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C/25081/2019

Genf · 2021-03-16 · Français GE

Cst.29.al2; LP.80; LPA.55.al1; LSIG.2.al1; LP.81.al1; CO.127; CO.130.al1

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les allégués nouvellement formés par les intimés, ainsi que les pièces nouvelles produites sont irrecevables. Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). La nouvelle argumentation figurant dans la réplique est admissible. Il en va de même de la conclusion relative à la condamnation aux frais, cette conclusion faisant suite à la nomination d'office du conseil du recourant.

E. 1.4 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné son moyen libératoire tiré de la prescription.

E. 2.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC).

E. 2.2 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, le premier juge n'ayant pas traité la prescription des créances, pourtant invoquée. Le Tribunal a en réalité commis un déni de justice en omettant d'examiner ce moyen libératoire. Dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra y être remédié et la question de la prescription sera examinée ci-après.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Il fait valoir, d'une part, qu'une partie des créances requises en poursuite est prescrite et, d'autre part, qu'il a versé aux intimés un montant de 10'00 fr.

E. 3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3-4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.2). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP).

E. 3.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P_113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 754). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé "décision" ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références citées).

E. 3.3 En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA).

E. 3.4 Les intimés sont un établissement de droit public genevois fondé sur l'article 168 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, qui ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets (art. 1 al. 1 de la Loi sur l'organisation des B______ (L-B______) - RS/GE L.5______). Ils sont "doués" de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la Constitution et par la L-B______ (art. 2 al. 1 L-B______). L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les B______ qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1 et 2 du Règlement pour l'utilisation du réseau et la fourniture de l'énergie électrique, adopté par le Conseil d'administration des B______ le ______ 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le ______ 1993 (C 1.1) (ci-après le Règlement)). Sauf lorsqu'elle est fournie à forfait, l'énergie électrique consommée par l'usager est mesurée par des compteurs et autres appareils de mesure et de tarification mis à disposition par les B______ (art. 45 al. 1 du Règlement). La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les B______. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les B______ qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 du Règlement). Selon l'art. 52 al. 1 du Règlement, le prix de l'énergie fournie et/ou de l'utilisation du réseau ainsi que les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les B______, soit directement à l'usager, soit, pour lui, au fournisseur tiers qui agit au nom et pour le compte de l'usager. Dans tous les cas, l'usager reste seul titulaire du rapport d'usage à l'égard des B______ quant à l'utilisation du réseau et seul débiteur des montants dus à cet effet. L'énergie consommée et/ou le prix de l'utilisation du réseau ainsi que les autres redevances et taxes tarifaires doivent être payées au compte indiqué par les B______ au plus tard le jour de l'échéance indiquée sur le bordereau (art. 53 al. 1 du Règlement). En cas de défaut de paiement dans le délai figurant sur le bordereau, les B______ adressent un rappel à l'usager (art. 54 al. 1 du Règlement). Les B______ sont habilités à percevoir une taxe de rappel et à débiter un intérêt moratoire à un taux n'excédant pas de 1% le taux moyen des emprunts par obligations des B______ (art. 54 al. 2 du Règlement). Toutes les décisions arrêtées par les B______ en vertu du Règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation par l'usager et par écrit auprès du service clients des B______, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 57 al. 1 du Règlement). Les décisions des B______ suite à réclamation telle que prévue à l'alinéa précédent peuvent être déférées, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 57 al. 2 du Règlement).

E. 3.5 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1, publié in SJ 2016 I p. 487; Abbey/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). 3.6.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). En principe, les créances de droit public fédéral ou cantonal ne sont pas soumises aux art. 127 à 142 CO. Toutefois, le Tribunal fédéral admet depuis de nombreuses années comme principe général du droit administratif suisse le fait que toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas. A défaut de règles matérielles en droit public, le juge invoque dès lors (par analogie) les dispositions relatives à la prescription, en tant que droit public supplétif (ATF 126 II 49 consid. 2, RDAF 2001 II 412 ; 124 I 247 consid. 5; 122 II 26 consid. 5, JdT 1997 I 561; 116 Ia 461 consid. 2; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 127 CO). Dans une jurisprudence datant de 1979, le Tribunal fédéral a rappelé que les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse, aussi bien s'il s'agit des prétentions de la collectivité envers les particuliers que des prétentions de ces derniers envers la collectivité (ATF 105 Ib consid. 3a; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités). Pour fixer la durée et le point de départ du délai de prescription des prétentions de droit public, il faut, en l'absence de dispositions expresses, se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid. 5b; 101 Ia 24 consid. 5b; 93 I 397 ; 85 I 183 consid. 3; 83 I 218 ; 78 I 89 consid. 4 et 191 s.). A défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid. 5a et les arrêts cités; 98 Ib 356 ss. consid. 2b et c). Le Tribunal fédéral a précisé s'être s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tel que celui d'une année - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le créancier ne pouvait pas s'attendre à une prescription aussi rapide (ATF 105 Ib consid. 3c). Dans un arrêt de 1990, le Tribunal fédéral a retenu, dans un litige relatif à une indemnisation pour dégâts causés aux cultures à la suite d'un remaniement parcellaire, que de façon générale, les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes qui régissent l'Etat de droit devaient empêcher le juge chargé de combler une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence en matière de prescription de prétentions semblables (responsabilité de l'Etat, ATF 116 Ia 461 consid. 2). Il a également considéré, dans une affaire relative à des boues d'épuration, que la prescription des créances fondées sur l'art. 8 LPEP ou sur d'autres dispositions correspondantes n'était pas explicitement réglée par la loi. Le renvoi de l'art. 36 al. 3 LPEP à l'art. 60 CO, concernant la responsabilité civile en matière de pollution des eaux, ne s'appliquait pas à une telle créance, et celle-ci se prescrivait seulement dans un délai de cinq ans dès le jour où l'intervention avait été exécutée et que le montant des frais était connu de l'autorité (ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2; voir aussi ATF 114 Ib 44

p. 54 consid. 4). Cette solution était issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461

p. 464/465) et devait être confirmée dans le cas d'espèce (ATF 122 II 26 consid. 5). Enfin, dans une affaire rendue en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avions, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence préconisait, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11; 124 II 543 consid. 4a). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêchait d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription. Il a précisé que le délai de cinq ans était souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence de réglementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3; ATF 126 II 54 consid. 7; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2). 3.6.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).

E. 3.7 Dans le présent cas, il convient en premier lieu d'examiner si les intimés disposent de titres de mainlevée, ce que le recourant conteste.

E. 3.7.1 Comme l'a considéré la Chambre administrative, dans son arrêt du 10 juillet 2018, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique constitue une décision administrative, ce qui est le cas des factures de consommation des intimés, lesquelles sont sujettes à réclamation. Dans son recours contre la décision d'irrecevabilité des réclamations formées contre les factures émises par les intimés, le recourant n'a pas contesté ce qui précède. Il a d'ailleurs formé, certes tardivement, des réclamations contre les décisions des intimés. Le grief du recourant est ainsi sans substance. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les factures des intimés, entrées en force, étaient assimilées à des jugements exécutoires et constituaient des titres de mainlevée définitive. En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré les pièces produites par les intimés, soit les courriers de l'Office des poursuites et du Tribunal civil, comme de tels titres. En effet, d'une part, les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP), et, d'autre part, le jugement du Tribunal n'a pas été versé à la procédure. Le recours est fondé sur ce point.

E. 3.7.2 Le recourant soutient ensuite que lesdites factures, en l'absence de production du contrat liant les parties, ne constituent pas des titres de mainlevée. Ce faisant, le recourant perd de vue que le rôle du juge de la mainlevée n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Ce grief est ainsi également infondé.

E. 3.7.3 Dans un autre moyen, le recourant se prévaut de la prescription d'une partie des créances requises en poursuite, celles-ci étant soumises à un délai quinquennal. En premier lieu, la Cour retient que les créances en cause sont de droit public, s'agissant d'une prétention réclamée par les intimés, établissement de droit public genevois, envers un particulier. Le Règlement des intimés ne prévoit aucun délai de prescription. Le Tribunal fédéral n'a par ailleurs pas tranché la question de savoir quel délai de prescription est applicable aux créances de droit public des intimés. Il n'existe en l'espèce aucune disposition légale expresse. En effet, ni la Loi sur l'énergie (LEne - RS 730.0), ni la Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEI - RS 734.7), ni encore le Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (RaLAEP - RS GE G 3 02.02) ne comportent de norme relative à la prescription. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés supra (consid. 3.6.1), dites créances sont soumises à la prescription. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifie d'appliquer, selon les principes ordinaires, à la prescription des créances de droit public un délai de cinq ans. Rien en l'espèce ne justifie de s'écarter de ce délai quinquennal. Il convient dès lors d'examiner si les créances déduites en poursuites sont, en tout ou partie, prescrites. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, rez-de-chaussée, la facture 14______ du 20 mars 2012 est devenue exigible le 11 avril 2012 (le jour suivant sa date d'échéance); la facture 13______ du 18 octobre 2012, le 20 novembre 2012; la facture 16______ du 20 novembre 2013, le 21 décembre 2013; la facture 17______ du 4 novembre 2014, le 5 décembre 2014; la facture 18______ du 13 novembre 2015, le 15 décembre 2015; et la facture 10205155 du 20 novembre 2013, le 21 décembre 2013. S'agissant de l'immeuble rue 3______ [no.] 32, 1 er étage, la facture 19______ du 20 mars 2012 est devenue exigible le 20 avril 2012; la facture 20______ du 18 octobre 2012, le 20 novembre 2012; la facture 21______ du 20 novembre 2014, le 21 décembre 2013; la facture 22______ du 4 novembre 2014, le 5 décembre 2014; et la facture 23______ du 13 novembre 2015, le 15 décembre 2015. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 30A, rez et 1 er étage les factures 24_____ du 4 novembre 2014 et 9______ du 13 novembre 2015 sont devenues exigibles les 5 décembre 2014 et 15 décembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, rien au dossier de première instance ne permet de retenir que la prescription aurait été interrompue avant la réquisition de poursuite du 8 juillet 2019. En effet, la réquisition de poursuite dont ils se prévalent, du 23 juin 2017, et les allégés liés à la requête de mainlevée déposée dans ce cadre, sont irrecevables dans la présente procédure de recours, ces faits n'ayant pas été invoqués devant le Tribunal. Par ailleurs, ces faits ne sont corroborés par aucun titre. Par conséquent, les factures des 20 mars 2012, 19 novembre 2012 et 20 décembre 2013 (concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32 rdc), 19 avril 2012, 19 novembre 2012, et 20 décembre 2013 (concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32 1 er ), sont prescrites. Le recours se révèle ainsi fondé sur ce point.

E. 3.7.4 Dans un dernier moyen, le recourant excipe de compensation. En réalité, il se prévaut de l'extinction partielle de sa dette, pour un montant de 10'00 fr. Comme l'a considéré à bon droit le premier juge, les versements effectués en faveur des intimés ne comportent aucune référence de numéro de clients, de compte ou de factures. En l'absence de telles mentions, il n'est pas possible de déterminer si lesdits paiements concernent les factures objets de la présente procédure, ou des versements opérés pour d'autres décomptes des intimés, portant sur d'autres comptes. Par conséquent, le recourant a échoué à démontrer une extinction de la dette.

E. 3.8 La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, prononcée à concurrence de 8'212 fr. 30 (pour l'immeuble rue 3______ [no.] 32, rez-de-chaussée, facture 17______ du 4 novembre 2014, de 353 fr. 50 + facture 18______ du 13 novembre 2015, de 410 fr. + concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, 1 er étage, facture 22______ du 4 novembre 2014, de 1'465 fr. + facture 23______ du 13 novembre 2015, de 902 fr. 60 + concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 30A, rez et 1 er étage, facture 8______ du 4 novembre 2014, de 2'237 fr. 50 + facture 9______ du 13 novembre 2015, de 2'843 fr. 70), avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015.

E. 4 Dans la mesure où les intimés obtiennent gain de cause sur le principe mais non sur le montant de leurs conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à respectivement soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la procédure de recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC). Lesdits frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 400 fr. effectuée par les intimés, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront condamnés à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). La part des frais judiciaires incombant au recourant, de 500 fr., au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens des deux instances.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 31 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/9299/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25081/2019-26 SML. Au fond : Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 8'212 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne les B______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais de A______, de 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.03.2021 C/25081/2019

C/25081/2019 ACJC/339/2021 du 16.03.2021 sur JTPI/9299/2020 ( SML ) , JUGE Normes : Cst.29.al2; LP.80; LPA.55.al1; LSIG.2.al1; LP.81.al1; CO.127; CO.130.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25081/2019 ACJC/339/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 MARS 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre unrecourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2020, comparant par Me Dominique Julien Colombo, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , sis ______, intimés, comparant par Me Olivier Philippe Dunant, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9299/2020 du 3 août 2020, reçu par A______ le 20 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de celui-ci, condamné à les verser aux B______ (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a retenu que les factures des B______ (ci-après également les B______) valaient titre de mainlevée définitive. Les réclamations formées par A______ contre lesdites factures avaient été rejetées car tardives. Les paiements effectués par le précité ne pouvaient pas venir en déduction des montants requis en poursuite en l'absence de référence à un numéro de client auprès des B______ ou de factures. B. a. Par acte expédié le 31 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour confirme "l'opposition formée au commandement de payer". Il a fait valoir que les factures produites par les B______ ne concernaient pas son domicile, mais une propriété occupée par des tiers. Les B______ n'avaient pas produit le contrat d'usage, comportant le numéro de client, le numéro de compte, le compteur, la situation de l'installation et le lieu de consommation. Aucune décision formelle n'avait été rendue par les B______, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si les factures versées à la procédure avaient été "reconstituées" ou étaient "fausses". En tout état, elles étaient "périmées". Par ailleurs, le montant de 10'000 fr. versé aux B______ n'avait pas été pris en considération. b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par décision présidentielle du 24 novembre 2020 ( ACJC/1651/2020 ). c. Dans leur réponse du 30 novembre 2020, les B______ ont conclu au prononcé de " la mainlevée définitive de l'opposition", sous suite de frais et dépens. Ils ont versé une nouvelle pièce et formé de nouveaux allégués (n. 2). d. Le 21 décembre 2020, A______ a requis la nomination d'un avocat commis d'office ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer sa réplique. e. Par réplique du 22 janvier 2021, A______, représenté par avocat, a persisté dans ses conclusions, sollicitant pour le surplus la condamnation des B______ en tous les frais de la procédure. Il s'est prévalu de la prescription d'une partie des montants requis en poursuite et de l'absence de titre de mainlevée, les factures des B______ ne constituant pas des décisions administratives. f. Les B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ et sa soeur C______ sont copropriétaires de la parcelle 2______ sise rue 3______ [no.] 32 à D______. b. Du 12 avril 1991 au 5 mai 2015, ils étaient également copropriétaires de la parcelle 4______ sise rue 3______ [no.] 30A (à D______) ultérieurement vendue (publications foncières du 5 mai 2015, fait notoire). c. A une date qui ne résulte pas de la procédure, A______ et C______ ont conclu avec les B______ un contrat de fourniture d'eau et d'électricité, portant, pour l'immeuble sis rue 3______ [no.] 32, le numéro de client 6______, et un contrat, portant, pour l'immeuble sis rue 3______ [no.] 30A, le numéro de client 7______. d. Entre mars 2012 et novembre 2015, les B______ ont notifié à A______, à son adresse rue 3______ [no.] 32 à D______, douze factures de consommation d'eau et d'électricité concernant les bien-fonds rue 3______ [no.] 30A (rez et 1 er étage) et rue 3______ [no.] 32, couvrant la période de novembre 2011 au 16 octobre 2015, pour un montant total de 12'057 fr. 15. Elles se décomposent comme suit : Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, rez-de-chaussée : - facture 14______ du 20 mars 2012 concernant la période du 8 novembre 2011 au 14 mars 2012, de 217 fr. 45, payable au 10 avril 2012; - facture 13______ du 18 octobre 2012 concernant la période du 15 mars au 16 octobre 2012, de 78 fr. 70, payable au 19 novembre 2012; - facture 16______ du 20 novembre 2013 concernant la période du 17 octobre 2012 au 15 octobre 2013, de 431 fr., payable au 20 décembre 2013; - facture 17______ du 4 novembre 2014 concernant la période du 16 octobre 2013 au 16 octobre 2014, de 353 fr. 50, payable au 4 décembre 2014; - facture 18______ du 13 novembre 2015 concernant la période du 17 octobre 2014 au 15 octobre 2015, de 410 fr., payable au 14 décembre 2015;

- facture 10205155 du 20 novembre 2013 concernant la période du 17 octobre 2012 au 15 octobre 2013, de 1'337 fr. 35, payable au 20 décembre 2013. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, 1 er étage :

- facture 19______ du 20 mars 2012 concernant la période du 8 novembre 2011 au 14 mars 2012, de 848 fr. 25, payable au 19 avril 2012;

- facture 20______ du 18 octobre 2012 concernant la période du 15 mars au 16 octobre 2012, de 668 fr. 40, payable au 19 novembre 2012;

- facture 21______ du 20 novembre 2013 concernant la période du 17 octobre 2012 au 15 octobre 2013, de 1'696 fr. 05, payable au 20 décembre 2013;

- facture 22______ du 4 novembre 2014 concernant la période du 16 octobre 2013 au 16 octobre 2014, fr. 1'465 fr., payable au 4 décembre 2014;

- facture 23______ du 13 novembre 2015 concernant la période du 17 octobre 2014 au 29 juin 2015, de 902 fr. 60, payable au 14 décembre 2015. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 30A, rez et 1 er étage :

-  facture 8______ du 4 novembre 2014 concernant la période du 16 octobre 2013 au 16 octobre 2014, de 2'237 fr. 50, payable au 4 décembre 2014;

-  facture 9______ du 13 novembre 2015 concernant la période du 17 octobre 2014 au 16 octobre 2015, de 2'843 fr. 70, payable au 14 décembre 2015. Chaque facture mentionne la période de consommation, le détail de celle-ci, le numéro de client (6______), le numéro de compte concerné (10______ ou 11______ ou 12______), le numéro de facture et le lieu de consommation en cause (rue 3______ [no.] 32, rdc; rue 3______ [no.] 32, 1 er ; rue 3______ [no.] 30A, Rez-1 er ). Au verso de chaque facture figure la mention de ce qu'elle peut faire l'objet d'une réclamation auprès du service clients des B______ dans un délai de 30 jours dès sa réception. e. Par courrier du 5 mai 2017, les B______ ont informé A______ (et C______ qui avait également formé réclamation) de ce que sa réclamation formée le 17 mars 2017 contre les douze factures susmentionnées, ainsi que d'autres adressées à A______ et C______ (client 7______), et deux factures envoyées à C______ (client 13______), étaient irrecevables car tardives. f. A______ et C______ ont saisi la Chambre administrative de la Cour de justice de recours contre cette décision. Par arrêt ATA/723/2018 du 18 juillet 2018, la Chambre a rejeté les recours. Elle a considéré que les factures de consommation des B______ étaient des décisions sujettes à réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2015 du 22 mars 2016; ATA/516/2014 du 1er juillet 2014; ATA/272/2013 du 30 avril 2013), ce que les précités n'avaient pas contesté et que les décisions des B______, lorsqu'elles sont entrées en force étaient assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de LP (consid. 4b et 4c). Elle a notamment retenu que c'était à bon droit que les B______ avaient considéré les réclamations comme tardives. Par ailleurs, elle a relevé que les B______ avaient patienté dans le recouvrement de leurs créances liées aux factures en eau et électricité relatives à cette propriété dans l'attente que la vente de la parcelle susmentionnée soit finalisée aux fins d'obtenir le règlement global des factures B______ en suspens. Constatant en novembre 2014 que l'incertitude quant à la vente rapide du bien demeurait, les B______ n'avaient plus voulu laisser la dette augmenter sans percevoir de paiement. Ils avaient ainsi attendu à fin décembre 2014 une proposition de paiement par acomptes, puis constaté, le 28 juin 2016, après des rencontres avec A______ et différents échanges écrits, qu'ils n'avaient pas reçu une telle proposition. Après le versement de certains montants, les B______ avaient établi un nouveau relevé de compte, état au 16 décembre 2016, détaillant les factures encore en souffrance qui, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, étaient entrées en force et étaient exigibles sans délai. Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, les B______ avaient encore une fois détaillé leur créance. A______ était ainsi redevable de 13'526 fr. 55 (client 6______), A______ et C______ de 8'332 fr. (client 7______), et C______ de 1'756 fr. 75 (client 13______). g. Le recours formé au Tribunal fédéral par A______ et C______ a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt 2C_836/2018 du 23 janvier 2019. h. A la requête des B______ du 8 juillet 2019, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 4 septembre 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 12'057 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figure : "Fr. 1490.65 Consommation d'électricité effectuée au [no.] 32 rue 3______, pour la période du 08.11.2011 au 15.10.2015, selon compte n° 10______. // Fr. 130.60 Frais de réquisition de poursuite du 12 juillet 2017. // Fr. 400.00 Frais de mainlevée du 21 août 2017. // Fr. 5580.30 Consommation d'électricité effectuée au [no.] 32 rue 3______, pour la période du 08.11.2011 au 20.06.2015, selon compte n° 11______. // Fr. 4455.60 Consommation d'électricité effectue au [no.] 32 rue 3______, pour la période du 16.10.2013 au 16.10.2015, selon compte n° 12______". Opposition y a été formée le même jour. i. Par requête du 4 novembre 2019, les B______ ont saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée. Outre le commandement de payer, ils ont produit les douze factures citées sous let. d supra, une facture de l'Office des poursuites du 1 er juillet 2017, de 130 fr. 60, une facture du Tribunal de première instance du 10 août 2017, de 400 fr., les arrêts de la Chambre administrative et du Tribunal fédéral, ainsi qu'un arrêt rendu par la Cour de justice le 12 janvier 2006 ( ACJC/4/2006 ). j. A l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, les B______ ont persisté dans leurs conclusions. A______ a exposé ne pas comprendre pour quel motif il était assigné seul, alors qu'il s'agissait "d'une poursuite conjointe et solidaire". Il a conclu à ce que "les factures soient retirées et à ce que la requête soit rejetée". Le commandement de payer n'était pas précis. Rien au dossier ne démontrait que l'immeuble avait été sa propriété et celle de sa soeur. La majorité des factures étaient prescrites. Un montant de 10'000 fr. avait été versé lequel devait être déduit du montant requis en poursuite. Il a versé à la procédure des extraits non certifiés de la mensuration officielle et du Registre foncier, concernant les parcelles 2______ et 4______, un avis de bonification en faveur des B______, ne comportant aucune référence à un numéro de client, de compte ou de facture, de 5'000 fr., du 17 juillet 2015, trois récépissés de paiement, en faveur des B______, de 1'000 fr. chacun, des 1 er février 2016, 23 mai 2016 et 16 juillet 2016, ne comportant aucune référence, une copie d'un bulletin de versement en faveur des B______ non daté, de 2'000 fr., mentionnant les références "client 6______" et "CC 12______" Le Tribunal a imparti un délai à A______ pour déposer une pièce complémentaire. k. Les 15 et 18 juin 2020, A______ a fait parvenir au Tribunal une détermination ainsi que des pièces. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les allégués nouvellement formés par les intimés, ainsi que les pièces nouvelles produites sont irrecevables. Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 326 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1 par analogie). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). La nouvelle argumentation figurant dans la réplique est admissible. Il en va de même de la conclusion relative à la condamnation aux frais, cette conclusion faisant suite à la nomination d'office du conseil du recourant. 1.4 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné son moyen libératoire tiré de la prescription. 2.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). 2.2 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, le premier juge n'ayant pas traité la prescription des créances, pourtant invoquée. Le Tribunal a en réalité commis un déni de justice en omettant d'examiner ce moyen libératoire. Dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra y être remédié et la question de la prescription sera examinée ci-après. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Il fait valoir, d'une part, qu'une partie des créances requises en poursuite est prescrite et, d'autre part, qu'il a versé aux intimés un montant de 10'00 fr. 3.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3-4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.2). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP). 3.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P_113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n. 754). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé "décision" ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références citées). 3.3 En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). 3.4 Les intimés sont un établissement de droit public genevois fondé sur l'article 168 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, qui ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets (art. 1 al. 1 de la Loi sur l'organisation des B______ (L-B______) - RS/GE L.5______). Ils sont "doués" de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la Constitution et par la L-B______ (art. 2 al. 1 L-B______). L'eau fournie à l'usager est mesurée par des compteurs et autres instruments de mesure (ci-après : instruments de mesure) mis à disposition par les B______ qui en restent propriétaires. En principe, pour chaque branchement, il est installé un compteur mesurant la totalité de l'eau passant par le branchement (art. 41 al. 1 et 2 du Règlement pour l'utilisation du réseau et la fourniture de l'énergie électrique, adopté par le Conseil d'administration des B______ le ______ 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le ______ 1993 (C 1.1) (ci-après le Règlement)). Sauf lorsqu'elle est fournie à forfait, l'énergie électrique consommée par l'usager est mesurée par des compteurs et autres appareils de mesure et de tarification mis à disposition par les B______ (art. 45 al. 1 du Règlement). La consommation de l'eau fournie aux instruments de mesure est relevée à intervalles périodiques par les B______. Le coût de l'eau fournie et les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les B______ qui adressent un bordereau à l'usager (art. 46 al. 1 et 2 du Règlement). Selon l'art. 52 al. 1 du Règlement, le prix de l'énergie fournie et/ou de l'utilisation du réseau ainsi que les taxes et redevances tarifaires sont facturés à intervalles périodiques déterminés par les B______, soit directement à l'usager, soit, pour lui, au fournisseur tiers qui agit au nom et pour le compte de l'usager. Dans tous les cas, l'usager reste seul titulaire du rapport d'usage à l'égard des B______ quant à l'utilisation du réseau et seul débiteur des montants dus à cet effet. L'énergie consommée et/ou le prix de l'utilisation du réseau ainsi que les autres redevances et taxes tarifaires doivent être payées au compte indiqué par les B______ au plus tard le jour de l'échéance indiquée sur le bordereau (art. 53 al. 1 du Règlement). En cas de défaut de paiement dans le délai figurant sur le bordereau, les B______ adressent un rappel à l'usager (art. 54 al. 1 du Règlement). Les B______ sont habilités à percevoir une taxe de rappel et à débiter un intérêt moratoire à un taux n'excédant pas de 1% le taux moyen des emprunts par obligations des B______ (art. 54 al. 2 du Règlement). Toutes les décisions arrêtées par les B______ en vertu du Règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation par l'usager et par écrit auprès du service clients des B______, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 57 al. 1 du Règlement). Les décisions des B______ suite à réclamation telle que prévue à l'alinéa précédent peuvent être déférées, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 57 al. 2 du Règlement). 3.5 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1, publié in SJ 2016 I p. 487; Abbey/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). 3.6.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). En principe, les créances de droit public fédéral ou cantonal ne sont pas soumises aux art. 127 à 142 CO. Toutefois, le Tribunal fédéral admet depuis de nombreuses années comme principe général du droit administratif suisse le fait que toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas. A défaut de règles matérielles en droit public, le juge invoque dès lors (par analogie) les dispositions relatives à la prescription, en tant que droit public supplétif (ATF 126 II 49 consid. 2, RDAF 2001 II 412 ; 124 I 247 consid. 5; 122 II 26 consid. 5, JdT 1997 I 561; 116 Ia 461 consid. 2; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 127 CO). Dans une jurisprudence datant de 1979, le Tribunal fédéral a rappelé que les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse, aussi bien s'il s'agit des prétentions de la collectivité envers les particuliers que des prétentions de ces derniers envers la collectivité (ATF 105 Ib consid. 3a; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités). Pour fixer la durée et le point de départ du délai de prescription des prétentions de droit public, il faut, en l'absence de dispositions expresses, se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid. 5b; 101 Ia 24 consid. 5b; 93 I 397 ; 85 I 183 consid. 3; 83 I 218 ; 78 I 89 consid. 4 et 191 s.). A défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid. 5a et les arrêts cités; 98 Ib 356 ss. consid. 2b et c). Le Tribunal fédéral a précisé s'être s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tel que celui d'une année - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le créancier ne pouvait pas s'attendre à une prescription aussi rapide (ATF 105 Ib consid. 3c). Dans un arrêt de 1990, le Tribunal fédéral a retenu, dans un litige relatif à une indemnisation pour dégâts causés aux cultures à la suite d'un remaniement parcellaire, que de façon générale, les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes qui régissent l'Etat de droit devaient empêcher le juge chargé de combler une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence en matière de prescription de prétentions semblables (responsabilité de l'Etat, ATF 116 Ia 461 consid. 2). Il a également considéré, dans une affaire relative à des boues d'épuration, que la prescription des créances fondées sur l'art. 8 LPEP ou sur d'autres dispositions correspondantes n'était pas explicitement réglée par la loi. Le renvoi de l'art. 36 al. 3 LPEP à l'art. 60 CO, concernant la responsabilité civile en matière de pollution des eaux, ne s'appliquait pas à une telle créance, et celle-ci se prescrivait seulement dans un délai de cinq ans dès le jour où l'intervention avait été exécutée et que le montant des frais était connu de l'autorité (ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2; voir aussi ATF 114 Ib 44

p. 54 consid. 4). Cette solution était issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461

p. 464/465) et devait être confirmée dans le cas d'espèce (ATF 122 II 26 consid. 5). Enfin, dans une affaire rendue en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avions, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence préconisait, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11; 124 II 543 consid. 4a). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêchait d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription. Il a précisé que le délai de cinq ans était souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence de réglementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3; ATF 126 II 54 consid. 7; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2). 3.6.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). 3.7 Dans le présent cas, il convient en premier lieu d'examiner si les intimés disposent de titres de mainlevée, ce que le recourant conteste. 3.7.1 Comme l'a considéré la Chambre administrative, dans son arrêt du 10 juillet 2018, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique constitue une décision administrative, ce qui est le cas des factures de consommation des intimés, lesquelles sont sujettes à réclamation. Dans son recours contre la décision d'irrecevabilité des réclamations formées contre les factures émises par les intimés, le recourant n'a pas contesté ce qui précède. Il a d'ailleurs formé, certes tardivement, des réclamations contre les décisions des intimés. Le grief du recourant est ainsi sans substance. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les factures des intimés, entrées en force, étaient assimilées à des jugements exécutoires et constituaient des titres de mainlevée définitive. En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré les pièces produites par les intimés, soit les courriers de l'Office des poursuites et du Tribunal civil, comme de tels titres. En effet, d'une part, les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP), et, d'autre part, le jugement du Tribunal n'a pas été versé à la procédure. Le recours est fondé sur ce point. 3.7.2 Le recourant soutient ensuite que lesdites factures, en l'absence de production du contrat liant les parties, ne constituent pas des titres de mainlevée. Ce faisant, le recourant perd de vue que le rôle du juge de la mainlevée n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Ce grief est ainsi également infondé. 3.7.3 Dans un autre moyen, le recourant se prévaut de la prescription d'une partie des créances requises en poursuite, celles-ci étant soumises à un délai quinquennal. En premier lieu, la Cour retient que les créances en cause sont de droit public, s'agissant d'une prétention réclamée par les intimés, établissement de droit public genevois, envers un particulier. Le Règlement des intimés ne prévoit aucun délai de prescription. Le Tribunal fédéral n'a par ailleurs pas tranché la question de savoir quel délai de prescription est applicable aux créances de droit public des intimés. Il n'existe en l'espèce aucune disposition légale expresse. En effet, ni la Loi sur l'énergie (LEne - RS 730.0), ni la Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEI - RS 734.7), ni encore le Règlement d'application de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (RaLAEP - RS GE G 3 02.02) ne comportent de norme relative à la prescription. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés supra (consid. 3.6.1), dites créances sont soumises à la prescription. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifie d'appliquer, selon les principes ordinaires, à la prescription des créances de droit public un délai de cinq ans. Rien en l'espèce ne justifie de s'écarter de ce délai quinquennal. Il convient dès lors d'examiner si les créances déduites en poursuites sont, en tout ou partie, prescrites. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, rez-de-chaussée, la facture 14______ du 20 mars 2012 est devenue exigible le 11 avril 2012 (le jour suivant sa date d'échéance); la facture 13______ du 18 octobre 2012, le 20 novembre 2012; la facture 16______ du 20 novembre 2013, le 21 décembre 2013; la facture 17______ du 4 novembre 2014, le 5 décembre 2014; la facture 18______ du 13 novembre 2015, le 15 décembre 2015; et la facture 10205155 du 20 novembre 2013, le 21 décembre 2013. S'agissant de l'immeuble rue 3______ [no.] 32, 1 er étage, la facture 19______ du 20 mars 2012 est devenue exigible le 20 avril 2012; la facture 20______ du 18 octobre 2012, le 20 novembre 2012; la facture 21______ du 20 novembre 2014, le 21 décembre 2013; la facture 22______ du 4 novembre 2014, le 5 décembre 2014; et la facture 23______ du 13 novembre 2015, le 15 décembre 2015. Concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 30A, rez et 1 er étage les factures 24_____ du 4 novembre 2014 et 9______ du 13 novembre 2015 sont devenues exigibles les 5 décembre 2014 et 15 décembre 2015. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, rien au dossier de première instance ne permet de retenir que la prescription aurait été interrompue avant la réquisition de poursuite du 8 juillet 2019. En effet, la réquisition de poursuite dont ils se prévalent, du 23 juin 2017, et les allégés liés à la requête de mainlevée déposée dans ce cadre, sont irrecevables dans la présente procédure de recours, ces faits n'ayant pas été invoqués devant le Tribunal. Par ailleurs, ces faits ne sont corroborés par aucun titre. Par conséquent, les factures des 20 mars 2012, 19 novembre 2012 et 20 décembre 2013 (concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32 rdc), 19 avril 2012, 19 novembre 2012, et 20 décembre 2013 (concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32 1 er ), sont prescrites. Le recours se révèle ainsi fondé sur ce point. 3.7.4 Dans un dernier moyen, le recourant excipe de compensation. En réalité, il se prévaut de l'extinction partielle de sa dette, pour un montant de 10'00 fr. Comme l'a considéré à bon droit le premier juge, les versements effectués en faveur des intimés ne comportent aucune référence de numéro de clients, de compte ou de factures. En l'absence de telles mentions, il n'est pas possible de déterminer si lesdits paiements concernent les factures objets de la présente procédure, ou des versements opérés pour d'autres décomptes des intimés, portant sur d'autres comptes. Par conséquent, le recourant a échoué à démontrer une extinction de la dette. 3.8 La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, prononcée à concurrence de 8'212 fr. 30 (pour l'immeuble rue 3______ [no.] 32, rez-de-chaussée, facture 17______ du 4 novembre 2014, de 353 fr. 50 + facture 18______ du 13 novembre 2015, de 410 fr. + concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 32, 1 er étage, facture 22______ du 4 novembre 2014, de 1'465 fr. + facture 23______ du 13 novembre 2015, de 902 fr. 60 + concernant l'immeuble rue 3______ [no.] 30A, rez et 1 er étage, facture 8______ du 4 novembre 2014, de 2'237 fr. 50 + facture 9______ du 13 novembre 2015, de 2'843 fr. 70), avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015. 4. Dans la mesure où les intimés obtiennent gain de cause sur le principe mais non sur le montant de leurs conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à respectivement soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la procédure de recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC). Lesdits frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 400 fr. effectuée par les intimés, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront condamnés à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). La part des frais judiciaires incombant au recourant, de 500 fr., au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens des deux instances.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 31 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/9299/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25081/2019-26 SML. Au fond : Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 8'212 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne les B______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais de A______, de 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.