MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; CONTRAT BILATÉRAL; CONTRAT D'ENTREPRISE; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; EXTINCTION DE L'OBLIGATION | LP.82.2
Dispositiv
- Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 251 let. a, 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC). Au terme de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable.
- Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seront donc écartées les pièces 3 à 10 produites par la recourante, puisque non soumises au premier juge, étant observé que la pièce 10, postérieure au jugement, aurait pu être établie antérieurement et présentée en première instance.
- Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de céans doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile Tome II, Berne 2010, n. 2307). La maxime des débats est applicable et la preuve des faits allégués doit être rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC; art. 255 let. c a contrario, art. 55 al. 1 CPC).
- La recourante soutient d'une part que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'exécution de ses prestations à concurrence du montant facturé de 57'114 fr. 20 et qu'elle n'a, d'autre part, pas imputé la totalité des sommes qui lui avaient été versées qui s'élevaient à 37'945 fr. 85 et non pas seulement à 34'454 fr. 85. 4.1 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 4.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 4.2.1 Il en va ainsi du contrat d'entreprise, qui vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : Quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 p. 34 c et références, notes 75 et 76; art. 372 CO et TF, JT 1969 I 650 et 143). Selon la jurisprudence, la création d'un logiciel ou l'adaptation d'un progiciel aux besoins d'un client sont susceptibles, en fonction des circonstances du cas particulier, d'être qualifiées de contrat d'entreprise en sens des art. 363 et ss CO (ATF 124 III 456 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.1; 4A_98/2012 du 3 juillet 2012). En l'occurrence, au stade de la vraisemblance, le contrat conclu entre les parties peut être qualifié de contrat d'entreprise dès lors que l'intimée s'est engagée à réaliser le site internet de la recourante en fonction des besoins spécifiques de celle-ci. 4.2.2 Selon l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. Toutefois, si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). En l'espèce, il ressort des conditions générales du contrat, ainsi que du comportement concluant des parties que l'ouvrage était livrable et payable en plusieurs tranches. A cet égard, l'accord initial a été amendé par la conclusion de l'avenant du 14 mai 2012 par lequel les parties sont convenues d'un règlement du solde du prix de l'ouvrage par mensualités, dont les montants et échéances ont été alors fixés, sans référence aux prestations exécutées ou restant à exécuter. Ainsi, à la date de la notification du commandement de payer, c'était un montant de 22'191 fr. 45, correspondant aux mensualités forfaitaires nos 5 à 9 qui était exigible, après imputation des trois versements de 1'000 fr. effectués par la recourante en juillet et septembre 2012. L'intérêt moratoire à 10% et les frais n'étaient en revanche pas dus contractuellement. Seul l'intérêt moratoire à 5% dû à compter de la mise en demeure intervenue le 25 septembre 2012 pouvait être réclamé (art. 102 et 104 CO). Sous réserve de l'art. 82 al. 2 CO, il est dès lors justifié de prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de la susdite somme à tout le moins.
- 5.1 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance. S'agissant d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l'existence de défaut de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 5P_471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b). 5.2 En principe, la simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5P_155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b). 5.3 Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 5.4 Dans le cas présent, le premier juge a considéré que la recourante n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, retenant que les arguments relatifs à une inexécution partielle du contrat ou à une mauvaise exécution relevaient du fond, et n'étaient pas recevables en procédure de mainlevée. Dans le cadre de son recours, la poursuivie persiste à soutenir que la créancière ne s'est pas acquittée en totalité de ses prestations contractuelles, mais sans indiquer de manière concrète quelles seraient les obligations de celles-ci qui seraient demeurées en souffrance, exception faite d'une critique concernant l'absence de visibilité de son site qui n'apparaîtrait sur aucun des moteurs de recherche en Chine. La recourante reconnaît cependant que de nombreux aspects du projet ont été accomplis par l'intimée et qu'une part du travail effectué par celle-ci doit encore lui être payée. La recourante se plaint toutefois de n'avoir pu déterminer, faute d'explication de l'intimée, la somme exacte correspondant aux prestations accomplies, relevant que sa co-contractante lui avait adressé des demandes de paiement comportant des montants variables, de telle sorte que la somme encore due n'était pas déterminable, ce que le premier juge aurait dû relever. La recourante fait également grief à ce dernier, d'avoir considéré que la créancière avait démontré l'exécution de ses prestations grâce aux documents produits. Contrairement à ce que le Tribunal de première instance a retenu, le débiteur est fondé, pour s'opposer à la mainlevée provisoire à objecter de l'inexécution partielle ou de la mauvaise exécution du contrat. De tels moyens, bien que relevant du fond du litige, peuvent être opposés à la prétention du créancier, même dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée d'opposition. Il faut cependant, pour que cette objection puisse être retenue, que le débiteur la rende vraisemblable à l'aide d'éléments objectivables, c'est-à-dire sur la base de pièces. Or, dans le cas présent, la recourante n'a soumis aucune pièce au premier juge, si bien que celui-ci ne pouvait pas tenir pour vraisemblable de simples allégations du débiteur, étant relevé que les pièces produites devant lui par l'intimée réunissaient les conditions de la reconnaissance de dette. En effet, la créancière se fondait sur un contrat bilatéral signé définissant l'ouvrage à fournir et son prix, des récapitulatifs adressés à la recourante et comportant des captures d'écran rendant vraisemblable l'exécution des prestations et enfin, d'un avenant au contrat, postérieur à l'accomplissement desdites prestations, à teneur duquel la recourante s'engageait sans condition à verser à l'intimée le solde du prix convenu selon les mensualités fixées dans l'échéancier prévu par cet avenant. Alors même qu'en avril 2012 la créancière indiquait avoir effectué l'essentiel de son travail, l'on comprendrait mal que la recourante se soit engagée en mai 2012 à lui verser le solde du prix si elle n'avait alors pas reçu livraison de l'ouvrage promis. En tout état, dans le cadre de la poursuite, l'intimée n'a pas réclamé à la recourante la totalité du solde dû selon l'avenant du mois de mai 2012, mais seulement les mensualités échues jusqu'à la date de notification du commandement de payer, censées ne couvrir que les prestations exécutées. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son objection, qu'il s'agisse de l'inexécution partielle ou de la mauvaise exécution du contrat par l'intimée. 5.5 La recourante a par ailleurs soutenu qu'elle aurait versé à l'intimée une somme totale de 37'945 fr. 85 alors que cette dernière n'avait comptabilisé que des versements à hauteur de 34'454 fr. 85. Ce grief, qui ne repose sur aucune pièce, étant rappelé que celles produites tardivement par la recourante devant la Cour de céans ont été écartées des débats, ne peut qu'être rejeté. A titre superfétatoire, il doit encore être relevé que le taux de l'intérêt réclamé par l'intimée sur la créance, qu'elle a arrêté à 10%, n'a pas à être rectifié d'office par la Cour de céans. En effet, seul le juge de la mainlevée aurait pu le rectifier de sa propre initiative, la Cour n'étant, pour sa part, tenue que de statuer sur les griefs expressément soulevés dans le recours. Or, la recourante n'a pas critiqué le taux de 10% entériné implicitement par le premier juge.
- Entièrement infondé, le recours sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, est condamnée aux frais du recours (art.106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr., somme correspondant à l'avance versée par la recourante (art. 61 al. 1 OELP; 95 et 105 CPC). La susdite avance est dès lors acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée une indemnité équitable due à titre de dépens pour la réponse détaillée au recours que celle-ci a déposée (art. 95 al. 3 let. c CPC). Cette indemnité sera fixée en équité à 500 fr. (art. 24 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement n. 3______ rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26897/2012-14 SML. Déclare irrecevables les pièces 3 à 10 produites par A______. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours arrêtés à 600 fr. Dit que l'avance de frais de même montant fournie par A______ est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ une indemnité équitable de 500 fr. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/26897/2012
MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; CONTRAT BILATÉRAL; CONTRAT D'ENTREPRISE; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; EXTINCTION DE L'OBLIGATION | LP.82.2
C/26897/2012 ACJC/1058/2013 du 30.08.2013 sur JTPI/5136/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; CONTRAT BILATÉRAL; CONTRAT D'ENTREPRISE; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; EXTINCTION DE L'OBLIGATION Normes : LP.82.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26897/2012 ACJC/1058/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 aoÛT 2013 Entre A______ , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2013, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. Selon contrat signé les 27 et 29 novembre 2011 par ses organes, A______ a confié à B______ la réalisation de son site web et son hébergement pour un montant total de 71'820 fr., TVA non comprise. Les prestations à fournir par B______ comprenaient, en résumé, les postes suivants :
- E-Strategy : 3'900 fr.![endif]>![if>
- Web Site & Communication tools : 29'700 fr.![endif]>![if>
- Newsletter System : 5'100 fr.![endif]>![if>
- Estimation annuelle des frais d'envois E-Newsletters : 2'520 fr.![endif]>![if>
- SEO (programme d'optimisation pour les moteurs de recherches) : 7'500 fr.![endif]>![if>
- Social Media Marketing : 23'100 fr.![endif]>![if> b. Les conditions générales du contrat prévoyaient que les tarifs horaires moyens de B______ s'élevaient à 150 fr. par heure (hors TVA), que la réalisation débutait à la signature du contrat et devait s'étendre sur une dizaine de semaines. Le paiement devait être effectué à raison de 30% du budget à la signature du contrat puis le solde du prix devait être acquitté par mensualités s'échelonnant sur 6 à 12 mois selon avenant. c. Ce contrat portait la référence : "1______". L'hébergement du site, la production éventuelle des imprimés, l'acquisition éventuelle de matériel informatique et de software ainsi que les frais d'envoi de newsletter et les frais de traductions, la gestion et la mise à jour des sites et réseaux sociaux situés en Asie devaient faire l'objet de coûts additionnels. d. Selon le rapport adressé le 10 mai 2012 à A______, B______ a fait le point de ses prestations. Elle a indiqué avoir facturé le 6 décembre 2011, 10'080 fr., le 31 janvier 2012, 3'920 fr., le 29 février 2012, 3'920 fr., ainsi que 1'925 fr. et 222 fr. 20 (hébergement du site web) et le 28 mars 2012, 3'920 fr., 1'925 fr. et 215 fr. 40 (frais supplémentaires – Facebook + envoi). Le total desdits frais s'élevait à 26'127 fr. 60. A ces montants, facturés dans le cadre du contrat 1______, s'ajoutaient d'autres montants facturés à titre de lancement du projet, sous référence 2______ pour un total de 6'960 fr. auquel s'additionnaient 942 fr. pour production de cartes de visite (595 fr., hébergement du site 2ème année (222 fr. 20) et gestion de noms de domaine (125 fr.). Sur l'ensemble de ces prestations, B______ admettait avoir reçu de A______ la somme de 34'402 fr. 60. e. Sur le budget total de 79'722 fr. 20, soit 71'820 fr. (réf. 1______) et 6'960 fr. et 942 fr. 20 (réf. 2______ et frais complémentaires), il restait un solde à payer de 45'319 fr. 60. Selon avenant no 2 au contrat signé pour accord le 3 juillet 2012 par C______, l'une des co-signataires du contrat initial, A______ s'engageait à payer ce solde de 45'319 fr. 60 en trois échéances de 3'000 fr. les 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2012, en cinq échéances de 5'775 fr. 10 les 15 août, 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre 2012 et en deux échéances de 3'722 fr. 10 les 15 janvier et 15 février 2013. f. En date du 2 juillet 2012, B______ a adressé à A______, soit pour elle, D______, l'autre co-signataire de la convention, un rappel de paiement pour la mensualité échue le 15 juin 2012 de 3'240 fr. Le 17 juillet 2012 un deuxième rappel pour cette même facture a été envoyé à la précitée. g. En date du 25 septembre 2012, B______ a adressé à A______ une mise en demeure relative aux échéances exigibles au 15 juin 2012 (3'240 fr.), au 15 juillet 2012 (3'240 fr.), au 15 août 2012 (6'237 fr. 15), au 15 septembre 2012 (6'237 fr. 15) et au 15 octobre 2012 (6'237 fr. 15), ces montants comprenant la TVA. La mise en demeure incluait en outre des frais et intérêts moratoires à hauteur de 300 fr. 60. Elle prenait également en compte trois versements de 1'000 fr. effectués par A______ les 31 juillet 2012, 10 et 19 septembre 2012. Le solde dû, selon cette mise en demeure, s'élevait dès lors à 22'492 fr. 05 que B______ entendait recevoir en un maximum de trois versements payables entre le 15 octobre 2012 et le 24 décembre 2012. La mise en demeure précisait qu'en cas de non-respect de ces échéances, B______ se réservait le droit de recouvrer la somme due et de prononcer la résolution du contrat sans préjudice de dommages-intérêts. B. a. En date du 17 novembre 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 2______, pour le montant de 22'592 fr. avec intérêts à 10% dès le 15 octobre 2012. La société poursuivie a formé opposition à cet acte. Par requête déposée le 17 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition faite à la poursuite no 2______ par A______ avec suite de frais et dépens. En annexe à sa requête, B______ a produit le contrat des 27 et 29 novembre 2011, son rapport d'activité du 10 mai 2012 et l'avenant no 2 au contrat du 14 mai 2012, les rappels et mise en demeure adressés à la citée, la copie du commandement de payer et, enfin, un état récapitulatif daté du 27 novembre 2012 à teneur duquel elle indiquait avoir livré à la citée tous les outils web en avril 2012 et lui réclamait ainsi la totalité des postes E-Strategy (3'900 fr.), Web Site & Communication tools (29'700 fr.) et E-Newsletter System (5'100 fr.) ainsi qu'une fraction des postes Social Media Marketing (9'625 fr.) et SEO (3'750 fr.), soit un total de 52'075 fr., TVA non comprise. S'y ajoutaient 437 fr. 60 à titre de frais complémentaires et la TVA à 8%, soit 4'201 fr. Le total dû à B______ selon ce document se montait à 56'713 fr. 60 auquel s'ajoutaient 100 fr. 60 de frais administratifs divers pour un total de 57'114 fr. 20. Sur cette somme, B______ imputait 34'454 fr. 85 payés par A______ entre décembre 2011 et septembre 2012. Le solde dû, selon ce décompte, atteignait ainsi 22'659 fr. 35, soit un montant légèrement supérieur à celui requis dans la poursuite. b. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 8 avril 2013. A ladite audience, B______ a persisté dans sa requête, tandis que A______, représentée par son avocat, a contesté devoir les montants réclamés et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Elle a ajouté avoir payé déjà 37'937 fr. à la requérante à qui elle reprochait d'avoir interrompu l'exécution de ses prestations et d'avoir fourni, pour le surplus, une exécution défectueuse. A______ n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses contestations. c. Statuant par voie de procédure sommaire, selon jugement no 3______ du 12 avril 2013, communiqué aux parties le 22 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 2______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et les a mis à la charge de A______, condamnée à les rembourser à la requérante (ch. 3). C. a. Par acte déposé le 2 mai 2013 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a fait recours contre ledit jugement qu'elle allègue avoir reçu le 23 avril 2013. Elle conclut à l'annulation de celui-ci et au déboutement de B______ de ses conclusions avec suite de frais et dépens. b. A______ a produit en annexe à son recours un bordereau comportant dix pièces, dont les deux premières ne sont autres que la procuration du conseil de la recourante et la copie du jugement entrepris. Les pièces 3 à 8 ont été établies en 2011 et 2012, la pièce 9 n'est pas datée et la pièce 10, du 17 avril 2013, n'est que le résultat d'une recherche internet effectuée par la recourante elle-même. c. Dans sa réponse au recours du 17 juin 2013, B______ a proposé, en substance, le rejet du recours avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont été avisées par plis du 18 juin 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 251 let. a, 319 let. a et 309 al. 1 let. b ch. 3 CPC). Au terme de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seront donc écartées les pièces 3 à 10 produites par la recourante, puisque non soumises au premier juge, étant observé que la pièce 10, postérieure au jugement, aurait pu être établie antérieurement et présentée en première instance. 3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de céans doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile Tome II, Berne 2010, n. 2307). La maxime des débats est applicable et la preuve des faits allégués doit être rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC; art. 255 let. c a contrario, art. 55 al. 1 CPC). 4. La recourante soutient d'une part que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'exécution de ses prestations à concurrence du montant facturé de 57'114 fr. 20 et qu'elle n'a, d'autre part, pas imputé la totalité des sommes qui lui avaient été versées qui s'élevaient à 37'945 fr. 85 et non pas seulement à 34'454 fr. 85. 4.1 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit vérifier d'office l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 4.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 4.2.1 Il en va ainsi du contrat d'entreprise, qui vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : Quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
p. 34 c et références, notes 75 et 76; art. 372 CO et TF, JT 1969 I 650 et 143). Selon la jurisprudence, la création d'un logiciel ou l'adaptation d'un progiciel aux besoins d'un client sont susceptibles, en fonction des circonstances du cas particulier, d'être qualifiées de contrat d'entreprise en sens des art. 363 et ss CO (ATF 124 III 456 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.1; 4A_98/2012 du 3 juillet 2012). En l'occurrence, au stade de la vraisemblance, le contrat conclu entre les parties peut être qualifié de contrat d'entreprise dès lors que l'intimée s'est engagée à réaliser le site internet de la recourante en fonction des besoins spécifiques de celle-ci. 4.2.2 Selon l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. Toutefois, si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). En l'espèce, il ressort des conditions générales du contrat, ainsi que du comportement concluant des parties que l'ouvrage était livrable et payable en plusieurs tranches. A cet égard, l'accord initial a été amendé par la conclusion de l'avenant du 14 mai 2012 par lequel les parties sont convenues d'un règlement du solde du prix de l'ouvrage par mensualités, dont les montants et échéances ont été alors fixés, sans référence aux prestations exécutées ou restant à exécuter. Ainsi, à la date de la notification du commandement de payer, c'était un montant de 22'191 fr. 45, correspondant aux mensualités forfaitaires nos 5 à 9 qui était exigible, après imputation des trois versements de 1'000 fr. effectués par la recourante en juillet et septembre 2012. L'intérêt moratoire à 10% et les frais n'étaient en revanche pas dus contractuellement. Seul l'intérêt moratoire à 5% dû à compter de la mise en demeure intervenue le 25 septembre 2012 pouvait être réclamé (art. 102 et 104 CO). Sous réserve de l'art. 82 al. 2 CO, il est dès lors justifié de prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de la susdite somme à tout le moins. 5. 5.1 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance. S'agissant d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l'existence de défaut de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 5P_471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b). 5.2 En principe, la simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5P_155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b). 5.3 Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 5.4 Dans le cas présent, le premier juge a considéré que la recourante n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, retenant que les arguments relatifs à une inexécution partielle du contrat ou à une mauvaise exécution relevaient du fond, et n'étaient pas recevables en procédure de mainlevée. Dans le cadre de son recours, la poursuivie persiste à soutenir que la créancière ne s'est pas acquittée en totalité de ses prestations contractuelles, mais sans indiquer de manière concrète quelles seraient les obligations de celles-ci qui seraient demeurées en souffrance, exception faite d'une critique concernant l'absence de visibilité de son site qui n'apparaîtrait sur aucun des moteurs de recherche en Chine. La recourante reconnaît cependant que de nombreux aspects du projet ont été accomplis par l'intimée et qu'une part du travail effectué par celle-ci doit encore lui être payée. La recourante se plaint toutefois de n'avoir pu déterminer, faute d'explication de l'intimée, la somme exacte correspondant aux prestations accomplies, relevant que sa co-contractante lui avait adressé des demandes de paiement comportant des montants variables, de telle sorte que la somme encore due n'était pas déterminable, ce que le premier juge aurait dû relever. La recourante fait également grief à ce dernier, d'avoir considéré que la créancière avait démontré l'exécution de ses prestations grâce aux documents produits. Contrairement à ce que le Tribunal de première instance a retenu, le débiteur est fondé, pour s'opposer à la mainlevée provisoire à objecter de l'inexécution partielle ou de la mauvaise exécution du contrat. De tels moyens, bien que relevant du fond du litige, peuvent être opposés à la prétention du créancier, même dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée d'opposition. Il faut cependant, pour que cette objection puisse être retenue, que le débiteur la rende vraisemblable à l'aide d'éléments objectivables, c'est-à-dire sur la base de pièces. Or, dans le cas présent, la recourante n'a soumis aucune pièce au premier juge, si bien que celui-ci ne pouvait pas tenir pour vraisemblable de simples allégations du débiteur, étant relevé que les pièces produites devant lui par l'intimée réunissaient les conditions de la reconnaissance de dette. En effet, la créancière se fondait sur un contrat bilatéral signé définissant l'ouvrage à fournir et son prix, des récapitulatifs adressés à la recourante et comportant des captures d'écran rendant vraisemblable l'exécution des prestations et enfin, d'un avenant au contrat, postérieur à l'accomplissement desdites prestations, à teneur duquel la recourante s'engageait sans condition à verser à l'intimée le solde du prix convenu selon les mensualités fixées dans l'échéancier prévu par cet avenant. Alors même qu'en avril 2012 la créancière indiquait avoir effectué l'essentiel de son travail, l'on comprendrait mal que la recourante se soit engagée en mai 2012 à lui verser le solde du prix si elle n'avait alors pas reçu livraison de l'ouvrage promis. En tout état, dans le cadre de la poursuite, l'intimée n'a pas réclamé à la recourante la totalité du solde dû selon l'avenant du mois de mai 2012, mais seulement les mensualités échues jusqu'à la date de notification du commandement de payer, censées ne couvrir que les prestations exécutées. Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son objection, qu'il s'agisse de l'inexécution partielle ou de la mauvaise exécution du contrat par l'intimée. 5.5 La recourante a par ailleurs soutenu qu'elle aurait versé à l'intimée une somme totale de 37'945 fr. 85 alors que cette dernière n'avait comptabilisé que des versements à hauteur de 34'454 fr. 85. Ce grief, qui ne repose sur aucune pièce, étant rappelé que celles produites tardivement par la recourante devant la Cour de céans ont été écartées des débats, ne peut qu'être rejeté. A titre superfétatoire, il doit encore être relevé que le taux de l'intérêt réclamé par l'intimée sur la créance, qu'elle a arrêté à 10%, n'a pas à être rectifié d'office par la Cour de céans. En effet, seul le juge de la mainlevée aurait pu le rectifier de sa propre initiative, la Cour n'étant, pour sa part, tenue que de statuer sur les griefs expressément soulevés dans le recours. Or, la recourante n'a pas critiqué le taux de 10% entériné implicitement par le premier juge. 6. Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 7. La recourante, qui succombe, est condamnée aux frais du recours (art.106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr., somme correspondant à l'avance versée par la recourante (art. 61 al. 1 OELP; 95 et 105 CPC). La susdite avance est dès lors acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée une indemnité équitable due à titre de dépens pour la réponse détaillée au recours que celle-ci a déposée (art. 95 al. 3 let. c CPC). Cette indemnité sera fixée en équité à 500 fr. (art. 24 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement n. 3______ rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26897/2012-14 SML. Déclare irrecevables les pièces 3 à 10 produites par A______. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours arrêtés à 600 fr. Dit que l'avance de frais de même montant fournie par A______ est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ une indemnité équitable de 500 fr. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.