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C/2681/2020

Genf · 2020-09-14 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2681/2020 ACJC/1248/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2020, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , p.a. Association C______, ______, intimée, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/9486/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2681/2020, prononçant, notamment, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ en tant que cette opposition portait sur la créance de 119'120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 et en tant qu'elle portait sur le droit de gage immobilier constitué par l'hypothèque légale en faveur du FONDS B______ grevant l'immeuble n° 2______ à concurrence de 119120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014, et statuant sur les frais; Vu le recours formé contre ce jugement par A______, aux termes duquel il conclut à l'annulation de celui-ci; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la continuation de la poursuite lui causerait un dommage difficilement réparable et que la partie intimée n'a pas d'intérêt à défendre l'exécution immédiate du jugement querellé, d'autant plus que sa créance est garantie par une hypothèque légale; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer que la continuation de la poursuite lui causerait un dommage difficilement réparable, sans exposer à quelles difficultés financières elle serait exposée en cas de paiement ni quelles difficultés elle rencontrerait pour obtenir le remboursement du montant payé si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; qu'elle ne produit aucune pièce ni ne fournit aucun élément concret à cet égard; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9486/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2681/2020-10 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.09.2020 C/2681/2020

C/2681/2020 ACJC/1248/2020 du 14.09.2020 sur JTPI/9486/2020 ( SML ) Recours TF déposé le 19.10.2020, rendu le 09.11.2020, IRRECEVABLE, 5A_867/2020 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2681/2020 ACJC/1248/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2020, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , p.a. Association C______, ______, intimée, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/9486/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2681/2020, prononçant, notamment, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ en tant que cette opposition portait sur la créance de 119'120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 et en tant qu'elle portait sur le droit de gage immobilier constitué par l'hypothèque légale en faveur du FONDS B______ grevant l'immeuble n° 2______ à concurrence de 119120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014, et statuant sur les frais; Vu le recours formé contre ce jugement par A______, aux termes duquel il conclut à l'annulation de celui-ci; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la continuation de la poursuite lui causerait un dommage difficilement réparable et que la partie intimée n'a pas d'intérêt à défendre l'exécution immédiate du jugement querellé, d'autant plus que sa créance est garantie par une hypothèque légale; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer que la continuation de la poursuite lui causerait un dommage difficilement réparable, sans exposer à quelles difficultés financières elle serait exposée en cas de paiement ni quelles difficultés elle rencontrerait pour obtenir le remboursement du montant payé si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; qu'elle ne produit aucune pièce ni ne fournit aucun élément concret à cet égard; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9486/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2681/2020-10 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.