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C/26632/2003

Genf · 2005-11-15 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR ; AVIATION CIVILE ; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE | T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. | LJP.11; LPC.107

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). Conformément à l’art. 57 al. 1 LPJ, le président statue seul sur les appels portant sur des questions de nature procédurale.

E. 2 Les dispositions générales de la loi de procédure civile (LPC) s’appliquent à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure devant la juridiction des prud’hommes (art. 11 LJP).

E. 2.1 A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de Justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la LPC, n. 2 ad art. 107). Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension ( ibidem ) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel ( Gaillard , La règle ‘le pénal tient le civil en l'état’ en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 1994 p. 549 et les références citées). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (SJ 1995 p. 742 et les références citées).

E. 2.2 Le Tribunal a estimé que la procédure pénale était de nature à apporter des éléments importants pour statuer sur la présente cause. Selon les premiers juges, la procédure pénale devrait permettre d’établir si la rupture des rapports de confiance est imputable à l’appelant ou au prévenu, supérieur hiérarchique de celui-ci. Or, l’on ne voit pas en quoi l’acquittement ou la condamnation de C_______ permettrait de déterminer si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou non. Il est certes important de déterminer toutes les circonstances qui ont trait au licenciement et, dans ce contexte, d’avoir des précisions quant à la plainte pénale. Il suffit toutefois de savoir quels faits l’appelant reproche à son supérieur dans la plainte, notamment si ceux-ci se rapportent à leur relation de travail, quelle répercussion ces reproches peuvent avoir sur la relation entre, d’une part, l’appelant et, d’autre part, son supérieur, les autres employés, l’administrateur unique, voire les actionnaires, soit de déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte a été déposée et celles qui ont entouré le renvoi immédiat. Pour ce faire, s’agissant des renseignements utiles en relation avec la procédure pénale, il suffit de connaître la teneur de la plainte déposée par l’appelant, dont les premiers juges ont d’ailleurs déjà ordonné la production. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure. Ce d’autant moins que le licenciement avec effet immédiat n’a pas été motivé par la commission par l’appelant d’un acte illicite, dont la procédure pénale tendrait à déterminer si celui-ci en serait l’auteur.

E. 2.3 Il semblerait par ailleurs que l’instruction de la plainte déposée il y a deux ans ne progresse pas beaucoup. Aucune des parties n’allègue en tout cas que tel serait le cas. Des impératifs de célérité particuliers à la procédure prud’homale (art. 11 LPJ) s’opposent ainsi également à la suspension. Force est donc d'admettre que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC en ordonnant la suspension de l'instruction. Le jugement entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour ins-truction et décision sur le fond.

E. 3 . La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 7 septembre 2005 par T_______ contre le jugement TRPH/598/2005 prononcé le 27 juillet 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26632/2004. Au fond : Admet l’appel et annule le jugement. Statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2005 C/26632/2003

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR ; AVIATION CIVILE ; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE | T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. | LJP.11; LPC.107

C/26632/2003 CAPH/235/2005 (2) du 15.11.2005 sur TRPH/598/2005 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR ; AVIATION CIVILE ; PLAINTE PÉNALE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CONNEXITÉ MATÉRIELLE ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE Normes : LJP.11; LPC.107 Relations : TRPH/653/2004 ; TRPH/344/2006 ; CAPH/11/2007 ; TRPH/652/2004 ; TRPH/597/2005 ; CAPH/234/2005 ; TRPH/343/2006 ; CAPH/10/2007 ; 4A.15/2007 Résumé : T dépose une plainte pénale contre A, directeur général d'E pour avoir commis des agissements déloyaux dans le cadre d'un accord oral de répartition des profits nets les liant. T a été licencié quelques jours plus tard. Le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de la procédure pénale, dont il a ordonné l'apport. Saisie d'un appel sur la question de la suspension, il n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, que les faits sur lesquels repose la procédure prud'homale soient les mêmes que ceux ayant motivé le dépôt de la plainte pénale par T. Il n'y a ainsi pas de portée préjudicielle de l'une sur l'autre. Par ailleurs, l'instruction de la plainte pénale ne progressait pas beaucoup. Les impératifs de célérité de la procédure prud'homale s'opposaient donc également à la suspension de la procédure. La Cour a dès lors jugé que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. En fait En droit Par ces motifs Monsieur T_______ Dom. élu : Me Maurice HARARI Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3 Partie appelante Caisse de chômage A_______ Rue de Montbrillant 40 Case postale 2293 1211 Genève 2 Partie intervenante D’une part E_______ SA Dom. élu : Me Daniel RICHARD Rue Bellot 3 1206 Genève Partie intimée D’autre part ARRÊT PRESIDENTIEL du 15 novembre 2005 Mme Florence KRAUSKOPF, présidente Mme Chantal MARGAND, greffière EN FAIT A.a T_______, ingénieur en aéronautique, a été engagé dès le 1 er août 1999 par E_______ SA, société active dans le négoce et le courtage dans le domaine aéronautique. Son salaire brut mensuel en tant directeur commercial s’est élevé en dernier lieu à 21'000 fr.; un appartement, dont le loyer est de 4'200 fr., lui était par ailleurs mis à disposition. b. B_______ est l’administrateur unique de la société, dont C_______ est le directeur avec signature individuelle. T_______ explique qu’un accord oral le liant à C_______ et D_______, également employé de E______ SA, prévoyait une répartition des profits nets (« net proceeds ») entre eux, chaque cas particulier devant toutefois être discuté. c. T_______ allègue que son salaire n’a plus été versé régulièrement dès 2001. Après un versement d’arriéré de 142'312 fr. 55 en février 2003, plus aucun salaire ne lui aurait été versé par la suite. L’impayé se monterait à 189'000 fr. à fin octobre 2003. d. T_______ et D_______ ont déposé plainte pénale contre C_______ le 31 octobre 2003, lui reprochant d’avoir commis des « agissements déloyaux » dans le cadre de l’accord liant les trois hommes. e. E______ SA a licencié T_______ le 5 novembre 2003 avec effet immédiat en raison du dépôt de la plainte, estimant que celle-ci avait irrémédiablement rompu les liens de confiance. T_______ a contesté le bien-fondé du licenciement. B.a Par acte déposé le 5 décembre 2003, il a assigné E______ SA en paiement des sommes de 189’000 fr. pour arriérés de salaire, de 87'750 fr. au titre de salaire dû pendant le délai de congé ordinaire et de 126'000 fr. au titre d’indemnité pour licenciement injustifié. E______ SA a reconnu devoir un montant de 89'839 fr. 10 au titre d’arriéré de salaire, qu’elle a opposé en compensation à ses propres créances qu’elle a fait valoir dans une demande reconventionnelle. Il s’agit d’un montant total de 112’392 fr. 31, résultant, notamment, de l’utilisation à des fins privées des cartes de crédit de la société, des loyers de l’appartement pour la période postérieure au licenciement, du redressement opéré par l’AVS, qui considère l’utilisation de l’appartement comme une partie du salaire, de l’achat par l’employé de deux téléphones portables. E______ SA fait encore valoir un montant de 37'792 US$, sous réserve d’amplification, qu’aurait perçu T_______ sans justification. Ce dernier a réduit sa prétention en impayé de salaire à 126'000 fr., admis qu’il devait 4'262 fr. et 18'777 fr. au titre de dépenses personnelles effectuées par le biais de cartes de crédit de la société ainsi que 412 fr. 15 pour l’achat d’un téléphone portable privé. Il a pour le surplus conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Le 16 mars 2004, il a formé une demande additionnelle portant sur les week-ends travaillés pour lesquels il réclame un salaire de 93'166 fr. Il demande aussi le remboursement d’un prêt de 72'301 US$ accordé à E______ SA, qui a conclu au rejet des conclusions additionnelles. b. Le Tribunal a ordonné le 9 juin 2004 à E______ SA de fournir le calcul brut des salaires réclamés, la contre-valeur des sommes exprimées en dollars ainsi que la production des deux plaintes pénales et des contrats de travail de D_______ et T_______. Le 5 novembre 2004, le Tribunal a requis de E______ SA la production de nouvelles pièces (police d’assurance LAA, prélèvements AVS, retenues au titre d’impôt à la source, déclaration d’affiliation LPP de T_______, liste des actionnaires de E______ SA). c. Lors de l’audience du 27 octobre 2004, les parties ont accepté que les causes concernant MM. D_______ et T_______ soient instruites en même temps. Au vu toutefois d’une pièce relative à la procédure pénale concernant D_______, le Tribunal a décidé d’instruire séparément les deux causes prud’homales. d. A l’audience du 19 janvier 2005, les parties ont encore donné des explications par rapport à leurs prétentions. Le Tribunal a noté qu’au vu de leur volonté de trouver un arrangement, il ne fixait aucun délai pour l’amplification des conclusions annoncées, la production de pièces et d’une réponse. e. Lors de l’audience du 1 er juin 2005, E______ SA a sollicité la suspension de la cause comme dépendant du pénal, ce à quoi T_______ s’est opposé. Un délai de 15 jours a été fixé à E______ SA pour produire, à sa demande, des nouvelles pièces. Celle-ci a encore sollicité l’audition de quatre témoins : I_______, F_____, consultant, G________ et H________, tous deux externes à la société. f. Par courrier du 15 juin 2005, E______ SA a produit différentes pièces, déclaré renoncer à l’audition de G________ et maintenir celle de F_____, C________ et H________. g. Le 27 juillet 2005, le Tribunal a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée contre C_______. T_______ appelle de ce jugement, dont E______ SA demande la confirmation. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 al. 1 LJP). Conformément à l’art. 57 al. 1 LPJ, le président statue seul sur les appels portant sur des questions de nature procédurale. 2. Les dispositions générales de la loi de procédure civile (LPC) s’appliquent à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure devant la juridiction des prud’hommes (art. 11 LJP). 2.1 A teneur de l'art. 107 LPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de Justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , Commentaire de la LPC, n. 2 ad art. 107). Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension ( ibidem ) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel ( Gaillard , La règle ‘le pénal tient le civil en l'état’ en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 1994 p. 549 et les références citées). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (SJ 1995 p. 742 et les références citées). 2.2 Le Tribunal a estimé que la procédure pénale était de nature à apporter des éléments importants pour statuer sur la présente cause. Selon les premiers juges, la procédure pénale devrait permettre d’établir si la rupture des rapports de confiance est imputable à l’appelant ou au prévenu, supérieur hiérarchique de celui-ci. Or, l’on ne voit pas en quoi l’acquittement ou la condamnation de C_______ permettrait de déterminer si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou non. Il est certes important de déterminer toutes les circonstances qui ont trait au licenciement et, dans ce contexte, d’avoir des précisions quant à la plainte pénale. Il suffit toutefois de savoir quels faits l’appelant reproche à son supérieur dans la plainte, notamment si ceux-ci se rapportent à leur relation de travail, quelle répercussion ces reproches peuvent avoir sur la relation entre, d’une part, l’appelant et, d’autre part, son supérieur, les autres employés, l’administrateur unique, voire les actionnaires, soit de déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte a été déposée et celles qui ont entouré le renvoi immédiat. Pour ce faire, s’agissant des renseignements utiles en relation avec la procédure pénale, il suffit de connaître la teneur de la plainte déposée par l’appelant, dont les premiers juges ont d’ailleurs déjà ordonné la production. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure. Ce d’autant moins que le licenciement avec effet immédiat n’a pas été motivé par la commission par l’appelant d’un acte illicite, dont la procédure pénale tendrait à déterminer si celui-ci en serait l’auteur. 2.3 Il semblerait par ailleurs que l’instruction de la plainte déposée il y a deux ans ne progresse pas beaucoup. Aucune des parties n’allègue en tout cas que tel serait le cas. Des impératifs de célérité particuliers à la procédure prud’homale (art. 11 LPJ) s’opposent ainsi également à la suspension. Force est donc d'admettre que le Tribunal, bien que disposant d'un large pouvoir d'appréciation, a violé l'art. 107 LPC en ordonnant la suspension de l'instruction. Le jugement entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour ins-truction et décision sur le fond. 3 . La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP). PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 7 septembre 2005 par T_______ contre le jugement TRPH/598/2005 prononcé le 27 juillet 2005 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/26632/2004. Au fond : Admet l’appel et annule le jugement. Statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des prud’hommes pour instruction et jugement sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente