Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et le renvoi de Suisse de M. A______.
E. 3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 1 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
E. 4 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission découlant des art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), qui
- 7/14 - A/1541/2014 comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen un Ausländer [AuG], 2010, p. 226 ss n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n’a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d’une situation d’extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d’un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s’agissant des conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s’en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE
- RS 142.20) (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
E. 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l’art. 30 LEtr] ; ATAF/2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), spéc. consid. 5.2.2 p. 569ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 724/2009 du
E. 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, op. cit., p. 227ss
n. 7 ad art. 30 LEtr).
Il appert également de la teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – « cas individuel d’une extrême gravité » – que cette disposition, à l’instar de l’art. 13 let. f aOLE (même teneur), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l’art. 13 let. f aOLE, les conditions mises à la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas
- 8/14 - A/1541/2014 d’espèce. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas individuel d’extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010) [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.: Blaise VUILLE/Claude SCHENK : l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile et la notion d’intégration, in : Cesla AMARELLE [éd.], l’intégration des étrangers à l’épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise VUILLE/Claude SCHENK, op. cit. p. 114ss, et la doctrine citée).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). 5.
En l’espèce, le recourant estime que du fait de son intégration en Suisse (qu’il qualifie de particulièrement bonne), de la durée de sa présence en Suisse et du fait que sa sœur - avec laquelle il entretient une relation familiale forte - y
- 9/14 - A/1541/2014 réside, c’est à tort que l’OCPM d’abord, puis le TAPI ensuite, ont refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
Force est cependant de constater que, comme les autorités précédentes l’ont à juste titre retenu, les attaches que le recourant s’est créées en Suisse, tout comme son intégration socio-professionnelle, même si elles sont méritoires et doivent être prises en considération dans l’examen du cas d’espèce, ne sont pas à ce point exceptionnelles qu’elles justifieraient la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. En effet, le recourant est employé à temps partiel en tant que technicien de maintenance auprès de la société C______. Si l’exercice d’une activité lucrative est incontestablement à mettre au crédit du recourant, on ne voit pas qu’une telle activité lucrative doive être considérée comme une réussite professionnelle remarquable justifiant l’admission d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise VUILLE/Claude SCHENK, op. cit., p. 114 ss et la doctrine citée). Il en va de même de son intégration dans la société suisse et genevoise, laquelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle en dépit des nombreuses lettres de recommandation produites par le recourant.
De plus, le recourant, âgé actuellement de 39 ans, a vécu au Pérou jusqu’à l’âge de 25 ans (soit la plus grande partie de son existence et notamment les périodes considérées comme déterminantes que sont l’adolescence et les premières années de la vie d’adulte). En outre, il est de langue maternelle espagnole et connaît les us et coutumes de son pays d’origine, circonstances qui sont de nature à faciliter son retour dans ce pays. En sus, l’expérience professionnelle acquise par le recourant en tant que technicien de maintenance durant son séjour en Suisse ne saurait le pénaliser dans le marché du travail au Pérou, bien au contraire. L'intéressé – en dépit de sa louable ténacité qui lui a permis d'obtenir une formation d'aide comptable – n'a en effet pas acquis, durant son séjour en Suisse, des qualifications élevées sur le marché du travail qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-255/2014, consid. 5.2.2 du 13 janvier 2014). À ce titre et même si certains aspects (règles d'établissement d'un plan comptable ou de comptabilisation de la TV) ne seraient sans doute pas transposables comme tels dans l'exercice d'une profession d'aide comptable au Pérou, on ne saurait retenir que cette formation acquise en Suisse par le recourant ne lui donne pas des qualifications dont il devrait pouvoir se prévaloir dans son pays d'origine.
Par ailleurs, la mère ainsi que l’unique enfant du recourant, avec lesquels, de son propre aveu, il a conservé des liens étroits malgré son départ pour la Suisse, vivent actuellement au Pérou, de surcroît dans la même ville. Ainsi, dans la mesure où le recourant est encore jeune et en bonne santé, sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières. À cet égard, le fait que la situation socio-économique au Pérou soit moins bonne qu’en Suisse ne
- 10/14 - A/1541/2014 change rien à l’appréciation de la chambre de céans dans la mesure où ces considérations sont de nature structurelles et touchent l’ensemble de la société péruvienne et non pas le recourant en particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 et 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3).
Des plus, des conditions d’existence et un marché de l’emploi plus difficiles au Pérou qu’en Suisse ne sont pas déterminants au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La question n’est pas tant de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse ; l'autorité doit déterminer si un retour dans le pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation au Pérou, mais fait uniquement valoir les avantages qu’il y aurait pour lui à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. Il est à cet égard surtout déterminant que le recourant – qui ne souffre d'aucun handicap au niveau de l'âge, de la santé ou de la formation – ne se retrouverait pas confronté à des difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses compatriotes, contraints de regagner leur patrie ou restés sur place.
Il est certes probable que le recourant se trouvera au Pérou dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s’est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 consid. 7.2.2 du 8 décembre 2011 et les références citées).
Par ailleurs, le fait que le recourant, en retournant au Pérou, ne soit plus à même de subvenir aux besoins de sa mère et de son enfant n’apparaît pas décisif, dans la mesure où c’est la situation du recourant qui est décisive, pas celle de tiers qui ne sont qu’indirectement touchés par la décision de refus querellée. Quoi qu’il en soit, le recourant n’explique par les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa mère et de son enfant.
De la même manière, la relation entretenue par le recourant avec sa sœur demeurant à Genève, même si elle doit être prise en considération, ne suffit pas à conclure à l’admission d’un cas individuel d’une extrême gravité. En effet, cette relation n’apparaît pas comme exceptionnelle au point de justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il n’existe en particulier pas de lien de dépendance entre le recourant et sa sœur qui pourrait justifier le maintien de la présence de ce dernier auprès de la première. En outre, il sera rappelé une fois encore que le recourant a conservé des liens très étroits avec sa mère et son fils resté au pays et qu’il pourra continuer à rendre visite à sa sœur en Suisse – au bénéfice d’un visa de touriste – tout comme cette dernière pourra se rendre elle-même au Pérou. Aussi, les liens existants entre le recourant et sa sœur en
- 11/14 - A/1541/2014 Suisse ne sauraient justifier à eux seuls la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, au regard de l'ensemble des autres facteurs qui plaident dans le sens d'une réintégration possible au Pérou.
Enfin, le TAPI a analysé la situation du recourant à l’aune de l’art. 8 § 1 CEDH, bien que le recourant ne s’en soit pas formellement prévalu. Cela étant, le raisonnement du TAPI doit être confirmé dans la mesure où la relation entre le recourant et sa sœur n’est pas protégée par cette disposition conventionnelle, faute d’un lien de dépendance entre ce dernier et sa sœur. Il en découle que le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
Partant, au terme d'une appréciation globale des circonstances, il appert que les éléments du cas d'espèce ne justifient pas la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours s'avère dès lors mal fondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger concerné (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).
c. En l’espèce, le recourant n’a pas d’autorisation de séjour. Le principe même du renvoi doit ainsi être confirmé. Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne paraît pas impossible, le recourant ne prétendant pas qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les documents nécessaires pour son retour. Sa licéité ne prête pas non plus à discussion, une violation d'un engagement de la Suisse relevant du droit international n'étant pas en cause. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ce renvoi, le recourant ne prétend pas qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques spécifiques, cela ne ressortant pas plus du dossier. À cet égard, le seul fait que le Pérou connaisse des difficultés économiques et politiques, dont on ne saurait nier la réalité, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-255/2014 consid. 6 du 13 janvier 2014).
- 12/14 - A/1541/2014 Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. 7.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, charge à l'autorité compétente d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse. 8.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1541/2014-PE ATA/798/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Maurice Utz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2015 (JTAPI/158/2015)
- 2/14 - A/1541/2014 EN FAIT 1.
Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant du Pérou. 2.
M. A______ est arrivé en Suisse le 11 juillet 2003 et y a sollicité une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours intensifs de français auprès de l’école B______ dans le but de pouvoir s’inscrire, par la suite, à l’Université de Genève (ci-après : l’université) aux fins d’y accomplir une formation en informatique. 3.
M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette autorisation était valable jusqu’au 30 juin 2006. Elle n’a pas été renouvelée depuis lors. 4.
À la suite d'un contrôle effectué en 2007 par l’OCPM, il est apparu que M. A______ avait quitté la Suisse pour s’installer en Italie avec sa compagne de l’époque, sans toutefois qu’une date de départ précise ne puisse être retenue. M. A______ a cependant précisé qu’il avait quitté la Suisse dans le courant du mois de septembre 2006, date qui sera retenue par la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Par la suite, M. A______ est revenu en Suisse au courant du mois de mars 2007. Il réside depuis lors à Genève sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il n’a plus quitté le territoire helvétique depuis lors, à l’exception d’un séjour qu’il a effectué au Pérou, au chevet de sa mère malade, au bénéfice d’un visa de retour délivré par l’OCPM et valable du 1er décembre 2013 au 21 février 2014. 5.
En date du 12 juin 2012, le recourant s’est adressé à l’OCPM aux fins de « régularisation de séjour en Suisse ». Il était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans afin de suivre des cours de langue devant lui permettre d’effectuer à terme une formation en informatique dispensée par l’université. Il n’avait cependant pas été en mesure de suivre ladite formation, l’université ayant refusé son immatriculation en raison d’un problème d’équivalence dans les crédits qu’il avait obtenus. Depuis lors, il était demeuré en Suisse, sans autorisation de séjour, et y avait exercé diverses activités lucratives, notamment auprès de la société C______.
Depuis qu’il était revenu en Suisse au mois de mars 2007, il n’avait plus quitté le territoire helvétique, ne s’étant même pas rendu au Pérou pour assister aux funérailles de son père. Sa vie était désormais en Suisse, pays dans lequel il se sentait parfaitement bien intégré tant professionnellement que socialement. Il projetait de suivre en Suisse une formation d’aide-comptable auprès de l’IFAGE et de créer à Genève une antenne de l’association « D______ », association dont il était membre et qui venait en aide aux personnes victimes de lésions cérébrales.
- 3/14 - A/1541/2014
Grâce à son activité lucrative, il était financièrement autonome, payait ses impôts et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Son salaire lui permettait même d’envoyer un peu d’argent à sa mère ainsi qu’à son fils demeurés au Pérou.
S’agissant de sa situation familiale, en dehors de sa mère et son fils, il avait une sœur qui résidait à Genève en compagnie de son mari et de leurs deux enfants. 6.
M. A______ a été entendu par l’OCPM le 26 mars 2013. À cette occasion, il a confirmé la teneur de sa demande du 12 juin 2012, tout en ajoutant qu’il maintenait des contacts fréquents avec son fils, E______, et sa mère, restés au Pérou, lesquels vivaient dans la même ville.
Il n’envisageait pas de retourner au Pérou notamment en raison du fait que, compte tenu de son âge, soit 36 ans à l’époque, il aurait du mal à retrouver un emploi. En outre, il se sentait parfaitement intégré en Suisse et à Genève en particulier. 7.
Par décision du 25 avril 2014, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 25 juillet 2014 lui étant imparti pour quitter le territoire helvétique. L’OCPM retenait qu’il ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité qui pourrait justifier une exception à la réglementation sur l’admission et le séjour d’étrangers en Suisse. La durée de son séjour en Suisse ne pouvait être considérée comme déterminante au regard du fait qu’il avait vécu au Pérou durant les vingt-cinq premières années de son existence et que les années passées en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas déterminantes pour l’admission d’un cas de rigueur. Par ailleurs, M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale exceptionnelle au point de justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Enfin, rien dans son dossier ne laissait apparaître l’exécution de son renvoi au Pérou comme impossible, illicite ou non exigible. 8.
Par acte du 27 mai 2014, M. A______ a interjeté recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 25 avril 2014. Il concluait à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier pour approbation au secrétariat d’État aux migrations (ci- après : SEM). Il concluait, à titre préalable, à ce que le TAPI convoque une audience de comparution personnelle.
C’était à tort que l’OCPM avait refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il s’était parfaitement intégré dans la société suisse, que ce soit sur le plan social ou professionnel, et il avait créé des attaches personnelles profondes et durables en Suisse. Son intégration se manifestait par le fait qu’il était unanimement apprécié de ses collègues, de son employeur et qu’il était membre de l’association « D______ » qui venait en aide
- 4/14 - A/1541/2014 aux personnes victimes de lésions cérébrales. En outre, un retour au Pérou lui apparaissait extrêmement difficile dans la mesure où il n’y était pas retourné depuis plus de onze années, que les perspectives professionnelles y étaient extrêmement limitées comparativement à celles présentes en Suisse. Enfin, en cas de retour au Pérou, il ne serait plus à même de soutenir financièrement sa mère et son fils, soutien qu’il assurait jusqu’à présent grâce aux revenus réalisés en Suisse par le biais de son activité lucrative. 9.
Par observations du 28 juillet 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 25 avril 2014 reprenant, en substance, les arguments déjà développés à l’occasion de la décision précitée. 10.
Par jugement du 6 février 2015, le TAPI a rejeté le recours. À titre préalable, il a considéré qu’une audience de comparution personnelle n’était pas nécessaire, le dossier contenant tous les éléments factuels lui permettant de statuer.
Sur le fond, le TAPI a retenu que le recourant ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité qui permettait de déroger aux conditions légales concernant l’admission et le séjour d’étrangers en Suisse.
En premier lieu, la durée du séjour du recourant en Suisse devait être relativisée dans la mesure où le temps passé au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ainsi que celui passé sous le sceau de la clandestinité n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité.
En second lieu, le TAPI a relevé que même si l’intégration socio-professionnelle du recourant dans la société helvétique était méritoire, elle n’était pas exceptionnelle au point de justifier l’admission d’un cas de rigueur.
En troisième lieu, le TAPI estimait que les possibilités concrètes de retour du recourant au Pérou étaient bonnes dans la mesure où ce dernier n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 25 ans de sorte qu’il avait vécu son enfance, son adolescence et ses premières années de jeune adulte au Pérou. De surcroît, la mère et le fils du recourant, avec lesquels il avait conservé des liens étroits, y vivaient, de plus dans la même ville. Pour le reste, il n’était nullement établi que le recourant, compte tenu de son jeune âge et de sa bonne santé, ne serait pas en mesure de trouver un emploi au Pérou.
Enfin, le TAPI a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) afin d’obtenir la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée dans la mesure où la relation
- 5/14 - A/1541/2014 entretenue avec sa sœur domiciliée à Genève n’était pas protégée par cette disposition.
En conclusion, le TAPI était d’avis que l’OCPM avait refusé à juste titre de délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité au recourant. 11.
En date du 9 mars 2015, le recourant a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI. Il a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation.
C’était à tort que le TAPI avait refusé d’admettre qu’il se trouvait dans un cas individuel d’une extrême gravité justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour dérogatoire. Le TAPI avait mal apprécié la portée des circonstances concrètes de son cas, notamment son degré d’intégration en Suisse attesté par les nombreuses et circonstanciées lettres de recommandation produites, et la durée de sa présence sur le sol helvétique. En outre, il faisait grief au TAPI d’avoir tenu compte de l’intensité de la relation entretenue avec sa sœur uniquement sous l’angle de l’art. 8 § 1 CEDH, disposition qu’il n’avait au demeurant pas invoquée. Selon lui, le TAPI aurait dû tenir compte de cette relation dans son appréciation du cas de rigueur.
Enfin, le recourant faisait valoir un fait nouveau, à savoir qu’il était sur le point de commencer une formation en informatique dispensée par l’IFAGE, élément dont la chambre de céans devait tenir compte. 12.
Par communication du 13 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. 13.
Le 14 avril 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne se trouvait pas dans un cas individuel d’une extrême gravité, dans la mesure où ni son intégration socio-économique en Suisse ni la durée de son séjour dans ce pays n’étaient suffisantes pour déroger aux conditions légales d’admission. L’OCPM reprenait pour le surplus les arguments précédemment développés. 14.
La cause a été suspendue, d'accord entre les parties, par ordonnance du 7 mars 2016 faisant suite à la demande de reconsidération adressée par le recourant à l'OCPM le 11 février 2016. Le recourant faisait état de l'obtention par lui-même de deux nouveaux certificats de comptabilité (niveau 1 et niveau 2) délivrés par l'IFAGE, le dernier en date du 2 février 2016, lesquels établissaient l'existence d'une intégration professionnelle « toute particulière ». 15.
L'OCPM a statué le 7 juin 2016 en rendant une décision de non entrée en matière à la suite de laquelle fut demandée la reprise de la procédure et une
- 6/14 - A/1541/2014 audience de comparution personnelle. La reprise de la procédure fut ordonnée par décision du 11 août 2016. 16.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 13 septembre 2016. Le recourant a produit trois pièces nouvelles émanant de l'IFAGE, attestant notamment l'obtention d'un diplôme d'aide comptable et les exigences d'horaires relatives au suivi des cours ayant mené à ce diplôme (comptabilité I et comptabilité II). Au cours de cette audience, le recourant a pour l'essentiel confirmé sa situation personnelle telle qu'elle ressort du dossier tout en rappelant les efforts soutenus déployés par ses soins en vue d'obtenir cette formation. Il envisageait désormais de trouver un emploi lui permettant de mettre à profit sa formation d'aide comptable tout en complétant celle-ci en vue d'acquérir au final le statut de comptable. Sa formation ne serait pas utilisable telle quelle dans l'hypothèse d'un retour au Pérou, sans compter les difficultés pour lui de trouver un emploi sur place au vu de son âge. 17.
Les parties ont pris note, à l'issue de l'audience, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et le renvoi de Suisse de M. A______. 3.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 1 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4.
À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission découlant des art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), qui
- 7/14 - A/1541/2014 comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen un Ausländer [AuG], 2010, p. 226 ss n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n’a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d’une situation d’extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d’un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s’agissant des conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s’en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE
- RS 142.20) (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l’art. 30 LEtr] ; ATAF/2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), spéc. consid. 5.2.2 p. 569ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, op. cit., p. 227ss
n. 7 ad art. 30 LEtr).
Il appert également de la teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr – « cas individuel d’une extrême gravité » – que cette disposition, à l’instar de l’art. 13 let. f aOLE (même teneur), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l’art. 13 let. f aOLE, les conditions mises à la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas
- 8/14 - A/1541/2014 d’espèce. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas individuel d’extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010) [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.: Blaise VUILLE/Claude SCHENK : l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile et la notion d’intégration, in : Cesla AMARELLE [éd.], l’intégration des étrangers à l’épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise VUILLE/Claude SCHENK, op. cit. p. 114ss, et la doctrine citée).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). 5.
En l’espèce, le recourant estime que du fait de son intégration en Suisse (qu’il qualifie de particulièrement bonne), de la durée de sa présence en Suisse et du fait que sa sœur - avec laquelle il entretient une relation familiale forte - y
- 9/14 - A/1541/2014 réside, c’est à tort que l’OCPM d’abord, puis le TAPI ensuite, ont refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
Force est cependant de constater que, comme les autorités précédentes l’ont à juste titre retenu, les attaches que le recourant s’est créées en Suisse, tout comme son intégration socio-professionnelle, même si elles sont méritoires et doivent être prises en considération dans l’examen du cas d’espèce, ne sont pas à ce point exceptionnelles qu’elles justifieraient la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. En effet, le recourant est employé à temps partiel en tant que technicien de maintenance auprès de la société C______. Si l’exercice d’une activité lucrative est incontestablement à mettre au crédit du recourant, on ne voit pas qu’une telle activité lucrative doive être considérée comme une réussite professionnelle remarquable justifiant l’admission d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise VUILLE/Claude SCHENK, op. cit., p. 114 ss et la doctrine citée). Il en va de même de son intégration dans la société suisse et genevoise, laquelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle en dépit des nombreuses lettres de recommandation produites par le recourant.
De plus, le recourant, âgé actuellement de 39 ans, a vécu au Pérou jusqu’à l’âge de 25 ans (soit la plus grande partie de son existence et notamment les périodes considérées comme déterminantes que sont l’adolescence et les premières années de la vie d’adulte). En outre, il est de langue maternelle espagnole et connaît les us et coutumes de son pays d’origine, circonstances qui sont de nature à faciliter son retour dans ce pays. En sus, l’expérience professionnelle acquise par le recourant en tant que technicien de maintenance durant son séjour en Suisse ne saurait le pénaliser dans le marché du travail au Pérou, bien au contraire. L'intéressé – en dépit de sa louable ténacité qui lui a permis d'obtenir une formation d'aide comptable – n'a en effet pas acquis, durant son séjour en Suisse, des qualifications élevées sur le marché du travail qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-255/2014, consid. 5.2.2 du 13 janvier 2014). À ce titre et même si certains aspects (règles d'établissement d'un plan comptable ou de comptabilisation de la TV) ne seraient sans doute pas transposables comme tels dans l'exercice d'une profession d'aide comptable au Pérou, on ne saurait retenir que cette formation acquise en Suisse par le recourant ne lui donne pas des qualifications dont il devrait pouvoir se prévaloir dans son pays d'origine.
Par ailleurs, la mère ainsi que l’unique enfant du recourant, avec lesquels, de son propre aveu, il a conservé des liens étroits malgré son départ pour la Suisse, vivent actuellement au Pérou, de surcroît dans la même ville. Ainsi, dans la mesure où le recourant est encore jeune et en bonne santé, sa réinsertion dans son pays d’origine ne devrait pas poser de difficultés particulières. À cet égard, le fait que la situation socio-économique au Pérou soit moins bonne qu’en Suisse ne
- 10/14 - A/1541/2014 change rien à l’appréciation de la chambre de céans dans la mesure où ces considérations sont de nature structurelles et touchent l’ensemble de la société péruvienne et non pas le recourant en particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.1 et 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3).
Des plus, des conditions d’existence et un marché de l’emploi plus difficiles au Pérou qu’en Suisse ne sont pas déterminants au regard de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La question n’est pas tant de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse ; l'autorité doit déterminer si un retour dans le pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle situation au Pérou, mais fait uniquement valoir les avantages qu’il y aurait pour lui à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. Il est à cet égard surtout déterminant que le recourant – qui ne souffre d'aucun handicap au niveau de l'âge, de la santé ou de la formation – ne se retrouverait pas confronté à des difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses compatriotes, contraints de regagner leur patrie ou restés sur place.
Il est certes probable que le recourant se trouvera au Pérou dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s’est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 consid. 7.2.2 du 8 décembre 2011 et les références citées).
Par ailleurs, le fait que le recourant, en retournant au Pérou, ne soit plus à même de subvenir aux besoins de sa mère et de son enfant n’apparaît pas décisif, dans la mesure où c’est la situation du recourant qui est décisive, pas celle de tiers qui ne sont qu’indirectement touchés par la décision de refus querellée. Quoi qu’il en soit, le recourant n’explique par les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa mère et de son enfant.
De la même manière, la relation entretenue par le recourant avec sa sœur demeurant à Genève, même si elle doit être prise en considération, ne suffit pas à conclure à l’admission d’un cas individuel d’une extrême gravité. En effet, cette relation n’apparaît pas comme exceptionnelle au point de justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il n’existe en particulier pas de lien de dépendance entre le recourant et sa sœur qui pourrait justifier le maintien de la présence de ce dernier auprès de la première. En outre, il sera rappelé une fois encore que le recourant a conservé des liens très étroits avec sa mère et son fils resté au pays et qu’il pourra continuer à rendre visite à sa sœur en Suisse – au bénéfice d’un visa de touriste – tout comme cette dernière pourra se rendre elle-même au Pérou. Aussi, les liens existants entre le recourant et sa sœur en
- 11/14 - A/1541/2014 Suisse ne sauraient justifier à eux seuls la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, au regard de l'ensemble des autres facteurs qui plaident dans le sens d'une réintégration possible au Pérou.
Enfin, le TAPI a analysé la situation du recourant à l’aune de l’art. 8 § 1 CEDH, bien que le recourant ne s’en soit pas formellement prévalu. Cela étant, le raisonnement du TAPI doit être confirmé dans la mesure où la relation entre le recourant et sa sœur n’est pas protégée par cette disposition conventionnelle, faute d’un lien de dépendance entre ce dernier et sa sœur. Il en découle que le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
Partant, au terme d'une appréciation globale des circonstances, il appert que les éléments du cas d'espèce ne justifient pas la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recours s'avère dès lors mal fondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 6. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger concerné (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées).
c. En l’espèce, le recourant n’a pas d’autorisation de séjour. Le principe même du renvoi doit ainsi être confirmé. Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne paraît pas impossible, le recourant ne prétendant pas qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les documents nécessaires pour son retour. Sa licéité ne prête pas non plus à discussion, une violation d'un engagement de la Suisse relevant du droit international n'étant pas en cause. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ce renvoi, le recourant ne prétend pas qu’un retour dans son pays l’exposerait à des risques spécifiques, cela ne ressortant pas plus du dossier. À cet égard, le seul fait que le Pérou connaisse des difficultés économiques et politiques, dont on ne saurait nier la réalité, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-255/2014 consid. 6 du 13 janvier 2014).
- 12/14 - A/1541/2014 Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi du recourant est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. 7.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, charge à l'autorité compétente d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse. 8.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2015; au fond: le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants: Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, juge, M. Jeandin, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative:
- 13/14 - A/1541/2014 le greffier-juriste:
F. Scheffre
la présidente siégeant:
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière:
- 14/14 - A/1541/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.