NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.317;
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions d'évacuation sont susceptibles de faire l'objet d'un appel (art. 308 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la validité de la résiliation du bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre en considération, s'il y a lieu, la période de protection de 3 ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de plus de 11'000 fr. par mois, la valeur minimale de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte.
E. 1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven ), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 22 mars 2017, même si certaines de ces pièces ont été établies après, ce qui n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). L'appelant soutient qu'elles ne pouvaient pas être produites en première instance car elles "n'avaient pas vocation naturelle à être dans [sa] sphère de possession". Par une telle explication, il ne démontre toutefois aucunement avoir fait preuve de la diligence requise pour tenter de les obtenir. Il n'allègue notamment pas avoir demandé ces pièces à leur détenteur avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, mais que ce dernier aurait refusé de les lui fournir ou aurait tardé. De plus, les faits nouveaux invoqués ne sont pas uniquement destinés à préciser un fait déjà évoqué devant le Tribunal, à savoir que D______ serait la locataire, contrairement à ce que l'appelant soutient. Celui-ci n'avait en effet pas allégué devant le Tribunal que cette société était locataire, mais F______, lequel en est administrateur. L'appelant ne peut se prévaloir à cet égard d'une "simple erreur de langage" ou du principe du Durchgriff dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'il s'applique lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 22 avril 2016 consid. 4.2), ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni même allégué. Les pièces nouvelles produites sont dès lors irrecevables, sous réserve de l'extrait du Registre du commerce concernant D______ qui peut être considéré comme un fait notoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3).
E. 2 L'appelant soutient qu'il n'a pas la légitimation passive au motif que le bail a été transféré à D______, ce que la régie ne pouvait ignorer puisqu'elle recevait les loyers de cette dernière et entretenait une correspondance avec le restaurant D_______. Le bail avait ainsi été transféré par actes concluants. La requête en évacuation aurait donc dû être dirigée contre D______. Cette argumentation repose uniquement sur des pièces et des faits nouveaux, irrecevables, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. En tout état de cause, il ressort desdits faits nouveaux qu'en 2016 encore, la régie s'est adressée à l'appelant. De plus, les avis comminatoire et de résiliation ont été adressés à ce dernier, – sans qu'il ne conteste d'ailleurs sa qualité de locataire à leur réception –, ce qui permet d'exclure que la régie considérait qu'il n'était plus locataire et qu'elle avait consenti à un transfert du bail. L'appel n'est donc pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé.
E. 3 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2017 par A______ contre le jugement JTBL/296/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2584/2017-8-SE. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 Les décisions d'évacuation sont susceptibles de faire l'objet d'un appel (art. 308 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la validité de la résiliation du bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre en considération, s'il y a lieu, la période de protection de 3 ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de plus de 11'000 fr. par mois, la valeur minimale de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven ), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 22 mars 2017, même si certaines de ces pièces ont été établies après, ce qui n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). L'appelant soutient qu'elles ne pouvaient pas être produites en première instance car elles "n'avaient pas vocation naturelle à être dans [sa] sphère de possession". Par une telle explication, il ne démontre toutefois aucunement avoir fait preuve de la diligence requise pour tenter de les obtenir. Il n'allègue notamment pas avoir demandé ces pièces à leur détenteur avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, mais que ce dernier aurait refusé de les lui fournir ou aurait tardé. De plus, les faits nouveaux invoqués ne sont pas uniquement destinés à préciser un fait déjà évoqué devant le Tribunal, à savoir que D______ serait la locataire, contrairement à ce que l'appelant soutient. Celui-ci n'avait en effet pas allégué devant le Tribunal que cette société était locataire, mais F______, lequel en est administrateur. L'appelant ne peut se prévaloir à cet égard d'une "simple erreur de langage" ou du principe du Durchgriff dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'il s'applique lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 22 avril 2016 consid. 4.2), ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni même allégué. Les pièces nouvelles produites sont dès lors irrecevables, sous réserve de l'extrait du Registre du commerce concernant D______ qui peut être considéré comme un fait notoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3).
- L'appelant soutient qu'il n'a pas la légitimation passive au motif que le bail a été transféré à D______, ce que la régie ne pouvait ignorer puisqu'elle recevait les loyers de cette dernière et entretenait une correspondance avec le restaurant D_______. Le bail avait ainsi été transféré par actes concluants. La requête en évacuation aurait donc dû être dirigée contre D______. Cette argumentation repose uniquement sur des pièces et des faits nouveaux, irrecevables, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. En tout état de cause, il ressort desdits faits nouveaux qu'en 2016 encore, la régie s'est adressée à l'appelant. De plus, les avis comminatoire et de résiliation ont été adressés à ce dernier, – sans qu'il ne conteste d'ailleurs sa qualité de locataire à leur réception –, ce qui permet d'exclure que la régie considérait qu'il n'était plus locataire et qu'elle avait consenti à un transfert du bail. L'appel n'est donc pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé.
- A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2017 par A______ contre le jugement JTBL/296/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2584/2017-8-SE. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.09.2017 C/2584/2017
NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.317;
C/2584/2017 ACJC/1094/2017 du 11.09.2017 sur JTBL/296/2017 ( SBL ) , CONFIRME Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE Normes : CPC.317; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2584/2017 ACJC/1094/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 mars 2017, comparant par Me François CANONICA, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , p.a. C______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Rodrigue SPERISEN, avocat, rue des Eaux-Vives 116, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTBL/296/2017 du 22 mars 2017, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont il est responsable et de ses biens les locaux commerciaux d'environ 165 m 2 au rez-de-chaussée et 128 m 2 au sous-sol de l'immeuble sis ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 37'500 fr. (ch. 3), déclaré la requête irrecevable pour le surplus (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 avril 2017, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à la condamnation de B______ en tous les frais. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir une capture d'écran du site internet du restaurant D______ indiquant son adresse, un extrait du Registre du commerce concernant E______, des récépissés de bulletins de versements en faveur de C______ pour des paiements effectués par "E______" et "D______" datant de 2015 et 2016 ainsi que des courriers et échanges de courriels de 2016. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions au terme de leurs réplique et duplique. d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure. a. B______ et A______ sont liés par un contrat de bail à loyer du 26 octobre 2015 portant sur la location, par la première au second, de locaux commerciaux d'environ 165 m 2 au rez-de-chaussée et 128 m 2 au sous-sol de l'immeuble sis ______ à Genève, destinés à l'exploitation d'un café-restaurant-bar. b. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 11'850 fr. par mois. Il s'élevait à 11'650 fr. par mois jusqu'au 1 er août 2016. c. Par avis comminatoire du 8 mars 2016 adressé à A______, B______ a mis en demeure ce dernier de lui régler dans les 30 jours le montant de 23'087 fr. 30, à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1 er février au 31 mars 2016 et de frais de mise en demeure à hauteur de 120 fr., sous déduction d'un acompte de 332 fr. 70, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, B______ a, par avis officiel du 18 mai 2016 adressé à A______, résilié le bail pour le 30 juin 2016. e. Par requête du 8 février 2017, B______ a introduit action devant le Tribunal des baux et loyers, concluant à l'évacuation de A______ et à l'exécution directe de ladite évacuation. Elle a également conclu au paiement de 37'500 fr. à titre d'arriéré au 28 février 2017 et de 11'850 fr. par mois du 1 er mars 2017 jusqu'au jour de l'évacuation, à titre d'indemnités pour occupation illicite. f. Lors de l'audience du 22 mars 2017 devant le Tribunal, lors de laquelle A______ n'était pas présent, mais représenté, B______ a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'arriéré s'élevait désormais à 49'350 fr., sans pouvoir produire de décompte actualisé. Le conseil de A______ a pour sa part conclu à l'irrecevabilité de la requête, au motif que le cas n'était pas clair. En effet, selon lui, ce n'était pas A______ qui était locataire, mais F______, l'exploitant du restaurant situé dans les locaux loués. Il a confirmé que A______ avait bien signé le contrat de bail du 26 octobre 2015 et a indiqué qu'il n'y avait pas de rapport de sous-location entre F______ et A______. La représentante de la bailleresse a précisé que c'était A______ qui avait souhaité conclure le bail pour son ami F______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. g. Dans son jugement du 22 mars 2017, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et que le locataire n'avait pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO, et à requérir l'évacuation du locataire. La bailleresse avait en outre requis du Tribunal qu'il prononce également l'exécution de l'évacuation. Compte tenu de l'importance de l'arriéré et de l'absence de proposition concrète de rattrapage, l'exécution forcée du jugement serait prononcée dès son entrée en force. De plus, les montants réclamés correspondaient au décompte produit, A______ n'ayant pas prouvé ni même allégué s'être acquitté de ces sommes. En conséquence, ce dernier serait condamné à verser à B______ la somme de 37'500 fr. En revanche, les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux ont été déclarées irrecevables. En effet, une telle condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite équivalait à un jugement conditionnel, qui ne saurait être admis en matière de prétentions fondées sur l'art. 267 CO. Un tel jugement s'avérerait en effet inexécutable en cas de litige survenant au sujet de la date ou des modalités de restitution des locaux. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions d'évacuation sont susceptibles de faire l'objet d'un appel (art. 308 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la validité de la résiliation du bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre en considération, s'il y a lieu, la période de protection de 3 ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de plus de 11'000 fr. par mois, la valeur minimale de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven ), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les références). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant se rapportent à des faits antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le 22 mars 2017, même si certaines de ces pièces ont été établies après, ce qui n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). L'appelant soutient qu'elles ne pouvaient pas être produites en première instance car elles "n'avaient pas vocation naturelle à être dans [sa] sphère de possession". Par une telle explication, il ne démontre toutefois aucunement avoir fait preuve de la diligence requise pour tenter de les obtenir. Il n'allègue notamment pas avoir demandé ces pièces à leur détenteur avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, mais que ce dernier aurait refusé de les lui fournir ou aurait tardé. De plus, les faits nouveaux invoqués ne sont pas uniquement destinés à préciser un fait déjà évoqué devant le Tribunal, à savoir que D______ serait la locataire, contrairement à ce que l'appelant soutient. Celui-ci n'avait en effet pas allégué devant le Tribunal que cette société était locataire, mais F______, lequel en est administrateur. L'appelant ne peut se prévaloir à cet égard d'une "simple erreur de langage" ou du principe du Durchgriff dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce puisqu'il s'applique lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 22 avril 2016 consid. 4.2), ce qui n'est pas démontré en l'espèce, ni même allégué. Les pièces nouvelles produites sont dès lors irrecevables, sous réserve de l'extrait du Registre du commerce concernant D______ qui peut être considéré comme un fait notoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3). 2. L'appelant soutient qu'il n'a pas la légitimation passive au motif que le bail a été transféré à D______, ce que la régie ne pouvait ignorer puisqu'elle recevait les loyers de cette dernière et entretenait une correspondance avec le restaurant D_______. Le bail avait ainsi été transféré par actes concluants. La requête en évacuation aurait donc dû être dirigée contre D______. Cette argumentation repose uniquement sur des pièces et des faits nouveaux, irrecevables, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. En tout état de cause, il ressort desdits faits nouveaux qu'en 2016 encore, la régie s'est adressée à l'appelant. De plus, les avis comminatoire et de résiliation ont été adressés à ce dernier, – sans qu'il ne conteste d'ailleurs sa qualité de locataire à leur réception –, ce qui permet d'exclure que la régie considérait qu'il n'était plus locataire et qu'elle avait consenti à un transfert du bail. L'appel n'est donc pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2017 par A______ contre le jugement JTBL/296/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2584/2017-8-SE. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.