EFFET SUSPENSIF; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Dispositiv
- de la Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5500/2013 , rendu le 19 avril 2013 dans la procédure C/2895/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.06.2013 C/2895/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.06.2013 C/2895/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.06.2013 C/2895/2013
C/2895/2013 ACJC/756/2013 du 06.06.2013 sur JTPI/5500/2013 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2895/2013 ACJC/756/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 6 jUIN 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2013, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 2, rue Patru, case postale, 1211 Genève 4, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 avril 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, en particulier, confie la garde de l'enfant C______, né le ______ 2010, à B______, statue sur le droit de visite du père (ch. 2 et 3 du dispositif), réserve à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial, un délai au 31 mai 2013 étant imparti à A______ pour quitter ce logement (ch. 4 et 5) et condamne ce dernier au versement d'une contribution mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales non comprises, à dater du 1er juin 2013. Vu l'appel interjeté en temps utile par le mari à l'encontre de cette décision, celui-ci réclamant en substance que le délai qui lui est imparti pour quitter le logement conjugal soit repoussé au 31 juillet 2013 et que la contribution d'entretien mensuelle mise à sa charge soit réduite à 700 fr. Qu'il sollicite à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché audit jugement, aux motifs d'une part que le délai qui lui est imparti pour quitter le logement est trop bref et ne permet pas de retrouver un logement, alors que l'existence d'un lieu de vie stable est exigé par son employeur (les CFF) et que son épouse est actuellement logée chez des tiers avec l'enfant, d'autre part que la contribution fixée porte atteinte à son minimum vital et que, s'il la verse pendant la procédure d'appel, il ne pourra récupérer les montants versés en trop en cas d'admission de celui-ci. Attendu que l'intimée s'oppose à cette conclusion préalable, faisant d'une part valoir qu'elle vit présentement avec l'enfant chez une amie, situation qui ne revêt qu'un caractère provisoire, que son mari n'a versé qu'une seule fois le montant de 700 fr. qu'il offre pour l'entretien de sa famille; elle conteste que la contribution fixée entame le minimum vital de son mari et fait enfin valoir et que les montants dont il s'acquitterait à tort, en cas d'admission de l'appel, pourraient ainsi servir à couvrir sa dette d'entretien actuelle. Attendu que cette détermination a été expédiée à l'appelant le 27 mai 2013 et qu'il a usé de son droit de réplique dans un courrier du 31 mai 2013, dont la teneur demeure sans incidence sur la réponse à donner à la requête d'effet suspensif. Attendu que la situation familiale se présente actuellement comme suit : l'appelant vit dans l'appartement conjugal, que l'épouse a en janvier 2013 quitté avec l'enfant pour se réfugier dans un premier temps chez ses parents; depuis peu, elle est hébergée avec l'enfant chez des amis. L'épouse réalise un revenu mensuel net de 2'119 fr., 13ème salaire inclus, pour un travail de caissière à 50%; elle fait l'objet de saisies; le mari, électricien aux CFF, réalise un salaire mensuel net de 5'322 fr., 13ème salaire inclus et fait également l'objet de saisies. Les allocations familiales sont de 300 fr. par mois. A teneur du jugement attaqué, le loyer de l'appartement conjugal (impayé depuis quelque temps, selon les allégués de l'épouse) est de 1'473 fr., la prime d'assurance maladie de l'épouse et de l'enfant représente 440 fr. 50 et celle du mari 290 fr. 95; le premier juge a en outre tenu compte, pour le mari, de frais de repas à l'extérieur en 200 fr., d'un loyer hypothétique en 1'200 fr. et, pour l'épouse, de frais de transport en 70 fr.; il a refusé de retenir la charge fiscale, compte tenu de la situation financière du couple. Considérant que la disposition fixant le délai de départ du logement familial n'a pas de valeur litigieuse et que celle des contributions d'entretien (soit 1'900 fr. mensuellement) dépasse 10'000 fr., la Cour étant, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC. Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC) . Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a). Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC. Considérant qu'en l'espèce, la question de l'effet suspensif, en ce qui concerne le délai de départ imparti à l'appelant, doit être examinée à la lumière du critère prépondérant de l'intérêt de l'enfant, confié à la garde de sa mère par le jugement entrepris, non critiqué sur ce point dans l'appel. De ce point de vue, il est urgent pour le mineur, qui est provisoirement hébergé avec sa mère chez des amis de cette dernière, de retrouver le cadre de vie auquel il est habitué (critère de la stabilité); l'appelant, pour sa part, peut rapidement trouver un lieu de vie, soit en allant loger à l'hôtel, soit en louant une chambre meublée, objet pour lequel Genève ne connaît pas de pénurie; enfin, l'appelant admet devoir quoi qu'il en soit quitter le logement conjugal, puisqu'il ne conteste pas que la jouissance de celui-ci soit réservé à l'intimée; l'exécution immédiate du jugement attaqué ne lui cause ainsi aucun préjudice difficilement réparable. Considérant, en ce qui concerne la contribution d'entretien, que l'appelant ne justifie pas davantage d'un préjudice difficilement réparable; en effet, des éléments financiers disponibles, il résulte prima facie que le minimum vital de l'appelant n'est pas atteint, puisqu'il représente 2'890 fr. 90 (entretien de base : 1'200 fr.; frais de repas : 200 fr.; frais de logement : 1'200 fr.; prime Lamal : 290 fr.80), la charge fiscale devant céder le pas à la créance d'aliments, compte tenu de la situation financière serrée des parties et les saisies en cours devant être recalculées au vu du jugement rendu, son disponible étant ainsi de 2'430 fr. en chiffres ronds. Par ailleurs, le budget de l'épouse est déficitaire et le versement de la contribution en ses mains présente un caractère urgent, afin, notamment, qu'elle puisse s'acquitter du loyer courant de l'appartement conjugal dont la jouissance lui est réservée. Qu'au vu des éléments ci-dessus et le premier juge ayant utilisé pour fixer la contribution d'entretien une méthode conforme au droit fédéral, les chances de succès de l'appel doivent enfin être qualifiées de très faibles, ce qui réduit d'autant le risque, pour l'appelant, d'être amené à verser à l'intimée des montants importants éventuellement à tort. Attendu que les éléments qui précèdent conduisent au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5500/2013 , rendu le 19 avril 2013 dans la procédure C/2895/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.