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C/28243/2004

Genf · 2005-04-28 · Français GE

PROVIS REDCOM SUCCES | LPC.324

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par l'art. 331 al. 2 LPC, qui renvoie aux art. 347 ss LPC, le recours est recevable. Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, - et contrairement à ce que soutient l’intimée - connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC; SJ 1985 p. 480).

E. 2 2.1. Le requérant ne peut pas demander devant la Cour des mesures plus incisives que celles soumises au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). Elles ne peuvent en outre être formulées dans le cadre d'un recours incident, lequel est exclu en raison du libellé de l'art. 331 al. 2 LPC. La partie qui n'a pas recouru dans le délai de l'art. 331 al. 2 LPC ne peut conclure qu'à la confirmation de l'ordonnance avec suite de dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC).

E. 2.2 Certes, les recourants ont précisé dans leurs dernières écritures qu’ils souhaitaient encore recevoir «les relevés de comptes permettant de retracer les mouvements survenus entre le ______ 2002 et le 5 décembre 2002, en particulier les instructions données pour le transfert des fonds entre les deux comptes susmentionnés, aux fins d’établir la réelle continuité entre ces deux relations bancaires». Il ne s’agit cependant pas là d’une demande nouvelle, les pièces requises s’inscrivant dans les chefs des conclusions pris en première instance - d’ailleurs similaires à ceux formulés devant la Cour de céans - visant à la production des documents relatifs aux mouvements enregistrés sur les comptes 1______ et 2______ pour les dix années précédant la présente requête.

E. 3 Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinées notamment à obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC). L'art. 324 al. 2 let. b LPC est une voie de procédure atypique. Le requérant pourra former sa prétention en reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles sans exigence de la condition d'urgence ni de la nécessité de valider la mesure. En revanche, si le droit à l'obtention de renseignements n'est ni évident ni reconnu, le demandeur devra agir par la procédure ordinaire, au besoin en recourant préalablement à des mesures de sauvegarde de nature conservatoire (SJ 2001 514; SJ 2000 590; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I 517; ATF non publié 5P.272/1992 du 20.11.1992); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de compte peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain; l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I 592; SJ 2001 I 517).

E. 4 4.1. D'après la jurisprudence et la doctrine, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (généralement la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). Les héritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte découlant du mandat (art. 400 CO), des informations concernant cette relation contractuelle (AUBERT/BEGUIN/ BERNASCONI/-GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le droit bancaire suisse, Berne 1995, - cité AUBERT et alii - , p. 319 ss et les références citées; BEGUIN, Secret bancaire et successions in Les nouveaux défis du secret bancaire suisse, Centre d'Etudes Bancaires, 1996, p. 23 ss). L'art. 400 CO est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement indiqués à l'art. 117 al. 1 lit. c LDIP (droit applicable au lieu de la prestation de service dans le mandat).

E. 4.2 S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire des dix dernières années relative aux comptes du défunt (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT et alii, op. cit., p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in RSJ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140). La banque doit également renseigner les héritiers réservataires sur les éléments leur permettant d'exercer une action en réduction ou de faire respecter l'obligation de rapporter prévue à l'art. 626 CC (ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; pour AUBERT et alii, op. cit., p. 328, les art. 626 ss CC ne paraissent pas fonder un droit des héritiers légaux à être renseignés par un tiers, et en particulier un banquier; ces dispositions impliquent en effet un droit d'obtenir des informations uniquement des héritiers; 610 al. 2 CC). Selon certaines opinions, le titulaire défunt conserve la faculté de restreindre, même tacitement, le droit aux informations des héritiers ou de l'un deux pour la période antérieure à son décès (ATF 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; 74 I 485 ); de telles dispositions sont toutefois inopérantes à l'encontre d'un héritier réservataire qui doit pouvoir apprécier si ses droits successoraux ont ou non été lésés (AUBERT et alii, op. cit., p. 310, 342 à 344, 346; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., p. 140 et 149; BEGUIN, op. cit., p. 31 qui considère que le défunt n'est pas en droit de donner des instructions post mortem ayant pour effet de restreindre des droits des héritiers sur le plan matériel, sous la seule réserve des limites de la quotité disponible et du respect de la forme des dispositions de dernières volontés).

E. 4.3 Il est constant que A______ est héritière de son défunt mari et qu’elle est habilitée à représenter ses enfants mineurs, héritiers réservataires de feu leur père G______, et en conséquence, à recevoir pour eux, les renseignements sollicités dans la présente procédure, dont une partie lui a d’ailleurs d’ores et déjà été transmise. L’intimée a expressément admis que lesdits héritiers avaient le droit d’être informés sur les avoirs dont feu leur père et leur grand-père étaient titulaires au jour de leur décès. Il ressort des pièces produites que les intéressés ont effectivement reçu un relevé estimatif du compte 2______ au ______ 2004, jour du décès de G______. S’agissant de feu F______, la banque a certes fourni des relevés du compte 1______ arrêtés au 31 mars 2002 - soit un récapitulatif des opérations (dividendes, intérêts, frais) enregistrées sur les différents comptes-courants, par monnaie, durant le trimestre écoulé -, un relevé similaire couvrant la période du 1 er avril au 30 juin 2002 - mais ne mentionnant que les mouvements du mois d’avril 2002 -, ainsi qu’une estimation des avoirs au 30 juin 2002. Force est cependant de constater que ces documents ne permettent pas de connaître l’état des biens du précité au jour de son décès, soit le ______ 2002. Il sera ainsi fait droit à la demande des recourants sur ce point.

E. 4.4 L’intimée a également reconnu que les héritiers réservataires étaient légitimés à demander, et obtenir, la documentation bancaire des deux comptes susmentionnés pour les dix dernières années, à compter du dépôt de la requête, et jusqu’à la date du décès respective des titulaires concernés, ce qui inclut les documents requis concernant le compte 2______ au jour de son ouverture soit le 5 décembre 2002. Il est vrai que l’intimée a fourni un relevé de ce compte du 5 décembre 2002 au 11 janvier 2005, qui mentionne les mouvements enregistrés en comptes-courants, par monnaie, entre janvier 2003 et février 2004; aucune indication ne figure cependant en regard du libellé «report au 5 décembre 2002». Il en découle que ce document ne satisfait pas aux exigences d’information dues aux héritiers réservataires en vertu de l’art. 400 CO. Le recours s’avère en conséquence fondé sur ce point aussi.

E. 4.5 Concernant les opérations effectuées sur le compte 1______ entre le ______ et le 5 décembre 2002, l’intimée prétend que la clause d’exclusion des héritiers lui interdit de livrer des renseignements postérieurs au décès du titulaire. Or, la relation précitée n’est pas assortie d’une telle clause, et l’intimée a elle-même remis aux recourants une estimation du patrimoine du défunt au 30 juin 2002, qui contient de fait des indications subséquentes au décès de l’intéressé survenu le 27 ______ 2002. De surcroît, de jurisprudence constante la Cour de céans a considéré que les informations afférentes à la relation bancaire étaient dues aux héritiers réservataires pour les dix ans précédant le dépôt de la requête, au regard des art. 127 et 962 CO. Il en résulte que les recourants sont également habilités à recevoir les relevés sollicités pour la période sus-évoquée.

E. 5.1 . L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt mais d'un tiers, dont il est l'ayant droit économique, voire même au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l’opinion doctrinale, la Cour de céans a toutefois admis qu’un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une possible lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l’ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l’avoir successoral, et ce aux fins de permettre auxdits héritiers d’entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de leur réserve héréditaire (ACJC 895/2003 du 10 septembre 2003; ACJC/965/1997 ).

E. 5.2 En l’occurrence,il est constant que G______ a participé au partage du compte 1______ dont feu son père était titulaire, et que la répartition des avoirs y relatifs a été effectuée entre les trois enfants concernés, chacun pour un tiers en nue-propriété (compte joint 2______), la mère, J______, bénéficiant de l’usufruit (compte 3______). A ce stade, il n’apparaît pas que la réserve héréditaire du précité ait été lésée d’une quelconque manière.

E. 5.3 Concernant le compte joint susmentionné, il est évident que la clause d’exclusion des héritiers y afférente ne saurait en aucun cas priver ces derniers de leurs droits successoraux. L’intimée a d’ailleurs explicitement indiqué dans un courrier du 23 décembre 2004, adressé au conseil des recourants (pièce no 7 intimée), que seule était restreinte, à leur égard, la relation bancaire, indépendamment de leurs prétentions successorales, lesdits héritiers étant créanciers des co-titulaires du compte concerné; en outre, les recourants ont eu connaissance de l’état du patrimoine concerné au jour du décès de leur père. Par ailleurs, ces derniers avancent que feu F______ possédait des parts sociales dans différentes sociétés, de sorte qu’il avait vraisemblablement ouvert des comptes au nom de ces personnes morales, mais aucun élément concret ne vient soutenir cette allégation. Force est ainsi de convenir que les recourants échouent à démontrer, avec un vraisemblance suffisante, une possible atteinte à leurs droits réservataires, ainsi que l’existence de biens successoraux appartenant à des entités dont les de cujus auraient été ayant droit économique. Partant, les recourants ne sont pas fondés, en l’état, à obtenir d’autres renseignements que ceux déjà fournis par l’intimée, dont à ajouter les documents à recevoir à l’issue de la présente procédure.

E. 6 Vu la qualité des parties, la Cour renonce à faire application de l’art. 292 CP.

E. 7 Les recourants obtiennent gain de cause sur la moitié des chefs de leurs conclusions, mais succombent pour le surplus; il en est de même pour l’intimée, de sorte qu’il se justifie de compenser les dépens (art. 176 LPC; SJ 1986 615).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ veuve ______ [nom de famille de F______], D______, C______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/49/2005 rendue le 24 janvier 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28243/2004-15 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Ordonne à E______ & CIE SA de remettre à A______, en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs D______, C______ et B______ les documents suivants : - un relevé estimatif du compte 1______ du ______ 2002, date du décès de F______, ainsi que les relevés de ce compte pour la période du ______ au 5 décembre 2002; - un relevé estimatif du compte 2______ du 5 décembre 2002, date d’ouverture de cette relation; Déboute les recourants pour le surplus. Compense les dépens des deux instances. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. Louis PEILA et M. François CHAIX, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2005 C/28243/2004

PROVIS REDCOM SUCCES | LPC.324

C/28243/2004 ACJC/493/2005 (1) du 28.04.2005 sur OTPI/49/2005 ( SP ) , JUGE Descripteurs : PROVIS REDCOM SUCCES Normes : LPC.324 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28243/2004 ACJC/493/05 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 28 AVRIL 2005 Entre

1) Madame A______ , veuve ______ [nom de famille de F______],

2) Enfants B______, C______ et D______ , tous trois représentés par leur mère, A______, domiciliés ______, France, recourants contre une ordonnance du Président Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2005, comparant tous par Me Christian Grosjean, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et E______ & CIE SA , sise ______[GE], intimée, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 7 février 2005, A______, veuve ______ [nom de famille de F______], B______, C______ et D______ (ci-après : hoirs A/B/C/D______) recourent contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/28243/2004, le 24 janvier 2005, notifiée aux parties le même jour, rejetant leur requête en reddition de comptes déposée le 21 décembre 2004 à l’encontre de E______ & CIE SA(ci-après : E______), et constatant, pour le surplus, que leurs chefs de conclusions nos 1 et 3 étaient sans objet. Les recourants concluent à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée, avec suite de dépens. Cela fait, ils demandent que la Cour, statuant à nouveau, ordonne à E______ de produire, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, en faveur des hoirs A/B/C/D______ :

- l’ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes dont feu F______ était titulaire ou ayant droit économique, ainsi que l’état des biens de ce dernier, au jour de son décès;

- les pièces relatives aux mouvements enregistrés sur ces comptes, à la destination des fonds concernés, ainsi qu’à l’identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes précités pour les dix dernières années précédant la demande;

- l’ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes dont feu G______ était titulaire ou ayant droit économique, ainsi que l’état des biens de ce dernier, au jour de son décès;

- les pièces relatives aux mouvements enregistrés sur ces comptes, à la destination des fonds concernés, ainsi qu’à l’identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes précités pour les dix dernières années précédant la demande. L’intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, avec suite de dépens. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) F______, décédé à ______ le ______ 2002, a eu trois enfants : G______, H______ et I______. Sa succession a été clôturée le 30 septembre 2002, la veuve du défunt, J______, optant pour l’usufruit de la totalité des avoirs, ses enfants en devenant nus-propriétaires. Le défunt était aussi titulaire d’un compte auprès de E______ (1______), qui, pour des raisons fiscales, n’a pas été porté à l’inventaire de sa succession. La répartition desdits avoirs a été faite selon le même mode que celui choisi pour le reste de la succession, soit l’usufruit pour la veuve et la nue-propriété pour les trois enfants, chacun pour un tiers, le compte étant à cette occasion transformé en compte-joint (2______). b) G______ a épousé A______ avec laquelle il a eu trois enfants, actuellement tous mineurs, B______, C______ et D______. Il est décédé à ______ le ______ 2004. Selon l’acte de notoriété du 29 mars 2004, A______ est légataire de l’usufruit des biens de la succession et héritière, à son choix, de l’usufruit de la totalité des biens existants ou de la propriété du quart des biens, en présence d’enfants issus des deux époux. B______, C______ et D______ sont, pour leur part, habiles à se porter héritiers du défunt, conjointement pour le tout, soit divisément chacun pour un tiers, sauf les droits du conjoint survivant. Cette succession est encore ouverte. c) Interpellée par A______, celle-ci agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E______ lui a confirmé, par courrier du 5 novembre 2004, que feu G______ était, de son vivant, titulaire d’un compte joint 2______ ouvert en ses livres, soulignant que cette relation comportait une clause d’exclusion des héritiers, le droit de disposition passant aux co-titulaires survivants. E______ a transmis aux enfants de feu G______, soit pour eux leur mère, un relevé estimatif de ce compte au jour du décès du précité. d) Le 21 décembre 2004, les hoirs A/B/C/D______ ont saisi le Tribunal de première instance de la requête en reddition de comptes, objet de la présente procédure. Se fondant sur un arrêt de la Cour de justice ( ACJC/965/1997 du 7 août 1997), ils ont demandé que les informations fournies comportent également les comptes dont le défunt était titulaire et/ ou ayant droit économique, ainsi que l’identité des titulaires des comptes ayant bénéficié de transferts en provenance de comptes dont ledit défunt était titulaire ou ayant droit économique. Lors de l’audience du 17 janvier 2005, la citée a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que celle-ci ne soit pas prononcée sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP faute d’éléments permettant de penser qu’elle se soustrairait à la mesure, si celle-ci devait être ordonnée. E______ a indiqué avoir transmis, le 14 janvier 2005, aux enfants de feu G______ - représentés par leur mère - seuls héritiers réservataires selon le droit français applicable à cette succession, les documents suivants :

- pour feu G______, tous les documents relatifs à la relation 2______, soit : documents d’ouverture de compte, relevé estimatif du compte à la date du décès de feu G______, le ______ 2004, et relevés de compte dès l’ouverture de celui-ci en ______ 2003 jusqu’au jour du décès du titulaire;

- pour feu F______, tous les documents relatifs à la relation 1______, soit : documents d’ouverture de compte, relevé estimatif du compte au 30 juin 2002 (date la plus proche du décès survenu le ______ 2002), et relevés de compte trimestriels pour les 10 ans précédant la requête, soit du 30 septembre 1994 au ______ 2002. La citée a relevé que faute pour les requérants d’avoir rendu vraisemblable une lésion de leur réserve, elle ne pouvait donner suite à de plus amples demandes de renseignements. Les requérants ont souligné qu’ils devaient précisément être mis en possession des informations requises, pour être en mesure de démontrer l’existence d’une lésion de leurs droits réservataires. Ils ont persisté dans toutes leurs conclusions. e) Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de première instance a retenu que seule demeurait litigieuse la question de savoir si l’étendue des droits aux renseignement des B/C/D______, en leur qualité d’héritiers réservataires, et de A______, en tant que représentante légale de ces derniers, comprenait de facto, sans qu’ils ne doivent justifier d’une lésion éventuelle de leur réserve, la fourniture des informations supplémentaires sollicitées, non encore transmises par la citée, à savoir les comptes dont feus G______ et F______ auraient été ayant droit économique, ainsi que l’identité des titulaires des comptes qui auraient bénéficié de transferts susceptibles de léser leur réserve. Le premier juge a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le droit aux renseignements, qui dépendait de la nature successorale des biens concernés devait être admis lorsque la banque savait ou pouvait soupçonner que des droits réservataires avaient été lésés par des constructions juridiques permettant de dissimuler du patrimoine sous couvert de personnes morales ( ACJC/965/1997 du 7 août 1997; ACJC/1207/2001 du 22 novembre 2001; ACJC/895/03 du 10 septembre 2003; ACJC/318/03 du 20 mars 2003). Or, en l’espèce, les requérants n’avaient pas allégué que leur réserve avait été lésée, que ce soit directement par le biais de feu leur père ou indirectement, par une lésion de la réserve de ce dernier dans la succession de feu F______. Ils s’étaient limités à évoquer la possibilité que l’un de ces de cujus ait eu la volonté de soustraire une partie de son patrimoine à ses héritiers réservataires. Enfin, alors même qu’ils étaient en possession des documents qui leur avaient été transmis par la citée, les requérants n’avaient pas indiqué, en audience, en quoi ceux-ci permettraient de tenir pour vraisemblable l’existence d’opérations lésant leur réserve. Il s’ensuivait que leur demande devait être rejetée. C. a) A l’appui du recours formé contre cette décision, les hoirs A/B/C/D______ ont expliqué que, nonobstant la démonstration de leurs droits légitimes, ils n’avaient toujours par reçu de la banque les documents suivants : - un relevé estimatif du compte 1______ du ______ 2002, date du décès de F______;

- un relevé estimatif du compte 2______ du 5 décembre 2002, date d’ouverture de ce compte;

- des relevés de comptes permettant de retracer les mouvements survenus entre le ______ 2002 et le 5 décembre 2002, en particulier les instructions données pour le transfert des fonds entre les deux comptes susmentionnés, aux fins d’établir la réelle continuité entre ces deux relations bancaires. En outre, l’intimée n’avait jamais confirmé que feu F______ ou G______ n’était pas titulaire d’autres comptes en ses livres. Contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, il était patent, aux dires des recourants, que G______ avait été lésé dans sa réserve. D’une part, ce dernier n’avait perçu que Euros 25'000.- dans la succession de feu son père, alors que le solde du compte en Suisse avoisinait les USD 3,3 millions. Il en résultait que toute opération de prélèvement ou de virement effectuée au débit des comptes des défunts avait de facto atteint leur propre réserve. D’autre part, la succession française n’indiquait pas la présence de biens sis en Suisse, ce qui démontrait que feu F______ avait eu la volonté de cacher délibérément l’existence du compte 1______ à ses héritiers; cette relation ne leur avait pas davantage été révélée par les co-titulaires du compte 2______. Ils étaient, en sus, écartés du rapport contractuel avec la banque, en raison de la clause d’exclusion d’héritiers, et en conséquence, privés de leur droit de disposition sur le compte joint précité. Enfin, il existait un compte 3______, qui selon toute vraisemblance avait bénéficié d’apports importants en provenance des comptes 1______ et/ou 2______; d’autres comptes avaient vraisemblablement également été ouverts au nom de personnes morales, dont les parts sociales appartenaient à feu F______. b) E______ a répété que A______ n’avait pas la qualité d’héritière réservataire, au regard de l’art. 758-5 du Code civil français, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre recevoir d’autres informations que celles déjà fournies. L’intimée admettait que B______, C______ et D______ avaient le droit - en leur qualité d’héritiers réservataires - d’être renseignés sur les avoirs dont feu leur père et leur grand-père étaient titulaires au jour de leur décès, et d’obtenir toute la documentation bancaire relative à la période de dix ans précédant le dépôt de la requête, mais seulement jusqu’à la date du décès des de cujus, en raison de la clause d’exclusion des héritiers. Or, ces documents avaient précisément été transmis aux recourants. En revanche, selon E______, les relevés de compte permettant de retracer les mouvements intervenus entre le ______ 2002 et le 5 décembre 2002 entre les comptes 1______ et 2______ n’avaient jamais été demandés auparavant, et la présentation en appel extraordinaire de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuves était strictement prohibée; au demeurant, les recourants n’étaient pas habilités à être informés sur les transactions postérieures au décès de feu F______. Enfin, aucun indice ne permettait de retenir une prétendue lésion de la réserve héréditaire : feu G______ avait lui-même participé au règlement de la répartition du compte 1______; cette relation étant clôturée depuis plusieurs années au moment du décès du précité, il n’y avait pas lieu d’en dévoiler l’existence à ses héritiers; la clause d’exclusion afférente au compte joint ne privait en aucun cas les hoirs de leur droit de succession ; le compte no 3______ était ouvert au nom de J______, usufruitière des avoirs partagés appartenant à son défunt mari. D. Lors de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2005 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par l'art. 331 al. 2 LPC, qui renvoie aux art. 347 ss LPC, le recours est recevable. Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, - et contrairement à ce que soutient l’intimée - connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC; SJ 1985 p. 480).

2. 2.1. Le requérant ne peut pas demander devant la Cour des mesures plus incisives que celles soumises au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). Elles ne peuvent en outre être formulées dans le cadre d'un recours incident, lequel est exclu en raison du libellé de l'art. 331 al. 2 LPC. La partie qui n'a pas recouru dans le délai de l'art. 331 al. 2 LPC ne peut conclure qu'à la confirmation de l'ordonnance avec suite de dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 331 LPC). 2.2. Certes, les recourants ont précisé dans leurs dernières écritures qu’ils souhaitaient encore recevoir «les relevés de comptes permettant de retracer les mouvements survenus entre le ______ 2002 et le 5 décembre 2002, en particulier les instructions données pour le transfert des fonds entre les deux comptes susmentionnés, aux fins d’établir la réelle continuité entre ces deux relations bancaires». Il ne s’agit cependant pas là d’une demande nouvelle, les pièces requises s’inscrivant dans les chefs des conclusions pris en première instance - d’ailleurs similaires à ceux formulés devant la Cour de céans - visant à la production des documents relatifs aux mouvements enregistrés sur les comptes 1______ et 2______ pour les dix années précédant la présente requête. 3. Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinées notamment à obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC). L'art. 324 al. 2 let. b LPC est une voie de procédure atypique. Le requérant pourra former sa prétention en reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles sans exigence de la condition d'urgence ni de la nécessité de valider la mesure. En revanche, si le droit à l'obtention de renseignements n'est ni évident ni reconnu, le demandeur devra agir par la procédure ordinaire, au besoin en recourant préalablement à des mesures de sauvegarde de nature conservatoire (SJ 2001 514; SJ 2000 590; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I 517; ATF non publié 5P.272/1992 du 20.11.1992); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de compte peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain; l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I 592; SJ 2001 I 517).

4. 4.1. D'après la jurisprudence et la doctrine, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (généralement la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus avec la banque figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). Les héritiers sont donc en droit de recevoir, dans le cadre de la reddition de compte découlant du mandat (art. 400 CO), des informations concernant cette relation contractuelle (AUBERT/BEGUIN/ BERNASCONI/-GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le droit bancaire suisse, Berne 1995, - cité AUBERT et alii - , p. 319 ss et les références citées; BEGUIN, Secret bancaire et successions in Les nouveaux défis du secret bancaire suisse, Centre d'Etudes Bancaires, 1996, p. 23 ss). L'art. 400 CO est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement indiqués à l'art. 117 al. 1 lit. c LDIP (droit applicable au lieu de la prestation de service dans le mandat). 4.2. S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire des dix dernières années relative aux comptes du défunt (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT et alii, op. cit., p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in RSJ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140). La banque doit également renseigner les héritiers réservataires sur les éléments leur permettant d'exercer une action en réduction ou de faire respecter l'obligation de rapporter prévue à l'art. 626 CC (ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; pour AUBERT et alii, op. cit., p. 328, les art. 626 ss CC ne paraissent pas fonder un droit des héritiers légaux à être renseignés par un tiers, et en particulier un banquier; ces dispositions impliquent en effet un droit d'obtenir des informations uniquement des héritiers; 610 al. 2 CC). Selon certaines opinions, le titulaire défunt conserve la faculté de restreindre, même tacitement, le droit aux informations des héritiers ou de l'un deux pour la période antérieure à son décès (ATF 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; 74 I 485 ); de telles dispositions sont toutefois inopérantes à l'encontre d'un héritier réservataire qui doit pouvoir apprécier si ses droits successoraux ont ou non été lésés (AUBERT et alii, op. cit., p. 310, 342 à 344, 346; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., p. 140 et 149; BEGUIN, op. cit., p. 31 qui considère que le défunt n'est pas en droit de donner des instructions post mortem ayant pour effet de restreindre des droits des héritiers sur le plan matériel, sous la seule réserve des limites de la quotité disponible et du respect de la forme des dispositions de dernières volontés). 4.3. Il est constant que A______ est héritière de son défunt mari et qu’elle est habilitée à représenter ses enfants mineurs, héritiers réservataires de feu leur père G______, et en conséquence, à recevoir pour eux, les renseignements sollicités dans la présente procédure, dont une partie lui a d’ailleurs d’ores et déjà été transmise. L’intimée a expressément admis que lesdits héritiers avaient le droit d’être informés sur les avoirs dont feu leur père et leur grand-père étaient titulaires au jour de leur décès. Il ressort des pièces produites que les intéressés ont effectivement reçu un relevé estimatif du compte 2______ au ______ 2004, jour du décès de G______. S’agissant de feu F______, la banque a certes fourni des relevés du compte 1______ arrêtés au 31 mars 2002 - soit un récapitulatif des opérations (dividendes, intérêts, frais) enregistrées sur les différents comptes-courants, par monnaie, durant le trimestre écoulé -, un relevé similaire couvrant la période du 1 er avril au 30 juin 2002 - mais ne mentionnant que les mouvements du mois d’avril 2002 -, ainsi qu’une estimation des avoirs au 30 juin 2002. Force est cependant de constater que ces documents ne permettent pas de connaître l’état des biens du précité au jour de son décès, soit le ______ 2002. Il sera ainsi fait droit à la demande des recourants sur ce point. 4.4. L’intimée a également reconnu que les héritiers réservataires étaient légitimés à demander, et obtenir, la documentation bancaire des deux comptes susmentionnés pour les dix dernières années, à compter du dépôt de la requête, et jusqu’à la date du décès respective des titulaires concernés, ce qui inclut les documents requis concernant le compte 2______ au jour de son ouverture soit le 5 décembre 2002. Il est vrai que l’intimée a fourni un relevé de ce compte du 5 décembre 2002 au 11 janvier 2005, qui mentionne les mouvements enregistrés en comptes-courants, par monnaie, entre janvier 2003 et février 2004; aucune indication ne figure cependant en regard du libellé «report au 5 décembre 2002». Il en découle que ce document ne satisfait pas aux exigences d’information dues aux héritiers réservataires en vertu de l’art. 400 CO. Le recours s’avère en conséquence fondé sur ce point aussi. 4.5. Concernant les opérations effectuées sur le compte 1______ entre le ______ et le 5 décembre 2002, l’intimée prétend que la clause d’exclusion des héritiers lui interdit de livrer des renseignements postérieurs au décès du titulaire. Or, la relation précitée n’est pas assortie d’une telle clause, et l’intimée a elle-même remis aux recourants une estimation du patrimoine du défunt au 30 juin 2002, qui contient de fait des indications subséquentes au décès de l’intéressé survenu le 27 ______ 2002. De surcroît, de jurisprudence constante la Cour de céans a considéré que les informations afférentes à la relation bancaire étaient dues aux héritiers réservataires pour les dix ans précédant le dépôt de la requête, au regard des art. 127 et 962 CO. Il en résulte que les recourants sont également habilités à recevoir les relevés sollicités pour la période sus-évoquée. 5. 5.1 . L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt mais d'un tiers, dont il est l'ayant droit économique, voire même au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l’opinion doctrinale, la Cour de céans a toutefois admis qu’un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une possible lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l’ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l’avoir successoral, et ce aux fins de permettre auxdits héritiers d’entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de leur réserve héréditaire (ACJC 895/2003 du 10 septembre 2003; ACJC/965/1997 ). 5.2. En l’occurrence,il est constant que G______ a participé au partage du compte 1______ dont feu son père était titulaire, et que la répartition des avoirs y relatifs a été effectuée entre les trois enfants concernés, chacun pour un tiers en nue-propriété (compte joint 2______), la mère, J______, bénéficiant de l’usufruit (compte 3______). A ce stade, il n’apparaît pas que la réserve héréditaire du précité ait été lésée d’une quelconque manière. 5.3. Concernant le compte joint susmentionné, il est évident que la clause d’exclusion des héritiers y afférente ne saurait en aucun cas priver ces derniers de leurs droits successoraux. L’intimée a d’ailleurs explicitement indiqué dans un courrier du 23 décembre 2004, adressé au conseil des recourants (pièce no 7 intimée), que seule était restreinte, à leur égard, la relation bancaire, indépendamment de leurs prétentions successorales, lesdits héritiers étant créanciers des co-titulaires du compte concerné; en outre, les recourants ont eu connaissance de l’état du patrimoine concerné au jour du décès de leur père. Par ailleurs, ces derniers avancent que feu F______ possédait des parts sociales dans différentes sociétés, de sorte qu’il avait vraisemblablement ouvert des comptes au nom de ces personnes morales, mais aucun élément concret ne vient soutenir cette allégation. Force est ainsi de convenir que les recourants échouent à démontrer, avec un vraisemblance suffisante, une possible atteinte à leurs droits réservataires, ainsi que l’existence de biens successoraux appartenant à des entités dont les de cujus auraient été ayant droit économique. Partant, les recourants ne sont pas fondés, en l’état, à obtenir d’autres renseignements que ceux déjà fournis par l’intimée, dont à ajouter les documents à recevoir à l’issue de la présente procédure. 6. Vu la qualité des parties, la Cour renonce à faire application de l’art. 292 CP. 7. Les recourants obtiennent gain de cause sur la moitié des chefs de leurs conclusions, mais succombent pour le surplus; il en est de même pour l’intimée, de sorte qu’il se justifie de compenser les dépens (art. 176 LPC; SJ 1986 615).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ veuve ______ [nom de famille de F______], D______, C______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/49/2005 rendue le 24 janvier 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28243/2004-15 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Ordonne à E______ & CIE SA de remettre à A______, en sa qualité de représentante de ses enfants mineurs D______, C______ et B______ les documents suivants : - un relevé estimatif du compte 1______ du ______ 2002, date du décès de F______, ainsi que les relevés de ce compte pour la période du ______ au 5 décembre 2002;

- un relevé estimatif du compte 2______ du 5 décembre 2002, date d’ouverture de cette relation; Déboute les recourants pour le surplus. Compense les dépens des deux instances. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. Louis PEILA et M. François CHAIX, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER