Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles, lesquelles sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont, en tout état de cause, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- Le recourant soutient que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en écartant ses écritures du 17 mars 2021, alors qu'il était empêché de participer à l'audience du 22 mars 2021. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3 ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant n'avait pas la possibilité d'opter pour une procédure écrite et ne pouvait dès lors adresser ses déterminations au Tribunal, qui pouvait les écarter sans faire preuve de formalisme excessif, ayant décidé que la procédure serait orale. Il n'explique par ailleurs pas pour quel motif il ne pouvait pas participer à l'audience du 22 mars 2021 et n'a pas allégué avoir demandé la restitution de ladite audience. Le grief du recourant sera ainsi rejeté.
- Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée de son opposition. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune", le poursuivi entend, d'une part, contester la dette et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune et fait application du principe " in dubio pro debitore " (ATF 103 III 31 consid. 34 consid. 2; 108 III 6 consid. 3 p. 9). Il est toutefois revenu sur cette jurisprudence, considérant, au vu des critiques exprimées en doctrine, qu'il était préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3 p. 570). Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34 , consid. 82 III 118 , ATF 77 III 126 ). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre sa créance. En effet, un juge a déjà statué, au moins sous l'angle de la vraisemblance, sur la question d'une nouvelle fortune, ce qui relativise la nécessité de protéger l'ex-failli contre ses anciens créanciers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2005, n. 23 ad art. 265a LP). La poursuite ne pourra toutefois pas se continuer (art. 88 LP) tant qu'un jugement sur l'action constatatoire ne sera pas entré en force (Jeandin, op. cit., n. 24 ad art. 265a LP). 3.1.4 L'absence de production dans la faillite n'a nullement pour effet l'extinction de la créance (ATF 59 III 233 consid. 1: "le défaut de production demeure sans effet sur la créance"); celle-ci tombe sous le coup de l'art. 267 LP, en vertu duquel les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite - par hypothèse l'intimée - sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3 et les références). 3.2 En l'espèce, le fait que le recourant a contesté tant la dette que son retour à meilleure fortune n'est pas remis en cause, de sorte que la question de la mainlevée de l'opposition doit être examinée. Devant la Cour, le recourant ne conteste aucunement que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive et il n'invoque aucun moyen libératoire. Il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait statuer sur la mainlevée de l'opposition tant que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'avait pas été déclarée irrecevable par un jugement entré en force; or, il avait saisi le Tribunal d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, qui n'avait pas encore donné lieu à un tel jugement. Cela étant, lorsque le Tribunal a statué, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune avait été déclarée irrecevable. De plus, le fait que le recourant a déposé par la suite une action en constatation du non-retour à meilleure fortune n'empêche pas le juge de la mainlevée de statuer sans attendre l'issue de cette action. La décision rendue dans le cadre de l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune n'a par ailleurs aucun caractère préjudiciel par rapport à la procédure de mainlevée de l'opposition et il n'est dès lors pas nécessaire de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la première procédure citée. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.
- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6754/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24127/2020–23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.11.2021 C/24127/2020
C/24127/2020 ACJC/1577/2021 du 29.11.2021 sur JTPI/6754/2021 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24127/2020 ACJC/1577/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 23 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2021, comparant en personne, et LA CAISSE DE COMPENSATION B ______ , sise ______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires 750 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 juin 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit dit que son écriture spontanée du 17 mars 2021 ne pouvait être écartée sans commettre de formalisme excessif et, cela fait, à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la cause C/2______/2020. b. Dans sa réponse du 2 août 2021, la Caisse de compensation B______ a conclu au rejet de l'appel. c. Le 16 août 2021, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 7 octobre 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation a prié A______ de lui verser dans les trente jours la somme de 239'365 fr. 15 à titre de cotisations paritaires. En effet, la société C______ Sàrl dont il avait été le gérant du 21 juillet 2005 au 12 novembre 2012 avait été déclarée en faillite. Le dividende prévisible selon l'état de collocation étant de 0%, sa créance ne serait pas couverte. De ce fait, elle subissait un dommage qu'elle lui demandait de réparer en application de l'art. 52 LAVS. Aucune opposition n'a été formée dans le délai de l'art. 52 LPGA. b. Le 13 novembre 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation a sommé A______ de lui verser le montant de 239'365 fr. 15 en application de l'art. 34a RAVS. c. Le 22 octobre 2020, l'Office des poursuites, sur requête de la Caisse cantonale genevoise de compensation, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 239'365 fr. 15, réclamé sur la base de la décision du 7 octobre 2015. Opposition y a été formée le jour même. d. Le 23 novembre 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation a requis du Tribunal qu'il prononce la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de dépens. e. Le 17 mars 2021, A______ a adressé au Tribunal des déterminations écrites sur la requête, auxquelles il a joint des pièces. Celles-ci comprenaient notamment un courrier qu'il avait adressé le 26 octobre 2020 à l'Office des poursuites – par lequel il indiquait avoir omis la mention "non-retour à meilleure fortune", de sorte qu'il priait l'Office de bien vouloir compléter son opposition –, un état de collocation dans sa faillite déposé les 6 mars et 24 avril 2018, dans lequel ne figure pas la créance de la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi qu'un jugement du Tribunal JTPI/3206/2021 du 11 mars 2021 dans la cause C/2______/2020 déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 22 mars 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée. g. Dans son jugement du 26 mai 2021, le Tribunal a écarté les déterminations écrites de A______ puisqu'il avait décidé que la procédure serait orale. Il a par ailleurs considéré que la pièce produite par la Caisse cantonale genevoise de compensation constituait un titre de mainlevée définitive et que l'opposition formée pour non-retour à meilleure fortune avait été déclarée irrecevable, de sorte que la mainlevée requise serait prononcée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles, lesquelles sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont, en tout état de cause, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en écartant ses écritures du 17 mars 2021, alors qu'il était empêché de participer à l'audience du 22 mars 2021. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3 ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant n'avait pas la possibilité d'opter pour une procédure écrite et ne pouvait dès lors adresser ses déterminations au Tribunal, qui pouvait les écarter sans faire preuve de formalisme excessif, ayant décidé que la procédure serait orale. Il n'explique par ailleurs pas pour quel motif il ne pouvait pas participer à l'audience du 22 mars 2021 et n'a pas allégué avoir demandé la restitution de ladite audience. Le grief du recourant sera ainsi rejeté. 3. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée de son opposition. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune", le poursuivi entend, d'une part, contester la dette et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune et fait application du principe " in dubio pro debitore " (ATF 103 III 31 consid. 34 consid. 2; 108 III 6 consid. 3 p. 9). Il est toutefois revenu sur cette jurisprudence, considérant, au vu des critiques exprimées en doctrine, qu'il était préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3 p. 570). Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34 , consid. 82 III 118 , ATF 77 III 126 ). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art. 265a al. 4 LP pour requérir la mainlevée de l'opposition dirigée contre sa créance. En effet, un juge a déjà statué, au moins sous l'angle de la vraisemblance, sur la question d'une nouvelle fortune, ce qui relativise la nécessité de protéger l'ex-failli contre ses anciens créanciers (Jeandin, Commentaire romand, LP, 2005, n. 23 ad art. 265a LP). La poursuite ne pourra toutefois pas se continuer (art. 88 LP) tant qu'un jugement sur l'action constatatoire ne sera pas entré en force (Jeandin, op. cit., n. 24 ad art. 265a LP). 3.1.4 L'absence de production dans la faillite n'a nullement pour effet l'extinction de la créance (ATF 59 III 233 consid. 1: "le défaut de production demeure sans effet sur la créance"); celle-ci tombe sous le coup de l'art. 267 LP, en vertu duquel les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite - par hypothèse l'intimée - sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3 et les références). 3.2 En l'espèce, le fait que le recourant a contesté tant la dette que son retour à meilleure fortune n'est pas remis en cause, de sorte que la question de la mainlevée de l'opposition doit être examinée. Devant la Cour, le recourant ne conteste aucunement que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée définitive et il n'invoque aucun moyen libératoire. Il soutient en revanche que le Tribunal ne pouvait statuer sur la mainlevée de l'opposition tant que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'avait pas été déclarée irrecevable par un jugement entré en force; or, il avait saisi le Tribunal d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, qui n'avait pas encore donné lieu à un tel jugement. Cela étant, lorsque le Tribunal a statué, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune avait été déclarée irrecevable. De plus, le fait que le recourant a déposé par la suite une action en constatation du non-retour à meilleure fortune n'empêche pas le juge de la mainlevée de statuer sans attendre l'issue de cette action. La décision rendue dans le cadre de l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune n'a par ailleurs aucun caractère préjudiciel par rapport à la procédure de mainlevée de l'opposition et il n'est dès lors pas nécessaire de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la première procédure citée. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6754/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24127/2020–23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.