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C/249/2019

Genf · 2019-09-25 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;PRODUCTION DE CRÉANCE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | LP.149.al2; LP.267; LP.265a

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019, consid. 3.2.2.1; 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours sera déclaré recevable. Même s'il ne contient pas de conclusions formelles, il peut être compris des explications de la recourante - qui, bien qu'elle est une professionnelle du recouvrement de créances, comparaît en personne - qu'elle persiste dans ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à l'intimé. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).
  2. La recourante soutient qu'elle n'était pas obligée de produire sa créance dans la faillite de l'intimé et que cette procédure "n'annule pas les créances qui sont pas produites". 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue un titre de mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP), l'acte de défaut de biens définitif après saisie (art. 149 al. 2 LP). La créance se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l'acte (art. 149a al. 1 et 265 al. 2 LP). Est litigieuse la question de savoir si un créancier peut se prévaloir comme titre de mainlevée d'un acte de défaut de bien après saisie qui n'a pas été produit dans une faillite ultérieure du débiteur. Le Tribunal cantonal vaudois a considéré dans un arrêt du 6 avril 1989 (sur lequel se fonde vraisemblablement le Tribunal sans toutefois le citer, ni aucune autre référence) qu'en cas de faillite postérieure, l'acte de défaut de biens après saisie est caduc (JdT 1990 II 127). Un arrêt de l' Obergercicht lucernois du 4 février 2003 a en revanche considéré que l'acte de défaut de biens après saisie ne perd pas ses effets en cas de faillite du débiteur. En effet, la loi ne le prévoit pas et le but de la loi n'exige pas que le créancier produise son acte de défaut de bien dans la faillite (LGVE 2003 I, n. 54, p. 101; dans le même sens: Staehlin, Basler Kommentar, SchKG, 2 ème éd., 2010, n. 158 ad art. 82 LP). La Cour de céans a adopté cette dernière opinion en considérant qu'une créance constatée par acte de défaut de biens après saisie existait indépendamment du fait que celle-ci n'avait pas été produite dans la faillite du débiteur et pouvait constituer un titre de mainlevée après le prononcé de la faillite du débiteur ( ACJC/91/2010 du 4 février 2010, consid. 3; ACJC/1100/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3.1). 2.1.2 Les restrictions applicables à l'action des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite (en particulier l'absence d'intérêts et la possibilité pour le débiteur de se prévaloir d'un non-retour à meilleure fortune) valent également pour tous les créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite (art. 267 LP). Le caractère volontaire ou négligent de l'abstention de produire ne joue aucun rôle (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 267 LP). La contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP; Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 265a LP). La jurisprudence qui préconisait l'application du principe in dubio pro debitore lorsqu'il y avait un doute à propos de la déclaration d'opposition (ATF 108 III 6 consid. 3) a été abandonnée par le Tribunal fédéral qui considère désormais préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3). La contestation du retour à meilleure fortune peut être formulée tant et aussi longtemps que le délai de 10 jours à compter de la notification du commandement de payer n'est pas écoulé (art. 74 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, le fait que la recourante n'a pas produit sa créance dans le cadre de la faillite de l'intimé ne l'empêche pas de se prévaloir de l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2014 comme titre de mainlevée provisoire, puisqu'il doit être considéré qu'il n'est pas devenu caduc à la suite de la faillite de l'intimé intervenue postérieurement, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal. En outre, l'intimé n'a pas invoqué l'exception de non-retour à meilleure fortune dans son opposition figurant sur le commandement de payer et il ne peut être compris de ses explications devant le Tribunal qu'il entendait s'en prévaloir. Il a en effet invoqué comme moyen de défense que la créance entrait dans le cadre de sa faillite, ce qui est indépendant de la question de son éventuel non-retour à meilleure fortune, et il n'a pas répondu au recours. L'intimé n'a pas, pour le surplus, soutenu qu'il s'était acquitté, en tout ou partie de sa dette. Au vu de ce qui précède, la recourante dispose d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition et l'intimé n'a fait valoir aucun moyen libératoire. Le jugement attaqué sera donc annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée pour la somme de 1'894 fr. 80 qui fait l'objet de l'acte de défaut de biens (art. 327 al. 3 let. b CPC).
  3. L'intimé, qui doit être considéré comme la partie succombante, même s'il n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018, consid. 6), sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés pour la première instance à 200 fr. et pour la seconde, à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera donc condamnée à verser à la recourante le montant total de 500 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectuées excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité ( cf . art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8160/2019 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/249/2019-25 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'894 fr. 80. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et ceux de seconde instance, à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies. Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 500 fr. à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2019 C/249/2019

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;PRODUCTION DE CRÉANCE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE | LP.149.al2; LP.267; LP.265a

C/249/2019 ACJC/1395/2019 du 25.09.2019 sur JTPI/8160/2019 ( SML ) , JUGE Recours TF déposé le 25.10.2019, rendu le 20.11.2019, IRRECEVABLE, 5D_201/2019 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS;PRODUCTION DE CRÉANCE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE Normes : LP.149.al2; LP.267; LP.265a En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/249/2019 ACJC/1395/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 25 septembre 2019 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2019, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. a. Le 19 janvier 2018, l'Office des poursuites a notifié à B______, à la requête de C______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel se fondait sur un acte de défaut de biens après saisie du 25 septembre 2014, dans la poursuite n° 2______, pour un montant de 1'894 fr. 80, ainsi que des frais de poursuite de 13 fr. 30 et des "frais divers" de 70 fr. B______ y a formé opposition. b. Par acte reçu au Tribunal de première instance le 4 janvier 2019, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ pour le montant de 1'894 fr. 80. Elle a produit à cette occasion l'acte de défaut de biens mentionné dans le commandement de payer ainsi qu'une procuration de C______ SA en faveur de [A______ SA] (ancienne dénomination de A______ SA). c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 mai 2019, B______ a exposé se trouver en faillite personnelle à la suite d'un jugement du Tribunal du 11 août 2016 et que la créance dont le paiement était réclamé entrait dans le cadre de cette faillite. A______ SA n'était ni présente ni représentée lors de cette audience. B . Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal a débouté A______ SA des fins de sa requête (ch. 1), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3). Le Tribunal a considéré que l'acte de défaut de biens dont A______ SA se prévalait pour requérir la mainlevée de l'opposition était devenu caduc à la suite de la faillite de B______, de sorte que la requête devait être rejetée. C. a. Par acte expédié au Tribunal le 20 juin 2019, transmis à la Cour le 28 juin 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, elle a invoqué que les créanciers n'étaient pas obligés de produire leurs créances lorsque la faillite personnelle du débiteur était prononcée et que B______ n'avait pas motivé son opposition par son non-retour à meilleure fortune, ce qu'il lui appartenait de faire. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019, consid. 3.2.2.1; 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours sera déclaré recevable. Même s'il ne contient pas de conclusions formelles, il peut être compris des explications de la recourante - qui, bien qu'elle est une professionnelle du recouvrement de créances, comparaît en personne - qu'elle persiste dans ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à l'intimé. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient qu'elle n'était pas obligée de produire sa créance dans la faillite de l'intimé et que cette procédure "n'annule pas les créances qui sont pas produites". 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue un titre de mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP), l'acte de défaut de biens définitif après saisie (art. 149 al. 2 LP). La créance se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l'acte (art. 149a al. 1 et 265 al. 2 LP). Est litigieuse la question de savoir si un créancier peut se prévaloir comme titre de mainlevée d'un acte de défaut de bien après saisie qui n'a pas été produit dans une faillite ultérieure du débiteur. Le Tribunal cantonal vaudois a considéré dans un arrêt du 6 avril 1989 (sur lequel se fonde vraisemblablement le Tribunal sans toutefois le citer, ni aucune autre référence) qu'en cas de faillite postérieure, l'acte de défaut de biens après saisie est caduc (JdT 1990 II 127). Un arrêt de l' Obergercicht lucernois du 4 février 2003 a en revanche considéré que l'acte de défaut de biens après saisie ne perd pas ses effets en cas de faillite du débiteur. En effet, la loi ne le prévoit pas et le but de la loi n'exige pas que le créancier produise son acte de défaut de bien dans la faillite (LGVE 2003 I, n. 54, p. 101; dans le même sens: Staehlin, Basler Kommentar, SchKG, 2 ème éd., 2010, n. 158 ad art. 82 LP). La Cour de céans a adopté cette dernière opinion en considérant qu'une créance constatée par acte de défaut de biens après saisie existait indépendamment du fait que celle-ci n'avait pas été produite dans la faillite du débiteur et pouvait constituer un titre de mainlevée après le prononcé de la faillite du débiteur ( ACJC/91/2010 du 4 février 2010, consid. 3; ACJC/1100/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3.1). 2.1.2 Les restrictions applicables à l'action des créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens après faillite (en particulier l'absence d'intérêts et la possibilité pour le débiteur de se prévaloir d'un non-retour à meilleure fortune) valent également pour tous les créanciers qui n'ont pas participé à la procédure de faillite (art. 267 LP). Le caractère volontaire ou négligent de l'abstention de produire ne joue aucun rôle (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 267 LP). La contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée, sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP; Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 265a LP). La jurisprudence qui préconisait l'application du principe in dubio pro debitore lorsqu'il y avait un doute à propos de la déclaration d'opposition (ATF 108 III 6 consid. 3) a été abandonnée par le Tribunal fédéral qui considère désormais préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3). La contestation du retour à meilleure fortune peut être formulée tant et aussi longtemps que le délai de 10 jours à compter de la notification du commandement de payer n'est pas écoulé (art. 74 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, le fait que la recourante n'a pas produit sa créance dans le cadre de la faillite de l'intimé ne l'empêche pas de se prévaloir de l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2014 comme titre de mainlevée provisoire, puisqu'il doit être considéré qu'il n'est pas devenu caduc à la suite de la faillite de l'intimé intervenue postérieurement, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal. En outre, l'intimé n'a pas invoqué l'exception de non-retour à meilleure fortune dans son opposition figurant sur le commandement de payer et il ne peut être compris de ses explications devant le Tribunal qu'il entendait s'en prévaloir. Il a en effet invoqué comme moyen de défense que la créance entrait dans le cadre de sa faillite, ce qui est indépendant de la question de son éventuel non-retour à meilleure fortune, et il n'a pas répondu au recours. L'intimé n'a pas, pour le surplus, soutenu qu'il s'était acquitté, en tout ou partie de sa dette. Au vu de ce qui précède, la recourante dispose d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition et l'intimé n'a fait valoir aucun moyen libératoire. Le jugement attaqué sera donc annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée pour la somme de 1'894 fr. 80 qui fait l'objet de l'acte de défaut de biens (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. L'intimé, qui doit être considéré comme la partie succombante, même s'il n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018, consid. 6), sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés pour la première instance à 200 fr. et pour la seconde, à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera donc condamnée à verser à la recourante le montant total de 500 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectuées excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité ( cf . art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8160/2019 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/249/2019-25 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'894 fr. 80. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et ceux de seconde instance, à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies. Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 500 fr. à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.