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C/28387/2018

Genf · 2020-09-30 · Français GE

Cst.29.al2; CPC.227.al1.leta; LP.82.al1; CO.19.al1; CO.404.al1; CO.163.al1; CO.163.al3

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

E. 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

E. 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

E. 2 La recourante reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. L'échange de correspondance intervenu entre les parties du 6 septembre 2019 a été intégré à la partie EN FAIT du présent arrêt.

E. 3 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal ayant commis un déni de justice formel, en omettant de déclarer recevables ses conclusions subsidiaires, modifiées en cours de procédure, à la suite de la suspension de la procédure.

E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011 , 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 , 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2A; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; arrêt 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1). Tel est également le cas de l'omission de statuer sur une conclusion de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1).

E. 3.2 Selon l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2; 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5).

E. 3.3 En l'espèce, c'est à raison que la recourante se plaint d'un déni de justice formel, le Tribunal n'ayant pas statué sur la recevabilité, respectivement sur le bien-fondé de ses conclusions modifiées le 18 novembre 2019. Dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, cette omission peut être réparée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sans qu'il soit nécessaire d'annuler le jugement attaqué pour ce motif ou que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il complète son dispositif. Les nouvelles conclusions subsidiaires de la recourante sont recevables. Elles se fondent en effet sur des faits nouveaux, intervenus après la suspension de la procédure, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité puisqu'elles tendent à la réduction du montant à concurrence duquel le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition est requis.

E. 4 La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée de l'opposition.

E. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). L'inexécution de la prestation promise constitue une condition suspensive dont la preuve peut être apportée en principe par titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP).

E. 4.2 En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent définir librement, mais dans les limites de la loi, le contenu d'un contrat (art. 19 al. 1 CO). Un contrat dont le contenu ne peut être rattaché à un contrat nommé mais comprenant des éléments rattachables à différents contrats nommés est dit mixte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 5.1). A la différence de ce type de contrat, le contrat innommé sui generis se définit comme une entité autonome, propre, qui n'emprunte sa spécificité à aucun autre (ATF 120 V 299 consid. 2a et la référence citée). Le contrat d'enseignement (Unterrichtsvertrag), que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (ATF 104 II 108 consid. 4 p.115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, ibidem; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.2 et 2.3 et les références). Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 p. 306; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.1; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4).

E. 4.3 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public

- destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, que celle-ci est impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433 ) -, que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1), et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine - car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) (ATF 109 II 120 consid. 2) -, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (cf., par ordre chronologique, ATF 21 consid. 5 p. 1234; 40 II 471 consid. 5; 103 II 108 ; 109 II 120 consid. 2b; 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1, 133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (cf. ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.2; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4). Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 précité consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a ainsi adouci les effets de sa jurisprudence sur le caractère impératif de l'art. 404 CO en admettant la validité de peines conventionnelles compensant en partie le gain manqué, notamment en matière de contrats d'enseignement. En application de l'art. 404 al. 2 CO, le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_141/2011 consid. 2.4) a ainsi considéré comme valable une peine conventionnelle qui prévoyait pour un élève la perte de l'écolage déjà payé, en l'occurrence pour un semestre, en cas de résiliation du contrat par l'élève après le début du cours, au milieu d'un semestre. Il a confirmé cette approche dans un cas de résiliation d'un contrat d'enseignement par les parents d'un élève (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2015 précité consid. 1.2.1 et s.), résiliation exercée après le terme butoir fixé par les conditions générales de l'école pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année scolaire.

E. 4.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).

E. 4.5 Dans le présent cas, il est admis que les parties ont conclu un contrat d'enseignement, que les parties ont intégré dans les conditions générales faisant partie intégrante de leur convention une clause pénale, laquelle prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat d'enseignement par l'intimé, après le 15 août 2018, les frais d'écolage et autres frais étaient intégralement dus. Il est également constant que le contrat a été résilié le 24 octobre 2018, soit après l'échéance susmentionnée. La licéité d'une peine conventionnelle dans ce type de contrat a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral. Dès lors, le contrat vaut titre de mainlevée provisoire s'agissant de la peine conventionnelle convenue. L'intimé se prévaut du caractère excessif du montant de la peine conventionnelle et de ce que la recourante n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, titres à l'appui. Il ne résulte cependant pas des pièces produites que la recourante aurait failli dans son engagement de dispenser des cours aux enfants de l'intimé, ni de ce qu'elle serait concernée par les problèmes que le fils de l'intimé aurait rencontrés avec un autre élève de l'école. Par ailleurs, l'argument de l'intimé concernant le temps de transport entre le domicile de ses enfants et l'école ne convainc pas, dès lors qu'il est notoire que le collège se trouve à D______, soit sur l'autre rive du lac que le domicile en question. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. Le recours est ainsi fondé.

E. 4.6 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé, et il sera statué en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée.

E. 5 Les frais judiciaires des deux instances recours seront arrêtés à 1'875 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à rembourser ce montant à la recourante et à lui verser 4'500 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens des deux instances (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/5079/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28387/2018-25 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances de frais versées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'875 fr. à titre de remboursement de frais à A______ SARL. Condamne B______ à verser à 4'500 fr. à A______ SARL à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.09.2020 C/28387/2018

C/28387/2018 ACJC/1374/2020 du 30.09.2020 sur JTPI/5079/2020 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 09.11.2020, rendu le 12.03.2021, CONFIRME, 5A_946/2020 Normes : Cst.29.al2; CPC.227.al1.leta; LP.82.al1; CO.19.al1; CO.404.al1; CO.163.al1; CO.163.al3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28387/2018 ACJC/1374/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 30 septembre 2020 Entre A______ SARL , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Alain Tripod, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Charles Piguet, avocat, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5079/2020 du 6 mai 2020, reçu par A______ SARL le 12 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à sa charge (ch. 2 et 3) condamnée à verser à B______ 2'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais et dépens, principalement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 101'991 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 29 octobre 2018, et, plus subsidiairement, pour un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 12% l'an dès le 29 octobre 2018. Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas fait mention dans sa décision de l'échange de courriers intervenu entre les parties le 6 septembre 2019, de la violation de son droit d'être entendue ainsi que de la violation de l'art. 82 LP. Elle a produit des pièces déjà versées à la procédure devant le Tribunal. b. Dans sa réponse du 19 juin 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 2 juillet 2020, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce genevois le ______, a pour but les conseils en ingénierie éducative, les activités d'enquêtes et études dans ces domaines, l'audit des organisations et des modes de gestion, la gestion des mutations, les projets d'entreprises et chartes d'établissement, l'analyse des organisations, postes et fonctions, la gestion des ressources humaines, stratégies, plans et ingénierie de formation, stages et supports de formation, la formation des formateurs, la gestion et exploitation d'écoles et les participations financières dans le domaine de l'éducation. Elle exploite C______, [école privée sise à] D______ (GE). b. B______ a inscrit ses trois enfants, E______, F______ et G______ auprès de [l'école] C______, pour l'année académique 2018-2019. Il a ainsi signé, le 4 mai 2018, trois "sommaires de frais d'écolage", de respectivement 35'595 fr. pour E______, 32'350 fr. pour F______ et 25'876 fr. pour G______, payables par mensualités du 30 juin 2018 au 31 mars 2019, de 3'145 fr., 2'815 fr. et 2'168 fr. 60 pour chacun des enfants. Par la signature desdits sommaires, B______ a reconnu avoir lu et accepté les Conditions Générales 2018/2019. Le règlement, partiel ou complet, des montants susmentionnés valait également acceptation des Conditions Générales. Selon l'art. 10 desdites Conditions Générales, rédigées en français et en anglais, "sauf accord préalable écrit [de l'école] C______, au moment de l'inscription ou de la réinscription, l'élève est inscrit pour une année académique complète de août à juin. En signant le Sommaire des Frais d'écolage ou en réglant (même partiellement) l'avance sur frais d'écolage ou le montant total des frais d'écolage dû selon le Sommaire des frais d'écolage, les parents s'engagent irrévocablement à régler l'intégralité des frais pour une année académique complète". Selon le point iv), "Si la résiliation est reçue après le 15 août 2018, les parents sont dans l'obligation de payer les frais pour l'année académique complète en s'acquittant d'une peine conventionnelle d'un montant équivalent à 100% des frais d'écolage et les frais uniques". L'art. 15 stipule que les frais de dossier s'élèvent à 500 fr., les frais d'inscription à 3'500 fr. et le dépôt de sécurité à 600 fr. c. Par courriers électroniques des 7, 19, 21 et 26 septembre 2018, A______ SARL a requis de B______ le paiement de 38'256 fr. 30. d. A la suite d'un courrier adressé par B______ à A______ SARL concernant des incidents survenus entre son fils F______, et un autre élève lors des transports en bus, l'établissement étant invité à prendre les mesures nécessaires, des échanges de courriels sont intervenus entre les parties les 12, 14, 17 septembre, ainsi que les 8 et 11 octobre 2018. e. Par courriel du 24 octobre 2018, B______ a informé A______ SARL de ce qu'il mettait un terme à la scolarisation de ses enfants auprès de l'établissement. Il s'est plaint de la qualité de l'enseignement, des conflits opposant son fils F______ à un autre élève lors des transports, ainsi que des temps de trajets démesurés entre le domicile des enfants et l'école. f. Par courrier du 29 octobre 2018, A______ SARL a requis de B______ le paiement d'un montant de 101'991 fr. correspondant à la peine conventionnelle équivalent à 100% des frais d'écolage et des frais uniques due selon les conditions générales, soit 82'140 fr. de frais d'écolage pour les trois enfants, 7'851 fr. de facture bus & lunch première échéance 18/19, 1'500 fr. de frais de dossier pour les trois enfants et 10'500 fr. de droits d'inscription pour les trois enfants. g. Par pli du 9 novembre 2018, B______ s'est opposé au paiement de ce montant, motif pris de ce que A______ SARL avait failli à ses obligations en ne protégeant pas son fils F______, lequel avait été confronté à de multiples agressions physiques et verbales très graves émanant d'autres élèves. A______ SARL a contesté ces manquements par email du 14 novembre 2018. h. A la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié, le 21 novembre 2018, à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 101'991 fr., avec intérêts à 12% dès le 29 octobre 2018. Le poursuivi y a fait opposition le même jour. i. Par requête déposée le 4 décembre 2018 au Tribunal, A______ SARL a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite précitée. j. Dans sa réponse du 18 mars 2019, B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir le caractère excessif de la peine conventionnelle, laquelle correspondait à des dommages-intérêts positifs proscrits par l'art. 404 al. 1 CO. k. Par réplique du 22 mars 2019, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même dans sa duplique du 4 avril 2019. l. Par ordonnance ORTPI/441/2019 , le Tribunal a suspendu la procédure en raison des pourparlers transactionnels en cours entre les parties. m. Le 18 novembre 2019, A______ SARL a sollicité du Tribunal la reprise de la procédure. Elle a fait valoir qu'un accord complet était intervenu entre les parties, lequel n'avait pas été respecté par B______. Elle a modifié ses conclusions, sollicitant subsidiairement le prononcé de la mainlevée provisoire à hauteur de 50'000 fr., plus intérêts moratoires. Elle a versé un échange de correspondances entre les parties du 6 septembre 2019, à teneur duquel B______ s'était engagé à verser à A______ SARL le montant convenu de 50'000 fr. au 30 septembre 2019, ce dont cette dernière avait pris acte. n. Par ordonnance ORTPI/1121/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal a repris la procédure. o. A l'audience du Tribunal du 9 mars 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 2. La recourante reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. L'échange de correspondance intervenu entre les parties du 6 septembre 2019 a été intégré à la partie EN FAIT du présent arrêt. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal ayant commis un déni de justice formel, en omettant de déclarer recevables ses conclusions subsidiaires, modifiées en cours de procédure, à la suite de la suspension de la procédure. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt n. p. du Tribunal fédéral 9C_3/2011 , 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 , 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2A; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; arrêt 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1). Tel est également le cas de l'omission de statuer sur une conclusion de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 Selon l'art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2; 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2; 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). 3.3 En l'espèce, c'est à raison que la recourante se plaint d'un déni de justice formel, le Tribunal n'ayant pas statué sur la recevabilité, respectivement sur le bien-fondé de ses conclusions modifiées le 18 novembre 2019. Dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, cette omission peut être réparée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sans qu'il soit nécessaire d'annuler le jugement attaqué pour ce motif ou que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il complète son dispositif. Les nouvelles conclusions subsidiaires de la recourante sont recevables. Elles se fondent en effet sur des faits nouveaux, intervenus après la suspension de la procédure, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité puisqu'elles tendent à la réduction du montant à concurrence duquel le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition est requis. 4. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1; 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). L'inexécution de la prestation promise constitue une condition suspensive dont la preuve peut être apportée en principe par titre (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 4.2 En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent définir librement, mais dans les limites de la loi, le contenu d'un contrat (art. 19 al. 1 CO). Un contrat dont le contenu ne peut être rattaché à un contrat nommé mais comprenant des éléments rattachables à différents contrats nommés est dit mixte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 5.1). A la différence de ce type de contrat, le contrat innommé sui generis se définit comme une entité autonome, propre, qui n'emprunte sa spécificité à aucun autre (ATF 120 V 299 consid. 2a et la référence citée). Le contrat d'enseignement (Unterrichtsvertrag), que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). D'après l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif; il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La résiliation en tout temps existe également lorsque le mandat a été conclu pour une durée fixe ou lorsque le mandat est atypique (ATF 104 II 108 consid. 4 p.115 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (ATF 115 II 464 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1; 4A_284/2013 du 13 février 2014 précité, ibidem; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.2 et 2.3 et les références). Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 p. 306; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.1; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4). 4.3 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public

- destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, que celle-ci est impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433 ) -, que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1), et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine - car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) (ATF 109 II 120 consid. 2) -, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (cf., par ordre chronologique, ATF 21 consid. 5 p. 1234; 40 II 471 consid. 5; 103 II 108 ; 109 II 120 consid. 2b; 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1, 133 III 201 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (cf. ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2015 du 19 avril 2016 précité consid. 1.2.2; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 précité consid. 2.4). Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (ATF 110 II 380 consid. 3b; 109 II 462 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 précité consid. 2.5). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a ainsi adouci les effets de sa jurisprudence sur le caractère impératif de l'art. 404 CO en admettant la validité de peines conventionnelles compensant en partie le gain manqué, notamment en matière de contrats d'enseignement. En application de l'art. 404 al. 2 CO, le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_141/2011 consid. 2.4) a ainsi considéré comme valable une peine conventionnelle qui prévoyait pour un élève la perte de l'écolage déjà payé, en l'occurrence pour un semestre, en cas de résiliation du contrat par l'élève après le début du cours, au milieu d'un semestre. Il a confirmé cette approche dans un cas de résiliation d'un contrat d'enseignement par les parents d'un élève (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2015 précité consid. 1.2.1 et s.), résiliation exercée après le terme butoir fixé par les conditions générales de l'école pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année scolaire. 4.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 4.5 Dans le présent cas, il est admis que les parties ont conclu un contrat d'enseignement, que les parties ont intégré dans les conditions générales faisant partie intégrante de leur convention une clause pénale, laquelle prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat d'enseignement par l'intimé, après le 15 août 2018, les frais d'écolage et autres frais étaient intégralement dus. Il est également constant que le contrat a été résilié le 24 octobre 2018, soit après l'échéance susmentionnée. La licéité d'une peine conventionnelle dans ce type de contrat a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral. Dès lors, le contrat vaut titre de mainlevée provisoire s'agissant de la peine conventionnelle convenue. L'intimé se prévaut du caractère excessif du montant de la peine conventionnelle et de ce que la recourante n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, titres à l'appui. Il ne résulte cependant pas des pièces produites que la recourante aurait failli dans son engagement de dispenser des cours aux enfants de l'intimé, ni de ce qu'elle serait concernée par les problèmes que le fils de l'intimé aurait rencontrés avec un autre élève de l'école. Par ailleurs, l'argument de l'intimé concernant le temps de transport entre le domicile de ses enfants et l'école ne convainc pas, dès lors qu'il est notoire que le collège se trouve à D______, soit sur l'autre rive du lac que le domicile en question. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. Le recours est ainsi fondé. 4.6 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé, et il sera statué en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée. 5. Les frais judiciaires des deux instances recours seront arrêtés à 1'875 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à rembourser ce montant à la recourante et à lui verser 4'500 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens des deux instances (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/5079/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28387/2018-25 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances de frais versées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'875 fr. à titre de remboursement de frais à A______ SARL. Condamne B______ à verser à 4'500 fr. à A______ SARL à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.