Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26545/2019 DAS/215/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 Appel (C/26545/2019) formé le 3 décembre 2020 par Madame A______ , domiciliée ______ (Grisons), comparant par Me Valentin MARMILLOD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Valentin MARMILLOD, avocat, Rue du Grand-Chêne 1-3, CP 7501, 1002 Lausanne. - JUSTICE DE PAIX . Vu la procédure C/26545/2019; Attendu EN FAIT que B______, né le ______ 1942, originaire de C______ [GE], domicilié de son vivant chemin 1______, [code postal] C______, est décédé à D______ [GR] le ______ 2019; Que par requête adressée le 7 mai 2020 à la Justice de paix, A______, épouse de feu B______, a sollicité le 7 mai 2020 qu'un appel aux héritiers soit publié, en application de l'art. 555 CC, ce à quoi la Justice de paix a procédé en date du 30 juin 2020; Que par ordonnance DJP/223/2020 du 30 juin 2020, la Justice de paix a désigné E______ aux fonctions d'administratrice d'office, considérant que les héritiers légaux de B______ n'étaient pas tous connus; Que par décision DJP/483/2020 du 19 novembre 2020, la Justice de paix a rappelé que l'appel aux héritiers suspendait la faculté de délivrer le certificat d'héritiers, qu'un tel certificat ne pourrait être homologué par ses soins, tant que le délai de l'art. 555 CC ne serait pas échu et que par conséquent elle ne pourrait mettre fin à l'administration d'office qu'à compter du 30 juin 2021, au plus tôt; Que par acte du 3 décembre 2020, A______ a formé appel contre cette décision sollicitant la restitution de l'effet suspensif à l'appel. Elle a exposé que l'exécution immédiate de la décision consistant à maintenir l'administration d'office ordonnée le 30 juin 2020 impliquerait pour l'administratrice de devoir exécuter la suite de son mandat et que toutes les dépenses engagées par l'administration d'office notamment en vue de chercher à établir d'autres héritiers constituerait pour elle-même, "seule destinée à entrer en possession des biens successoraux de son défunt mari" un préjudice difficilement réparable, lesdites dépenses étant à la charge de la succession, "et donc à la sienne"; Que selon l'appelante, il se justifiait de suspendre immédiatement et jusqu'à droit connu sur le fond, l'exécution de la décision dont est appel, ainsi que les démarches qui en découlent; Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies de sorte que l'appel est recevable; Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que selon l'alinéa 4 de cette disposition cependant, tel n'est pas le cas pour les décisions portant sur des mesures provisionnelles; Que l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1; KARRER, in : Basler Kommentar, 2 e éd. n. 2 ad art. 554 CC) et qu'elle doit à ce titre être ordonnée et exécutée sans délai et d'office, de sorte qu'elle est assimilée à une mesure provisionnelle; Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 5A_556/2013 consid. 1.2.2.1); Que la notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 lit b. CPC est certes plus large et peut concerner tout préjudice patrimonial ou immatériel (ATF 138 III 333 cité, idem); Que le juge d'appel doit faire preuve de retenue dans l'octroi de l'effet suspensif à une mesure provisionnelle ordonnée; Qu'il doit procéder à une pesée des intérêts en présence; Que dans le cas d'espèce, on peut douter du fait que le maintien de la mesure provisionnelle ordonnée soit susceptible, du fait des frais qu'elle engendrerait, de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée; Que toutefois, le cas d'espèce a ceci de particulier que la mesure ordonnée, qui faisait suite à une demande de l'appelante dont la portée sera tranchée avec le fond de l'appel, apparaît de l'avis même de l'administratrice d'office désignée par l'instance précédente comme "ne faisant plus sens"; Que par conséquent, l'effet suspensif à l'appel sera accordé; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif à l'appel formé par A______ le 3 décembre 2020 contre la décision DJP/483/2012 rendue le 19 novembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/26545/2019. Renvoie le sort des frais de la présente décision à la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.12.2020 C/26545/2019
C/26545/2019 DAS/215/2020 du 18.12.2020 sur DJP/483/2020 ( AJP ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26545/2019 DAS/215/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 Appel (C/26545/2019) formé le 3 décembre 2020 par Madame A______ , domiciliée ______ (Grisons), comparant par Me Valentin MARMILLOD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Valentin MARMILLOD, avocat, Rue du Grand-Chêne 1-3, CP 7501, 1002 Lausanne. - JUSTICE DE PAIX . Vu la procédure C/26545/2019; Attendu EN FAIT que B______, né le ______ 1942, originaire de C______ [GE], domicilié de son vivant chemin 1______, [code postal] C______, est décédé à D______ [GR] le ______ 2019; Que par requête adressée le 7 mai 2020 à la Justice de paix, A______, épouse de feu B______, a sollicité le 7 mai 2020 qu'un appel aux héritiers soit publié, en application de l'art. 555 CC, ce à quoi la Justice de paix a procédé en date du 30 juin 2020; Que par ordonnance DJP/223/2020 du 30 juin 2020, la Justice de paix a désigné E______ aux fonctions d'administratrice d'office, considérant que les héritiers légaux de B______ n'étaient pas tous connus; Que par décision DJP/483/2020 du 19 novembre 2020, la Justice de paix a rappelé que l'appel aux héritiers suspendait la faculté de délivrer le certificat d'héritiers, qu'un tel certificat ne pourrait être homologué par ses soins, tant que le délai de l'art. 555 CC ne serait pas échu et que par conséquent elle ne pourrait mettre fin à l'administration d'office qu'à compter du 30 juin 2021, au plus tôt; Que par acte du 3 décembre 2020, A______ a formé appel contre cette décision sollicitant la restitution de l'effet suspensif à l'appel. Elle a exposé que l'exécution immédiate de la décision consistant à maintenir l'administration d'office ordonnée le 30 juin 2020 impliquerait pour l'administratrice de devoir exécuter la suite de son mandat et que toutes les dépenses engagées par l'administration d'office notamment en vue de chercher à établir d'autres héritiers constituerait pour elle-même, "seule destinée à entrer en possession des biens successoraux de son défunt mari" un préjudice difficilement réparable, lesdites dépenses étant à la charge de la succession, "et donc à la sienne"; Que selon l'appelante, il se justifiait de suspendre immédiatement et jusqu'à droit connu sur le fond, l'exécution de la décision dont est appel, ainsi que les démarches qui en découlent; Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies de sorte que l'appel est recevable; Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend ex lege la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que selon l'alinéa 4 de cette disposition cependant, tel n'est pas le cas pour les décisions portant sur des mesures provisionnelles; Que l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1; KARRER, in : Basler Kommentar, 2 e éd. n. 2 ad art. 554 CC) et qu'elle doit à ce titre être ordonnée et exécutée sans délai et d'office, de sorte qu'elle est assimilée à une mesure provisionnelle; Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 5A_556/2013 consid. 1.2.2.1); Que la notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 4 lit b. CPC est certes plus large et peut concerner tout préjudice patrimonial ou immatériel (ATF 138 III 333 cité, idem); Que le juge d'appel doit faire preuve de retenue dans l'octroi de l'effet suspensif à une mesure provisionnelle ordonnée; Qu'il doit procéder à une pesée des intérêts en présence; Que dans le cas d'espèce, on peut douter du fait que le maintien de la mesure provisionnelle ordonnée soit susceptible, du fait des frais qu'elle engendrerait, de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée; Que toutefois, le cas d'espèce a ceci de particulier que la mesure ordonnée, qui faisait suite à une demande de l'appelante dont la portée sera tranchée avec le fond de l'appel, apparaît de l'avis même de l'administratrice d'office désignée par l'instance précédente comme "ne faisant plus sens"; Que par conséquent, l'effet suspensif à l'appel sera accordé; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Octroie l'effet suspensif à l'appel formé par A______ le 3 décembre 2020 contre la décision DJP/483/2012 rendue le 19 novembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/26545/2019. Renvoie le sort des frais de la présente décision à la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.