ACTION EN PAIEMENT PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRÊT DE CONSOMMATION ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; CHANGEMENT DE DÉBITEUR ; DEMEURE DU DÉBITEUR | CO.18; CO.313.1; CO.312; CO.84; CO.143; CO.107.2;
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque celui-ci ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 138 al. 3 let. a CPC; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 97 III 7 consid. 1). En l'espèce, le jugement entrepris a été communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 11 février 2016. Le dépôt de l'invitation au retrait de cet envoi dans la boîte aux lettres de l'appelant est intervenu le 12 février 2016, avec un délai de retrait échéant le 19 février 2016. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. En conséquence, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 19 février 2016, date à laquelle le pli doit être réputé avoir été communiqué. Le délai d'appel a donc commencé à courir le 20 février 2016 et est arrivé à échéance le dimanche 20 mars 2016, reporté au lundi 21 mars 2016. L'acte d'appel, déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2016, selon la forme prescrite, doit donc être déclaré recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 et 311 CPC). 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant (pièce 0) peut rester ouverte, dès lors que celle-ci se rapporte à un envoi recommandé étranger à la présente procédure et qu'elle est, partant, sans incidence sur l'issue du litige.
- Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La conclusion de l'intimé tendant à la production du dossier de première instance en mains du Tribunal est sans objet, dès lors que celui-ci est de plein droit transmis à la Cour.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la convention tripartite intervenue entre les parties et D______. Selon lui, en effet, si l'accord semblait initialement conclu entre l'intimé et D______ exclusivement, les courriels des 1 er et 2 juillet 2009 du représentant de celui-ci, respectivement de l'intimé, l'avaient de facto impliqué dans la relation juridique de base. Il fait en outre grief au premier juge d'avoir violé les art. 530 ss CO. A son avis, en effet, la convention tripartite précitée, selon laquelle il devait rembourser sa part du prêt sous forme de titres de la Société, ce qui avait été accepté par l'intimé en juillet 2009, devait être considérée comme un contrat de société simple. Les courriels des 1 er et 2 juillet 2009 consacraient la volonté de coopérer pour atteindre un but commun, à savoir le remboursement du prêt conclu initialement entre l'intimé et D______. Enfin, l'intimé avait construit pour les besoins de la cause un contrat de prêt intervenu entre les parties, dont il n'avait attesté de l'existence par aucun document écrit. L'unique prétention que l'intimé aurait éventuellement pu faire valoir à son encontre était la remise par ses soins de 608'958 titres de la Société. Celui-ci n'avait cependant pas démontré avoir remis ces titres à D______ pour son compte. L'intimé n'avait d'ailleurs pas pris de conclusions dans ce sens. L'intimé soutient que le libellé de son ordre de virement en faveur de l'appelant faisait apparaître clairement qu'un contrat de prêt à la consommation, et non un contrat de société simple, avait été conclu entre les parties. Aucune relation juridique n'avait été nouée entre l'appelant et D______. Une proposition était certes intervenue, formulée par le représentant de celui-ci à l'attention de l'intimé et transmise par ce dernier à l'appelant, que le prêt soit remboursé sous forme de titres de la Société à remettre directement au représentant de D______ pour ce dernier. Cette proposition était cependant intervenue au mois de juillet 2009, au moment de l'échéance des prêts, et l'appelant n'y avait jamais donné suite. L'intimé explique qu'il avait donc dû rembourser à la place de l'appelant le prêt effectué. Celui-ci n'avait proposé de rembourser le prêt sous la forme des titres de la Société qu'en 2012, lorsque ceux-ci avait fortement perdu de leur valeur. 4.1.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 125 III 263 consid. 4bb). Constituent de tels indices les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1995 consid. 3a). Si cette volonté ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations ainsi que les comportements selon la théorie de la confiance; pour déterminer la volonté présumée des parties, il y a donc lieu d'interpréter leurs déclarations en recherchant comment elles pouvaient et devaient être comprises d'après leur teneur, le contexte et l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 129 III 702 ; 127 III 248 consid. 3f; 126 III 119 consid. 2a). 4.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'art. 84 al. 1 CO prévoit que le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. L'art. 84 CO règle le mode de paiement, et non son étendue; celle-ci se détermine selon le principe de la valeur nominale, selon lequel la valeur d'une dette d'argent équivaut à son montant nominal, sans égard à la valeur réelle de la somme d'argent en cause. Le montant de la dette est invariable, même si le pouvoir d'achat de la monnaie diminue ou s'accroît (Loertscher, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 7 ad art. 84 CO). Le prêteur peut réclamer des intérêts s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 4.1.3 Il arrive parfois que le défendeur à un procès portant sur un contrat de prêt de consommation soutienne qu'en réalité la convention passée doit être qualifiée de société simple (530 ss CO). Il s'agira en particulier pour le juge d'identifier la volonté des parties selon les principes ordinaires d'interprétation : y a-t-il ou non animus societatis . Une participation active de la partie ayant mis les avoirs à disposition à la gestion de la partie ayant reçu les avoirs, notamment à la prise de décisions importantes, est un premier indice sérieux. Il convient toutefois de prendre en compte l'ensemble des circonstances; il n'est ainsi pas rare, dans certains grands contrats de prêts internationaux, de donner certains pouvoirs de veto au prêteur, sans que les parties n'aient eu à aucun moment l'intention de se lier dans le cadre d'une société simple. La situation peut encore se compliquer lorsque la société simple est occulte (ou tacite) : dans le cadre de ce contrat bilatéral, une partie (l'associé occulte) met à disposition de l'autre (l'associé apparent) des moyens, généralement financiers, en vue de l'accomplissement d'un but déterminé; en échange, l'associé occulte participe aux bénéfices mais aussi aux pertes de l'opération menée par l'associé apparent (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 ad art. 312 CO). 4.1.4 Les art. 175 ss CO régissent la reprise de la dette d'un débiteur par un reprenant. Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais découle de la réglementation de l'art. 143 CO et relève de la liberté contractuelle. Le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s'ajoute à celui du débiteur; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d'un tiers (ATF 113 II 434 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/1999 consid. 1a; Weber, Zürcher Kommentar, n. 89/94 ad art. 111 CO; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 281 des remarques préliminaires ad art. 175-183 CO). Celui qui reprend cumulativement une dette a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier (ATF 129 III 702 consid. 2.6; 81 II 520 consid. 3d). 4.1.5 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé (art. 107 al. 2 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation du débiteur, le cas échéant le lendemain de la notification à ce dernier de la demande en justice (Thevenoz, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 9 ad art. 104 CO). 4.2 En l'espèce, il convient de clarifier les relations entre les parties, de même qu'entre celles-ci et D______. 4.2.1 La réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat de prêt de consommation, aux termes duquel l'intimé s'engageait à transférer à l'appelant la somme de 100'000 fr. sans intérêts, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité, aucun terme de restitution n'étant par ailleurs convenu à teneur du dossier. En effet, l'appelant admet avoir reçu le montant de 100'000 fr. de la part de l'intimé. Le libellé du transfert bancaire intervenu contient le terme "prêt". L'appelant conteste qu'il s'agisse d'un prêt, mais n'explique pas en exécution de quel autre contrat ce versement aurait eu lieu, ni quelle aurait été sa contre-prestation convenue et/ou exécutée en faveur de l'intimé. D'ailleurs, dans ses réponses aux différentes demandes de remboursement de celui-ci, l'appelant ne soutient pas que la somme versée ne l'aurait pas été sur la base d'un contrat de prêt, mais explique seulement être dans une situation financière difficile. Le remboursement auquel il était prévu qu'il procède sous la forme d'une remise de titres de la Société directement à D______ et les explications qu'il a fournies au Tribunal sur les raisons de son inexécution - sa situation financière difficile - confirment en outre qu'il s'agissait bien d'un contrat de prêt et qu'il était tenu à restitution de la somme reçue. Il est précisé que le dossier ne contient aucun indice qui permettrait de retenir l'existence d'une société simple créée par les parties, de sorte que la thèse soutenue par l'appelant n'est pas fondée. 4.2.2 L'appelant n'invoque pas, ni ne démontre, l'existence d'un contrat de prêt conclu entre D______ et lui. Il n'allègue d'ailleurs même pas connaître ou avoir eu des contacts avec celui-ci ou son représentant. Il apparaît d'ailleurs, à la lecture du tableau attaché au courriel du représentant de D______ du 1 er juillet 2009, que le montant de 300'000 fr. prêté par celui-ci l'a été sur base d'un contrat de prêt conclu entre lui et l'intimé, seul ce dernier en étant débiteur, à l'exclusion de l'appelant. L'intimé a certes transféré à l'appelant la somme de 100'000 fr. au moyen des fonds à lui versés par D______. Ce dernier et/ou son représentant, de même que le directeur financier de la Société, savaient que l'intimé utiliserait une partie des fonds totalisant 300'000 fr. qui lui avaient été prêtés pour consentir un prêt à un tiers dénommé "A______". Par courriel du 1 er juillet 2009, le représentant de D______ a en outre indiqué à l'intimé avoir pris note que "A______" rembourserait lui-même sa part du montant de 300'000 fr. sous forme de titres de la Société. Par courriel du lendemain, l'intimé a transféré à l'appelant le courriel précité du 1 er juillet 2009 du représentant de D______ en vue d'une discussion entre les premiers. Ces éléments ne suffisent cependant pas à admettre qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu entre D______ et l'appelant portant sur une partie du montant total de 300'000 fr. transférés par le premier à l'intimé. L'appelant ne l'invoque d'ailleurs pas. 4.2.3 Il peut néanmoins être déduit de ces éléments, sur la base d'une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties et du représentant de D______, la conclusion d'une reprise de dette au sens de l'art. 176 al. 1 et 2 in fine CO ou d'une reprise cumulative de dette. En effet, à l'époque du terme de restitution découlant du contrat de prêt conclu entre l'intimé et D______, l'appelant (reprenant) a offert à ce dernier (créancier), pour une partie de la dette de 300'000 fr., de remplacer l'intimé (ancien débiteur) ou, à tout le moins, de s'engager aux côtés de celui-ci en tant que codébiteur. Cette offre de conclure un contrat entre l'appelant et D______ a résulté de la communication faite à ce dernier par l'intimé, avec l'autorisation de l'appelant, de la convention qui est intervenue entre eux, ce que D______ a accepté, à tout le moins tacitement, au vu des termes du courriel de son représentant du 1 er juillet 2009. L'accord tripartite que fait valoir l'appelant, sans l'expliciter plus avant, pourrait être admis dans la mesure de cette figure juridique, exposée au paragraphe précédent. Une telle reprise de dette ou reprise cumulative de dette par l'appelant envers D______ affecte cependant exclusivement les droits et obligations découlant du contrat de prêt intervenu entre l'intimé et celui-ci, lesquels ne sont pas litigieux. 4.2.4 Seule est déterminante, pour l'issue du présent litige, la teneur de l'accord intervenu entre les parties dans ce cadre et les conséquences en résultant sur le contrat de prêt conclu entre elles dont les droits ainsi qu'obligations sont réglés par les normes, pour l'essentiel supplétives, des art. 312 ss CO, applicables à défaut de stipulations contractuelles contraires. A bien le comprendre, l'appelant soutient qu'aux termes de cet accord, intervenu entre les parties à l'époque de l'échéance du terme de restitution du prêt de 300'000 fr., il était tenu d'exécuter son obligation de restitution envers l'intimé, non plus sous la forme d'une somme d'argent, mais sous la forme définie dans le courriel du représentant de D______ du 1 er juillet 2009, étant entendu implicitement que cette modalité d'exécution aurait été exclusive. Il fait ainsi valoir que, dès cet accord intervenu entre les parties, son obligation de restitution d'un montant de 100'000 fr. aurait été remplacée par celle de restituer la moitié de 1'217'917.96 titres de la Société, à savoir 608'958 titres, sans égard à la valeur de ceux-ci. L'appelant échoue cependant à démontrer l'existence d'un tel accord. En effet, sur la base d'une interprétation subjective des circonstances susvisées, il convient d'admettre que l'accord des parties, intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt conclu entre elles, était calqué sur ce qui avait été convenu entre l'intimé et D______ en relation avec l'exécution du prêt global de 300'000 fr. A teneur de ce dernier accord, l'exécution de l'obligation de restitution de l'intimé sous forme de titres de la Société était une alternative accordée à celui-ci en vue seulement de lui faciliter ladite exécution, la valeur à restituer restant inchangée. En effet, le nombre de titres à remettre par celui-ci a été déterminé en fonction de la valeur de ceux-ci à la date de la restitution, de sorte à correspondre à la somme due en argent. En d'autres termes, par cet accord, l'obligation de restituer la somme d'argent empruntée n'a pas été remplacée, comme le soutient à tort l'appelant, par celle de remettre un nombre donné de titres de la Société, sans égard à leur valeur. Cette facilité d'exécution était ainsi conditionnée au fait qu'elle intervienne au moment où elle a été formulée et non ultérieurement, lorsque la valeur des titres aurait évolué. Il y a en conséquence lieu de retenir, sur la base d'une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties et des circonstances ayant entouré celles-ci, que l'intimé a donné à l'appelant la possibilité d'exécuter son obligation de restitution en mains d'un tiers aux conditions définies par ce dernier, à savoir celles auxquelles il avait lui-même été mis au bénéfice par ce tiers. Plus précisément, l'intimé a donné à l'appelant la possibilité d'éteindre sa dette envers lui par la remise à D______ de la contre-valeur de cette dette en titres de la Société, telle que définie par celui-ci dans le courriel de son représentant du 1 er juillet 2009. Cette simple modalité d'exécution facilitée convenue entre les parties n'a pas affecté le montant, invariable, de la dette de l'appelant, d'une valeur de 100'000 fr. Il est précisé que la thèse de l'appelant, selon laquelle l'intimé ne se serait pas appauvri de 100'000 fr., mais seulement du nombre de titres de la Société qu'il a remis en contrepartie de cette somme, est infondée. En effet, la valeur du nombre de titres remis par celui-ci s'élevait, à la date de leur remise, à 100'000 fr., de sorte que le patrimoine de l'intimé a bien diminué à hauteur de ce montant. 4.2.5 Faute de terme de restitution contractuel initial démontré et même allégué, le moment à partir duquel il y a lieu de retenir la demeure de l'appelant est déterminé sur la base de la première réclamation écrite de l'intimé, celui-ci échouant à démontrer des interpellations préalables intervenues oralement. Cette réclamation est intervenue par courrier de l'intimé du 23 avril 2012, de sorte que, conformément à l'art. 318 CO, le terme de restitution arrivait à échéance six semaines après. Dès lors que celui-ci a accordé dans ledit courrier un délai plus long à l'appelant, échéant le 30 juin 2012, ce dernier terme doit être retenu. Selon les allégations de l'intimé, le prêt a été stipulé sans intérêts. Malgré l'inexistence d'intérêts conventionnels, un intérêt moratoire de 5% l'an est dû dès la demeure de l'appelant, en application de l'art. 104 CO, soit à compter du 1 er juillet 2012. 4.3 Il découle de ce qui précède que les griefs de l'appelant sont infondés et que le premier juge l'a à juste titre condamné à verser à l'intimé le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui sont dus par l'appelant (art. 106 al. 1 CPC) seront fixés à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'écriture de six pages qu'il a rédigée, laquelle n'est pas sensiblement différente de ses écritures de première instance, sous réserve de la question de la recevabilité de l'appel. Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1577/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2013-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2016 C/26623/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2016 C/26623/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2016 C/26623/2013
ACTION EN PAIEMENT PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRÊT DE CONSOMMATION ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; CHANGEMENT DE DÉBITEUR ; DEMEURE DU DÉBITEUR | CO.18; CO.313.1; CO.312; CO.84; CO.143; CO.107.2;
C/26623/2013 ACJC/1455/2016 du 04.11.2016 sur JTPI/1577/2016 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; PRÊT DE CONSOMMATION ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; CHANGEMENT DE DÉBITEUR ; DEMEURE DU DÉBITEUR Normes : CO.18; CO.313.1; CO.312; CO.84; CO.143; CO.107.2; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26623/2013 ACJC/1455/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2016, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Antoine Eigenmann, avocat, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1577/2016 du 11 février 2016, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure ordinaire, condamné A______ à verser à B______ le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 7'620 fr., compensés en partie avec l'avance fournie par A______ mis ceux-ci à la charge de A______ et condamné celui-ci à verser à l'Etat de Genève le montant de 7'120 fr. (ch. 2) ainsi qu'à payer à B______ le montant de 12'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Ce jugement a été communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 11 février 2016. Selon le suivi des envois de La Poste ("Track & Trace") du 21 mars 2016, le dépôt, dans la boîte aux lettres de A______ de l'invitation au retrait de cet envoi est intervenu le 12 février 2016, avec un délai échéant le 19 février 2016. Celui-ci n'a pas retiré le pli recommandé, lequel a été retourné au Tribunal avec la mention « non réclamé ». B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 mars 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour une nouvelle instruction. b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite à titre de mesures d'instruction la production du dossier de première instance. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et produit deux pièces en lien avec la recevabilité de son appel, en particulier avec la question de la notification du jugement entrepris, à savoir le suivi d'un envoi de La Poste relatif à un pli recommandé étranger à la présente procédure et avisé pour retrait au mois de juin 2016 (pièce 0), de même qu'un courrier adressé par la Cour à son attention qui figure déjà au dossier (pièce 1). d. Dans sa duplique, B______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'acte d'appel et persiste dans ses conclusions pour le surplus. e. Les parties ont été avisées par courrier du 19 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ était président et actionnaire de la société C______ aux Etats-Unis (ci-après : C______ ou la Société), de même qu'administrateur de sa filiale suisse C______ SA. A______ était également actionnaire de C______. Les parties entretenaient des relations amicales et, selon les allégations non contestées de A______ également professionnelles. b. Les 3 mars 2006 et 24 janvier 2008, B______ a obtenu des prêts de 100'000 fr., respectivement 200'000 fr., de D______, l'actionnaire principal de C______, remboursables au 30 juin 2009. c. Le 24 janvier 2008, B______ a versé un montant de 100'000 fr. à A______ avec la mention suivante : " Ordre de paiement UTS, A______, prêt trésorerie, ordre unique lettre CHF intérieur UBS ". B______ allègue, sans être contredit, avoir versé ces fonds au moyen du prêt qui lui avait été consenti par D______. Il a expliqué au Tribunal avoir prêté cette somme à A______ au départ sans intérêt, et ne pas lui avoir demandé de signer une reconnaissance de dette, vu leur relation d'amitié. A______ admet avoir reçu 100'000 fr. le 24 janvier 2008 de B______. Tout en contestant le fait que ce versement soit intervenu à titre de prêt de consommation, il a déclaré au Tribunal ne pas pouvoir répondre à la question de savoir quelle prestation il avait fournie en contrepartie du montant reçu. d. Il ne ressort pas du dossier, et A______ ne l'allègue d'ailleurs pas, que ce dernier et D______ se connaissaient, qu'ils aient eu un quelconque contact ou que D______ ait prêté des fonds à titre privé à A______. D______ était quelqu'un de discret et ne voulait avoir affaire, au sein de la Société, qu'à B______. Celui-ci a expliqué au Tribunal avoir parlé de A______ à D______. Il a allégué que celui-ci n'avait pas souhaité prêter directement de l'argent à A______ au motif qu'il ne le connaissait pas. E______ s'occupait de la gestion des avoirs de D______. Il ne connaissait pas non plus A______ et n'a eu aucun contact avec celui-ci. Entendu comme témoin, E______ a indiqué au Tribunal que lorsque D______ avait octroyé le prêt à B______, "ils" savaient qu'une partie de l'argent allait être transférée à un tiers, plus précisément un dénommé "A______". En revanche, il n'était pas certain qu'"ils" aient été conscients du fait qu'il s'agissait de A______. En tous les cas, "ils" ne savaient rien de la structure juridique mise en place pour cette remise de fonds par B______ à ce tiers, ni en particulier de l'existence ou non d'un contrat entre ces deux derniers. F______ était directeur financier de C______ depuis l'année 2003. Entendu comme témoin, il a indiqué au Tribunal que B______ lui avait expliqué avoir remis, sur le montant emprunté de 300'000 fr. à titre personnel à D______, une somme de 100'000 fr. à A______. Le témoin a précisé qu'il ne connaissait pas les détails du prêt intervenu entre B______ et A______ car il s'agissait d'une affaire personnelle entre ces derniers qui ne concernait pas la Société. e. B______ allègue avoir demandé en vain oralement à A______ de le rembourser dès 2008. f. Par courriel de son représentant, E______, du 22 juin 2009, D______ a rappelé à B______ que les prêts d'un montant total de 300'000 fr. plus intérêts arrivaient à échéance le 30 juin 2009 et que la somme totale due s'élevait à 361'944 fr. Dans ce courriel, il a relevé l'accord intervenu, selon lequel, si les prêts ne pouvaient être remboursés, le montant dû serait converti en titres C______, à un prix moyen compris entre le 2 janvier et le 30 juin 2009, d'où un nombre de titres dus s'élevant à 1'917'276 sur la base des taux à ce jour. E______ a expliqué au Tribunal que les investissements effectués dans C______ par D______ et le prêt à B______ n'avaient pas de lien. En revanche, lorsque B______ avait dû rembourser les prêts et qu'il ne disposait pas de liquidités nécessaires, il avait été autorisé à les rembourser au moyen de la remise de titres de C______, possibilité qui n'avait pas été convenue au préalable. g. Par courriel du 1 er juillet 2009 à B______, E______ a chiffré le nombre de titres correspondant à la valeur des prêts, d'après son calcul final, soit un total de 1'927'778.31 titres, selon un tableau attaché audit courriel. Le tableau précité mentionnait deux prêts, de 100'000 fr., respectivement 200'000 fr., accordés à B______, convertis en 709'860.35 titres s'agissant du premier prêt, respectivement 1'217'917.96 titres pour ce qui est du second. Le taux d'intérêts mentionné était de 10%. Par ce courriel, E______ prenait en outre note de ce que B______ lui avait mentionné, soit que "A______" rembourserait lui-même sa part sous forme de titres C______. h. Le courriel précité de E______ du 1 er juillet 2009 a été transféré à A______ par courriel de B______ du 2 juillet 2009, avec le message suivant: "on peut en reparler cette après-midi après 16h". B______ a précisé devant le Tribunal n'avoir jamais demandé à A______ de restituer 600'000 titres de C______ en remboursement du prêt de 100'000 fr., car il voulait le remboursement de la somme qu'il lui avait prêtée. E______ a déclaré au premier juge qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu, au niveau du remboursement du prêt de 300'000 fr., un accord tripartite entre D______, B______ et A______. i. Par la suite, à une date indéterminée à teneur du dossier, B______ a remboursé à D______ les prêts octroyés à hauteur de 300'000 fr., plus intérêts, sous la forme de titres de C______. Le premier allègue avoir remis 1'927'778.31 titres. E______ a, quant à lui, indiqué au Tribunal que celui-ci avait transféré 1'917'276 titres, sans préciser le(s) prêt(s) concerné(s) par cette indication. A______ a expliqué au premier juge qu'au 30 juin 2009, il possédait 600'000 titres de C______. Il ne les avait pas transférés à D______ à cette époque car il vivait une période difficile. Désormais il ne les avait plus, car ils avaient été vendus à des tiers. E______ a déclaré au Tribunal ne pas se souvenir si une partie des actions remises par B______ à D______ provenaient de A______. L'essentiel pour lui était que le prêt soit remboursé, peu importe comment. j. Par courrier recommandé du 23 avril 2012, B______ a demandé à A______ qu'il lui envoie une reconnaissance de dette par retour de courrier pour le montant de 100'000 fr. Il lui rappelait avoir emprunté cette somme à D______ pour lui rendre service et la lui avoir transférée le 28 janvier 2008. Il lui expliquait que la proposition de lui rembourser ce montant en action C______ n'était pas judicieuse en raison des frais qui en résulteraient. Il réclamait un taux d'intérêt de 2% qu'il considérait être plus que raisonnable pour la période de janvier 2008 à juin 2009 inclus. En outre, dans la mesure où il lui avait transféré une somme en francs suisses, il devait recevoir une somme équivalente en francs suisses. S'il n'était pas en mesure de le rembourser d'ici la fin du mois de juin 2012, il l'invitait à lui faire parvenir un échéancier de paiement. Par courriels des 8 mai et 31 juillet 2012, B______ a renouvelé sa demande de remboursement, mais en vain. Par courriels des 20 juin et 27 septembre 2012, A______ lui a répondu avoir des difficultés financières et ne pas pouvoir l'aider, en précisant qu'ils feraient leurs comptes "un jour ou l'autre". Le 15 avril 2013, sous la plume de son conseil, B______ a mis A______ en demeure de lui rembourser le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 janvier 2008, d'ici au 29 mai 2013 au plus tard. Par courrier recommandé de son conseil du 12 juin 2013, B______ a indiqué à A______ que faute de paiement intervenu dans le délai imparti, il allait devoir agir en justice. Par courriel de son conseil du 14 juin 2013, B______ a, en vain, proposé à A______ des modalités de paiement ainsi que de renoncer à la moitié de la somme due à titre d'intérêts. k. Par acte introduit au Tribunal de première instance le 7 mai 2014, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2008. A______ s'est opposé à la demande. Lors d'une audience devant le Tribunal, il a proposé d'acheter 600'000 titres de C______ et de les transférer à B______, en précisant que leur valeur était de 100'000 fr. au 30 juin 2009 et de seulement 18'000 USD à ce jour. Dans ses plaidoiries écrites, il a fait valoir que le patrimoine de B______ ne s'était pas appauvri de la somme de 100'000 fr. qu'il lui avait remise, mais uniquement de la part de titres C______ y relative. Selon lui, en effet, celui-ci avait remboursé le prêt à lui consenti par D______ non pas en espèces, mais sous la forme de titres C______. Ainsi, à son sens, l'unique prétention que B______ aurait pu éventuellement formuler à son encontre était la remise du même nombre d'actions, ce à quoi il n'avait pas conclu, si bien qu'il devait être débouté. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le prêt intervenu entre les parties n'était pas contesté. B______ avait été en mesure de verser 100'000 fr. à A______ grâce à un prêt personnel que D______ lui avait octroyé. Il s'agissait cependant de deux prêts juridiquement indépendants. A______ n'avait d'ailleurs eu aucun contact direct avec D______. Certes, A______ aurait peut-être eu la possibilité de rembourser le montant reçu de B______ en transférant directement à D______ un montant équivalent sous forme de titre de la Société. Cette proposition intervenait toutefois dans le cadre d'un arrangement financier ne liant que B______ et D______, étant relevé que A______ avait choisi de ne pas y donner suite. Il ne pouvait dès lors en déduire une convention tripartite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.2 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque celui-ci ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 138 al. 3 let. a CPC; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 97 III 7 consid. 1). En l'espèce, le jugement entrepris a été communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 11 février 2016. Le dépôt de l'invitation au retrait de cet envoi dans la boîte aux lettres de l'appelant est intervenu le 12 février 2016, avec un délai de retrait échéant le 19 février 2016. Le courrier recommandé n'a pas été retiré. En conséquence, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 19 février 2016, date à laquelle le pli doit être réputé avoir été communiqué. Le délai d'appel a donc commencé à courir le 20 février 2016 et est arrivé à échéance le dimanche 20 mars 2016, reporté au lundi 21 mars 2016. L'acte d'appel, déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2016, selon la forme prescrite, doit donc être déclaré recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 et 311 CPC). 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant (pièce 0) peut rester ouverte, dès lors que celle-ci se rapporte à un envoi recommandé étranger à la présente procédure et qu'elle est, partant, sans incidence sur l'issue du litige. 3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La conclusion de l'intimé tendant à la production du dossier de première instance en mains du Tribunal est sans objet, dès lors que celui-ci est de plein droit transmis à la Cour. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la convention tripartite intervenue entre les parties et D______. Selon lui, en effet, si l'accord semblait initialement conclu entre l'intimé et D______ exclusivement, les courriels des 1 er et 2 juillet 2009 du représentant de celui-ci, respectivement de l'intimé, l'avaient de facto impliqué dans la relation juridique de base. Il fait en outre grief au premier juge d'avoir violé les art. 530 ss CO. A son avis, en effet, la convention tripartite précitée, selon laquelle il devait rembourser sa part du prêt sous forme de titres de la Société, ce qui avait été accepté par l'intimé en juillet 2009, devait être considérée comme un contrat de société simple. Les courriels des 1 er et 2 juillet 2009 consacraient la volonté de coopérer pour atteindre un but commun, à savoir le remboursement du prêt conclu initialement entre l'intimé et D______. Enfin, l'intimé avait construit pour les besoins de la cause un contrat de prêt intervenu entre les parties, dont il n'avait attesté de l'existence par aucun document écrit. L'unique prétention que l'intimé aurait éventuellement pu faire valoir à son encontre était la remise par ses soins de 608'958 titres de la Société. Celui-ci n'avait cependant pas démontré avoir remis ces titres à D______ pour son compte. L'intimé n'avait d'ailleurs pas pris de conclusions dans ce sens. L'intimé soutient que le libellé de son ordre de virement en faveur de l'appelant faisait apparaître clairement qu'un contrat de prêt à la consommation, et non un contrat de société simple, avait été conclu entre les parties. Aucune relation juridique n'avait été nouée entre l'appelant et D______. Une proposition était certes intervenue, formulée par le représentant de celui-ci à l'attention de l'intimé et transmise par ce dernier à l'appelant, que le prêt soit remboursé sous forme de titres de la Société à remettre directement au représentant de D______ pour ce dernier. Cette proposition était cependant intervenue au mois de juillet 2009, au moment de l'échéance des prêts, et l'appelant n'y avait jamais donné suite. L'intimé explique qu'il avait donc dû rembourser à la place de l'appelant le prêt effectué. Celui-ci n'avait proposé de rembourser le prêt sous la forme des titres de la Société qu'en 2012, lorsque ceux-ci avait fortement perdu de leur valeur. 4.1.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 125 III 263 consid. 4bb). Constituent de tels indices les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1995 consid. 3a). Si cette volonté ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations ainsi que les comportements selon la théorie de la confiance; pour déterminer la volonté présumée des parties, il y a donc lieu d'interpréter leurs déclarations en recherchant comment elles pouvaient et devaient être comprises d'après leur teneur, le contexte et l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 129 III 702 ; 127 III 248 consid. 3f; 126 III 119 consid. 2a). 4.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'art. 84 al. 1 CO prévoit que le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. L'art. 84 CO règle le mode de paiement, et non son étendue; celle-ci se détermine selon le principe de la valeur nominale, selon lequel la valeur d'une dette d'argent équivaut à son montant nominal, sans égard à la valeur réelle de la somme d'argent en cause. Le montant de la dette est invariable, même si le pouvoir d'achat de la monnaie diminue ou s'accroît (Loertscher, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 7 ad art. 84 CO). Le prêteur peut réclamer des intérêts s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 4.1.3 Il arrive parfois que le défendeur à un procès portant sur un contrat de prêt de consommation soutienne qu'en réalité la convention passée doit être qualifiée de société simple (530 ss CO). Il s'agira en particulier pour le juge d'identifier la volonté des parties selon les principes ordinaires d'interprétation : y a-t-il ou non animus societatis . Une participation active de la partie ayant mis les avoirs à disposition à la gestion de la partie ayant reçu les avoirs, notamment à la prise de décisions importantes, est un premier indice sérieux. Il convient toutefois de prendre en compte l'ensemble des circonstances; il n'est ainsi pas rare, dans certains grands contrats de prêts internationaux, de donner certains pouvoirs de veto au prêteur, sans que les parties n'aient eu à aucun moment l'intention de se lier dans le cadre d'une société simple. La situation peut encore se compliquer lorsque la société simple est occulte (ou tacite) : dans le cadre de ce contrat bilatéral, une partie (l'associé occulte) met à disposition de l'autre (l'associé apparent) des moyens, généralement financiers, en vue de l'accomplissement d'un but déterminé; en échange, l'associé occulte participe aux bénéfices mais aussi aux pertes de l'opération menée par l'associé apparent (Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 5 ad art. 312 CO). 4.1.4 Les art. 175 ss CO régissent la reprise de la dette d'un débiteur par un reprenant. Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais découle de la réglementation de l'art. 143 CO et relève de la liberté contractuelle. Le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s'ajoute à celui du débiteur; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d'un tiers (ATF 113 II 434 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/1999 consid. 1a; Weber, Zürcher Kommentar, n. 89/94 ad art. 111 CO; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 281 des remarques préliminaires ad art. 175-183 CO). Celui qui reprend cumulativement une dette a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier (ATF 129 III 702 consid. 2.6; 81 II 520 consid. 3d). 4.1.5 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé (art. 107 al. 2 CO). Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation du débiteur, le cas échéant le lendemain de la notification à ce dernier de la demande en justice (Thevenoz, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 9 ad art. 104 CO). 4.2 En l'espèce, il convient de clarifier les relations entre les parties, de même qu'entre celles-ci et D______. 4.2.1 La réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat de prêt de consommation, aux termes duquel l'intimé s'engageait à transférer à l'appelant la somme de 100'000 fr. sans intérêts, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité, aucun terme de restitution n'étant par ailleurs convenu à teneur du dossier. En effet, l'appelant admet avoir reçu le montant de 100'000 fr. de la part de l'intimé. Le libellé du transfert bancaire intervenu contient le terme "prêt". L'appelant conteste qu'il s'agisse d'un prêt, mais n'explique pas en exécution de quel autre contrat ce versement aurait eu lieu, ni quelle aurait été sa contre-prestation convenue et/ou exécutée en faveur de l'intimé. D'ailleurs, dans ses réponses aux différentes demandes de remboursement de celui-ci, l'appelant ne soutient pas que la somme versée ne l'aurait pas été sur la base d'un contrat de prêt, mais explique seulement être dans une situation financière difficile. Le remboursement auquel il était prévu qu'il procède sous la forme d'une remise de titres de la Société directement à D______ et les explications qu'il a fournies au Tribunal sur les raisons de son inexécution - sa situation financière difficile - confirment en outre qu'il s'agissait bien d'un contrat de prêt et qu'il était tenu à restitution de la somme reçue. Il est précisé que le dossier ne contient aucun indice qui permettrait de retenir l'existence d'une société simple créée par les parties, de sorte que la thèse soutenue par l'appelant n'est pas fondée. 4.2.2 L'appelant n'invoque pas, ni ne démontre, l'existence d'un contrat de prêt conclu entre D______ et lui. Il n'allègue d'ailleurs même pas connaître ou avoir eu des contacts avec celui-ci ou son représentant. Il apparaît d'ailleurs, à la lecture du tableau attaché au courriel du représentant de D______ du 1 er juillet 2009, que le montant de 300'000 fr. prêté par celui-ci l'a été sur base d'un contrat de prêt conclu entre lui et l'intimé, seul ce dernier en étant débiteur, à l'exclusion de l'appelant. L'intimé a certes transféré à l'appelant la somme de 100'000 fr. au moyen des fonds à lui versés par D______. Ce dernier et/ou son représentant, de même que le directeur financier de la Société, savaient que l'intimé utiliserait une partie des fonds totalisant 300'000 fr. qui lui avaient été prêtés pour consentir un prêt à un tiers dénommé "A______". Par courriel du 1 er juillet 2009, le représentant de D______ a en outre indiqué à l'intimé avoir pris note que "A______" rembourserait lui-même sa part du montant de 300'000 fr. sous forme de titres de la Société. Par courriel du lendemain, l'intimé a transféré à l'appelant le courriel précité du 1 er juillet 2009 du représentant de D______ en vue d'une discussion entre les premiers. Ces éléments ne suffisent cependant pas à admettre qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu entre D______ et l'appelant portant sur une partie du montant total de 300'000 fr. transférés par le premier à l'intimé. L'appelant ne l'invoque d'ailleurs pas. 4.2.3 Il peut néanmoins être déduit de ces éléments, sur la base d'une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties et du représentant de D______, la conclusion d'une reprise de dette au sens de l'art. 176 al. 1 et 2 in fine CO ou d'une reprise cumulative de dette. En effet, à l'époque du terme de restitution découlant du contrat de prêt conclu entre l'intimé et D______, l'appelant (reprenant) a offert à ce dernier (créancier), pour une partie de la dette de 300'000 fr., de remplacer l'intimé (ancien débiteur) ou, à tout le moins, de s'engager aux côtés de celui-ci en tant que codébiteur. Cette offre de conclure un contrat entre l'appelant et D______ a résulté de la communication faite à ce dernier par l'intimé, avec l'autorisation de l'appelant, de la convention qui est intervenue entre eux, ce que D______ a accepté, à tout le moins tacitement, au vu des termes du courriel de son représentant du 1 er juillet 2009. L'accord tripartite que fait valoir l'appelant, sans l'expliciter plus avant, pourrait être admis dans la mesure de cette figure juridique, exposée au paragraphe précédent. Une telle reprise de dette ou reprise cumulative de dette par l'appelant envers D______ affecte cependant exclusivement les droits et obligations découlant du contrat de prêt intervenu entre l'intimé et celui-ci, lesquels ne sont pas litigieux. 4.2.4 Seule est déterminante, pour l'issue du présent litige, la teneur de l'accord intervenu entre les parties dans ce cadre et les conséquences en résultant sur le contrat de prêt conclu entre elles dont les droits ainsi qu'obligations sont réglés par les normes, pour l'essentiel supplétives, des art. 312 ss CO, applicables à défaut de stipulations contractuelles contraires. A bien le comprendre, l'appelant soutient qu'aux termes de cet accord, intervenu entre les parties à l'époque de l'échéance du terme de restitution du prêt de 300'000 fr., il était tenu d'exécuter son obligation de restitution envers l'intimé, non plus sous la forme d'une somme d'argent, mais sous la forme définie dans le courriel du représentant de D______ du 1 er juillet 2009, étant entendu implicitement que cette modalité d'exécution aurait été exclusive. Il fait ainsi valoir que, dès cet accord intervenu entre les parties, son obligation de restitution d'un montant de 100'000 fr. aurait été remplacée par celle de restituer la moitié de 1'217'917.96 titres de la Société, à savoir 608'958 titres, sans égard à la valeur de ceux-ci. L'appelant échoue cependant à démontrer l'existence d'un tel accord. En effet, sur la base d'une interprétation subjective des circonstances susvisées, il convient d'admettre que l'accord des parties, intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt conclu entre elles, était calqué sur ce qui avait été convenu entre l'intimé et D______ en relation avec l'exécution du prêt global de 300'000 fr. A teneur de ce dernier accord, l'exécution de l'obligation de restitution de l'intimé sous forme de titres de la Société était une alternative accordée à celui-ci en vue seulement de lui faciliter ladite exécution, la valeur à restituer restant inchangée. En effet, le nombre de titres à remettre par celui-ci a été déterminé en fonction de la valeur de ceux-ci à la date de la restitution, de sorte à correspondre à la somme due en argent. En d'autres termes, par cet accord, l'obligation de restituer la somme d'argent empruntée n'a pas été remplacée, comme le soutient à tort l'appelant, par celle de remettre un nombre donné de titres de la Société, sans égard à leur valeur. Cette facilité d'exécution était ainsi conditionnée au fait qu'elle intervienne au moment où elle a été formulée et non ultérieurement, lorsque la valeur des titres aurait évolué. Il y a en conséquence lieu de retenir, sur la base d'une interprétation subjective des manifestations de volonté des parties et des circonstances ayant entouré celles-ci, que l'intimé a donné à l'appelant la possibilité d'exécuter son obligation de restitution en mains d'un tiers aux conditions définies par ce dernier, à savoir celles auxquelles il avait lui-même été mis au bénéfice par ce tiers. Plus précisément, l'intimé a donné à l'appelant la possibilité d'éteindre sa dette envers lui par la remise à D______ de la contre-valeur de cette dette en titres de la Société, telle que définie par celui-ci dans le courriel de son représentant du 1 er juillet 2009. Cette simple modalité d'exécution facilitée convenue entre les parties n'a pas affecté le montant, invariable, de la dette de l'appelant, d'une valeur de 100'000 fr. Il est précisé que la thèse de l'appelant, selon laquelle l'intimé ne se serait pas appauvri de 100'000 fr., mais seulement du nombre de titres de la Société qu'il a remis en contrepartie de cette somme, est infondée. En effet, la valeur du nombre de titres remis par celui-ci s'élevait, à la date de leur remise, à 100'000 fr., de sorte que le patrimoine de l'intimé a bien diminué à hauteur de ce montant. 4.2.5 Faute de terme de restitution contractuel initial démontré et même allégué, le moment à partir duquel il y a lieu de retenir la demeure de l'appelant est déterminé sur la base de la première réclamation écrite de l'intimé, celui-ci échouant à démontrer des interpellations préalables intervenues oralement. Cette réclamation est intervenue par courrier de l'intimé du 23 avril 2012, de sorte que, conformément à l'art. 318 CO, le terme de restitution arrivait à échéance six semaines après. Dès lors que celui-ci a accordé dans ledit courrier un délai plus long à l'appelant, échéant le 30 juin 2012, ce dernier terme doit être retenu. Selon les allégations de l'intimé, le prêt a été stipulé sans intérêts. Malgré l'inexistence d'intérêts conventionnels, un intérêt moratoire de 5% l'an est dû dès la demeure de l'appelant, en application de l'art. 104 CO, soit à compter du 1 er juillet 2012. 4.3 Il découle de ce qui précède que les griefs de l'appelant sont infondés et que le premier juge l'a à juste titre condamné à verser à l'intimé le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui sont dus par l'appelant (art. 106 al. 1 CPC) seront fixés à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'écriture de six pages qu'il a rédigée, laquelle n'est pas sensiblement différente de ses écritures de première instance, sous réserve de la question de la recevabilité de l'appel. Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1577/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2013-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.