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C/26506/2014

Genf · 2017-02-10 · Français GE

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CONTRAT D'ASSURANCE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | LCA.12.1; LCA.33;

Dispositiv
  1. du preneur d'assurance en qualité d'entrepreneur général ou d'entrepreneur total. Dans la mesure où une couverture d'assurance a été conclue pour les dommages et les défauts aux ouvrages selon l'article 3 des CG, cette couverture se limite aux dommages qui sont imputables aux travaux de planification des assurés. Le preneur d'assurance est considéré comme - entrepreneur général lorsqu'un maître de l'ouvrage lui confie, sur la base d'un projet existant, l'exécution complète d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage; ![endif]>![if> - entrepreneur total lorsqu'un maître de l'ouvrage lui confie en même temps l'exécution complète des plans et d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage. ![endif]>![if> La couverture d'assurance en tant qu'entrepreneur général ou entrepreneur total est subordonnée au fait que le preneur d'assurance conclut en son propre nom et pour son propre compte les contrats relatifs aux travaux qu'il fait exécuter par des tiers (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, artisans, etc.). Toutefois, il n'existe aucune couverture d'assurance pour les dommages et défauts assurés selon l'article 3 CG dans la mesure où ces dommages et défauts sont imputables à des activités liées à la direction des travau x. [ … ] " " Art. 3 Extensions de couverture/risques supplémentaires soumis à surprime Uniquement si la police contient une disposition expresse, l'assurance s'étend également aux extensions de couverture/risques supplémentaires non mentionnés à l'article 1c des CG, notamment aux dommages et défauts aux ouvrages/préjudices pécuniaires. a) Objet de l'assurance ![endif]>![if>
  2. Dommages et défauts aux ouvrages ![endif]>![if> L'assurance s'étend également aux prétentions découlant de dommages et défauts : - aux ouvrages qui sont réalisés sur la base des travaux de planification des assurés ou sous leur direction; ![endif]>![if> - […]. ![endif]>![if> Les dommages et défauts au sens du chiffre 1 précédent sont considérés comme des dommages matériels. Dans le cadre de la présente couverture d'assurance, les limitations prévues aux articles 7k et 7l des CG sont supprimées.
  3. Préjudices pécuniaires ![endif]>![if> L'assurance s'étend également aux prétentions découlant de préjudices pécuniaires (en complément à l'article 3a, chiffre 1 ci-dessous et en précision de l'article 1a des CG). Sont considérés comme des préjudices pécuniaires au sens de la présente disposition les dommages calculables en espèces, qui ne sont ni la conséquence d'un dommage corporel ni la conséquence d'un dommage matériel causé au lésé (y compris les dommages et défauts selon l'article 3, chiffre 1 ci-dessus). Dans le cadre de cette couverture d'assurance, les limitations selon l'article 7l des CG sont supprimées . […] " D______ a déclaré ne pas avoir lu les conditions générales à l'époque de la conclusion du contrat. e. En août 2007, l'autorisation de construire n° 2______, qui avait pour objet la construction de neuf habitations contiguës et d'un souterrain au ______ (GE), a été délivrée. f. Au début de l'année 2008, A______ a conclu avec chacun des acquéreurs de cette promotion immobilière des contrats de construction par lesquels " A______ SA Entreprise générale ", désignée comme le constructeur, s'engageait à édifier la construction définie par l'autorisation de construire n° 2______. g. En vue de cette promotion immobilière, A______ a conclu avec C______ une assurance pour bâtiments n° 3______ le 23 janvier 2008, prenant effet le 15 janvier 2008 et expirant le 1 er avril 2009. Cette police, dont l'objet assuré était la construction d'un ensemble de neuf habitations au ______ (GE), regroupait à la fois une assurance travaux de construction et une assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Elle couvrait notamment les dommages causés par des accidents de construction ainsi que les pertes dues au vol de choses assurées solidement fixées à l'ouvrage et n'était pas spécifiquement destinée à couvrir les défauts de l'ouvrage. h. La promotion immobilière de ______ (GE) a débuté en 2008 et s'est terminée entre 2010 et 2011. A______ a confié les travaux d'étanchéité de ce chantier à l'entreprise F______. i. Dès 2010, en raison d'une mauvaise exécution de son travail par cette entreprise, des infiltrations d'eau, des taches d'humidité et de la moisissure sont progressivement apparues dans toutes les maisons. A cet égard, D______ s'est tout d'abord adressé à l'entreprise F______, qui a minimisé le problème. j. Après que les dégâts se soient répétés dans différentes maisons et devant l'inactivité de F______, D______ s'est adressé à la société G______ SA, qui a identifié le problème et procédé aux travaux de réfection. k. Le 24 juillet 2012, D______ a rempli le formulaire de déclaration de sinistre, en indiquant la référence de sa police d'assurance de construction n° 4______; selon lui, son interlocuteur chez C______ lui avait indiqué que le problème rencontré relevait de l'assurance bâtiment. La déclaration indiquait que le responsable présumé du sinistre, soit les infiltrations, était l'" [e]ntreprise d'étanchéité probablement F______ en faillite ", dont l'assurance de responsabilité civile était la H______. l. D______ a tenté de s'adresser à l'assurance responsabilité civile de F______ mais s'est heurté au fait que celle-ci était suspendue en raison du défaut de paiement des primes. La faillite de F______ a été prononcée par jugement du ______2007 et publiée en novembre 2007. m. Le 6 août 2012, C______, se référant à la police travaux de construction n° 3______, a fait part à A______ de son refus de prendre en charge le sinistre dans la mesure où les dégâts d'eau avaient pour origine des malfaçons de l'entreprise responsable et qu'un accident de construction n'apparaissait pas. Elle relevait en outre que la couverture de la police précitée avait pris fin le 2 juillet 2009. n. Le 11 juillet 2013, A______ a notamment invité l'assurance à examiner la prise en charge du sinistre sous l'angle de l'assurance responsabilité civile n° 1______, toujours en vigueur. o. Le 17 juillet 2013, C______ a maintenu son refus de prise en charge sous l'angle de la police travaux de construction, au double motif que le sinistre était imputable à des défauts de construction et de la prescription. L'assureur a ajouté que l'assurance responsabilité civile ne couvrait pas le sinistre, dès lors que ce n'était pas le preneur d'assurance qui était responsable du sinistre, mais uniquement les exécutants. En outre, elle n'assurait pas des garanties de construction non plus. p. Les 11 septembre 2013 et 20 février 2014, A______ s'est adressée à C______ et a sollicité la prise en charge du sinistre, en se référant notamment à l'extension de la police d'assurance responsabilité civile. q. Le 24 février 2014, C______ a confirmé le point de vue déjà exprimé, au motif que la responsabilité de A______ n'était pas engagée au titre de direction des travaux, les défauts constatés relevant uniquement de la responsabilité des entreprises concernées. r. Après des échanges de correspondances infructueux, les parties se sont rencontrées en vue de trouver une solution transactionnelle. A cette occasion, A______ a remis à C______ deux tableaux récapitulatifs des sommes dont elle s'était acquittée pour la réfection de l'étanchéité et de la peinture, à savoir 45'334 fr. et 49'504 fr. 87. s. Le 28 mai 2014, à la demande de A______, C______ a accepté de renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 30 novembre 2015. Elle confirmait par ailleurs l'absence de couverture d'assurance. D. a. Le 19 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre C______, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 108'179 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2014, avec suite de frais et dépens. b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 4 mars 2015, A______ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance le 3 juin 2015, reprenant les mêmes conclusions qu'en conciliation. c. Par réponse du 16 octobre 2015, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d. Le Tribunal a entendu D______, dont les déclarations ont été reprises dans toute la mesure utile, ainsi qu'un témoin, I______. Conseiller en assurance chez C______, ce dernier a indiqué s'être occupé des contrats d'assurances conclus par A______ mais ne pas avoir rencontré personnellement D______. Selon lui, l'assurance ne couvrait pas la responsabilité des sous-traitants dans la mesure où ceux-ci avait leur propre assurance responsabilité civile. L'architecte ou l'ingénieur devait simplement s'assurer que le sous-traitant était lui-même assuré. Aucune des extensions possibles n'était destinée à couvrir l'activité des sous-traitants. e. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 17 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. f. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le dommage n'était pas couvert par le contrat d'assurance responsabilité civile dans la mesure où l'activité des sous-traitants était spécifiquement exclue par les conditions générales applicables, que la clause d'extension de couverture n'étendait pas la définition des personnes assurées et que la procédure n'avait pas établi un défaut de coordination ou de surveillance du chantier ayant conduit au problème d'étanchéité. Le dommage n'était pas non plus couvert par le contrat d'assurance pour bâtiment dès lors que les infiltrations d'eau, taches et moisissures n'étaient pas imputables à un accident de construction, et qu'en outre, les clauses d'exclusions trouvaient application pour ces dommages. E. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".![endif]>![if> EN DROIT
  4. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if> En l'espèce, la valeur litigieuse est de 108'179 fr. 80, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  5. Il n'est pas contesté en appel que le dommage n'est pas couvert par l'assurance pour bâtiment n° 3______.![endif]>![if>
  6. L'appelante soutenant que le défaut ne se serait pas produit si elle avait correctement surveillé F______, soit qu'il serait imputable à une activité liée à la direction des travaux, il convient tout d'abord d'examiner si ce type d'activité était couvert par l'assurance de responsabilité civile n° 1______.![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 12 al. 1 LCA, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police (al. 2). Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Le preneur d'assurance est ainsi couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales; si l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour l'intimée d'avoir proposé une police d'assurance après que celle-ci ait exposé son activité et ses besoins d'assurance dans ce cadre ne la dispensait pas de prendre connaissance du contrat ainsi que des clauses qu'il incorporait et de se manifester auprès de l'assureur dans les quatre semaines si les clauses différaient de ce qui avait été convenu. Ne l'ayant pas fait, elle a accepté les clauses qui lui sont dès lors opposables. En présentant des conditions générales au moment de conclure l'assurance, l'intimée a manifesté sa volonté de s'engager selon les termes de celles-ci. En l'occurrence, ces conditions générales couvrent la responsabilité civile de l'architecte et de l'ingénieur pour les dommages corporels, matériels et les préjudices pécuniaires dus à un dommage corporel assuré ou à un dommage matériel assuré. L'objet de l'assurance pouvait toutefois être étendu aux dommages et défauts aux ouvrages ainsi qu'aux préjudices pécuniaires conformément à l'art. 3 des conditions générales, ce qui a été le cas en l'espèce. Si cet article étend la couverture d'assurance aux prétentions découlant de dommages et défauts aux ouvrages qui sont réalisés sur la base des travaux de planification des assurés ou sous leur direction, l'art. 1 let. b ch. 7 § 2 des conditions générales énonce que dans l'hypothèse où le preneur d'assurance, soit l'architecte ou l'ingénieur, revêt la qualité d'entrepreneur général ou d'entrepreneur total, la couverture d'assurance conclue pour les dommages et les défauts aux ouvrages selon l'art. 3 des conditions générales se limite aux dommages qui sont imputables aux travaux de planification des assurés. L'art. 1 let. b ch. 7 § 5 des conditions générales précise encore que dans ce cas de figure, il n'existe aucune couverture d'assurance pour les dommages et défauts assurés selon l'art. 3 dans la mesure où ces dommages et défauts sont imputables à des activités liées à la direction des travaux. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces clauses ne sont pas contradictoires dans la mesure où l'art. 1 let. b ch. 7 des conditions générales concerne le preneur d'assurance en tant qu'entrepreneur général, qualité que l'architecte ou l'ingénieur ne revêt pas systématiquement, et déroge expressément à l'art. 3 dans ce cas de figure bien précis. Or en l'espèce, l'appelante a agi en qualité d'entrepreneur général aux termes des conditions générales – ce qu'elle ne conteste pas – dans la mesure où les acquéreurs de la promotion immobilière de ______ (GE) lui ont confié l'exécution complète de celle-ci sur la base d'un projet existant, l'appelante ayant ensuite fait exécuter l'intégralité des travaux par des tiers. Cette exclusion du champ de la couverture d'assurance des activités de l'architecte ou de l'ingénieur liées à la direction des travaux dans les cas où il intervient en qualité d'entrepreneur général ou total ressort ainsi explicitement et de manière non équivoque de l'art. 1 let. b ch. 7 des conditions générales, qui, sur ce point précis, déroge expressément à l'art. 3 des conditions générales. L'appelante ne pouvait dès lors pas, de bonne foi, comprendre de ce document, qui lui est opposable quand bien même son organe ne l'aurait pas lu, que les activités liées à la direction des travaux qu'elle pouvait être amenée à déployer lorsqu'elle intervenait en qualité d'entrepreneur général donnaient droit à la couverture étendue aux dommages et défauts affectant l'ouvrage, telle que prévue par l'art. 3 des conditions générales. 3.2.2 Dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que le défaut d'étanchéité serait imputable aux travaux de planification, seule activité couverte par la police d'assurance lorsque l'architecte ou l'ingénieur revêt la qualité d'entrepreneur général, ce défaut n'est pas couvert par la police d'assurance n° 1______. L'appelante n'est par conséquent pas en droit d'en exiger la prise en charge par l'intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'ouvrage défectueux a été réalisé sous sa direction au sens de l'art. 3 des conditions générales. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante qui n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige.
  7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'300 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera par conséquent condamnée à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d'appel, arrêtés à 3'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/8305/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26506/2014-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'300 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Condamne A______ SA à payer à C______ SA la somme de 3'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/26506/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/26506/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/26506/2014

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CONTRAT D'ASSURANCE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | LCA.12.1; LCA.33;

C/26506/2014 ACJC/158/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/8305/2016 ( OO ) , CONFIRME Recours TF déposé le 20.03.2017, rendu le 16.03.2018, CONFIRME, 4A_152/2017 Descripteurs : ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CONTRAT D'ASSURANCE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : LCA.12.1; LCA.33; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26506/2014 ACJC/158/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017 Entre A______ SA , sise c/o B______ SA, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2016, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA , sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Julien Blanc, avocat, 15, rue des Alpes, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8305/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA (ci-après : A______) de ses conclusions à l'égard de C______ SA (ci-après : C______) (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., les a compensés avec les avances effectuées, les a laissés à la charge de A______, a ordonné la restitution à cette dernière du solde de ses avances (ch. 2), l'a condamnée à payer à C______ le montant de 7'500 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> B. a. Par acte déposé le 30 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 juin 2016, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de C______ à lui payer la somme de 108'179 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2014 et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Par réponse du 2 novembre 2016, C______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 3 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est une société anonyme qui a notamment pour but les opérations de financements, de constructions et de prises de participations dans le domaine de l'immobilier, ainsi que les services d'engineering, d'architecture et de construction. D______ – ingénieur civil de formation – en était l'administrateur unique jusqu'au 25 juin 2010, date à laquelle E______ lui a succédé. Selon les déclarations de D______, A______ exerce une activité de direction des travaux dans le cadre de la construction de maisons ou de travaux de rénovation : elle s'occupe de la coordination et de la surveillance des travaux, qu'elle fait intégralement exécuter par des sous-traitants dans la mesure où elle-même n'emploie aucun ouvrier. b. C______ SA est une société anonyme qui a notamment pour but le service d'assurances de toute sorte. c. En 2005, D______ a commencé à développer des activités immobilières par le biais de A______ et s'est adressé à C______ afin d'être couvert pour celles-ci. Selon ses déclarations, la police était destinée à couvrir tous les aspects de son travail, à savoir à la fois son activité de planification et de direction des travaux dans le domaine immobilier et son activité d'ingénieur. Il a expliqué à l'assureur en quoi consistaient ses différentes activités professionnelles, demandé à être couvert pour celles-ci et signé la proposition qui lui a été soumise. d. Le 30 novembre 2005, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n° 1______a ainsi été conclu. L'assurance prenait effet le 25 novembre 2005 et expirait le 1 er novembre 2011. Le preneur d'assurance désigné était : " A______ et D______ SA ". Le risque assuré était le suivant : " Bureau civil d'ingénieur Extensions de couverture du groupe A Dommages et défauts aux ouvrages et/ou installations ainsi que préjudices pécuniaires […] ". Lors des discussions entre les parties, il n'a pas été spécifiquement question de ce que recouvrait la clause d'extension. La police d'assurance indiquait en outre la chose suivante : " [s]i le contenu de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les 4 semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, le contenu en est considéré comme accepté ". Le contrat renvoyait aux conditions générales (CG) – Assurance responsabilité civile professionnelle pour architectes et ingénieurs, édition 01.2005, parmi lesquelles figuraient les clauses suivantes : " Art. 1 Objet de l'assurance a) Est assurée la responsabilité civile de l'entreprise désignée dans la police […] en vertu des dispositions légales sur la responsabilité civile, en cas de ![endif]>![if> - dommages corporels, à savoir mort, blessures ou autres atteintes à la santé de tiers; ![endif]>![if> - dommages matériels, à savoir destruction, détérioration ou perte de choses appartenant à des tiers […] ![endif]>![if> - préjudices pécuniaires, à la condition, toutefois, qu'ils soient dus à un dommage corporel assuré ou à un dommage matériel assuré causé au lésé. ![endif]>![if> - dommages aux ouvrages/préjudices pécuniaires selon l'art. 3 des CG, mais seulement si une convention spécifique a été conclue .![endif]>![if> b) L'assurance comprend aussi, sans convention spéciale, la responsabilité civile : ![endif]>![if> […]

7. du preneur d'assurance en qualité d'entrepreneur général ou d'entrepreneur total. Dans la mesure où une couverture d'assurance a été conclue pour les dommages et les défauts aux ouvrages selon l'article 3 des CG, cette couverture se limite aux dommages qui sont imputables aux travaux de planification des assurés. Le preneur d'assurance est considéré comme - entrepreneur général lorsqu'un maître de l'ouvrage lui confie, sur la base d'un projet existant, l'exécution complète d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage; ![endif]>![if> - entrepreneur total lorsqu'un maître de l'ouvrage lui confie en même temps l'exécution complète des plans et d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage. ![endif]>![if> La couverture d'assurance en tant qu'entrepreneur général ou entrepreneur total est subordonnée au fait que le preneur d'assurance conclut en son propre nom et pour son propre compte les contrats relatifs aux travaux qu'il fait exécuter par des tiers (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, artisans, etc.). Toutefois, il n'existe aucune couverture d'assurance pour les dommages et défauts assurés selon l'article 3 CG dans la mesure où ces dommages et défauts sont imputables à des activités liées à la direction des travau x. [ … ] " " Art. 3 Extensions de couverture/risques supplémentaires soumis à surprime Uniquement si la police contient une disposition expresse, l'assurance s'étend également aux extensions de couverture/risques supplémentaires non mentionnés à l'article 1c des CG, notamment aux dommages et défauts aux ouvrages/préjudices pécuniaires. a) Objet de l'assurance ![endif]>![if> 1. Dommages et défauts aux ouvrages ![endif]>![if> L'assurance s'étend également aux prétentions découlant de dommages et défauts : - aux ouvrages qui sont réalisés sur la base des travaux de planification des assurés ou sous leur direction; ![endif]>![if> - […]. ![endif]>![if> Les dommages et défauts au sens du chiffre 1 précédent sont considérés comme des dommages matériels. Dans le cadre de la présente couverture d'assurance, les limitations prévues aux articles 7k et 7l des CG sont supprimées. 2. Préjudices pécuniaires ![endif]>![if> L'assurance s'étend également aux prétentions découlant de préjudices pécuniaires (en complément à l'article 3a, chiffre 1 ci-dessous et en précision de l'article 1a des CG). Sont considérés comme des préjudices pécuniaires au sens de la présente disposition les dommages calculables en espèces, qui ne sont ni la conséquence d'un dommage corporel ni la conséquence d'un dommage matériel causé au lésé (y compris les dommages et défauts selon l'article 3, chiffre 1 ci-dessus). Dans le cadre de cette couverture d'assurance, les limitations selon l'article 7l des CG sont supprimées . […] " D______ a déclaré ne pas avoir lu les conditions générales à l'époque de la conclusion du contrat. e. En août 2007, l'autorisation de construire n° 2______, qui avait pour objet la construction de neuf habitations contiguës et d'un souterrain au ______ (GE), a été délivrée. f. Au début de l'année 2008, A______ a conclu avec chacun des acquéreurs de cette promotion immobilière des contrats de construction par lesquels " A______ SA Entreprise générale ", désignée comme le constructeur, s'engageait à édifier la construction définie par l'autorisation de construire n° 2______. g. En vue de cette promotion immobilière, A______ a conclu avec C______ une assurance pour bâtiments n° 3______ le 23 janvier 2008, prenant effet le 15 janvier 2008 et expirant le 1 er avril 2009. Cette police, dont l'objet assuré était la construction d'un ensemble de neuf habitations au ______ (GE), regroupait à la fois une assurance travaux de construction et une assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Elle couvrait notamment les dommages causés par des accidents de construction ainsi que les pertes dues au vol de choses assurées solidement fixées à l'ouvrage et n'était pas spécifiquement destinée à couvrir les défauts de l'ouvrage. h. La promotion immobilière de ______ (GE) a débuté en 2008 et s'est terminée entre 2010 et 2011. A______ a confié les travaux d'étanchéité de ce chantier à l'entreprise F______. i. Dès 2010, en raison d'une mauvaise exécution de son travail par cette entreprise, des infiltrations d'eau, des taches d'humidité et de la moisissure sont progressivement apparues dans toutes les maisons. A cet égard, D______ s'est tout d'abord adressé à l'entreprise F______, qui a minimisé le problème. j. Après que les dégâts se soient répétés dans différentes maisons et devant l'inactivité de F______, D______ s'est adressé à la société G______ SA, qui a identifié le problème et procédé aux travaux de réfection. k. Le 24 juillet 2012, D______ a rempli le formulaire de déclaration de sinistre, en indiquant la référence de sa police d'assurance de construction n° 4______; selon lui, son interlocuteur chez C______ lui avait indiqué que le problème rencontré relevait de l'assurance bâtiment. La déclaration indiquait que le responsable présumé du sinistre, soit les infiltrations, était l'" [e]ntreprise d'étanchéité probablement F______ en faillite ", dont l'assurance de responsabilité civile était la H______. l. D______ a tenté de s'adresser à l'assurance responsabilité civile de F______ mais s'est heurté au fait que celle-ci était suspendue en raison du défaut de paiement des primes. La faillite de F______ a été prononcée par jugement du ______2007 et publiée en novembre 2007. m. Le 6 août 2012, C______, se référant à la police travaux de construction n° 3______, a fait part à A______ de son refus de prendre en charge le sinistre dans la mesure où les dégâts d'eau avaient pour origine des malfaçons de l'entreprise responsable et qu'un accident de construction n'apparaissait pas. Elle relevait en outre que la couverture de la police précitée avait pris fin le 2 juillet 2009. n. Le 11 juillet 2013, A______ a notamment invité l'assurance à examiner la prise en charge du sinistre sous l'angle de l'assurance responsabilité civile n° 1______, toujours en vigueur. o. Le 17 juillet 2013, C______ a maintenu son refus de prise en charge sous l'angle de la police travaux de construction, au double motif que le sinistre était imputable à des défauts de construction et de la prescription. L'assureur a ajouté que l'assurance responsabilité civile ne couvrait pas le sinistre, dès lors que ce n'était pas le preneur d'assurance qui était responsable du sinistre, mais uniquement les exécutants. En outre, elle n'assurait pas des garanties de construction non plus. p. Les 11 septembre 2013 et 20 février 2014, A______ s'est adressée à C______ et a sollicité la prise en charge du sinistre, en se référant notamment à l'extension de la police d'assurance responsabilité civile. q. Le 24 février 2014, C______ a confirmé le point de vue déjà exprimé, au motif que la responsabilité de A______ n'était pas engagée au titre de direction des travaux, les défauts constatés relevant uniquement de la responsabilité des entreprises concernées. r. Après des échanges de correspondances infructueux, les parties se sont rencontrées en vue de trouver une solution transactionnelle. A cette occasion, A______ a remis à C______ deux tableaux récapitulatifs des sommes dont elle s'était acquittée pour la réfection de l'étanchéité et de la peinture, à savoir 45'334 fr. et 49'504 fr. 87. s. Le 28 mai 2014, à la demande de A______, C______ a accepté de renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 30 novembre 2015. Elle confirmait par ailleurs l'absence de couverture d'assurance. D. a. Le 19 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de conciliation dirigée contre C______, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 108'179 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2014, avec suite de frais et dépens. b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 4 mars 2015, A______ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance le 3 juin 2015, reprenant les mêmes conclusions qu'en conciliation. c. Par réponse du 16 octobre 2015, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. d. Le Tribunal a entendu D______, dont les déclarations ont été reprises dans toute la mesure utile, ainsi qu'un témoin, I______. Conseiller en assurance chez C______, ce dernier a indiqué s'être occupé des contrats d'assurances conclus par A______ mais ne pas avoir rencontré personnellement D______. Selon lui, l'assurance ne couvrait pas la responsabilité des sous-traitants dans la mesure où ceux-ci avait leur propre assurance responsabilité civile. L'architecte ou l'ingénieur devait simplement s'assurer que le sous-traitant était lui-même assuré. Aucune des extensions possibles n'était destinée à couvrir l'activité des sous-traitants. e. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 17 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. f. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le dommage n'était pas couvert par le contrat d'assurance responsabilité civile dans la mesure où l'activité des sous-traitants était spécifiquement exclue par les conditions générales applicables, que la clause d'extension de couverture n'étendait pas la définition des personnes assurées et que la procédure n'avait pas établi un défaut de coordination ou de surveillance du chantier ayant conduit au problème d'étanchéité. Le dommage n'était pas non plus couvert par le contrat d'assurance pour bâtiment dès lors que les infiltrations d'eau, taches et moisissures n'étaient pas imputables à un accident de construction, et qu'en outre, les clauses d'exclusions trouvaient application pour ces dommages. E. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if> En l'espèce, la valeur litigieuse est de 108'179 fr. 80, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Il n'est pas contesté en appel que le dommage n'est pas couvert par l'assurance pour bâtiment n° 3______.![endif]>![if> 3. L'appelante soutenant que le défaut ne se serait pas produit si elle avait correctement surveillé F______, soit qu'il serait imputable à une activité liée à la direction des travaux, il convient tout d'abord d'examiner si ce type d'activité était couvert par l'assurance de responsabilité civile n° 1______.![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 12 al. 1 LCA, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Cette règle doit être insérée textuellement dans chaque police (al. 2). Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Le preneur d'assurance est ainsi couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales; si l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement (ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour l'intimée d'avoir proposé une police d'assurance après que celle-ci ait exposé son activité et ses besoins d'assurance dans ce cadre ne la dispensait pas de prendre connaissance du contrat ainsi que des clauses qu'il incorporait et de se manifester auprès de l'assureur dans les quatre semaines si les clauses différaient de ce qui avait été convenu. Ne l'ayant pas fait, elle a accepté les clauses qui lui sont dès lors opposables. En présentant des conditions générales au moment de conclure l'assurance, l'intimée a manifesté sa volonté de s'engager selon les termes de celles-ci. En l'occurrence, ces conditions générales couvrent la responsabilité civile de l'architecte et de l'ingénieur pour les dommages corporels, matériels et les préjudices pécuniaires dus à un dommage corporel assuré ou à un dommage matériel assuré. L'objet de l'assurance pouvait toutefois être étendu aux dommages et défauts aux ouvrages ainsi qu'aux préjudices pécuniaires conformément à l'art. 3 des conditions générales, ce qui a été le cas en l'espèce. Si cet article étend la couverture d'assurance aux prétentions découlant de dommages et défauts aux ouvrages qui sont réalisés sur la base des travaux de planification des assurés ou sous leur direction, l'art. 1 let. b ch. 7 § 2 des conditions générales énonce que dans l'hypothèse où le preneur d'assurance, soit l'architecte ou l'ingénieur, revêt la qualité d'entrepreneur général ou d'entrepreneur total, la couverture d'assurance conclue pour les dommages et les défauts aux ouvrages selon l'art. 3 des conditions générales se limite aux dommages qui sont imputables aux travaux de planification des assurés. L'art. 1 let. b ch. 7 § 5 des conditions générales précise encore que dans ce cas de figure, il n'existe aucune couverture d'assurance pour les dommages et défauts assurés selon l'art. 3 dans la mesure où ces dommages et défauts sont imputables à des activités liées à la direction des travaux. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces clauses ne sont pas contradictoires dans la mesure où l'art. 1 let. b ch. 7 des conditions générales concerne le preneur d'assurance en tant qu'entrepreneur général, qualité que l'architecte ou l'ingénieur ne revêt pas systématiquement, et déroge expressément à l'art. 3 dans ce cas de figure bien précis. Or en l'espèce, l'appelante a agi en qualité d'entrepreneur général aux termes des conditions générales – ce qu'elle ne conteste pas – dans la mesure où les acquéreurs de la promotion immobilière de ______ (GE) lui ont confié l'exécution complète de celle-ci sur la base d'un projet existant, l'appelante ayant ensuite fait exécuter l'intégralité des travaux par des tiers. Cette exclusion du champ de la couverture d'assurance des activités de l'architecte ou de l'ingénieur liées à la direction des travaux dans les cas où il intervient en qualité d'entrepreneur général ou total ressort ainsi explicitement et de manière non équivoque de l'art. 1 let. b ch. 7 des conditions générales, qui, sur ce point précis, déroge expressément à l'art. 3 des conditions générales. L'appelante ne pouvait dès lors pas, de bonne foi, comprendre de ce document, qui lui est opposable quand bien même son organe ne l'aurait pas lu, que les activités liées à la direction des travaux qu'elle pouvait être amenée à déployer lorsqu'elle intervenait en qualité d'entrepreneur général donnaient droit à la couverture étendue aux dommages et défauts affectant l'ouvrage, telle que prévue par l'art. 3 des conditions générales. 3.2.2 Dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure que le défaut d'étanchéité serait imputable aux travaux de planification, seule activité couverte par la police d'assurance lorsque l'architecte ou l'ingénieur revêt la qualité d'entrepreneur général, ce défaut n'est pas couvert par la police d'assurance n° 1______. L'appelante n'est par conséquent pas en droit d'en exiger la prise en charge par l'intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'ouvrage défectueux a été réalisé sous sa direction au sens de l'art. 3 des conditions générales. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante qui n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'300 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera par conséquent condamnée à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d'appel, arrêtés à 3'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/8305/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26506/2014-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'300 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Condamne A______ SA à payer à C______ SA la somme de 3'800 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.