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C/27433/2019

Genf · 2020-07-06 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.
  2. La recourante requiert l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle serait solvable et que, moyennant diverses mesures, elle serait en mesure de désintéresser ses créanciers dans les mois à venir. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, il est établi que la recourante a soldé la dette, objet de la poursuite en cause, en capital, frais et intérêts, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. En revanche, sa solvabilité ne peut être considérée comme vraisemblable. En effet, il résulte de l'extrait des poursuites que la recourante a fait l'objet, dans les cinq dernières années, de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, notamment pour des créances de droit public, dont le montant pour l'année 2019 a été de l'ordre de 170'000 fr. Il est également manifeste, comme le relève au demeurant l'intimée, que les habitudes de paiement de la recourante consistent à ne solder ses dettes, même de montants modiques, que sous la pression de poursuites à son endroit, en dépit de l'existence de liquidités (telles qu'attestées par ses avoirs bancaires). L'ensemble de ces éléments tend à montrer que les difficultés de la recourante perdurent depuis plusieurs années. La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que sa situation s'améliorerait en 2020. En effet, le bilan prévisionnel produit, établi par ses soins, n'a que peu de force probante, dans la mesure où il n'est étayé par aucune pièce. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la recourante serait solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours sera par conséquent rejeté.
  3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.
  4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité, s'étant rapportée à justice. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 février 2020 par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/1078/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27433/2019-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ Sàrl prenant effet le ______ 2020 à 12h. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2020 C/27433/2019

C/27433/2019 ACJC/1005/2020 du 06.07.2020 sur JTPI/1078/2020 (SFC), CONFIRME Recours TF déposé le 30.07.2020, rendu le 13.10.2020, CONFIRME, 5A_615/2020 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27433/2019 ACJC/1005/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 6 JUILLET 2020 Entre A______ Sàrl, sise avenue ______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2020, comparant en personne, et FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Lausanne, boulevard de Grancy 39, case postale 660, 1001 Lausanne, intimée, comparant en personne. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier du 24.07.2020. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1078/2020 du 20 janvier 2020, expédié pour notification aux parties le 24 janvier 2020, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le ______ 2019, a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le ______ 2020 à 14h15 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l'avance effectuée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 2), et mis à la charge de A______ Sàrl, condamnée à les rembourser à la précitée (ch. 3). B. a. Par acte du 5 février 2020, A______ Sàrl a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite. A titre préalable, elle a requis la suspension du caractère exécutoire dudit jugement, ce à quoi la Cour a fait droit par décision du 18 février 2020. Elle a produit une quittance de l'Office des poursuites selon laquelle elle avait réglé la poursuite n° 1______ (portant sur 65'833 fr. 40 plus intérêts), en capital, intérêts et frais. b. Des délais ont été impartis à A______ Sàrl pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défauts de biens qui était jointe. Cette liste fait état de très nombreuses occurrences depuis 2015, dont 20 actes de défaut de biens pour un total de 154'819 fr., des poursuites en cours, pour l'année 2019 uniquement, d'un montant total de l'ordre de 170'000 fr., émanant pour l'essentiel de créanciers institutionnels. A______ Sàrl a déposé un bilan au ______ 2019 révélant un résultat de l'exercice de 1'115 fr., le chiffre d'affaires étant de 1'935'332 fr. et les charges de 1'934'217 fr. Selon un extrait de compte bancaire au 31 mars 2020, ses avoirs en compte atteignaient 159'503 fr., et selon les comptes prévisionnels qu'elle avait établi, elle avait des créances pour 296'470 fr pour un actif total de 66'719 fr. Elle a allégué qu'à supposer que l'école de théâtre qu'elle exploitait puisse ouvrir à nouveau, après la fermeture due à la crise sanitaire, à compter de juillet 2020, elle pourrait continuer de dispenser ses cours à destination des 650 parents et 783 étudiants qui constituaient sa clientèle, dépensant un montant de l'ordre de 1'950 fr. par an et par famille, et des 600 étudiants qui prenaient des cours d'été et versaient à cet égard 470 fr. en moyenne, mais qu'elle cesserait toutes productions, celles-ci ayant été déficitaires (dépenses de 278'900 fr. en 2019), générant de la sorte une amélioration de sa rentabilité. Elle prévoyait dès lors, de faire passer sa rentabilité à 141'000 fr., pour solder des poursuites en 2020 et 2021. c. La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'en est rapportée à justice. Elle a observé que A______ Sàrl ne s'acquittait de ses cotisations sociales que lorsqu'elle était menacée de faillite, qu'elle n'avait plus procédé à des paiements en sa faveur depuis août 2018 et qu'elle demeurait redevable envers elle, en dépit du règlement du montant en poursuite, de plus de 40'000 fr. Par avis du 9 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ Sàrl n'ayant pas répliqué. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante requiert l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle serait solvable et que, moyennant diverses mesures, elle serait en mesure de désintéresser ses créanciers dans les mois à venir. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, il est établi que la recourante a soldé la dette, objet de la poursuite en cause, en capital, frais et intérêts, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. En revanche, sa solvabilité ne peut être considérée comme vraisemblable. En effet, il résulte de l'extrait des poursuites que la recourante a fait l'objet, dans les cinq dernières années, de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, notamment pour des créances de droit public, dont le montant pour l'année 2019 a été de l'ordre de 170'000 fr. Il est également manifeste, comme le relève au demeurant l'intimée, que les habitudes de paiement de la recourante consistent à ne solder ses dettes, même de montants modiques, que sous la pression de poursuites à son endroit, en dépit de l'existence de liquidités (telles qu'attestées par ses avoirs bancaires). L'ensemble de ces éléments tend à montrer que les difficultés de la recourante perdurent depuis plusieurs années. La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que sa situation s'améliorerait en 2020. En effet, le bilan prévisionnel produit, établi par ses soins, n'a que peu de force probante, dans la mesure où il n'est étayé par aucune pièce. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la recourante serait solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas sollicité, s'étant rapportée à justice.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 février 2020 par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/1078/2020 rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27433/2019-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ Sàrl prenant effet le ______ 2020 à 12h. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.