intimée soit formellement déboutée de ses conclusions, dans la mesure où le jugement entrepris est annulé, les circonstances du cas d’espèce – notamment le fait que l’appelant n’obtienne pas ses conclusions d’appel, mais uniquement le renvoi au Tribunal et que l’intimée avait déjà allégué en première instance l’application du droit de l’État de Singapour – justifient que l’émolument d’appel soit partagé entre les parties (art. 78 LJP).

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 3, A la forme : - reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 22 juin 2006 rendu en la cause n° C/29155/2005 - 3; Au fond : - annule ledit jugement ; Cela fait, statuant à nouveau : - renvoie la cause au Tribunal ; - dit que l’émolument versé par T______ lui sera restitué à hauteur de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) ; - condamne E______ SARL à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) à titre d’émolument ; - déboute les parties de toute autre conclusion. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.04.2007 C/29155/2005

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; TÉLÉCOMMUNICATION ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; LIEU DE TRAVAIL ; DROIT ÉTRANGER ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉPENS ; ÉMOLUMENT | T, engagé par la filiale de Singapour du groupe E, assigne E Sàrl, dont le siège se situe à Genève et qui fait également partie du groupe E. Sur appel de T, la Cour annule le jugement de première instance qui avait retenu le défaut de légitimation passive de E Sàrl en appliquant les principes du droit suisse. Contrairement au Tribunal, la Cour retient que le droit applicable au litige, notamment à la notion d'employeur dans les sociétés holdings, est le droit de l'Etat de Singapour selon l'article 121 al. 1 LDIP qui dispose que le contrat de travail est régit par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, en l'espèce Singapour. La cause est renvoyée au Tribunal afin que soit établi, en collaboration avec les parties (art. 16 LDIP), le contenu du droit singapourien. | LDIP.115; LDIP.121; Cst.29; LJP.12; LJP.13; LJP.78

C/29155/2005 CAPH/62/2007 (3) du 11.04.2007 sur TRPH/482/2006 ( CA ) , REFORME Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; TÉLÉCOMMUNICATION ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; LIEU DE TRAVAIL ; DROIT ÉTRANGER ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DÉPENS ; ÉMOLUMENT Normes : LDIP.115; LDIP.121; Cst.29; LJP.12; LJP.13; LJP.78 Résumé : T, engagé par la filiale de Singapour du groupe E, assigne E Sàrl, dont le siège se situe à Genève et qui fait également partie du groupe E. Sur appel de T, la Cour annule le jugement de première instance qui avait retenu le défaut de légitimation passive de E Sàrl en appliquant les principes du droit suisse. Contrairement au Tribunal, la Cour retient que le droit applicable au litige, notamment à la notion d'employeur dans les sociétés holdings, est le droit de l'Etat de Singapour selon l'article 121 al. 1 LDIP qui dispose que le contrat de travail est régit par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, en l'espèce Singapour. La cause est renvoyée au Tribunal afin que soit établi, en collaboration avec les parties (art. 16 LDIP), le contenu du droit singapourien. En fait En droit Par ces motifs T______ Dom. élu : Me JOORY Marc Rue Bello 3 1206 Genève Partie appelante D’une part E______ SARL Dom élu : Me PANNATIER Serge Chemin des Vergers 4 1208 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT du 11 avril 2007 M. Daniel DEVAUD, président Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs MM. Mohammad-Ali DAFTARY et Olivier DUNNER, juges salariés M. Samuel BRÜCKNER, greffier d’audience EN FAIT A. Par acte adressé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 26 juillet 2006, T______ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 22 juin 2006 et expédié pour notification par pli recommandé du 23 juin 2006, lequel jugement le déboute de toutes ses conclusions L’appelant conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’il considère que le Tribunal a jugé à tort qu’il n’avait pas été lié contractuellement à E______ SARL. Il conclut également à la condamnation de E______ SARL à une participation à ses frais de conseil. B. Pour sa part, E______ SARL (ci-après E______ Inc. Sàrl) a, par acte adressé au greffe de la Juridiction le 12 septembre 2006, répondu sans former appel incident. L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris sous suite de dépens. C. Les faits suivants résultent de la procédure.

a) E______ Inc. Sàrl est une société à responsabilité limitée, enregistrée au registre du commerce du Canton de Genève et ayant son siège à Meyrin. Son actionnaire unique est A______ INC N.V., holding incorporée à Amsterdam. B______ INC B.V. Singapour est une filiale de B______ INC B.V. Amsterdam, cette dernière étant également entièrement détenue par A______ INC N.V. A______ INC N.V. est le pendant commercial de C______ S.C. , société coopérative à but non-lucratif avec siège à Bruxelles. C______ S.C. dispose de plusieurs succursales dont une, F______ , enregistrée au registre du commerce du Canton de Genève, a son siège à Meyrin ; une autre a son siège à Singapour. E______ Inc. Sàrl a pour but des activités dans le domaine de l’information et de la télécommunication, soit dans la recherche et le développement des technologies et des services y relatifs, notamment la vente, la location, le leasing, la maintenance d’ordinateurs, des équipements de télécommunication ainsi que du hard et du software. La société coopérative a pour but de développer des techniques de transmission et de traitement de données nécessaires à l’exploitation des entreprises de transports aériens. Tant E______ Inc. Sàrl que F______ ont leur adresse chemin G______ à Meyrin. Par ailleurs, le site internet du groupe F______ (www._________) désigne cette adresse comme étant « Corporate headquarters Geneva (Switzerland) ». Ce site internet ne distingue pas la coopérative des autres entités commerciales du groupe.

b) T______ a été engagé le 18 juillet 1995 par la société C______ SC basée à Singapour. Diverses modifications contractuelles sont intervenues en 1996, 1997 et 1999. Par courrier du 16 novembre 2000, il a accepté d’être transféré de C______ SC à B______ INC B.V. avec effet au 1 er janvier 2001, les conditions de travail demeurant inchangées pour le surplus. Le 3 août 2001, T______ a signé un nouveau contrat avec B______ INC B.V. à Singapour, lequel prévoit un salaire mensuel de SGD 4'300.-, à raison de douze fois par année, pour la fonction de « I______ Sale Executive ». Jusqu’à la fin de son contrat, tous les courriers concernant les rapports de travail ont été adressé à T______ par le responsable des ressources humaines pour la région Asie-Pacifique. Notamment, le 31 décembre 2003, T______ a reçu un courrier de B______ INC Singapour, lui indiquant que F______, sans qu’il soit précisé quelle entité, lui allouerait dès le 1 er janvier suivant une participation à un fond de pension, bien que la législation de l’État de Singapour ne l’impose pas pour les employés étrangers. Par ailleurs, le 16 avril 2004, T______ a reçu une lettre le félicitant pour ses performances et confirmant une augmentation de sa rémunération. Le 31 mai 2004, le contrat de T______ a été résilié avec effet immédiat par le département des ressources humaines de B______ INC B.V. à Singapour. Ce même département avait quatre jours auparavant, établit un certificat de travail élogieux à son égard, y soulignant le travail que T______ avait effectué dans la région Asie-Pacifique. D. a) Par demande en paiement déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 15 décembre 2005, T______ a assigné E______ Sàrl en paiement de fr. 96'591.- plus intérêts à 5% l’an à compter du 31 mai 2004. Ladite somme se décompose comme suit :

- fr. 5'388.- à titre de différence de salaire pour la période de novembre 2003 à mai 2004 ;

- fr. 9'673.- à titre de bonus pour l’année 2003 ;

- fr. 4'837.- à titre de bonus pour l’année 2004 ;

- fr. 13'945.- à titre de salaire pour le délai de congé ; et

- fr. 62'748.- à titre de « compensation pour neuf ans de service ». A l’appui de sa demande, T______ a indiqué que si son poste de travail et ses activités se trouvaient en Asie, son travail était organisé et dirigé depuis la direction générale à Genève. Il a également fait valoir que son congé lui avait été signifié de manière abrupte alors qu’il avait reçu les années précédentes trois gratifications sans réserves. Il a en outre allégué que le droit suisse s’appliquait à la présente cause dans la mesure où il avait été amené à travailler dans plusieurs pays et n’avait donc pas de lieu habituel de travail et que son travail était dirigé depuis la Suisse.

b) E______ Inc Sàrl a conclu, faute de légitimation passive, au déboutement de T______. Dans sa réponse, elle a également allégué que le droit de l’État de Singapour s’appliquait au présent litige. E. Dans son appel, T______ reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en n’auditionnant pas les témoins qu’il avait proposé et en particulier H______ , témoin essentiel selon lui. Par ailleurs, il conteste que E______ Inc. Sàrl n’ait pas la légitimation passive à la présente procédure. F. Dans sa réponse, E______ Inc. Sàrl a maintenu sa position de première instance, concluant à son défaut de légitimation passive et au déboutement de T______ de toutes ses conclusions ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle soutient que T______ savait pertinemment que s’il travaillait pour I______ , ses liens contractuels et hiérarchiques le rattachaient à B______ INC Singapour, d’autant plus que c’est dans cette ville qu’il travaillait. E______ Inc. Sàrl réfute par ailleurs que le droit d’être entendu de T______ ait été violé du fait que H______ n’ait pas été entendue comme témoins, dans la mesure où T______ n’a jamais produit de liste de témoins ni requis son audition. G. A l’audience du 28 novembre 2006, la Cour a entendu trois témoins :

a) J______ a indiqué avoir travaillé pour B______ INC à Genève d’avril 2001 à avril 2004 en tant que directeur d’une ligne de produits. Il a indiqué que T______ n’avait jamais travaillé sous sa direction ; il se souvenait toutefois avoir eu des entretiens téléphoniques avec lui en vue d’un possible engagement si la direction de la plateforme « I______ » lui était confiée. Tel n’avait finalement pas été le cas. Toutefois, s’il s’agissait de transférer T______, celui-ci continuerait à travailler à Singapour, sous contrat avec l’entité de cette ville. La plateforme « I______ » avait été développée en vue d’opérer la vente de produits par téléphone, afin d’éviter les coûts de déplacement de représentants. L’activité de la plateforme devait être coordonnée depuis Genève, sans qu’il soit question de l’y centraliser.

b) H______ a indiqué travailler pour B______ à Genève. Elle a expliqué ignorer quelle entité du groupe F______ est formellement son employeur. Elle a indiqué avoir été engagée par F_____ Brésil. Elle travaille à Genève depuis 2004. Elle a fait la connaissance de T______ auparavant dans le cadre de programmes de formation du groupe. H______ a expliqué qu’avant de venir à Genève, elle était responsable du programme « I______ AMERICAS » à Montréal. A Genève, elle est maintenant responsable du programme « GLOBAL I______ ». Dans ce cadre, elle dirigeait le personnel de ce programme où qu’il soit dans le monde ; ce personnel est réparti entre Singapour, Montréal, Genève, Francfort, Beirut et l’Espagne. Le témoin a précisé qu’elle était le supérieur hiérarchique de T______. Après avoir rejoint « GLOBAL I______ », T______ travaillait directement sous ses ordres et uniquement pour elle, sans plus recevoir d’instructions de Singapour. A sa connaissance, T______ n’a pas signé de nouveau contrat lorsqu’il a rejoint la plateforme « GLOBAL I______ ». H______ a dit ne pas clairement différencier les entités de F______ ; pour elle, tout le monde travaille pour le groupe, mais dépend d’entités locales. Elle a expliqué que T______ était employé par l’entité de Singapour ; toutefois, son salaire était déduit du budget de « GLOBAL I______ » et payé par B______ Singapour. Selon elle, le groupe F______ a créé une entité dans chaque pays où elle emploie du personnel pour être en conformité avec les législations sociales locales.

c) K______ a indiqué être employée de E______ Inc. Sàrl depuis décembre 2003. Elle est responsable des ressources humaines au niveau de B______ INC B.V. Elle a indiqué à la Cour que H______ est employée par E______ Inc. Sàrl . Elle a confirmé que T______ était subordonné à H______ mais qu’il n’a jamais travaillé à Genève ; travaillant à Singapour, il était lié contractuellement à l’entité de cette ville. H. a) La représentante de E______ Inc. Sàrl a expliqué que deux sociétés du groupe F______ ont leur siège à Genève : E______ Inc. Sàrl et F______, succursale de la coopérative ; cette dernière bénéficie d’une immunité fiscale pour ses employés. Une partie de ceux-ci travaillent donc pour E______ Inc. Sàrl , mais sont payés par F______ La direction opérationnelle de tout le groupe est basée à Genève. Les membres de cette direction sont rattachés à chacune des entités locales auxquelles ils appartiennent.

b) T______ a également confirmé n’avoir jamais travaillé à Genève. EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel de est recevable.

2. L’affaire présentant un élément d’extranéité, l’appelant étant aujourd’hui domicilié en Afrique du Sud et ayant travaillé pour l’intimée à Singapour, il convient de vérifier la compétence de la Juridiction des prud’hommes ainsi que le droit applicable. La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) est applicable au présent litige (art. 1 LDIP). 2.1 L’intimée et défenderesse a son siège à Genève. La juridiction des prud’hommes est donc compétente à raison du lieu (art. 115 LDIP). L’objet du litige portant sur l’existence d’un lien contractuel de travail entre les parties et sur les obligations en découlant, cette juridiction est également compétente à raison de la matière (art. 1 al. 1 LJP). 2.2 La pratique habituelle des tribunaux suisses est d’appliquer à une question préalable, en l’espèce la légitimation passive de l’intimée, le droit désigné par les règles de conflit du for ( Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard , Droit international privé suisse, p. 153ss.). 2.3 L’article 121 al. 1 LDIP dispose que le contrat de travail est régit par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. L’al. 2 permet, lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, de soumettre le contrat au droit de l’État de l’établissement de l’employeur. Finalement, l’al. 3 admet l’élection de droit pour autant qu’il s’agisse de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou l’employeur son établissement. L’article 121 LDIP s’applique en présence d’un contrat, au moins tacite, portant sur la fourniture d’un travail ou d’un service, de façon dépendante, soumis à des ordres ou à des instructions. Le lieu habituel de travail s’entend par l’endroit où la prestation de travail est fournie, les locaux de l’employeur par exemple. La lex loci laboris (art. 121 al. 1 LDIP) reste le droit applicable même si le travailleur est envoyé provisoirement dans un autre État en exécution de son contrat. Dès lors, l’article 121 al. 2 LDIP ne trouve application que lorsque l’activité déployée implique de ne pas accomplir habituellement son travail dans un État mais dans plusieurs sans avoir de « port d’attache » ( Dutoit , Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, ad. art. 121, p. 257ss. ; Brunner , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 121, n° 17ss.). Il ressort de la procédure que le lieu habituel de travail de l’appelant était Singapour. C’est dans cette ville qu’il a commencé à travailler pour le groupe et qu’il a toujours eu son bureau. S’il n’est pas contesté que son travail l’a amené à se rendre dans d’autres pays, il n’a pas démontré que ces déplacements, par leur durée ou le type d’activité déployée, aient conduits à ce qu’il ait plusieurs lieux habituels de travail. Les enquêtes ont d’ailleurs démontré que le programme « GLOBAL I______ » avait en particulier pour objectif d’établir les contacts avec les clients par téléphone et éviter les frais de déplacement des collaborateurs. Par ailleurs, son salaire était payé en dollars singapouriens, par l’entité du groupe sise dans cet État. Finalement, en l’absence de clause contractuelle explicite, une élection de droit ne peut être retenue. En conséquence, c’est le droit de l’État de Singapour qui s’applique au présent litige. 2.4 La Cour constate que bien qu’il n’ait pas explicitement examiné la question, le Tribunal, se référant à la jurisprudence et la doctrine helvétique, a appliqué le droit suisse en violation de l’article 121 LDIP. Il convient donc de lui retourner la cause afin qu’il établisse, en collaboration avec les parties (art. 16 LDIP) le contenu du droit de l’État de Singapour d’une part quant à ses règles de conflit de droit international privé, d’autre part le cas échéant, tant quant à la notion d’employeur, en particulier au sein de sociétés holding , qu’au fond, si un lien contractuel entre les parties devait être établi.

3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu et ne procédant pas à l’audition de témoins. Le droit d'être entendu est déduit du principe d'égalité devant la loi consacré par l’art. 29 Cst. féd. Le législateur cantonal en définit l'étendue à condition d'assurer une protection minimale au plaideur. En droit genevois, il est admis que l'art. 4 LPC n'offre pas, en cette matière, de garanties plus étendues que la norme fédérale ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 2 ad art. 4 LPC). De nature purement formelle, le droit d'être entendu doit être respecté indépendamment des mérites prévisibles de son exercice. Son but est de permettre la découverte de la vérité, autant que d'assurer aux plaideurs le droit de participer à la formation d'une décision affectant leur situation juridique (ATF 120 Ia 379 consid. 3b; Müller , Commentaire de la Constitution fédérale, n. 98 ad art. 4 CF; Habscheid , Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 359 no 1). Concrètement, le droit d'être entendu garantit au justiciable l'accès à son dossier, le droit de s'exprimer sur tous les points pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de formuler des offres de preuve dans la mesure où elles sont pertinentes, de participer à leur administration, et de se déterminer à leur propos (ATF 123 I 63 consid. 2a; 123 II 175 consid. 6c; 122 II 464 consid. 4a et les références). La jurisprudence admet la réparation d'une violation du droit d'être entendu lorsque l'informalité est corrigée devant une autorité de recours ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité de première instance (ATF 112 Ib 576 consid. 7b; 112 Ib 170 consid. 5e; 110 Ia 81 consid. 5d). Dès lors, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant peut rester ouverte dès lors que les témoins figurant sur sa liste ont été entendus en procédure d’appel.

4. A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994 ). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’ Aubert in SJ 1987, p. 574). En conséquence, les parties seront déboutées de leurs conclusions à ce titre. Bien que l’intimée soit formellement déboutée de ses conclusions, dans la mesure où le jugement entrepris est annulé, les circonstances du cas d’espèce – notamment le fait que l’appelant n’obtienne pas ses conclusions d’appel, mais uniquement le renvoi au Tribunal et que l’intimée avait déjà allégué en première instance l’application du droit de l’État de Singapour – justifient que l’émolument d’appel soit partagé entre les parties (art. 78 LJP). PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3, A la forme :

- reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 22 juin 2006 rendu en la cause n° C/29155/2005 - 3; Au fond :

- annule ledit jugement ; Cela fait, statuant à nouveau :

- renvoie la cause au Tribunal ;

- dit que l’émolument versé par T______ lui sera restitué à hauteur de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) ;

- condamne E______ SARL à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) à titre d’émolument ;

- déboute les parties de toute autre conclusion. La greffière de juridiction Le président