CPC.315
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24852/2016 ACJC/460/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 20 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, a débouté A______ (ch. 1 du dispositif) et B______ (ch. 2) de toutes leurs conclusions, mis à leur charge à raison de la moitié chacun les frais judicaires, arrêtés à 500 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal dans la cause C/1_____, rectifié le 23 mars 2017, soit modifié en donnant acte à la société C______ de verser mensuellement directement en mains de B______ la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1 er décembre 2016; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que le paiement de la contribution d'entretien de 8'000 fr. qu'il a été condamné à payer par le jugement JTPI/8346/2016 entamait son minimum vital; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif au motif qu'une décision négative ne pouvait pas être suspendue; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions super-provisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelant tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/8346/2016 , il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; que l'appelant ne peut obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif requis, la réduction du montant de la contribution d'entretien qu'il sollicite; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24852/2016-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.04.2018 C/24852/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.04.2018 C/24852/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.04.2018 C/24852/2016
C/24852/2016 ACJC/460/2018 du 13.04.2018 sur JTPI/2838/2018 ( SDF ) Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24852/2016 ACJC/460/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 20 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, a débouté A______ (ch. 1 du dispositif) et B______ (ch. 2) de toutes leurs conclusions, mis à leur charge à raison de la moitié chacun les frais judicaires, arrêtés à 500 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal dans la cause C/1_____, rectifié le 23 mars 2017, soit modifié en donnant acte à la société C______ de verser mensuellement directement en mains de B______ la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1 er décembre 2016; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que le paiement de la contribution d'entretien de 8'000 fr. qu'il a été condamné à payer par le jugement JTPI/8346/2016 entamait son minimum vital; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif au motif qu'une décision négative ne pouvait pas être suspendue; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions super-provisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelant tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/8346/2016 , il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; que l'appelant ne peut obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif requis, la réduction du montant de la contribution d'entretien qu'il sollicite; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24852/2016-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.