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C/2912/2013

Genf · 2015-03-30 · Français GE

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; SOCIÉTÉ SIMPLE; ANIMUS SOCIETATIS | LOJ.89; CO.530

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1 er septembre 2014 par A______ contre le jugement JTBL/717/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2912/2013-5-OOD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Pierre DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (cf consid. 1.2).

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme en capital de 453'177 fr. 90. La valeur litigieuse est donc largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121).
  2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat liant les parties était un contrat de société simple, alors que, selon lui, il s'agit d'un contrat de bail à ferme, qui fonde la compétence ratione materiae des juridictions des baux et loyers. Pour exclure l'existence d'un contrat de société simple, il explique que l'intimé n'a fourni aucun apport, ni en argent, ni par le travail fourni dans la mesure où celui-ci jouissait d'une totale liberté dans la gestion de son temps de travail et qu'il avait minimisé sa facturation. Selon l'appelant, les parties n'ont pas non plus poursuivi un but commun, notamment l'augmentation de la patientèle du cabinet, chacun travaillant en totale indépendance et dans son propre intérêt, ce qui explique la résiliation anticipée du contrat par l'intimé. Enfin, l'appelant indique que la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de l'intimé n'avait pas pour but de partager les frais, seul l'appelant supportant la totalité de ceux-ci qui ne variaient pas en fonction du nombre de médecin travaillant dans le cabinet. L'appelant soutient également que les parties sont liées par un contrat de bail à ferme, aux motifs que l'intimé profitait des locaux (salles de consultation et d'opération avec une partie de l'équipement) et de la structure du cabinet (patientèle existante, réception, prise de rendez-vous, assistantes médicales, système de facturation, réseau informatique et internet) contre un loyer sous forme de la rétrocession d'un pourcentage de ses honoraires qui permettait à l'appelant de prendre seul à sa charge tous les frais nécessaires au bon fonctionnement quotidien et à la gestion du cabinet. L'intimé considère, quant à lui, que les relations entre les parties relèvent d'un contrat mixte dans lequel les éléments de service sont prépondérants, de sorte que le Tribunal est incompétent à raison de la matière. 2.1 A teneur de l'article 89 al. 1 let. a LOJ, le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO). La teneur de cette nouvelle disposition reprend en grande partie l'article 56M let. a aLOJ, lequel prévoyait que le Tribunal des baux et loyers était compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole au sens des titres VIII ème et VIII ème bis du Code des obligations, portant sur une chose immobilière. Dès lors, c'est à la lumière de la jurisprudence rendue sur cette disposition, de même que sur l'article 274a aCO, que la compétence du Tribunal de céans doit être examinée. D'une manière générale, la Cour a admis que la disposition de la loi d'organisation judiciaire fondant la compétence matérielle du Tribunal des baux et loyers devait être interprétée de manière à s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées aux articles 274 ss aCO. Elle s'est ainsi référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'ancien article 274b aCO (abrogé par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les fors en matière civile) dont il découle que la notion de "litiges relatifs aux baux et loyers" comprend toute prétention qui se fonde sur un état de fait relevant du droit du bail ou pouvant tomber sous le coup du droit du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4P.155/2005 du 21 septembre 2005 consid. 3.3). La notion de "litiges relatifs aux baux et loyers" comprend ainsi notamment les actions en vertu desquelles un bailleur principal fait valoir contre un sous-locataire des créances en relation avec la jouissance de la chose louée ou celles dans le cadre desquelles le demandeur invoque au premier chef des normes du droit du bail ( ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.1). 2.2 Selon l'article 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant d'autres éléments que ceux ayant trait au bail à loyer ou à ferme, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord. Compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre, ce qui n'est pas sans incidence sur l'extinction du contrat. En conséquence, l'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Dans un cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) ou, à défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1997 in SJ 1998 I 320 consid. 4b; BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n° 7 ad art. 274a). A teneur de l'article 530 al. 1 CO, le contrat de société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail. L'activité déployée peut être très diverse. L'apport en industrie pose un problème de délimitation : dès que l'associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d'une rémunération inférieure au prix réel, il ne s'agit plus d'un apport, mais d'une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n'est pas aisée, ce d'autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d'apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu'elle est prévue pour toute la durée d'existence de la société et qu'elle doit nécessairement être exécutée par un associé (CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations II, 2008, n. 5 ad art. 531 CO). La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'atteindre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat (RONCORONI, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 4 et 7 ad art. 275 CO). La Cour de justice a considéré qu'il y avait un contrat de société simple et non de sous-location lorsque trois avocats occupaient ensemble des locaux à usage de bureau, se partageaient les locaux communs, les frais d'installation, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires. Même sans s'associer, ils voulaient un partage d'une grande partie de leurs frais généraux. Ils visaient donc un but commun, à savoir la jouissance de leurs locaux et de leur équipement (ACJC du 27 mai 1991 cité in ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.3). La Cour a également examiné le cas d'une physiothérapeute, seule titulaire du bail, ayant octroyé à un autre physiothérapeute l'usage exclusif de deux cabines de soins, ainsi que l'accès aux locaux communs, moyennant le versement par ce dernier d'un pourcentage des honoraires facturés servant, entre autres, de participation aux frais généraux du cabinet tels que le loyer, le matériel d'exploitation, le nettoyage et les frais de rénovation des locaux ( ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008). Dans cet arrêt, la Cour a retenu que les parties ne s'étaient pas seulement entendues sur la mise à disposition de locaux contre le paiement d'un loyer mais bien, à tout le moins, sur un partage des frais généraux du cabinet. Dans ces circonstances, la Cour ne pouvait retenir que l'élément principal ou la prestation prédominante du rapport contractuel résidait dans le paiement par le second physiothérapeute d'un loyer pour l'utilisation des locaux. La participation de ce dernier à l'exploitation commune du cabinet paraissant bien plus au centre de la convention conclue entre les parties, et celles-ci semblant plutôt liées par un contrat de société simple, la Cour a estimé que la juridiction des baux et loyers n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître de la demande de la physiothérapeute. 2.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que la juridiction des baux et loyers n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître de la demande formée par A______, dans la mesure où le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de société simple. En effet, comme ils l'ont retenu, l'élément principal du rapport contractuel ne résidait pas dans le paiement par l'intimé d'un loyer pour l'utilisation des locaux, ce qui excluait également sa compétence à raison de la matière s'il fallait qualifier de contrat mixte la relation entre les parties. La Cour est du même avis, dans la mesure où la partie du contrat portant sur la rétribution ne fait aucunement référence à un loyer rémunérant la jouissance des locaux mais vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe. En effet, la location des locaux n'est qu'une des nombreuses prestations convenues par les parties, qui sont toutes des services à l'exception de ladite location (réception, prise de rendez-vous, assistantes médicales à disposition, système de facturation, réseau avec accès internet, équipements et médicaments à l'exception de ceux trop spécifiques respectivement trop chers). Les premiers juges ont également retenu que l'élément principal du lien contractuel résidait dans la participation de l'intimé à l'exploitation commune du cabinet, l'animus societatis résidant in casu dans le partage commun de l'ensemble des frais d'exploitation du cabinet et la volonté d'augmenter la patientèle de chacun. En application du principe de la confiance et à la lumière des circonstances de la cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que B______ non seulement bénéficiait d'un cabinet privé mais aussi des locaux communs, du matériel d'exploitation du cabinet et des ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son activité, notamment pour prendre des rendez-vous en tout cas dans un premier temps et pour prodiguer certains soins aux patients et lors d'opérations, sans le versement d'une rémunération indépendante à cet effet si ce n'est pour le nettoyage approfondi de la salle d'opération. B______ aurait également pu profiter d'un service administratif pour la facturation et la comptabilité, même s'il a décidé de s'en passer. La Cour retient donc, à l'instar des premiers juges, que la volonté des parties était de partager tous les frais nécessaires à l'exercice de leur activité, à l'exception de certains frais particuliers, tels par exemple les appareils spécifiques à l'exercice d'une spécialité ou les médicaments coûteux. La Cour nuancera cependant l'avis des premiers juges qui ont considéré que les divers médecins ou thérapeutes du groupe œuvraient en commun pour augmenter la patientèle de leurs confrères, créant ainsi une véritable synergie entre les différents spécialistes, étant considéré que A______ avait porté son choix sur B______ car il exerçait une spécialité non encore représentée au sein du cabinet, alors qu'un tel critère eut été irrelevant dans le cadre de la simple sous-location d'une partie des locaux ou partage des frais. Même s'il est vrai que le cabinet permettait d'offrir une large palette de soins à disposition de la patientèle et de créer ainsi une synergie entre les différents spécialistes, comme l'appelant l'a indiqué lui-même à l'audience du 25 novembre 2013, la Cour précise que le but commun relatif à la patientèle ne consistait pas dans le développement de cette dernière pour le cabinet et les médecins pris tous ensemble, mais bien dans le développement de la patientèle de chacun des médecins dans leur seul intérêt et de manière indépendante, comme le soutiennent d'ailleurs les parties. Cette circonstance ne permet pas pour autant de nier l'existence d'un but commun, caractérisé par le partage des frais et le développement des patientèles de chacun des médecins. Même si la phrase, selon laquelle " chaque médecin travaille dans l'esprit d'augmenter la patientèle du nouveau venu ", a été supprimée dans la seconde version du contrat signé le 19 juin 2009 par les parties, il n'en reste pas moins que les enquêtes ont permis d'établir que l'intimé n'avait pas repris la patientèle d'un précédent médecin, mais qu'il avait pu bénéficier de la patientèle des autres médecins du groupe, notamment celle de l'appelant, pour constituer sa propre patientèle. Les circonstances du cas d'espèce sont similaires à celles de la jurisprudence citée ci-avant, dans laquelle les trois avocats concernés n'étaient pas associés, mais occupaient ensemble des locaux à usage de bureaux et se partageaient les locaux communs, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires, visant donc comme but commun la jouissance de leurs locaux et de leur équipement. La Cour avait alors considéré que les trois avocats étaient bien liés par un contrat de société simple. L'existence d'un contrat de société simple entre les parties est également corroborée par la seconde jurisprudence susmentionnée, dans laquelle une physiothérapeute, seule titulaire du bail, avait octroyé à un autre physiothérapeute l'usage exclusif de deux cabines de soins, ainsi que l'accès aux locaux communs, moyennant le versement par ce dernier d'un pourcentage des honoraires facturés servant, entre autres, de participation aux frais généraux du cabinet (loyer, matériel d'exploitation, nettoyage et frais de rénovation des locaux). Dans cet arrêt, la Cour avait retenu que les parties ne s'étaient pas seulement entendues sur la mise à disposition de locaux contre le paiement d'un loyer mais bien, à tout le moins, sur un partage des frais généraux du cabinet, de sorte qu'elle ne pouvait pas retenir que l'élément principal ou la prestation prédominante du rapport contractuel résidait dans le paiement par le second physiothérapeute d'un loyer pour l'utilisation des locaux. Elle avait considéré au contraire que la participation de ce dernier à l'exploitation commune du cabinet paraissait bien plus au centre de la convention conclue entre les parties, de sorte que celles-ci étaient liées par un contrat de société simple. Le système mis en place par les thérapeutes est le même que celui convenu par les parties dans le cas d'espèce. La Cour ajoutera encore que les parties n'ont pas établi le pourcentage des rétrocessions de l'intimé couvrant les frais du cabinet et celui engendrant un éventuel bénéfice. L'appelant avait toutefois indiqué à l'audience du 25 novembre 2013 que la première année un médecin faisait perdre de l'argent au cabinet, la deuxième année cela s'équilibrait et la troisième année cela devenait rentable. Ce système exclut donc l'existence d'un contrat de bail à loyer, dans la mesure où le montant des rétrocessions ne correspond pas aux charges effectives. En outre, au vu de ce qui précède et des circonstances du cas d'espèce, la Cour ne saurait s'écarter des jurisprudences précitées et doit donc semblablement exclure l'existence d'un contrat de bail à ferme soutenue par l'appelant ou encore d'un contrat mixte dans lequel les éléments de service sont prépondérants selon l'avis de l'intimé, du fait de l'existence d'un animus societatis entre les parties. L'argument de l'appelant, selon lequel la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de l'intimé n'avait pas pour but de partager les frais, seul l'appelant supportant la totalité de ceux-ci qui ne variaient pas en fonction du nombre de médecin travaillant dans le cabinet, n'est pas relevant. En effet, les premiers juges n'ont pas considéré que les rétrocessions de l'intimé ne servaient qu'à couvrir les frais et ce n'est d'ailleurs pas cela que les parties ont convenu au vu du mode de calcul du montant des rétrocessions. Les montants ainsi rétrocédés devaient certes servir à couvrir les frais, mais également à engendrer un bénéfice à l'appelant, étant précisé que ce dernier a expliqué qu'il n'existait qu'à partir de la troisième année, élément qui confirme encore l'existence d'un contrat de société simple entre les parties. 2.4 Les premiers juges n'ont pas indiqué dans leur jugement quels avaient été les apports fournis par les parties dans le contrat de société simple qui les liait, alors que ces apports sont des éléments essentiels du contrat. La Cour relève que, sous la rubrique "Rétribution" du contrat, il est expressément indiqué qu'aucun apport financier n'était demandé au médecin intégrant le cabinet. La Cour considère que l'intimé a fait un apport en industrie consistant en une prestation personnelle sous forme de travail au cabinet. Le travail de l'intimé peut être considéré comme un apport, dans la mesure où il devait rétrocéder 50% de ses encaissements. Son chiffre d'affaires était donc amputé de ce pourcentage supérieur à sa quote-part réelle des charges du cabinet calculée sur la durée initiale du contrat de trois ans. Enfin, le travail de l'intimé servait directement le but social. L'argument de l'appelant, selon lequel l'intimé n'a fourni aucun apport par le travail fourni aux motifs que celui-ci jouissait d'une totale liberté dans la gestion de son temps de travail et qu'il a minimisé sa facturation, n'est donc pas relevant. Les parties ont effectivement très peu organisé leurs relations contractuelles, se bornant à mettre par écrit dans le contrat les grandes lignes de celles-ci, ne convenant par exemple pas de minimum, que ce soit dans le nombre d'heures de présence obligatoire au cabinet, dans le chiffre d'affaires minimum à réaliser ou dans le montant minimum des rétrocessions à payer. L'argument de l'appelant ne convainc toutefois pas, dans la mesure où la procédure a permis d'établir l'existence d'un apport effectif par l'intimé pour le cas où les relations des parties auraient perduré jusqu'au bout de la durée initialement prévue par le contrat. En effet, le système convenu prévoyait un bénéfice au moins lors de la troisième année. L'apport de l'appelant a, quant à lui, consisté dans la mise à disposition de sa patientèle et de toute l'infrastructure permettant le fonctionnement et la gestion du cabinet, à quelques exceptions près mentionnées dans le contrat. 2.5 Au vu de ce qui précède, la Cour relèvera que les premiers juges n'ont pas violé le doit en considérant que les parties étaient liées par un contrat de société simple, de sorte que le jugement querellé sera confirmé.
  3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1 er septembre 2014 par A______ contre le jugement JTBL/717/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2912/2013-5-OOD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Pierre DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 30.03.2015 C/2912/2013

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; SOCIÉTÉ SIMPLE; ANIMUS SOCIETATIS | LOJ.89; CO.530

C/2912/2013 ACJC/391/2015 du 30.03.2015 sur JTBL/717/2014 ( OBL ) , CONFIRME Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; SOCIÉTÉ SIMPLE; ANIMUS SOCIETATIS Normes : LOJ.89; CO.530 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2912/2013 ACJC/391/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 30 MARS 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juin 2014, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______ , domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1 er septembre 2014, A______ forme appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juin 2014, communiqué aux parties le 27 juin 2014. Ce jugement a déclaré irrecevable la demande déposée par-devant le Tribunal des baux et loyers le 2 mai 2013, formée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2), a dit que la procédure était gratuite (ch. 3) et a indiqué les voies de droit. En substance, les premiers juges ont considéré que la demande formée par A______ (ci-après : l'appelant) était irrecevable au motif que le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) n'était pas compétent à raison de la matière. Ils ont retenu que le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de société simple, l'animus societatis résidant in casu dans le partage commun de l'ensemble des frais d'exploitation du cabinet et la volonté d'augmenter la patientèle de chacun. Selon eux, l'élément principal du rapport contractuel entre les parties dépassait le strict cadre d'une rémunération pour la seule jouissance d'une partie des locaux par B______ et la participation de celui-ci à l'exploitation commune du cabinet apparaissait bien plus au centre de la convention conclue entre les parties. b. A______ conclut, principalement, à la mise à néant du jugement entrepris et, cela fait, au constat que les parties sont liées par un contrat de bail à ferme non agricole, que la compétence ratione materiae de la juridiction des baux et loyers est donnée pour connaître de sa demande, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au fond, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier en tous les dépens de première instance et d'appel. B______ (ci-après : l'intimé) conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé par substitution de motifs et au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions. c. Par réplique adressée le 30 octobre 2014, l'appelant a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué avoir toujours soutenu que le contrat liant les parties était un contrat de bail à ferme contestant par conséquent la qualification de contrat mixte soutenue par l'intimé et que le Tribunal n'avait pas examiné la question sous l'angle du bail à ferme. Il a également expliqué que l'intimé n'avait pas ou très peu utilisé les services dont celui-ci prétendait qu'ils représentaient une part prépondérante du contrat. Par duplique adressée le 24 novembre 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que c'était tardivement car dans sa réplique seulement que l'appelant avait formulé des griefs à l'encontre de la qualification de contrat mixte retenue à titre subsidiaire par le Tribunal et que celui-ci n'avait pas produit des documents comptables établissant que la valeur des locaux utilisés l'emportait largement sur celle des services mis à sa disposition comme l'appelant le prétendait. d. Les parties ont été avisées le 26 novembre 2014 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. A______ est médecin, spécialiste FMH en médecine interne. B______ est également médecin, spécialiste en médecine interne, et a effectué des formations complémentaires en angiologie et chirurgie vasculaire auprès d'universités italiennes. b. En octobre 1993, A______ a créé le Groupe médical C______ qui réunit des médecins indépendants exerçant leur profession sous leur propre responsabilité. c. En date du 19 avril 2009, A______ et B______ ont conclu un contrat d'une durée de trois ans, débutant le 25 juin 2009, renouvelable tacitement d'année en année, sauf avis signifié six mois avant l'échéance. Le contrat produit par A______, qui n'est signé que par ce dernier, dispose sous la rubrique " but du contrat " que " chaque médecin exerce selon ses propres horaires et fixe lui-même ses vacances. Le cabinet de groupe offre toute son infrastructure actuelle incluant la location des locaux, la réception, la prise de rendez-vous, des assistantes médicales, un système de facturation, un réseau avec accès à Internet, ainsi que toute une série d'équipements telle l'oxymétrie, électrocardiogramme, radiographie, laboratoire en urgence, etc. Chaque médecin travaille dans l'esprit d'augmenter la patientèle du nouveau venu ". S'agissant de la rétribution, le contrat précise " qu'aucun apport financier n'est demandé au médecin adhérant au groupe. Chaque médecin facture ses prestations et ses honoraires sont virés sur son compte en banque. Au début du contrat, le médecin rétrocède 50% de ses encaissements mensuels totaux sur le compte du cabinet. En fonction de l'évolution du chiffre d'affaire, le pourcentage du médecin peut être augmenté progressivement, de manière annuelle ou passer à un forfait mensuel. Globalement, le cabinet prend en charge tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe. Seuls restent à la charge du médecin s'installant ses plaques personnalisées, des appareils très spécifiques à l'exercice de sa spécialité, ou encore des médicaments particulièrement chers (par exemple Remicade 1800 francs) qui seront soit prescrit au patient soit fournis et donc facturés pour le cabinet. Chaque médecin assume également les frais de sa responsabilité professionnelle et perte de gain. Il fournit son propre ordinateur à installer sur le réseau, ainsi que son bureau et la chaise selon goût personnel ". La version du contrat produite par B______, datée du 19 juin 2009 et signée par les deux parties, diffère de celle produite par A______. Ainsi, dans la version de B______, la mention du fait que chaque médecin travaille dans l'esprit d'augmenter la patientèle du nouveau venu a été supprimée. Quant à la partie sur la rétribution, elle est libellée dans cette version de la façon suivante : " Aucun apport financier n'est demandé au médecin adhérant au groupe. Chaque médecin facture ses prestations et ses honoraires sont virés sur son compte en banque. Au début du contrat, le médecin rétrocède 50% de son chiffre d'affaires mensuel total sur le compte du cabinet. En fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, ce pourcentage peut être augmenté progressivement, de manière annuelle et ce dès le 31 décembre 2009. Globalement, le cabinet prend en charge, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe. Seuls restent à la charge du médecin s'installant ses plaques personnalisées, des appareils très spécifiques à l'exercice de sa spécialité, ou encore des médicaments particulièrement chers (par exemple Remicade 1800 francs) qui seront soit prescrits au patient soit fournis et donc facturés pour le cabinet. Chaque médecin assume également les frais de sa responsabilité professionnelle ". B______ a par ailleurs complété cette partie du contrat de façon manuscrite en indiquant qu'au début du contrat, le médecin rétrocède 50% de son chiffre d'affaires mensuel total " encaissé du groupe médical C______ " et en précisant qu'en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, ce pourcentage peut être augmenté progressivement, de manière annuelle ou " réduit par le groupe " et ce dès le 31 décembre 2009. d. Le local dans lequel B______ a exercé était déjà équipé informatiquement et avec un lit d'examen. Il y avait par ailleurs une salle de traitement dans laquelle il faisait des petites opérations. La salle contenait les instruments de base, les instruments spécifiques, dont l'Echo-Doppler, étant en revanche amenés par B______. De manière générale, les médecins du groupe se voyaient mettre à disposition un cabinet, ainsi que le matériel médical, pris en charge par A______. Pour B______, ce matériel comprenait la mise à disposition d'un Icoone, appareil de massage. Les médecins bénéficiaient par ailleurs des services des assistantes médicales, à savoir notamment certains soins prodigués aux patients (prise de sang, pansements), prise de rendez-vous, saisie de données des patients et facturation. B______ a bénéficié des services des assistantes médicales dans le cadre de ses opérations, comme par exemple les phlébectomies effectuées dans la salle d'opération du cabinet. B______ n'a pas repris la patientèle d'un précédent médecin mais a pu bénéficier des patients des autres médecins du groupe, notamment ceux de A______. e. Parallèlement à ses activités auprès du Groupe médical C______, B______ a développé son activité auprès d'un autre médecin, D______. f. Par pli du 1 er septembre 2011, B______ a fait part à A______ de son intention de mettre fin à leur collaboration du fait que son travail prenait un tournant plus chirurgical et qu'il avait donc besoin d'une structure plus adaptée à ce but. Il indiquait espérer trouver un accord pour terminer avant l'échéance du 19 juin 2012. g. A______ lui a répondu le 7 septembre 2011 qu'il pouvait le libérer au 1 er octobre, moyennant le paiement de 80'000 fr., correspondant à neuf mois de prestations, et le paiement du 50% des factures en cours. Il proposait également de lui envoyer des microphlébectomies qu'il pourrait opérer chez eux contre un forfait raisonnable. Il précisait encore qu'il assimilerait à un abandon de poste et une violation de l'esprit de leur contrat sa décision de ne plus venir du tout au cabinet et qu'il saisirait le Tribunal de première instance. h. Le 15 septembre 2011, B______ a indiqué à son confrère qu'il allait continuer ses consultations comme d'habitude au cabinet, sauf les opérations pour lesquelles il avait besoin de plus de confort. i. Au début du mois d'octobre 2011, A______ a demandé à B______ de lui restituer la clé du cabinet au motif que des choses disparaissaient. B______ a restitué la clé le 11 octobre 2011. j. Par courrier du 5 décembre 2011, le conseil de A______, estimant que B______ ne s'était pas conformé à son obligation de rétrocéder au cabinet 50% de ses encaissements mensuels totaux, a requis de ce dernier qu'il produise ses comptes de la Caisse des médecins, ainsi que tous les documents relatifs aux honoraires encaissés en liquide, pour établir avec précision quels avaient été ses revenus depuis l'entrée en vigueur du contrat, y compris, s'agissant des honoraires encaissés pour le traitement au Groupe médical C______ de patients qu'il avait chez le Dr D______, et pour le traitement de patients du Groupe médical C______ effectué dans les locaux du Dr. D______. Il lui a également demandé de reverser 50% de son chiffre d'affaires ainsi établi, depuis le 25 juin 2009, sous déduction des montants déjà versés, y compris les honoraires encaissés pour le traitement au Groupe médical C______ de patients qu'il avait chez le Dr D______, et pour le traitement de patients du Groupe médical C______ effectué dans les locaux du Dr D______, et de rembourser la totalité des frais liés à l'acquisition et à la restitution de l'appareil de massage Icoone. Enfin, il a indiqué à B______ que, dans la mesure où sa rémunération pour l'usage du Groupe médical C______ avait été fixée en proportion de ses encaissements mensuels, il avait l'obligation de poursuivre son activité de façon à assurer un chiffre d'affaires correspondant à la moyenne des mois et années précédents, pendant toute la durée du contrat jusqu'à son terme. k. Par pli du 11 janvier 2012, B______ a contesté avoir quelque obligation que ce soit vis-à-vis de A______, estimant qu'il ne lui devait rien et qu'en particulier, il ne lui avait causé aucun dommage. l. A______ a persisté dans sa demande en production de pièces par courrier du 12 janvier 2012. m. Par requête du 12 février 2012, déclarée non conciliée à l'audience de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 9 avril 2013 et portée devant le Tribunal le 2 mai 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal, préalablement, ordonne à B______ de produire tous les documents utiles et justificatifs de tous les honoraires perçus par lui entre le 25 juin 2009 et le 25 juin 2012 et, principalement, condamne B______ à lui verser 50% des honoraires encaissés entre le 25 juin 2009 et le 25 juin 2012, avec intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2010, sous déduction de 123'856 fr. 89, fixe à A______ un délai pour chiffrer sa conclusion en paiement après la production par B______ des justificatifs requis, déboute ce dernier de toutes autres ou contraires conclusions et le condamne en tous les frais et dépens de l'instance comprenant une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment produit des extraits de l'agenda électronique du cabinet pour les mois de juin 2009 à novembre 2011. Ces extraits reflétaient l'intégralité des rendez-vous de B______, la plupart des rendez-vous ayant été pris par les assistantes et certains par B______ directement. La couleur bleue correspondait au fait que la personne était arrivée et qu'elle était en salle d'attente. Il pouvait arriver qu'il s'agisse d'une autre personne qu'un patient, comme c'était le cas le 25 juin 2009 pour le rendez-vous à 14 heures. n. Dans sa réponse du 12 juin 2013, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Dans ses écritures, il a notamment soulevé la question de la compétence ratione materiae du Tribunal en fonction de la qualification du contrat liant les parties. o. Dans sa réplique du 26 août 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal, préalablement, ordonne à B______ de produire les documents et renseignements suivants :

- La description du type de prestations effectuées, l'indication du tarif de ces prestations, une copie de la facture adressée au/à la patient/e et l'avis de crédit y relatif pour chaque consultation inscrite sur l'agenda électronique du cabinet pour la période du 1 er juin 2009 à fin octobre 2011 (dont copie non caviardée remise à B______).

- La liste de toutes les opérations effectuées au cabinet entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2012 et payées en liquide, la description du type de prestations effectuées, l'indication du tarif de ces prestations, une copie de la facture remise au/à la patient/e et du récépissé de paiement.

- Tous les documents relatifs aux montants encaissés après la fin du contrat mais relatifs à des prestations effectuées au cabinet pendant toute la durée du contrat, soit du 1 er juin 2009 au 31 mai 2012.

- Tous les documents relatifs au deuxième compte ouvert par B______ auprès de la Caisse des médecins, concernant tous les gains réalisés pour des consultations effectuées pendant toute la durée du contrat, soit entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2012. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 50% de tous les honoraires encaissés pour les consultations effectuées pendant toute la durée du contrat, soit entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2012, avec intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2010, sous déduction de 130'538 fr. 82, fixe à A______ un délai pour chiffrer sa conclusion en paiement une fois que B______ aurait produit les justificatifs requis, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions et condamne ce dernier en tous les frais et dépens de l'instance comprenant une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. A l'appui de ses conclusions, il a notamment précisé qu'il maintenait que les parties avaient convenu d'une rétrocession également sur les gains externes au cabinet. Etant toutefois conscient du fait qu'il ne pouvait en apporter la preuve, il a déclaré limiter ses prétentions à la rétrocession de 50% de la totalité des honoraires réalisés par B______ au Groupe médical C______ sur les consultations effectuées pendant toute la durée du contrat, ainsi qu'à ceux qu'il aurait dû réaliser s'il avait exercé normalement entre le mois de septembre 2011 et la fin du mois de juin 2012. p. Par mémoire duplique du 20 septembre 2013, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. q. Lors de l'audience du 25 novembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a procédé à leur interrogatoire. A______ a expliqué que les autres médecins du cabinet avaient conclu le même type de contrat, dont le but était une synergie entre des spécialistes différents. B______ n'avait pas été remplacé. En effet, il les avait quittés presque un an avant ce qui était prévu. Or, la première année, un nouveau médecin leur faisait perdre de l'argent, la deuxième cela s'équilibrait et la troisième année devenait rentable. S'agissant des paiements, ils étaient tous encaissés par la Caisse des médecins, à l'exception de ceux effectués en cash, cette dernière agissant comme une sorte de fiduciaire. Les médecins avaient la possibilité de facturer eux-mêmes directement sans passer par la structure de la Caisse. Ils avaient appris au bout de quelques mois que B______ avait deux comptes auprès de la Caisse. B______ a confirmé avoir créé le 1 er avril 2011 un deuxième compte, pour lequel il n'avait pas donné le code d'accès car il concernait son activité auprès de D______. Il ne travaillait pas les lundis et mardis et rarement les vendredis. Le conseil de B______ a plaidé l'incompétence ratione materiae du Tribunal. En effet, le contrat comprenait deux prestations : d'une part un bail à loyer portant sur l'usage du bureau meublé avec ordinateur et lit et, d'autre part, un élément de service comprenant la prise de rendez-vous, la tenue des archives, le service de secrétariat, le nettoyage et la permanence téléphonique. Il n'y avait en revanche aucun élément de bail à ferme. La question à résoudre était donc de savoir si le prix du service était supérieur à celui du loyer, auquel cas le Tribunal n'était pas compétent. Pour connaître le prix de ce service, il appartenait à A______ de faire état de son loyer principal et du coût de ses différents services. Le conseil de A______ a indiqué demeurer dans l'impossibilité de chiffrer précisément ses conclusions dans l'attente des pièces à produire par la partie adverse, un calcul provisoire lui permettant toutefois d'arriver à la somme de 463'690 fr. Pour le surplus, A______ a déposé des relevés mensuels de divers médecins auprès de la Caisse des médecins, un journal de facturation le concernant et divers avis de versement en sa faveur. r. Lors de l'audience du 20 janvier 2014, A______ a déposé un chargé de pièces contenant des photographies du Groupe médical C______ et un justificatif de recherches sur internet concernant un appareil Doppler. La question de la recevabilité de ces pièces a été réservée par le Tribunal. Le Tribunal a entendu deux témoins : E______, assistante médicale au Groupe médical C______ depuis 1996, a indiqué qu'à l'époque où A______ et B______ s'étaient mis d'accord pour collaborer, il y avait 4 ou 5 médecins qui travaillaient dans le groupe, dont un physiothérapeute, et 3 assistantes médicales. A______ avait mis des annonces pour trouver un médecin actif dans une autre spécialité que celles des médecins présents dans le groupe. Au jour de l'audience, il y avait deux assistantes et deux apprentis, dont les salaires étaient payés par A______ exclusivement. Pour la facturation, ils utilisaient un système "mediwin". Les médecins leur remettaient les dossiers après consultation et ils saisissaient les prestations puis les facturaient en fin de mois à la Caisse des médecins. Il n'y avait pas besoin de code d'accès pour aucun des médecins. La Caisse gérait ensuite les éventuels rappels et les encaissements. Ils avaient accès à ce compte de la Caisse qui leur permettait de vérifier cela. Puis la Caisse versait au médecin tous les encaissements et ensuite munis de l'attestation de leur banque, les médecins rétrocédaient les 50% à A______. Celui-ci avait toujours fait confiance aux médecins avec lesquels il collaborait et il n'avait jamais demandé à vérifier l'exactitude du calcul de ces 50%. B______ avait utilisé un système de facturation différent, qu'il leur avait imposé. Il facturait lui-même ses prestations à la Caisse par internet. Il avait son propre compte avec un code d'accès qu'il n'avait jamais communiqué. B______ ne remettait non plus aucun justificatif concernant sa facturation. Il y avait eu des problèmes avec certaines factures que des patientes leur avaient montrées. Il encaissait en cash également, à sa connaissance uniquement pour les opérations d'esthétiques appelées microliposculptures qui n'étaient pas remboursées par les assurances. Ces opérations se déroulaient en une fois, à raison d'une heure et demie à deux heures d'intervention et étaient facturées au minimum 5'000 fr., avec des variations à la hausse possible selon le taux de graisse à enlever. Les patients donnaient l'argent soit directement à B______ soit aux assistantes, moyennant parfois un reçu sur en-tête du groupe établi à la demande de B______. Pour ces opérations, B______ remettait parfois aux assistantes une enveloppe destinée à A______ censée représenter le 50% du gain encaissé. Le témoin a déclaré qu'elle n'avait jamais vu le contenu de ces enveloppes mais A______ avait laissé entendre qu'elles contenaient seulement quelques centaines de francs. Les rendez-vous pris pour ces opérations étaient notés comme tels dans les agendas. Ces opérations nécessitaient que la salle soit très propre, de sorte que les assistantes la nettoyaient et recevaient de B______ 200 fr. pour chaque nettoyage, à se répartir entre elles. A______ était au courant. Le témoin a déclaré qu'elle n'avait vu aucun des contrats conclus avec les médecins du groupe mais elle savait par eux qu'ils avaient chacun le même contrat, stipulant une durée minimale de collaboration de trois ans, et une rétrocession de 50% des gains à A______, pour tout ce qui concernait leur activité à l'intérieur des locaux du groupe. Il arrivait que certains médecins aient une activité parallèle accessoire dans d'autres locaux et les gains ainsi réalisés leur appartenaient dans la totalité. B______ facturait sur le compte et à l'en-tête du Dr D______ à Champel les phlébectomies qu'il pratiquait au Groupe médical C______, s'agissant de patientes du Dr D______. B______ avait cessé son activité dans le groupe à l'automne 2011. Elle pensait qu'il n'avait jamais utilisé la clé remise puisqu'il arrivait après 7 heures, heure d'ouverture du cabinet, et repartait avant 18:30/19 heures, heure de fermeture du cabinet. Depuis avril 2013, le cabinet occupé par B______ était mis à disposition d'un gynécologue. F______, assistante médicale au Groupe médical C______ depuis 2005, a confirmé que B______ n'utilisait pas le système "mediwin" mais un système en ligne, directement avec la Caisse. Il disposait de son/ses propre(s) compte(s) au(x)quel(s) les assistantes n'avaient pas accès, faute de code. Il se passait donc de leur assistance pour la facturation. Les autres médecins du groupe rétrocédaient à A______ chaque mois les 50% des gains qu'ils réalisaient au sein des locaux du groupe. Les seules rétrocessions dont les assistantes médicales s'occupaient directement concernaient les paiements effectués en cash par les patients. Elle ne pensait pas que B______ avait procédé à cette rétrocession. Avec lui, il n'y avait pas de transparence puisqu'il ne donnait pas accès à sa facturation. Cela avait entrainé des problèmes pour certains patients qui avaient dû être dirigés directement vers B______ pour qu'il règle les questions de leurs factures litigieuses. A la connaissance du témoin, personne n'avait demandé à B______ de changer son système de facturation, même si A______ s'en était déclaré insatisfait. B______ encaissait également de gros montants en cash, de 6'000 fr. à 8'000 fr., pour des opérations esthétiques, les microliposculptures. A une seule reprise, avant une opération, une patiente lui avait remis une enveloppe à l'intention de B______ en lui disant qu'elle contenait 7'000 fr. A plusieurs reprises, B______ lui avait remis après les opérations des enveloppes fermées à l'intention de A______, pour la rétrocession à ce dernier. Elle ne pensait pas que l'argent contenu correspondait à la moitié du montant encaissé, et ce du fait de l'absence de transparence évoquée plus haut. Elle n'avait jamais ouvert ces enveloppes. B______ remettait aux assistantes 200 fr., à se répartir entre elles, pour le nettoyage de la salle avant chacune de ces microliposculptures. Pour les massages effectués avec l'appareil Icoone, propriété de A______, B______ devait également rétrocéder la moitié des gains. Initialement, c'était le cas parce que les patientes payaient 100 fr. la séance aux assistantes. Par la suite, B______ avait facturé lui-même aux patientes ces séances via son système de facturation en ligne et elle ignorait comment se faisaient les rétrocessions. B______ avait lui-même indiqué qu'il n'avait pas les moyens de rétrocéder des montants tant à A______ qu'au Dr D______. Le groupe était ouvert de 7 heures à 18 heures. B______ avait une clé, qu'il avait restituée à A______. Son activité dans le groupe s'était amoindrie après l'été 2011 pour cesser complètement en septembre/octobre 2011. s. Lors de l'audience du 10 février 2014, A______ a persisté dans sa requête en production de certaines pièces, notamment celles relatives au 2 ème compte appartenant à B______. Ce dernier a précisé que toutes les factures correspondant aux rendez-vous caviardés que A______ avaient produites avaient été encaissées sur le compte n° 1. Le compte n° 2 était relatif à son activité pour le Dr D______. Le Tribunal a entendu deux autres témoins : G______, physiothérapeute auprès du Groupe médical C______ depuis 1998, a indiqué que son contrat avec A______ prévoyait une rétrocession de 35% en sa faveur sur son chiffre d'affaires. Au départ, la rétrocession était prévue à hauteur de 60% et 40 % mais cela avait changé huit ans auparavant. Il ignorait quel était le pourcentage convenu avec les autres médecins étant donné qu'ils avaient chacun un contrat individuel. Il avait son propre système de facturation parce qu'il ne trouvait pas pratique de passer par la Caisse des médecins. Il disposait d'un compte "honoraires" avec code auquel les secrétaires n'avaient pas accès. Ces dernières s'occupaient d'envoyer les factures aux patients, respectivement aux assurances. A la fin du mois, les secrétaires vérifiaient qu'il y avait une concordance entre les avis de virement des assurances et les encaissements sur son compte bancaire. Après vérification, la rétrocession était opérée en faveur de A______. Il encaissait très peu de montants en cash puisque les prestations étaient prises en charge par l'assurance de base. Si c'était néanmoins le cas, il transmettait aux secrétaires les montants ainsi encaissés, qu'elles additionnaient aux autres chiffres avant de procéder à la rétrocession. Il n'y avait pas de moyen de contrôle pour les encaissements en cash. La pièce 24 produite par A______ confirmait ce système. Chaque montant faisait l'objet d'un avis de virement des assureurs, nominatif en ce sens qu'il indiquait le nom du patient et la prestation effectuée. Ces avis étaient ouverts par les secrétaires qui vérifiaient ainsi la concordance entre les deux montants. Il existait une case pour des rétrocessions spéciales, par exemple en cas d'erreurs de tarification. Il ignorait comment les autres médecins du groupe procédaient pour les rétrocessions à A______. A une ou deux reprises pendant que B______ travaillait encore au cabinet, il avait entendu A______ dire qu'il avait des difficultés à comprendre et connaître comment s'effectuaient les encaissements de B______. H______, médecin travaillant au sein du Groupe médical C______ depuis 2010, a indiqué que jusqu'en septembre 2013, elle était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée avec rétrocession de 50% en faveur de A______. Son contrat allait dorénavant être reconduit d'année en année et la rétrocession serait réduite à 40%. A sa connaissance, tous les médecins du groupe avaient un compte auprès de la Caisse des médecins. Chaque mois, elle recevait de la Caisse des médecins un relevé de compte. Les secrétaires avaient accès à son compte auprès de cette Caisse. Sur la base du montant qui y figurait, elle rétrocédait chaque mois le pourcentage convenu à A______. Elle lui remettait chaque fois la preuve du paiement du pourcentage agrafée avec la copie du relevé de compte de la Caisse. Le mercredi matin, elle travaillait au Centre médical I______, avec un système de facturation complètement séparé du Groupe médical C______. Il n'y avait pas de rétrocession en faveur de A______ pour cette activité. t. Par ordonnance du 10 mars 2014, le Tribunal a refusé l'audition du témoin J______ sollicitée par A______, a ordonné à B______ de produire la description du type des prestations effectuées, l'indication du tarif de ces prestations, une copie de la facture adressée au/à la patient/e et l'avis de crédit relatif pour chaque consultation inscrite sur l'agenda électronique du cabinet pour la période du 1 er juin 2009 à fin octobre 2011, la liste de toutes les opérations effectuées au cabinet entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2012 et payées en liquide, la description du type de prestations effectuées, l'indication du tarif de ces prestations, une copie de la facture remise au/à la patient/e et du récépissé de paiement, tous les documents relatifs aux montants encaissés après la fin du contrat mais concernant des prestations effectuées au cabinet pendant toute la durée du contrat, soit du 1 er juin 2009 au 31 mai 2012, et copie des factures et des encaissements relatifs aux rendez-vous fixés, tels qu'ils ressortaient de l'agenda Outlook. u. En date du 7 avril 2014, B______ a notamment produit des extraits informatiques tirés de son compte auprès de la Caisse des médecins pour la période d'août 2009 à août 2011 indiquant entre autres la date à laquelle les prestations étaient fournies, le type de prestations, le tarif de celles-ci, le montant total dû et l'historique débiteur. v. Par pli du 16 mai 2014, A______ a sollicité de B______ qu'il produise les factures de la Caisse des médecins relatives aux consultations inscrites sur l'agenda du Groupe médical C______, les documents informatiques produits ne permettant pas de savoir quels montants avaient été facturés à ses patients. w. Par courrier du 11 mai 2014, B______ a précisé que les extraits informatiques produits le 7 avril 2014 étaient directement tirés de son compte auprès de la Caisse des médecins, sans qu'il puisse en modifier les données. Il s'est toutefois déclaré prêt, si le Tribunal le souhaitait, à produire les factures de même format que celles adressées aux patients. x. Par écritures du 30 mai 2014, B______ a conclu, préalablement, à ce que le dépôt des pièces complémentaires des 25 novembre 2013 et 20 janvier 2014 par A______ soit déclaré irrecevable, et, principalement, à la forme, à ce que la demande en paiement du 2 mai 2013 soit déclarée irrecevable et, au fond, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. A l'appui de ses conclusions, B______ a établi des tableaux récapitulatifs des montants encaissés pour les années 2009 à 2011. Par écritures du 30 mai 2014, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 453'177 fr. 90, avec intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2010, à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu'il soit condamné en tous les frais et dépens de l'instance. A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé un nouveau chargé de pièces. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des écritures des parties. EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme en capital de 453'177 fr. 90. La valeur litigieuse est donc largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat liant les parties était un contrat de société simple, alors que, selon lui, il s'agit d'un contrat de bail à ferme, qui fonde la compétence ratione materiae des juridictions des baux et loyers. Pour exclure l'existence d'un contrat de société simple, il explique que l'intimé n'a fourni aucun apport, ni en argent, ni par le travail fourni dans la mesure où celui-ci jouissait d'une totale liberté dans la gestion de son temps de travail et qu'il avait minimisé sa facturation. Selon l'appelant, les parties n'ont pas non plus poursuivi un but commun, notamment l'augmentation de la patientèle du cabinet, chacun travaillant en totale indépendance et dans son propre intérêt, ce qui explique la résiliation anticipée du contrat par l'intimé. Enfin, l'appelant indique que la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de l'intimé n'avait pas pour but de partager les frais, seul l'appelant supportant la totalité de ceux-ci qui ne variaient pas en fonction du nombre de médecin travaillant dans le cabinet. L'appelant soutient également que les parties sont liées par un contrat de bail à ferme, aux motifs que l'intimé profitait des locaux (salles de consultation et d'opération avec une partie de l'équipement) et de la structure du cabinet (patientèle existante, réception, prise de rendez-vous, assistantes médicales, système de facturation, réseau informatique et internet) contre un loyer sous forme de la rétrocession d'un pourcentage de ses honoraires qui permettait à l'appelant de prendre seul à sa charge tous les frais nécessaires au bon fonctionnement quotidien et à la gestion du cabinet. L'intimé considère, quant à lui, que les relations entre les parties relèvent d'un contrat mixte dans lequel les éléments de service sont prépondérants, de sorte que le Tribunal est incompétent à raison de la matière. 2.1 A teneur de l'article 89 al. 1 let. a LOJ, le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO). La teneur de cette nouvelle disposition reprend en grande partie l'article 56M let. a aLOJ, lequel prévoyait que le Tribunal des baux et loyers était compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole au sens des titres VIII ème et VIII ème bis du Code des obligations, portant sur une chose immobilière. Dès lors, c'est à la lumière de la jurisprudence rendue sur cette disposition, de même que sur l'article 274a aCO, que la compétence du Tribunal de céans doit être examinée. D'une manière générale, la Cour a admis que la disposition de la loi d'organisation judiciaire fondant la compétence matérielle du Tribunal des baux et loyers devait être interprétée de manière à s'harmoniser avec les règles fédérales de procédure consacrées aux articles 274 ss aCO. Elle s'est ainsi référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'ancien article 274b aCO (abrogé par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les fors en matière civile) dont il découle que la notion de "litiges relatifs aux baux et loyers" comprend toute prétention qui se fonde sur un état de fait relevant du droit du bail ou pouvant tomber sous le coup du droit du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4P.155/2005 du 21 septembre 2005 consid. 3.3). La notion de "litiges relatifs aux baux et loyers" comprend ainsi notamment les actions en vertu desquelles un bailleur principal fait valoir contre un sous-locataire des créances en relation avec la jouissance de la chose louée ou celles dans le cadre desquelles le demandeur invoque au premier chef des normes du droit du bail ( ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.1). 2.2 Selon l'article 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 275 CO). En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant d'autres éléments que ceux ayant trait au bail à loyer ou à ferme, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord. Compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre, ce qui n'est pas sans incidence sur l'extinction du contrat. En conséquence, l'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Dans un cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO) ou, à défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1997 in SJ 1998 I 320 consid. 4b; BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n° 7 ad art. 274a). A teneur de l'article 530 al. 1 CO, le contrat de société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail. L'activité déployée peut être très diverse. L'apport en industrie pose un problème de délimitation : dès que l'associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d'une rémunération inférieure au prix réel, il ne s'agit plus d'un apport, mais d'une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n'est pas aisée, ce d'autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d'apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu'elle est prévue pour toute la durée d'existence de la société et qu'elle doit nécessairement être exécutée par un associé (CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations II, 2008, n. 5 ad art. 531 CO). La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'atteindre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat (RONCORONI, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 4 et 7 ad art. 275 CO). La Cour de justice a considéré qu'il y avait un contrat de société simple et non de sous-location lorsque trois avocats occupaient ensemble des locaux à usage de bureau, se partageaient les locaux communs, les frais d'installation, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires. Même sans s'associer, ils voulaient un partage d'une grande partie de leurs frais généraux. Ils visaient donc un but commun, à savoir la jouissance de leurs locaux et de leur équipement (ACJC du 27 mai 1991 cité in ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.3). La Cour a également examiné le cas d'une physiothérapeute, seule titulaire du bail, ayant octroyé à un autre physiothérapeute l'usage exclusif de deux cabines de soins, ainsi que l'accès aux locaux communs, moyennant le versement par ce dernier d'un pourcentage des honoraires facturés servant, entre autres, de participation aux frais généraux du cabinet tels que le loyer, le matériel d'exploitation, le nettoyage et les frais de rénovation des locaux ( ACJC/1507/2008 du 8 décembre 2008). Dans cet arrêt, la Cour a retenu que les parties ne s'étaient pas seulement entendues sur la mise à disposition de locaux contre le paiement d'un loyer mais bien, à tout le moins, sur un partage des frais généraux du cabinet. Dans ces circonstances, la Cour ne pouvait retenir que l'élément principal ou la prestation prédominante du rapport contractuel résidait dans le paiement par le second physiothérapeute d'un loyer pour l'utilisation des locaux. La participation de ce dernier à l'exploitation commune du cabinet paraissant bien plus au centre de la convention conclue entre les parties, et celles-ci semblant plutôt liées par un contrat de société simple, la Cour a estimé que la juridiction des baux et loyers n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître de la demande de la physiothérapeute. 2.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que la juridiction des baux et loyers n'était pas compétente à raison de la matière pour connaître de la demande formée par A______, dans la mesure où le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de société simple. En effet, comme ils l'ont retenu, l'élément principal du rapport contractuel ne résidait pas dans le paiement par l'intimé d'un loyer pour l'utilisation des locaux, ce qui excluait également sa compétence à raison de la matière s'il fallait qualifier de contrat mixte la relation entre les parties. La Cour est du même avis, dans la mesure où la partie du contrat portant sur la rétribution ne fait aucunement référence à un loyer rémunérant la jouissance des locaux mais vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe. En effet, la location des locaux n'est qu'une des nombreuses prestations convenues par les parties, qui sont toutes des services à l'exception de ladite location (réception, prise de rendez-vous, assistantes médicales à disposition, système de facturation, réseau avec accès internet, équipements et médicaments à l'exception de ceux trop spécifiques respectivement trop chers). Les premiers juges ont également retenu que l'élément principal du lien contractuel résidait dans la participation de l'intimé à l'exploitation commune du cabinet, l'animus societatis résidant in casu dans le partage commun de l'ensemble des frais d'exploitation du cabinet et la volonté d'augmenter la patientèle de chacun. En application du principe de la confiance et à la lumière des circonstances de la cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que B______ non seulement bénéficiait d'un cabinet privé mais aussi des locaux communs, du matériel d'exploitation du cabinet et des ressources humaines nécessaires à la bonne marche de son activité, notamment pour prendre des rendez-vous en tout cas dans un premier temps et pour prodiguer certains soins aux patients et lors d'opérations, sans le versement d'une rémunération indépendante à cet effet si ce n'est pour le nettoyage approfondi de la salle d'opération. B______ aurait également pu profiter d'un service administratif pour la facturation et la comptabilité, même s'il a décidé de s'en passer. La Cour retient donc, à l'instar des premiers juges, que la volonté des parties était de partager tous les frais nécessaires à l'exercice de leur activité, à l'exception de certains frais particuliers, tels par exemple les appareils spécifiques à l'exercice d'une spécialité ou les médicaments coûteux. La Cour nuancera cependant l'avis des premiers juges qui ont considéré que les divers médecins ou thérapeutes du groupe œuvraient en commun pour augmenter la patientèle de leurs confrères, créant ainsi une véritable synergie entre les différents spécialistes, étant considéré que A______ avait porté son choix sur B______ car il exerçait une spécialité non encore représentée au sein du cabinet, alors qu'un tel critère eut été irrelevant dans le cadre de la simple sous-location d'une partie des locaux ou partage des frais. Même s'il est vrai que le cabinet permettait d'offrir une large palette de soins à disposition de la patientèle et de créer ainsi une synergie entre les différents spécialistes, comme l'appelant l'a indiqué lui-même à l'audience du 25 novembre 2013, la Cour précise que le but commun relatif à la patientèle ne consistait pas dans le développement de cette dernière pour le cabinet et les médecins pris tous ensemble, mais bien dans le développement de la patientèle de chacun des médecins dans leur seul intérêt et de manière indépendante, comme le soutiennent d'ailleurs les parties. Cette circonstance ne permet pas pour autant de nier l'existence d'un but commun, caractérisé par le partage des frais et le développement des patientèles de chacun des médecins. Même si la phrase, selon laquelle " chaque médecin travaille dans l'esprit d'augmenter la patientèle du nouveau venu ", a été supprimée dans la seconde version du contrat signé le 19 juin 2009 par les parties, il n'en reste pas moins que les enquêtes ont permis d'établir que l'intimé n'avait pas repris la patientèle d'un précédent médecin, mais qu'il avait pu bénéficier de la patientèle des autres médecins du groupe, notamment celle de l'appelant, pour constituer sa propre patientèle. Les circonstances du cas d'espèce sont similaires à celles de la jurisprudence citée ci-avant, dans laquelle les trois avocats concernés n'étaient pas associés, mais occupaient ensemble des locaux à usage de bureaux et se partageaient les locaux communs, les frais d'acquisition de matériel et de mobilier commun, les frais d'utilisation des locaux et les heures de réception et de téléphones des secrétaires, visant donc comme but commun la jouissance de leurs locaux et de leur équipement. La Cour avait alors considéré que les trois avocats étaient bien liés par un contrat de société simple. L'existence d'un contrat de société simple entre les parties est également corroborée par la seconde jurisprudence susmentionnée, dans laquelle une physiothérapeute, seule titulaire du bail, avait octroyé à un autre physiothérapeute l'usage exclusif de deux cabines de soins, ainsi que l'accès aux locaux communs, moyennant le versement par ce dernier d'un pourcentage des honoraires facturés servant, entre autres, de participation aux frais généraux du cabinet (loyer, matériel d'exploitation, nettoyage et frais de rénovation des locaux). Dans cet arrêt, la Cour avait retenu que les parties ne s'étaient pas seulement entendues sur la mise à disposition de locaux contre le paiement d'un loyer mais bien, à tout le moins, sur un partage des frais généraux du cabinet, de sorte qu'elle ne pouvait pas retenir que l'élément principal ou la prestation prédominante du rapport contractuel résidait dans le paiement par le second physiothérapeute d'un loyer pour l'utilisation des locaux. Elle avait considéré au contraire que la participation de ce dernier à l'exploitation commune du cabinet paraissait bien plus au centre de la convention conclue entre les parties, de sorte que celles-ci étaient liées par un contrat de société simple. Le système mis en place par les thérapeutes est le même que celui convenu par les parties dans le cas d'espèce. La Cour ajoutera encore que les parties n'ont pas établi le pourcentage des rétrocessions de l'intimé couvrant les frais du cabinet et celui engendrant un éventuel bénéfice. L'appelant avait toutefois indiqué à l'audience du 25 novembre 2013 que la première année un médecin faisait perdre de l'argent au cabinet, la deuxième année cela s'équilibrait et la troisième année cela devenait rentable. Ce système exclut donc l'existence d'un contrat de bail à loyer, dans la mesure où le montant des rétrocessions ne correspond pas aux charges effectives. En outre, au vu de ce qui précède et des circonstances du cas d'espèce, la Cour ne saurait s'écarter des jurisprudences précitées et doit donc semblablement exclure l'existence d'un contrat de bail à ferme soutenue par l'appelant ou encore d'un contrat mixte dans lequel les éléments de service sont prépondérants selon l'avis de l'intimé, du fait de l'existence d'un animus societatis entre les parties. L'argument de l'appelant, selon lequel la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de l'intimé n'avait pas pour but de partager les frais, seul l'appelant supportant la totalité de ceux-ci qui ne variaient pas en fonction du nombre de médecin travaillant dans le cabinet, n'est pas relevant. En effet, les premiers juges n'ont pas considéré que les rétrocessions de l'intimé ne servaient qu'à couvrir les frais et ce n'est d'ailleurs pas cela que les parties ont convenu au vu du mode de calcul du montant des rétrocessions. Les montants ainsi rétrocédés devaient certes servir à couvrir les frais, mais également à engendrer un bénéfice à l'appelant, étant précisé que ce dernier a expliqué qu'il n'existait qu'à partir de la troisième année, élément qui confirme encore l'existence d'un contrat de société simple entre les parties. 2.4 Les premiers juges n'ont pas indiqué dans leur jugement quels avaient été les apports fournis par les parties dans le contrat de société simple qui les liait, alors que ces apports sont des éléments essentiels du contrat. La Cour relève que, sous la rubrique "Rétribution" du contrat, il est expressément indiqué qu'aucun apport financier n'était demandé au médecin intégrant le cabinet. La Cour considère que l'intimé a fait un apport en industrie consistant en une prestation personnelle sous forme de travail au cabinet. Le travail de l'intimé peut être considéré comme un apport, dans la mesure où il devait rétrocéder 50% de ses encaissements. Son chiffre d'affaires était donc amputé de ce pourcentage supérieur à sa quote-part réelle des charges du cabinet calculée sur la durée initiale du contrat de trois ans. Enfin, le travail de l'intimé servait directement le but social. L'argument de l'appelant, selon lequel l'intimé n'a fourni aucun apport par le travail fourni aux motifs que celui-ci jouissait d'une totale liberté dans la gestion de son temps de travail et qu'il a minimisé sa facturation, n'est donc pas relevant. Les parties ont effectivement très peu organisé leurs relations contractuelles, se bornant à mettre par écrit dans le contrat les grandes lignes de celles-ci, ne convenant par exemple pas de minimum, que ce soit dans le nombre d'heures de présence obligatoire au cabinet, dans le chiffre d'affaires minimum à réaliser ou dans le montant minimum des rétrocessions à payer. L'argument de l'appelant ne convainc toutefois pas, dans la mesure où la procédure a permis d'établir l'existence d'un apport effectif par l'intimé pour le cas où les relations des parties auraient perduré jusqu'au bout de la durée initialement prévue par le contrat. En effet, le système convenu prévoyait un bénéfice au moins lors de la troisième année. L'apport de l'appelant a, quant à lui, consisté dans la mise à disposition de sa patientèle et de toute l'infrastructure permettant le fonctionnement et la gestion du cabinet, à quelques exceptions près mentionnées dans le contrat. 2.5 Au vu de ce qui précède, la Cour relèvera que les premiers juges n'ont pas violé le doit en considérant que les parties étaient liées par un contrat de société simple, de sorte que le jugement querellé sera confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1 er septembre 2014 par A______ contre le jugement JTBL/717/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2912/2013-5-OOD. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Pierre DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (cf consid. 1.2).