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C/29142/2001

Genf · 2005-01-31 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉTAT(PAYS) ; IMMUNITÉ DE L'ÉTAT ; JUGEMENT PAR DÉFAUT ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | Un jugement par défaut est rendu suite à l'absence de l'Etat E. T forme appel du jugement alors qu'E forme opposition au défaut. La Cour suspend la procédure d'appel afin de respecter le principe du double degré de juridiction et précise que T devra être autorisée à modifier, compléter ou retirer son acte d'appel après avoir pris connaissance du jugement sur opposition. | LJP.37; LJP.56

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience : -          Suspend l’instruction de l’appel interjeté par T_________ contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, en la présente cause, jusqu’à droit connu quant à l’opposition formée le 20 janvier 2005 par la E_______. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2005 C/29142/2001

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉTAT(PAYS) ; IMMUNITÉ DE L'ÉTAT ; JUGEMENT PAR DÉFAUT ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | Un jugement par défaut est rendu suite à l'absence de l'Etat E. T forme appel du jugement alors qu'E forme opposition au défaut. La Cour suspend la procédure d'appel afin de respecter le principe du double degré de juridiction et précise que T devra être autorisée à modifier, compléter ou retirer son acte d'appel après avoir pris connaissance du jugement sur opposition. | LJP.37; LJP.56

C/29142/2001 CAPH/23/2005 (3) du 31.01.2005 sur TRPH/653/2002 ( CA ) , AUTRES Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉTAT(PAYS) ; IMMUNITÉ DE L'ÉTAT ; JUGEMENT PAR DÉFAUT ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Normes : LJP.37; LJP.56 Relations : TRPH/627/2005 ; CAPH/184/2005 ; CAPH/237/2006 ; 4P.257/2005 ; 4C.63/2007 ; 4P.33/2007 Résumé : Un jugement par défaut est rendu suite à l'absence de l'Etat E. T forme appel du jugement alors qu'E forme opposition au défaut. La Cour suspend la procédure d'appel afin de respecter le principe du double degré de juridiction et précise que T devra être autorisée à modifier, compléter ou retirer son acte d'appel après avoir pris connaissance du jugement sur opposition. Par ces motifs Madame T_________ Dom. élu : M. Serge Milani rue Sautter 25 Case postale 167 1211 Genève12 Partie appelante D’une part E_______ Dom. élu : M. Alain Marti rue Michel Chauvet 3 1208 Genève Parties intimée D’autre part ARRET PRESIDENTIEL Du lundi 31 janvier 2005 M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes M. Patrick BECKER, greffier Vu la demande de T_________, déposée le 29 novembre 2001 au greffe de la juridiction des prud'hommes contre la E_______, en paiement de fr. 633'110.-, plus intérêts moratoires, à titre de salaire du mois d’octobre 2001 (fr. 4'598.-), de solde du treizième salaire de l’année 2001 (fr. 3'831.60), d’indemnité contractuelle de départ (fr. 119'148.-), de salaire et de treizième salaire afférent au mois d’octobre 1998 (fr. 1'602.40) et d’indemnité en réparation du dommage subi ensuite de son non assujettissement au régime de sécurité sociale suisse (fr. 503’530.-); Vu le jugement par défaut du 23 septembre 2002, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, s’est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître des conclusions en paiement de fr. 503'530.- à titre de dommages-intérêts et a condamné la E_______ à verser à T_________ les sommes de fr. 127'977.60 et 1'602.40, plus intérêts moratoires; Attendu que ledit jugement a été expédié pour notification à T_________ par pli LSI du 10 janvier 2003; Vu l’appel interjeté par T_________ contre ledit jugement par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 12 février 2003, tendant à son annulation de la décision en tant qu’elle déclarait irrecevables les conclusions en paiement de fr. 503'530.-, à la condamnation de la E_______ au paiement dudit montant, plus intérêts moratoires, et, pour le surplus, à la confirmation du jugement; Vu l’impossibilité de procéder à la notification de ce même jugement à la E_______ par la voie diplomatique; Vu la notification dudit jugement par voie édictale, dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève du 26 novembre 2004; Vu le délai de soixante jours imparti à la E_______ pour faire opposition audit jugement; Vu l’opposition formée par la E_______ par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 20 janvier 2005; Attendu qu’un jugement par défaut peut simultanément faire l’objet d’une opposition (art. 37 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes, ci-après LJP) et d’un appel (art. 56 ss LJP), respectivement interjetés par la partie défaillante et la partie ayant comparu; Que dans cette hypothèse, il est souhaitable, pour respecter le double degré de juridiction, que la Cour d’appel des prud’hommes suspende l’instruction de l’appel jusqu’à décision sur opposition ( Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la Loi genevoise de procédure civile, n. 2 ad art. 294 et n. 5 ad art. 154); Que cette solution s’impose d’autant plus que l’appelant devra être autorisé à modifier, compléter ou retirer son acte d’appel après avoir pris connaissance du jugement sur opposition (idem, n. 2 ad art. 294); Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur toute question de nature procédurale; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, Statuant seul et sans audience :

-          Suspend l’instruction de l’appel interjeté par T_________ contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, en la présente cause, jusqu’à droit connu quant à l’opposition formée le 20 janvier 2005 par la E_______. La greffière de juridiction Le président