Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 mai 2020; Qu'ainsi, l'appel, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'en tout état, l'appel est dépourvu de motivation (art. 311 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 29 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/243/2020 rendue le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2468/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2468/2020 ACJC/875/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 JUIN 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2020, comparant en personne, et 1) B______ SA , sise ______[GE], intimée, comparant par Me Mark Muller, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Madame C______ , domiciliée ______[GE], autre intimée, comparant en personne. Vu l'ordonnance OTPI/243/2020 rendue le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2468/2020-4 SP, ordonnant, aux frais, risques et périls de B______ SA, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'encontre de C______ et A______, à l'inscription provisoire au profit de B______ SA d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2019 sur la parcelle n o 1______ de la commune de D______, propriété de C______ et A______; Vu la mention, à la fin de l'ordonnance, que celle-ci est susceptible d'un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification; Vu l'appel expédié par A______ à la Cour de justice le 29 mai 2020 contre cette ordonnance; Attendu, EN FAIT , qu'à teneur du suivi de La Poste, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie appelante le 2 mai 2020; Considérant, EN DROIT , que le délai pour former appel contre une décision rendue sur mesures provisionnelles en procédure sommaire, est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que la décision ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire est une mesure provisionnelle rendue en procédure sommaire; Que le pli contenant l'ordonnance dont est appel a été notifié le 2 mai 2020 à A______, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 12 mai 2020; Qu'ainsi, l'appel, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'en tout état, l'appel est dépourvu de motivation (art. 311 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 29 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/243/2020 rendue le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2468/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.06.2020 C/2468/2020
C/2468/2020 ACJC/875/2020 du 15.06.2020 sur OTPI/243/2020 ( SP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 15.07.2020, rendu le 30.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_587/2020 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2468/2020 ACJC/875/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 JUIN 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2020, comparant en personne, et
1) B______ SA , sise ______[GE], intimée, comparant par Me Mark Muller, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Madame C______ , domiciliée ______[GE], autre intimée, comparant en personne. Vu l'ordonnance OTPI/243/2020 rendue le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2468/2020-4 SP, ordonnant, aux frais, risques et périls de B______ SA, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'encontre de C______ et A______, à l'inscription provisoire au profit de B______ SA d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2019 sur la parcelle n o 1______ de la commune de D______, propriété de C______ et A______; Vu la mention, à la fin de l'ordonnance, que celle-ci est susceptible d'un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification; Vu l'appel expédié par A______ à la Cour de justice le 29 mai 2020 contre cette ordonnance; Attendu, EN FAIT , qu'à teneur du suivi de La Poste, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie appelante le 2 mai 2020; Considérant, EN DROIT , que le délai pour former appel contre une décision rendue sur mesures provisionnelles en procédure sommaire, est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que la décision ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire est une mesure provisionnelle rendue en procédure sommaire; Que le pli contenant l'ordonnance dont est appel a été notifié le 2 mai 2020 à A______, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 12 mai 2020; Qu'ainsi, l'appel, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'en tout état, l'appel est dépourvu de motivation (art. 311 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 29 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/243/2020 rendue le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2468/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.