Dispositiv
- 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours, interprété avec indulgence car rédigé par un justiciable en personne, est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
- Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables.
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre requis par le recourant. La requête ne contenait en effet aucun élément relatif à la créance à séquestrer, la seule mention de "salaire" étant insuffisante à cet égard. Certes, il ressortait de l'arrêt produit avec la requête que la débitrice était employée de C______, mais plus de dix ans auparavant, soit à la date du jugement de divorce en 2009. Il n'était pas allégué qu'elle y travaillait encore. Compte tenu de la maxime des débats applicable, il n'appartenait au Tribunal d'effectuer des recherches sur ce point, fut-ce dans le cadre d'autres procédures dont il était saisi. Le grief est infondé, de sorte que le recours sera rejeté.
- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 22 décembre 2021 contre l’ordonnance SQ/1097/2021 rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24338/2021-4 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.01.2022 C/24338/2021
C/24338/2021 ACJC/120/2022 du 27.01.2022 sur SQ/1097/2021 ( SQP ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24338/2021 ACJC/120/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2021, comparant en personne. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1057/2021 du 14 décembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre [déposée le 13 décembre 2021 par A______ à l'encontre de B______] (ch. 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de A______ (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait fourni aucune preuve attestant de ce que la débitrice serait employée de C______ SA. L'existence de biens appartenant à la débitrice, situés en Suisse, n'était donc pas rendue vraisemblable. B. Par acte expédié le 22 décembre 2021 à la Cour de justice, confirmé par courrier du 18 janvier 2022 A______, forme recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 20 décembre 2021, sollicitant que le séquestre soit ordonné. Il produit des pièces nouvelles soit un extrait d'un bordereau fiscal du 3 février 2021 adressé à B______ "c/o C______ SA", ainsi que les décomptes de salaire de cette dernière, de janvier à octobre 2021, établis par C______. Il expose que ces documents ont été transmis au Tribunal quelques semaines auparavant dans le cadre de son divorce. Lors de sa requête initiale, il pensait « que le Tribunal vérifiait dans sa base de données interne relative au jugement et procédure dans lequel sont mentionnés l'employeur de [son] ex-femme et la véracité de [s]es déclarations ». C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal, statuant sur requête commune, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2001 par A______ et B______ et notamment statué sur le sort et l'entretien de leurs enfants. Il était ainsi donné acte au père de ce qu'il s'engageait à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 470 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 575 fr. de 10 ans à 15 ans et de 670 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5 du dispositif). Dans ce jugement, le Tribunal a retenu que B______ travaillait à 80 % en qualité d'opératrice chez C______. b. Le 13 août 2018, B______ a sollicité la modification de ce jugement. Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal, entérinant les conclusions d'accord déposées par les parties le 23 décembre 2019, a partiellement modifié le jugement rendu le 19 mars 2009, notamment le chiffre 5 du dispositif, en donnant acte à A______ de son engagement de verser, dès le mois d'octobre 2019, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants mineures, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 800 fr. de 15 ans jusqu'à 18 ans et jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. c. Motif pris du démémagement en France de B______ avec les enfants, A______ a formé appel contre ce jugement. Par arrêt ACJC/1501/2020 du 16 octobre 2020, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, et, cela fait, renvoyé la cause au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision sur la contribution due à l'entretien des enfants. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., mis à la charge de B______, laquelle a été condamnée à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et celle de 1'500 fr. à titre de dépens. d. Par requête déposée au Tribunal le 13 décembre 2021, A______, agissant en personne à l'encontre de B______, a sollicité « le séquestre sur salaire » à concurrence de 1'000 fr. et 1'500 fr., plus intérêts dès le 16 octobre 2020, le titre de créance étant l'arrêt de la Cour ACJC/1501/2020 du 16 octobre 2020, joint à la requête. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le présent recours, interprété avec indulgence car rédigé par un justiciable en personne, est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 2.2 Les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence de biens en Suisse n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre requis par le recourant. La requête ne contenait en effet aucun élément relatif à la créance à séquestrer, la seule mention de "salaire" étant insuffisante à cet égard. Certes, il ressortait de l'arrêt produit avec la requête que la débitrice était employée de C______, mais plus de dix ans auparavant, soit à la date du jugement de divorce en 2009. Il n'était pas allégué qu'elle y travaillait encore. Compte tenu de la maxime des débats applicable, il n'appartenait au Tribunal d'effectuer des recherches sur ce point, fut-ce dans le cadre d'autres procédures dont il était saisi. Le grief est infondé, de sorte que le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 22 décembre 2021 contre l’ordonnance SQ/1097/2021 rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24338/2021-4 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.