DROIT DU TRAVAIL ; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES ; RÉSILIATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; EMPLOYÉ DE MAISON ; INDEMNITÉ DE VACANCES
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 heures par semaine du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2015 avec un horaire de 11h à 19h chaque jours de la semaine, horaire augmenté à 45 heures par semaine dès le 1 er février 2015 jusqu'à la fin des rapports de travail, la prise d'emploi se faisant à 8h. du matin. Elle n'avait perçu qu'une somme de 1800 fr. par mois en espèce jusqu'à fin février 2015 ainsi qu'une somme nette de 1'568 fr. pour les jours travaillés pour le mois de mars 2015. Elle estimait en outre avoir été licenciée avec effet immédiat le 20 mars 2015. Les intimés se sont opposés à la demande au motif que la travailleuse travaillait 20 heures par semaine du début du contrat jusqu'au 15 février 2015, puis 25 heures par semaine jusqu'à la fin du contrat. Les salaires versés étaient alors corrects. Quant à l'indemnité de vacances non prises, celle-ci était compensée par le paiement effectué par les intimés de la part employée des charges LPP, ce qu'avait confirmé l'institution Chèque-Service. Quoi qu'il en soit, si une indemnité devait encore être due à l'employée, elle devait être compensée par l'indemnité prévue en cas de démission avec effet immédiat sans juste motif du travailleur. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 6 décembre 2016 du Tribunal, lors de laquelle deux témoins ont été également entendus, soit l'employée de maison des intimés précédant l'appelante et l'ami de celle-ci à l'époque de son emploi chez les intimés. Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans la partie "En droit" du présent arrêt. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque dans les affaires patrimoniales la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> En matière de contrat de travail la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 Sous réserve de la question de la motivation de l'appel qui sera examiné ci-dessous, celui-ci a été introduit par devant l'instance compétente et dans le délai prévu par la loi. Ces conditions de recevabilité sont dès lors réunies.
2. Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel tant du fait de l'irrecevabilité des conclusions prises dans celui-ci, à l'exception de la conclusion n° 1, que du fait de l'irrecevabilité des motifs à l'appui de l'appel fondés exclusivement sur des pièces et des faits nouveaux, eux-mêmes irrecevables. 2.1 Comme pour la recevabilité d'une demande, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont remplies (art. 60 CPC). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 612 , consid. 4). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013, consid. 6.2.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante agissant en personne, la Cour retiendra que les conclusions prises par elle en annulation du jugement et en condamnation des intimés à lui payer une somme de 26'391 fr. 76 sont suffisantes au regard des obligations prévues par l'art. 311 CPC sur ce point. 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b). D'autre part, au sens de l'al. 2 de cette disposition, la demande ne peut être modifiée en appel que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon la jurisprudence, il ressort de l'art. 317 al. 1 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leur propre carence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.3). Le droit des nova tel que réglé à l'art. 317 al. 1 CPC n'admet les nova qu'exceptionnellement à des conditions restrictives. La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente (ATF 142 III 413 , consid. 2.2.2). 2.4 L'appelante produit à titre de moyen de preuve nouveau d'une part, des photographies non datées mais dont il faut admettre qu'elles ont été prises lors de sa période d'emploi auprès des intimés, c'est-à-dire avant le prononcé du jugement de première instance. Ces moyens de preuve ne sont pas nouveaux au sens de la loi et ne sont pas recevables. Il en est de même des copies de messages WhatsApp relatives à des conversations avec les intimés ou des tiers. De même en est-il enfin des décomptes des heures produits par l'appelante ainsi que du détail de " son histoire de travail chez la famille de B______ et C______ ", ces pièces n'étant pour le surplus que des allégués non susceptibles de prouver un fait. Par conséquent, les pièces nouvelles produites sont irrecevables. Est irrecevable dès lors l'augmentation des conclusions prises par l'appelante fondée sur ces titres. Dans la mesure toutefois où, selon le principe de la bonne foi, les conclusions en annulation du jugement et en condamnation au paiement des montants sollicités en première instance sont claires et que l'on comprend de la motivation, certes imprécise et alambiquée de l'appel, qu'hormis les reproches adressés à son ancien conseil et aux témoins, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en faisant une fausse appréciation des faits et des témoignages, l'appel sera considéré comme recevable dans cette faible mesure. 2.5 Quant à lui, l'appel-joint est recevable.
3. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'appelante exerçait la fonction d'employée de maison au sens du contrat-type de travail de l'économie domestique celui-ci étant applicable dans sa version au 1 er janvier 2013 incluant la modification du 7 janvier 2014. Cette appréciation n'est remise en cause par aucune des parties. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne travaillait que vingt heures par semaine, respectivement vingt-cinq durant le dernier mois du contrat. 3.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établi sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2 En l'espèce, hormis les allégations nouvelles qui sont les siennes, elle n'apporte aucune démonstration recevable de cette contestation. Ses déclarations personnelles, fondées sur la base de tableaux rédigés par elle-même dont l'irrecevabilité a été constatée, ne permettent pas de fonder le grief fait au Tribunal sur ce point. Aucun élément au dossier par ailleurs ne permet de constater que le Tribunal aurait fait une appréciation arbitraire ou contraire aux faits des éléments de preuve à sa disposition au dossier. L'appelante échoue à démontrer dès lors que le Tribunal a erré sur ce point. De même n'apporte-t-elle aucun élément permettant de considérer que le Tribunal aurait erré en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamner les intimés au paiement en sa faveur d'une somme d'argent à titre de salaire durant le délai de congé. En effet, le Tribunal a estimé sur la base des pièces produites au dossier que les parties étaient tombées d'accord sur une fin immédiate du contrat à réception du message du 22 mars 2015 de l'appelante par lequel elle informait ses employeurs avoir trouvé un autre emploi et requerrait la possibilité de se présenter à celui-ci dès le lendemain de la réception du message, ce qui a été accepté par eux. Sur la base des éléments au dossier, le Tribunal a apprécié correctement les preuves et n'a pas violé la loi en écartant cette conclusion. Il en est évidemment de même de la conclusion relative au paiement d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, aucune résiliation immédiate du contrat n'ayant eu lieu, celui-ci s'étant terminé avec effet immédiat d'accord entre les parties. En application de l'art. 8 CC précité, la Cour constate en outre qu'il ne ressort en rien du dossier que l'appelante aurait démontré avoir effectué des heures supplémentaires qui auraient pu donner lieu à des paiements de sorte que, pour autant que l'appelante ait critiqué valablement la décision du Tribunal sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter de ladite décision.
4. Le Tribunal a alloué à l'appelante une indemnité pour vacances non prises sur la base du montant brut des salaires versés durant la durée du contrat de 13'578 fr. Les intimés remettent en cause cette condamnation par le biais de leur appel joint. Ils font grief au Tribunal non pas d'avoir considéré qu'une indemnité au titre de vacances non prises était due mais d'avoir retenu que cette indemnité était compensée, soit par le fait qu'ils avaient payé la part employé de la LPP versée en faveur de l'appelante, soit par l'indemnité à laquelle ils auraient eu droit du fait de la non entrée en service de l'employée le 23 mars 2015. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ce dernier point dans la mesure où il ressort de manière tout à fait clair du dossier, et notamment des déclarations de l'intimée B______ en cours de procédure, que les parties se sont mises d'accord sur la fin immédiate des rapports de travail au 22 mars 2015, l'intimée B______ ayant considéré que cette rupture conventionnelle immédiate était "ok". Les intimés, appelants-joints, ne peuvent dès lors en aucun cas prétendre à l'indemnité prévue au sens de l'art. 337 al. 1 CO. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. Dans le cas d'espèce si certes, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la déclaration de compensation n'a pas besoin d'être acceptée par le co-contractant, ce n'est pas pour autant que l'appel-joint doit être admis. En effet, d'une part il ressort des montants allégués et démontrés par pièces en première instance par les intimés que les sommes versées à titre de cotisation employé LPP sont bien inférieurs à la somme qu'ils allèguent en compensation. D'autre part et surtout, il n'est en rien démontré qu'il n'avait pas été prévu par les parties que les employeurs ne verseraient pas le montant total de la cotisation LPP, ce qu'ils ont fait dans les faits. Il appartenait aux employeurs de démontrer qu'il n'avait pas été convenu par les parties, contrairement à leur comportement par lequel ils procédaient à leur versement dans les faits, que les cotisations LPP devaient être payées par l'employée. La liberté contractuelle des parties permettait sans autre aux employeurs de verser l'intégralité des cotisations LPP, part employé et part employeur, dues. A défaut de démonstration du contraire l'appel-joint doit être rejeté.
5. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens (art. 10 al. 3 et 22 al. 2 LACC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Rejette dans la mesure de sa faible recevabilité l'appel déposé le 14 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPH/249/2017 du 14 juin 2017 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/25927/2015. Rejette l'appel-joint déposé le 14 septembre 2017 par B______ et C______ contre ledit jugement. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Béatrice MABROUK-QUATTROCCHI, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.01.2018 C/25927/2015
C/25927/2015 CAPH/6/2018 du 19.01.2018 sur JTPH/249/2017 ( OS ) , DROIT CIVIL Recours TF déposé le 01.03.2018, rendu le 29.05.2018, REJETE, 4A_124/2018 Descripteurs : DROIT DU TRAVAIL ; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES ; RÉSILIATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; EMPLOYÉ DE MAISON ; INDEMNITÉ DE VACANCES En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25927/2015-5 CAPH/6/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 janvier 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______ 1450 Ste-Croix, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juin 2017 ( JTPH/249/2017 ), comparant en personne, d'une part, et Madame B______ et Monsieur C______ , domiciliés ______, intimés, comparant par M e Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement du 14 juin 2017 JTPH/249/2017 , le Tribunal des prud'hommes a, par voie de procédure simplifiée, condamné B______ et C______ à verser à A______ la somme brute de 1'131 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 mars 2015 (ch. 3 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 à 6).![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu que les employeurs étaient redevables à l'employée d'une indemnité à titre de vacances non prises pour le montant retenu. Il a par contre débouté la demanderesse de ses conclusions en paiement d'un différentiel de salaire, d'un montant dû durant le délai de congé, d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, ainsi que du paiement d'heures supplémentaires effectuées, considérant ces dernières comme non prouvées de même que ne l'était pas une résiliation immédiate et injustifiée, la rupture du contrat de travail ayant été décidée d'un commun accord. Le salaire versé correspondait enfin à l'horaire de travail effectif effectué par l'employée. Le jugement en question a été communiqué aux parties pour notification le 14 juin 2017. B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2017 et reçu au greffe de la Cour le 17 juillet 2017, A______ appelle de ce jugement et conclut à son annulation et à la condamnation de B______ et C______ au paiement à elle-même d'une somme de 26'396 fr. 76, et à ce que " les preuves remises par le présent recours soient admises et considérées, les films des caméras du domicile DE B______ ET C______ soient produits pour confirmer mes horaires de travail, les accusations de maltraitance soient annulées ". Elle produit à l'appui de son appel un bordereau de pièces nouvelles. En substance, elle estime que son dossier n'a pas été " investigué et présenté de manière complète et correcte ", exposant avoir travaillé à 100% chez les intimés et adressant des critiques tant à son avocat en première instance qu'aux déclarations de témoins dont elle indique qu'ils ont menti. Pour le surplus, elle sollicite un transport sur place au domicile des intimés.
b. Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2017, B______ et C______ ont conclu à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, l'appelante devant être condamnée à une amende pour téméraire plaideur. Ils forment par ailleurs un appel joint. Ils estiment que tant les conclusions amplifiées de l'appelante que les pièces nouvelles déposées par elle sont irrecevables, comme l'est l'appel lui-même pour défaut de motivation. Subsidiairement, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé, sous réserve des conclusions prises sur appel joint. Ils font grief au Tribunal d'avoir refusé d'admettre la compensation de l'indemnité de vacances allouées à l'appelante avec les cotisations LPP versées par les intimés pour le compte de celle-ci, alors qu'elles étaient dues par l'employée. Pour le surplus, ils font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné non plus si l'indemnité vacances était compensées par l'indemnité qui devrait être due par l'appelante aux intimés sur la base de l'art. 337d al. 1 CO.
c. Par réplique reçue le 5 octobre 2017 par le greffe de la Cour, l'appelante persiste à critiquer le travail effectué par son avocat de première instance. Elle demande à la Cour de " requérir le prononcé de la recevabilité des pièces et allégations nouvelles " produites en appel et sollicite la convocation du représentant d'un syndicat et de son avocat de première instance.
d. Par acte déposé le 20 octobre 2017 au greffe de la Cour, les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'écriture de l'appelante reçue le 5 octobre 2017 par le greffe de la Cour dans la mesure où celle-ci n'est pas la réponse requise par le greffe à leur appel-joint mais un complément de recours. Pour le surplus, ils persistent dans leurs écritures antérieures.
e. Par ordonnance préparatoire du 24 novembre 2017, la Cour a écarté de la procédure une réplique déposée tardivement par l'appelante et la lui a retournée, la cause étant gardée à juger. C. Il ressort pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a. A______ a été employée par B______ et C______ comme employée de maison dès le 1 er septembre 2014. Aucun contrat écrit n'a été passé. Les intimés ont deux enfants nés en 2010 et 2012 dont l'appelante devait s'occuper. Entre septembre 2014 et janvier 2015 compris, le salaire net de l'appelante était de 1'800 fr. par mois qu'elle a reçu en espèces. Elle a perçu pour le mois de février 2015 un salaire net de 2'050 fr. et pour le mois de mars 2015 un salaire net de 1'568 fr. En date du 22 mars 2015, l'appelante a informé B______ de ce qu'elle avait trouvé un autre travail et de ce que son nouvel employeur souhaitait qu'elle débute son emploi dès le lendemain. Elle a proposé aux intimés de se présenter chez eux de 8 heures à 14 heures dès le lundi 23 mars 2015 jusqu'à la fin du mois ou de quitter son emploi immédiatement. Elle a exposé devoir saisir l'opportunité qui se présentait pour elle et s'est excusée de sa manière d'agir. Elle précisait dans son message se sentir bien auprès des intimés mais devoir faire passer ses intérêts en premier lieu. Dans une conversation téléphonique ayant fait suite au message en question, l'appelante et B______ ont communément mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat. Les parties admettent que pendant la durée du contrat l'employée n'a pas pris de vacances.
b. Par courrier du 26 mars 2015, l'Association de défense des travailleuses et travailleurs s'est adressée aux intimés au nom de l'appelante pour faire valoir des prétentions que cette dernière indiquait avoir à leur égard. Elle sollicitait le paiement de la somme de 15'741 fr. 60 pour la période d'emploi du 1 er septembre 2014 au 30 mars 2015 faisant valoir que son emploi était soumis au contrat-type de travail de l'économie domestique. Les certificats de salaire établis par l'organisme Chèque-Service mis en œuvre par les employeurs font état de salaires versés pour 2014 à hauteur de 7'748 fr. brut, soit 6'813 fr. net et pour 2015 à hauteur de 5'830 fr. brut, soit 5'126 fr. net.
c. Une requête de conciliation pour le paiement d'un montant total de 17'101 fr. 90 a été adressée par l'appelante le 18 février 2016 au greffe du Tribunal des prud'hommes. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'appelante a déposé une demande simplifiée à l'encontre des intimés réclamant le paiement d'une somme totale de 21'149 fr. 45, soit 10'340 fr. brut à titre de différence de salaire du 1 er septembre 2014 au 20 mars 2015; 3'700 fr. brut à titre de salaire pour le délai de congé; 3'700 fr. net à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée; 1'662 fr. net à titre d'heures supplémentaires et 1'746 fr. 95 net à titre d'indemnité pour vacances non prises. Elle a soutenu avoir effectué un plein temps auprès des intimés à hauteur de 40 heures par semaine du 1 er septembre 2014 au 31 janvier 2015 avec un horaire de 11h à 19h chaque jours de la semaine, horaire augmenté à 45 heures par semaine dès le 1 er février 2015 jusqu'à la fin des rapports de travail, la prise d'emploi se faisant à 8h. du matin. Elle n'avait perçu qu'une somme de 1800 fr. par mois en espèce jusqu'à fin février 2015 ainsi qu'une somme nette de 1'568 fr. pour les jours travaillés pour le mois de mars 2015. Elle estimait en outre avoir été licenciée avec effet immédiat le 20 mars 2015. Les intimés se sont opposés à la demande au motif que la travailleuse travaillait 20 heures par semaine du début du contrat jusqu'au 15 février 2015, puis 25 heures par semaine jusqu'à la fin du contrat. Les salaires versés étaient alors corrects. Quant à l'indemnité de vacances non prises, celle-ci était compensée par le paiement effectué par les intimés de la part employée des charges LPP, ce qu'avait confirmé l'institution Chèque-Service. Quoi qu'il en soit, si une indemnité devait encore être due à l'employée, elle devait être compensée par l'indemnité prévue en cas de démission avec effet immédiat sans juste motif du travailleur. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 6 décembre 2016 du Tribunal, lors de laquelle deux témoins ont été également entendus, soit l'employée de maison des intimés précédant l'appelante et l'ami de celle-ci à l'époque de son emploi chez les intimés. Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans la partie "En droit" du présent arrêt. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque dans les affaires patrimoniales la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> En matière de contrat de travail la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 Sous réserve de la question de la motivation de l'appel qui sera examiné ci-dessous, celui-ci a été introduit par devant l'instance compétente et dans le délai prévu par la loi. Ces conditions de recevabilité sont dès lors réunies.
2. Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel tant du fait de l'irrecevabilité des conclusions prises dans celui-ci, à l'exception de la conclusion n° 1, que du fait de l'irrecevabilité des motifs à l'appui de l'appel fondés exclusivement sur des pièces et des faits nouveaux, eux-mêmes irrecevables. 2.1 Comme pour la recevabilité d'une demande, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont remplies (art. 60 CPC). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande elles puissent être reprises dans le jugement sans modification. Si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 612 , consid. 4). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013, consid. 6.2.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante agissant en personne, la Cour retiendra que les conclusions prises par elle en annulation du jugement et en condamnation des intimés à lui payer une somme de 26'391 fr. 76 sont suffisantes au regard des obligations prévues par l'art. 311 CPC sur ce point. 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b). D'autre part, au sens de l'al. 2 de cette disposition, la demande ne peut être modifiée en appel que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. Selon la jurisprudence, il ressort de l'art. 317 al. 1 CPC que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leur propre carence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014, consid. 2.3). Le droit des nova tel que réglé à l'art. 317 al. 1 CPC n'admet les nova qu'exceptionnellement à des conditions restrictives. La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente (ATF 142 III 413 , consid. 2.2.2). 2.4 L'appelante produit à titre de moyen de preuve nouveau d'une part, des photographies non datées mais dont il faut admettre qu'elles ont été prises lors de sa période d'emploi auprès des intimés, c'est-à-dire avant le prononcé du jugement de première instance. Ces moyens de preuve ne sont pas nouveaux au sens de la loi et ne sont pas recevables. Il en est de même des copies de messages WhatsApp relatives à des conversations avec les intimés ou des tiers. De même en est-il enfin des décomptes des heures produits par l'appelante ainsi que du détail de " son histoire de travail chez la famille de B______ et C______ ", ces pièces n'étant pour le surplus que des allégués non susceptibles de prouver un fait. Par conséquent, les pièces nouvelles produites sont irrecevables. Est irrecevable dès lors l'augmentation des conclusions prises par l'appelante fondée sur ces titres. Dans la mesure toutefois où, selon le principe de la bonne foi, les conclusions en annulation du jugement et en condamnation au paiement des montants sollicités en première instance sont claires et que l'on comprend de la motivation, certes imprécise et alambiquée de l'appel, qu'hormis les reproches adressés à son ancien conseil et aux témoins, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en faisant une fausse appréciation des faits et des témoignages, l'appel sera considéré comme recevable dans cette faible mesure. 2.5 Quant à lui, l'appel-joint est recevable.
3. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'appelante exerçait la fonction d'employée de maison au sens du contrat-type de travail de l'économie domestique celui-ci étant applicable dans sa version au 1 er janvier 2013 incluant la modification du 7 janvier 2014. Cette appréciation n'est remise en cause par aucune des parties. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne travaillait que vingt heures par semaine, respectivement vingt-cinq durant le dernier mois du contrat. 3.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établi sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2 En l'espèce, hormis les allégations nouvelles qui sont les siennes, elle n'apporte aucune démonstration recevable de cette contestation. Ses déclarations personnelles, fondées sur la base de tableaux rédigés par elle-même dont l'irrecevabilité a été constatée, ne permettent pas de fonder le grief fait au Tribunal sur ce point. Aucun élément au dossier par ailleurs ne permet de constater que le Tribunal aurait fait une appréciation arbitraire ou contraire aux faits des éléments de preuve à sa disposition au dossier. L'appelante échoue à démontrer dès lors que le Tribunal a erré sur ce point. De même n'apporte-t-elle aucun élément permettant de considérer que le Tribunal aurait erré en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamner les intimés au paiement en sa faveur d'une somme d'argent à titre de salaire durant le délai de congé. En effet, le Tribunal a estimé sur la base des pièces produites au dossier que les parties étaient tombées d'accord sur une fin immédiate du contrat à réception du message du 22 mars 2015 de l'appelante par lequel elle informait ses employeurs avoir trouvé un autre emploi et requerrait la possibilité de se présenter à celui-ci dès le lendemain de la réception du message, ce qui a été accepté par eux. Sur la base des éléments au dossier, le Tribunal a apprécié correctement les preuves et n'a pas violé la loi en écartant cette conclusion. Il en est évidemment de même de la conclusion relative au paiement d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, aucune résiliation immédiate du contrat n'ayant eu lieu, celui-ci s'étant terminé avec effet immédiat d'accord entre les parties. En application de l'art. 8 CC précité, la Cour constate en outre qu'il ne ressort en rien du dossier que l'appelante aurait démontré avoir effectué des heures supplémentaires qui auraient pu donner lieu à des paiements de sorte que, pour autant que l'appelante ait critiqué valablement la décision du Tribunal sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter de ladite décision.
4. Le Tribunal a alloué à l'appelante une indemnité pour vacances non prises sur la base du montant brut des salaires versés durant la durée du contrat de 13'578 fr. Les intimés remettent en cause cette condamnation par le biais de leur appel joint. Ils font grief au Tribunal non pas d'avoir considéré qu'une indemnité au titre de vacances non prises était due mais d'avoir retenu que cette indemnité était compensée, soit par le fait qu'ils avaient payé la part employé de la LPP versée en faveur de l'appelante, soit par l'indemnité à laquelle ils auraient eu droit du fait de la non entrée en service de l'employée le 23 mars 2015. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ce dernier point dans la mesure où il ressort de manière tout à fait clair du dossier, et notamment des déclarations de l'intimée B______ en cours de procédure, que les parties se sont mises d'accord sur la fin immédiate des rapports de travail au 22 mars 2015, l'intimée B______ ayant considéré que cette rupture conventionnelle immédiate était "ok". Les intimés, appelants-joints, ne peuvent dès lors en aucun cas prétendre à l'indemnité prévue au sens de l'art. 337 al. 1 CO. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. Dans le cas d'espèce si certes, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la déclaration de compensation n'a pas besoin d'être acceptée par le co-contractant, ce n'est pas pour autant que l'appel-joint doit être admis. En effet, d'une part il ressort des montants allégués et démontrés par pièces en première instance par les intimés que les sommes versées à titre de cotisation employé LPP sont bien inférieurs à la somme qu'ils allèguent en compensation. D'autre part et surtout, il n'est en rien démontré qu'il n'avait pas été prévu par les parties que les employeurs ne verseraient pas le montant total de la cotisation LPP, ce qu'ils ont fait dans les faits. Il appartenait aux employeurs de démontrer qu'il n'avait pas été convenu par les parties, contrairement à leur comportement par lequel ils procédaient à leur versement dans les faits, que les cotisations LPP devaient être payées par l'employée. La liberté contractuelle des parties permettait sans autre aux employeurs de verser l'intégralité des cotisations LPP, part employé et part employeur, dues. A défaut de démonstration du contraire l'appel-joint doit être rejeté.
5. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens (art. 10 al. 3 et 22 al. 2 LACC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Rejette dans la mesure de sa faible recevabilité l'appel déposé le 14 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPH/249/2017 du 14 juin 2017 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/25927/2015. Rejette l'appel-joint déposé le 14 septembre 2017 par B______ et C______ contre ledit jugement. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Béatrice MABROUK-QUATTROCCHI, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.