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C/255/2014

Genf · 2014-11-07 · Français GE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS; DÉLAI LÉGAL; RÉCEPTION DE L'OUVRAGE | CC.839.2; CC.837.1.3

Dispositiv
  1. 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de chacune des hypothèques légales requises, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if> Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le mémoire d'appel du 2 juin 2014 ait été précédé d'une requête en suspension du caractère exécutoire de la décision querellée, ou que la numérotation de sa partie en fait ne corresponde pas strictement à celle de ladite requête, ne nuit pas à la bonne compréhension dudit mémoire d'appel et, partant, ne saurait faire obstacle à sa recevabilité (cf. art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
  2. 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante a produit à l'appui de sa réplique une attestation du Registre foncier, établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé à cause à juger. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ce moyen de preuve est recevable, ce qui n'est pas contesté. La Cour examinera par ailleurs ci-dessous la recevabilité, contestée devant elle, de certains des faits allégués par l'appelante, dans la mesure de leur pertinence.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les travaux s'étaient achevés au plus tard le 6 septembre 2013, de sorte que sa requête formée le 13 janvier 2013 était tardive. Elle soutient que ses travaux d'imprégnation étaient encore en cours à cette dernière date et auraient fait l'objet d'une réception ultérieure.![endif]>![if> 3.1 3.1.1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et les entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que le débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble (art. 837 al. 1 ch. 3 CC). Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution de l'hypothèque légale (SJ 1980 I 129; Steinauer, Les droits réels, tome III, 4è éd. 2012, n. 2866 à 2869). Il peut exercer son droit même si le propriétaire de l'immeuble visé ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance et si le contrat passé entre le propriétaire et l'entrepreneur excluait expressément le recours à un sous-traitant (ATF 105 II 264 ). 3.1.2 L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), à savoir qu'elle doit être opérée dans ce délai au journal du Registre foncier (ATF 119 II 429 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux lorsque tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, corrections de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 125 III 113 , JT 2000 I 22 consid. 2b; ATF 101 II 253 ). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). 3.1.3 Il incombe à l'artisan ou à l'entrepreneur de rendre vraisemblable le droit allégué en donnant au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et, en fin, au respect du délai de quatre mois (Steinauer, op. cit., n. 2897 p. 322). Vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante alléguait dans sa requête que par courriel du 6 septembre 2013, l'entrepreneur général l'avait invitée à corriger et à achever ses travaux d'imprégnation au plus tard le 13 septembre 2013. Elle en déduisait que ses travaux s'étaient poursuivis au moins jusqu'à cette date, de sorte que le délai légal pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale était respecté. Devant le Tribunal, l'intimée a cependant établi qu'en réponse à ce courriel, l'appelante elle-même avait contesté que les travaux en cause ne soient pas achevés, précisant que ceux-ci avaient fait l'objet d'une réception en date des 31 juillet et 22 août 2013. Il est également établi que dans un courrier du 3 octobre 2013, l'appelante a encore indiqué que ses travaux sur l'ensemble du bâtiment avaient été réceptionnés au plus tard le 22 août 2013 et que les travaux de retouches, réserves et travaux de complaisance avaient été soldés dans la semaine 36, ce qui correspond aux jours ouvrables compris entre le 2 et le 6 septembre 2013; l'appelante ajoutait dans ce courrier que ses travaux étaient terminés depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, la Cour constate comme le Tribunal que les travaux confiés à l'appelante étaient selon toute vraisemblance achevés le 22 août 2013 et que les tâches que celle-ci a pu effectuer jusqu'au 6, voire jusqu'au 13 septembre 2013 ne constituaient que des retouches ou autres corrections de travaux déjà achevés, et non des travaux d'achèvement au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le fait même que l'entrepreneur général ait indiqué à l'appelante que les corrections qui lui paraissaient nécessaires le 6 septembre 2013 devaient être effectuées dans un délai d'une semaine indique qu'il ne pouvait pas s'agir de travaux d'une certaine importance, mais de simples retouches ou corrections de malfaçons. Devant la Cour, l'appelante allègue certes que la réception du 22 août 2013 n'aurait constitué qu'une "pré-réception", que divers procès-verbaux de chantier indiqueraient que des travaux d'imprégnation étaient encore en cours à fin septembre ou début octobre 2013, ou qu'une réception formelle des travaux aurait eu lieu en octobre, voire en novembre 2013. De telles allégations sont cependant clairement contredites par la teneur des courriers et courriels examinés ci-dessus, lesquels émanent de l'appelante elle-même. Avec l'intimée, la Cour constate par ailleurs que les faits concernés n'ont pas été allégués par l'appelante dans sa requête soumise au Tribunal et que le procès-verbal de l'audience tenue devant celui-ci ne permet pas de vérifier que l'appelante les aurait allégués à cette occasion; la recevabilité de tels faits devant la Cour, au regard des dispositions et principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus, apparaît dès lors douteuse. La directrice de l'intimée a certes reconnu, lors de l'audience susvisée, que de nombreux travaux de retouche sur la façade avaient eu lieu après l'entrée des étudiants dans les locaux, soit après le 9 septembre 2013, voire après le 14 septembre 2013. De telles déclarations ne sont cependant pas incompatibles avec les constatations faites ci-dessus selon lesquelles les travaux en question ne constituaient, précisément et selon toute vraisemblance, que de simples retouches et corrections de défauts. Enfin, les déclarations de ladite directrice selon lesquelles elle aurait personnellement assisté, le 23 octobre 2013, à la réception du rez-de-chaussée et du sous-sol ont manifestement trait à la livraison à l'intimée (en tant que maître d'œuvre) de l'ouvrage réalisé pour celle-ci par l'entrepreneur général (en tant qu'entrepreneur), et non à la livraison à l'entrepreneur général (en tant que maître d'œuvre) de l'ouvrage réalisé pour celui-ci par l'appelante (en tant que sous-traitant). L'intimée n'avait en effet pas de raison particulière d'assister à la réception de l'ouvrage réalisé par l'appelante, avec laquelle elle n'entretenait pas directement de relation contractuelle. 3.3 Ainsi, sur la base de l'état de fait susvisé, il paraît invraisemblable que les travaux commandés à l'appelante aient été encore en cours d'achèvement en date du 13 septembre 2013, celle-ci considérant alors elle-même avoir terminé lesdits travaux le 22 août 2013 ou, au plus tard, le 6 septembre 2013. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la requête déposée par l'appelante le 13 janvier 2014 était tardive, car formée plus de quatre mois après l'achèvement des travaux. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et l'appel rejeté.
  4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par cette dernière, laquelle avance reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if> L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/749/2014 rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/255/2014-19 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, laquelle avance reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.11.2014 C/255/2014

HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS; DÉLAI LÉGAL; RÉCEPTION DE L'OUVRAGE | CC.839.2; CC.837.1.3

C/255/2014 ACJC/1320/2014 du 07.11.2014 sur OTPI/749/2014 ( SP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 26.11.2014, rendu le 19.05.2015, CONFIRME, 5A_932/2014 Descripteurs : HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS; DÉLAI LÉGAL; RÉCEPTION DE L'OUVRAGE Normes : CC.839.2; CC.837.1.3 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/255/2014 ACJC/1320/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 Entre A______ , ayant son siège ______ (FR), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2014, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ est une société inscrite au Registre du commerce de Fribourg et spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton de tout type.![endif]>![if> b. B______ est une fondation dont le but consiste notamment à bâtir un site universitaire et à en assurer l'exploitation. B______ est propriétaire d'un droit de superficie distinct et permanent (ci-après : DDP), immatriculé au Registre foncier sous n° 1______ et grevant partiellement la parcelle n° 3______ de la commune de ______ (GE), propriété de C______. Au terme d'une mutation parcellaire en cours, B______ sera bénéficiaire d'un DDP de même nature n° 2______, constitué à charge de la parcelle n° 5_____ de la commune de ______ (GE), issue de la réunion des parcelles n° 3______ et n° 4______ de la même commune, appartenant à C______. Ces parcelles et DDP forment, avec quelques autres parcelles voisines, le site exploité par B______, situé à ______ (GE). c. A une date indéterminée, B______ a mandaté la société D_____ pour la construction d'un nouveau bâtiment et d'équipements communs sur le site qu'elle exploite. L'implantation de ce bâtiment était prévue à cheval sur les parcelles n° 3______ et n° 4______ de la commune de Genève. La partie située sur la parcelle n° 3______ était sise sur l'assiette du DDP n° 1______. Au terme de la mutation parcellaire en cours, le bâtiment se trouvera intégralement sur la parcelle n° 5_____, sur la surface faisant l'objet du DDP n° 2______. d. Par contrat du 17 septembre 2012, D_____ a sous-traité à A______ la fourniture d'éléments préfabriqués de façades en béton de type sandwich, pour un montant de 1'253'336 fr. 85 hors TVA. Ce contrat prévoyait notamment que le sous-traitant devait se charger du traitement de surfaces tel que préconisé en soumission. e. Les travaux se sont étendus sur plusieurs mois. Tout au long de ceux-ci, A______ a adressé diverses factures à D_____, soit notamment une facture de situation du 25 février 2013 pour un montant de 229'674 fr. 58 et une facture de situation du 20 juin 2013 pour un montant de 61'125 fr. 55. D_____ ne s'est pas acquittée des deux factures susvisées. f. Par courriel du 6 septembre 2013, D_____ a indiqué à A______ que les éléments préfabriqués de certaines parties du bâtiment n'avaient pas été imprégnés, ou ne l'avaient été que partiellement ou imparfaitement. Elle l'a priée de faire le nécessaire au plus tard le 13 septembre 2013. Par courriel de réponse du même jour, A______ a contesté n'avoir pas correctement imprégné les éléments en question. Elle a notamment précisé que, lors de la réception des zones concernées le 22 août 2013, les parties avaient constaté ensemble que lesdits éléments étaient imprégnés; elle s'est étonnée que D_____ remette en cause les constatations faites sur site. g. Par courrier du 3 octobre 2013, A______ a indiqué à D_____ que l'ensemble du bâtiment avait été réceptionné, soit en date du 31 juillet 2013 pour la zone A et en date du 22 août 2013 pour la zone B. Les retouches, réserves, travaux en régie, travaux de complaisance avaient été réalisés dans les délais et étaient totalement soldés depuis la semaine 36. A______ s'est dès lors opposée à d'éventuelles prétentions de la part de D______, relevant que ses travaux étaient terminés depuis plusieurs mois. Simultanément, A______ relevait que ses factures des 25 février et 20 juin 2013 n'avaient toujours pas été payées. Elle indiquait qu'elle remettrait prochainement à D_____ un décompte final. h. Le 10 octobre 2013 A______ a adressé à D_____ une facture finale d'un montant de 691'052 fr. 86, montant des factures des 25 février et 20 juin 2013 non compris. D_____ ne s'est pas davantage acquittée de cette facture. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 13 janvier 2014, A______ a requis, à l'encontre de B______, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 785'460 fr. 80 avec intérêts à 7% dès le 20 septembre 2013 sur le DDP n° 1______ de la commune de ______ (GE) et pour un montant de 981'826 fr. avec intérêts à 7% dès le 20 septembre 2013 sur le DDP n° 2______ de la commune de ______ (GE), selon dossier de mutation 6______, en cours de traitement par le Registre foncier.![endif]>![if> A l'appui de sa requête, A______ exposait que le total des sommes dues par D_____ s'élevait à 981'826 fr., correspondant au montant total de ses trois dernières factures. Dans la mesure où le bâtiment en cause était situé partiellement sur la surface de l'ancien DDP n° 1______ et entièrement sur le nouveau DDP n° 2______, il s'agissait d'inscrire une hypothèque légale dans une proportion de 785'460 fr. 80 sur le premier et pour la totalité de sa créance sur le second. Les travaux s'étaient par ailleurs poursuivis jusqu'au 13 septembre 2013 au moins, comme l'indiquait le courriel de D_____ du 6 septembre 2013. b. Par ordonnance provisoire du 13 janvier 2014, le Tribunal a ordonné l'inscription provisoire des hypothèques légales requises sur les DDP n° 1______ et n° 2______ jusqu'à l'exécution de sa prochaine décision. c. Par mémoire réponse du 24 mars 2014, B______ a conclu principalement au déboutement de A______ des fins de sa requête et à la radiation des hypothèques légales provisoirement inscrites, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, B______ indiquait principalement que la requête de A______ était tardive, les travaux ayant été achevés et réceptionnés le 22 août 2013. d. A l'audience du 7 avril 2014 devant le Tribunal, A______ a persisté dans sa requête. B______ a déposé une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1'230'000 fr. en faveur de A______ avec intérêts à 5% sur cinq années et soumise à diverses conditions, notamment la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles. Elle a complété ses conclusions en ce sens qu'il soit constaté que la garantie bancaire susvisée constituait des sûretés suffisantes en garantie des prétentions de A______ contre D_____. Au cours de sa déposition, la directrice de B______ a indiqué que la rentrée avait eu lieu le 15 septembre 2013. Une partie des résidents était entrée dans les locaux du site universitaire le 9 septembre 2013 et l'autre partie le 14 septembre 2013, avec la précision que de nombreux travaux de retouche sur la façade avaient eu lieu après l'entrée des étudiants dans les locaux. Elle-même était présente lors de la réception du rez-de-chaussée et du sous-sol le 23 octobre 2013. e. Par ordonnance du 20 mai 2014, notifiée aux parties et au Registre foncier le 21 mai 2014, le Tribunal a rejeté la requête formée par A______ (ch. 1 du dispositif), révoqué l'ordonnance provisoire rendue le 13 janvier 2014 dans la cause n° C/255/2014 (ch. 2), mis les frais – arrêtés à 2'500 fr. – à la charge de A______, leur montant étant compensé avec l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 3 et 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré qu'au vu des courriers et courriels adressées par A______ à D_____, il apparaissait que les travaux s'étaient achevés le 22 août 2013 ou, au plus tard, le 6 septembre 2013, de sorte que la requête formée le 13 janvier 2013 était tardive et devait être rejetée. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 juin 2014, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné, cas échéant confirmé, l'inscription provisoire en sa faveur d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 785'460 fr. 80 avec intérêts à 7% dès le 20 septembre 2013 sur le DDP n° 1______ de la commune de ______ (GE) et pour un montant de 981'826 fr. avec intérêts à 7% dès le 20 septembre 2013 sur le DDP n° 2_____ de la commune de ______ (GE), selon dossier de mutation n. 6______ en cours de traitement par le Registre foncier, propriétés de B______. Cela fait, A______ conclut à ce qu'il lui soit imparti un délai pour requérir à son profit l'inscription définitive des hypothèque légales requises et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance. b. Par mémoire préalable du 23 mai 2014, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif et le maintien des inscriptions opérées à titre provisoire au Registre foncier jusqu'à droit jugé sur l'appel. Par décision présidentielle du même jour, la Cour justice a suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 20 mai 2014, en ce sens que l'inscription opérée à titre provisoire par ordonnance du 13 janvier 2014 devait demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. c. Dans son mémoire de réponse, B______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du mémoire d'appel déposé le 2 juin 2014; elle a conclu préalablement à l'irrecevabilité de certains allégués contenus dans ledit mémoire et dans le mémoire préalable du 2 juin 2014. Principalement, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la radiation des hypothèques légales inscrites à titre provisoire, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, si l'ordonnance querellée devait être annulée, elle conclut à ce qu'il soit constaté que la garantie bancaire fournie, soit une garantie bancaire à première demande portant sur un montant maximum de 1'230'000 fr., constitue des sûretés suffisantes en garantie des prétentions de A______ contre D_____, à ce que les hypothèques légales inscrites à titre provisoire soient en conséquence radiées et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, si l'ordonnance querellée devait être annulée et si les sûretés fournies ne devaient pas être considérées comme suffisantes, B______ conclut à la rectification des hypothèques légales inscrites à titre provisoire, en ce sens que celles-ci ne peuvent pas porter intérêt à 7%, mais seulement à 5%, ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 18 juillet et 4 août 2014, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une attestation de dépôt du Registre foncier du 14 juillet 2014, indiquant que la demande de mutation parcellaire n. 6______ était en cours de traitement et n'était pas encore validée à ce jour. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 5 août 2014. D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de chacune des hypothèques légales requises, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if> Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le mémoire d'appel du 2 juin 2014 ait été précédé d'une requête en suspension du caractère exécutoire de la décision querellée, ou que la numérotation de sa partie en fait ne corresponde pas strictement à celle de ladite requête, ne nuit pas à la bonne compréhension dudit mémoire d'appel et, partant, ne saurait faire obstacle à sa recevabilité (cf. art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if> Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante a produit à l'appui de sa réplique une attestation du Registre foncier, établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé à cause à juger. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ce moyen de preuve est recevable, ce qui n'est pas contesté. La Cour examinera par ailleurs ci-dessous la recevabilité, contestée devant elle, de certains des faits allégués par l'appelante, dans la mesure de leur pertinence. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les travaux s'étaient achevés au plus tard le 6 septembre 2013, de sorte que sa requête formée le 13 janvier 2013 était tardive. Elle soutient que ses travaux d'imprégnation étaient encore en cours à cette dernière date et auraient fait l'objet d'une réception ultérieure.![endif]>![if> 3.1 3.1.1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et les entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que le débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble (art. 837 al. 1 ch. 3 CC). Le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution de l'hypothèque légale (SJ 1980 I 129; Steinauer, Les droits réels, tome III, 4è éd. 2012, n. 2866 à 2869). Il peut exercer son droit même si le propriétaire de l'immeuble visé ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance et si le contrat passé entre le propriétaire et l'entrepreneur excluait expressément le recours à un sous-traitant (ATF 105 II 264 ). 3.1.2 L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), à savoir qu'elle doit être opérée dans ce délai au journal du Registre foncier (ATF 119 II 429 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux lorsque tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, corrections de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 125 III 113 , JT 2000 I 22 consid. 2b; ATF 101 II 253 ). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1). 3.1.3 Il incombe à l'artisan ou à l'entrepreneur de rendre vraisemblable le droit allégué en donnant au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et, en fin, au respect du délai de quatre mois (Steinauer, op. cit., n. 2897 p. 322). Vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 précité consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante alléguait dans sa requête que par courriel du 6 septembre 2013, l'entrepreneur général l'avait invitée à corriger et à achever ses travaux d'imprégnation au plus tard le 13 septembre 2013. Elle en déduisait que ses travaux s'étaient poursuivis au moins jusqu'à cette date, de sorte que le délai légal pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale était respecté. Devant le Tribunal, l'intimée a cependant établi qu'en réponse à ce courriel, l'appelante elle-même avait contesté que les travaux en cause ne soient pas achevés, précisant que ceux-ci avaient fait l'objet d'une réception en date des 31 juillet et 22 août 2013. Il est également établi que dans un courrier du 3 octobre 2013, l'appelante a encore indiqué que ses travaux sur l'ensemble du bâtiment avaient été réceptionnés au plus tard le 22 août 2013 et que les travaux de retouches, réserves et travaux de complaisance avaient été soldés dans la semaine 36, ce qui correspond aux jours ouvrables compris entre le 2 et le 6 septembre 2013; l'appelante ajoutait dans ce courrier que ses travaux étaient terminés depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, la Cour constate comme le Tribunal que les travaux confiés à l'appelante étaient selon toute vraisemblance achevés le 22 août 2013 et que les tâches que celle-ci a pu effectuer jusqu'au 6, voire jusqu'au 13 septembre 2013 ne constituaient que des retouches ou autres corrections de travaux déjà achevés, et non des travaux d'achèvement au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le fait même que l'entrepreneur général ait indiqué à l'appelante que les corrections qui lui paraissaient nécessaires le 6 septembre 2013 devaient être effectuées dans un délai d'une semaine indique qu'il ne pouvait pas s'agir de travaux d'une certaine importance, mais de simples retouches ou corrections de malfaçons. Devant la Cour, l'appelante allègue certes que la réception du 22 août 2013 n'aurait constitué qu'une "pré-réception", que divers procès-verbaux de chantier indiqueraient que des travaux d'imprégnation étaient encore en cours à fin septembre ou début octobre 2013, ou qu'une réception formelle des travaux aurait eu lieu en octobre, voire en novembre 2013. De telles allégations sont cependant clairement contredites par la teneur des courriers et courriels examinés ci-dessus, lesquels émanent de l'appelante elle-même. Avec l'intimée, la Cour constate par ailleurs que les faits concernés n'ont pas été allégués par l'appelante dans sa requête soumise au Tribunal et que le procès-verbal de l'audience tenue devant celui-ci ne permet pas de vérifier que l'appelante les aurait allégués à cette occasion; la recevabilité de tels faits devant la Cour, au regard des dispositions et principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus, apparaît dès lors douteuse. La directrice de l'intimée a certes reconnu, lors de l'audience susvisée, que de nombreux travaux de retouche sur la façade avaient eu lieu après l'entrée des étudiants dans les locaux, soit après le 9 septembre 2013, voire après le 14 septembre 2013. De telles déclarations ne sont cependant pas incompatibles avec les constatations faites ci-dessus selon lesquelles les travaux en question ne constituaient, précisément et selon toute vraisemblance, que de simples retouches et corrections de défauts. Enfin, les déclarations de ladite directrice selon lesquelles elle aurait personnellement assisté, le 23 octobre 2013, à la réception du rez-de-chaussée et du sous-sol ont manifestement trait à la livraison à l'intimée (en tant que maître d'œuvre) de l'ouvrage réalisé pour celle-ci par l'entrepreneur général (en tant qu'entrepreneur), et non à la livraison à l'entrepreneur général (en tant que maître d'œuvre) de l'ouvrage réalisé pour celui-ci par l'appelante (en tant que sous-traitant). L'intimée n'avait en effet pas de raison particulière d'assister à la réception de l'ouvrage réalisé par l'appelante, avec laquelle elle n'entretenait pas directement de relation contractuelle. 3.3 Ainsi, sur la base de l'état de fait susvisé, il paraît invraisemblable que les travaux commandés à l'appelante aient été encore en cours d'achèvement en date du 13 septembre 2013, celle-ci considérant alors elle-même avoir terminé lesdits travaux le 22 août 2013 ou, au plus tard, le 6 septembre 2013. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la requête déposée par l'appelante le 13 janvier 2014 était tardive, car formée plus de quatre mois après l'achèvement des travaux. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et l'appel rejeté. 4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par cette dernière, laquelle avance reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if> L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/749/2014 rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/255/2014-19 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, laquelle avance reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.