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A. Schuldbetreibungs- und KonkursrechL. PoursuiLe et Faillite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
57. Arret du 6 ootobre 1933 danslacause Cuenoud et consoN. Rien ne s'oppose, en cas de concO'rdat par abandon d'actil. a ce que le liquidateur porte d'office a l'etat de collooation les ereances dont l'existence est etablie par les livres du debiteur. Naehlassvertrag mit Vermögensabtretung : Der Liquidator kann von Amtes wegen die durch die Bücher des Schuldners ausgewiesenen Schulden im K 0 11 0 k a - t ion s p I anzulassen. Nulla. vieta ehe, in caso di coneordato con cessione degli attivi. il liquidatore iscriva d'ufficio in graduatoria i crediti 180 cui esistenza e comprovata dai libri deI debitore. A. - Par decision du 13 decembre 1932, le President du Tribunal du district de Vevey a homologue le concordat par abandon d'actif passe entre la Banque de Montreux et ses creanciers. Une commission de liquidation etait chargee de proceder a la realisation et a la repartition de l'actif. Aux termes de la decision, elle etait invit6e a dresser un etat de collocation et un tableau de distribution en se con- formant aux dispositions applicables en cas de faillite. ({ Elle prendra en outre, ajoutait le prononce, les mesure8 propres a sauvegarder les droits des creanciers inconnus ou retardataires (publications, consignation du dividende).» Le 23 janvier la commission a adresse un appel a chacun des creanciers connus. Cet appel contenait entre autres AB 59 [TI - 1933 18 .234 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 57. les passages suivants : « L'homologation du concordat par abandon d'actif total propose par la Banque de Mon- treux S. A. etant executoire, la commission de liquidation invite par les presentes les creanciers, ainsi que toutes les personnes qui auraient des revendications a formuler, a les lui adresser ... d'ici au 28 ferner 1933. Les creanciers intervenus dans le sursis concordataire sont dispenses da le faire a nouveau, mais ils doivent produire dans le meme delai les titres et autres moyens de preuve qu'ils detiennent. La publication de I'etat da collocation aura lieu des que possible, les creanciers etant invires a justifier leurs creances au plus töt dans le but d'accelerer les operations legales. Sitöt l' etat de collocation devenu definitif, la premiere repartition prevue par I'acte de concordat pourra interv~nir. » La commission da liquidation a etabli, d'autre part, dans une division speciale de l' etat de collocation, un complement audit etat ou elle a inscrit les noms des creanciers qui n'etaient pas intervenus, mais dont les droits etaient attestes par les livres de la banque debitrice. Ces creanciers, au nombre de plus de 500, representent ensemble 253,122 fr. 34. L'etat de collocation a ere depose au siege de Ja Banque de Montreux jusqu'au 24 mai 1933, le delai pour ouvrir action expirant ce jour-la; B. - Par acte du 22 m..ai 1932, I'agent d'affaires Herminjard, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des creanciers Louis Cuenoud, Jules Knebel, Edouard Streit et Dame Antenisca Galantina, aporte plainte aupres de I'autorite inferieure de surveillance des offices da poursuite et de faillite, en concluant a ce que les creances qui avaient ere inscrites d'office par la commission de liquidation, c'est-a-dire sans intervention des creanciers, fussent eliminees de I'etat de collocation. Une plainte tendant aux memes fins fut depos6e le 24 mai par I'agent d'affaires Cailler au nom de Demoiselle CCcile Cuenin. Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht No 57 • 235 Les plaignants soutenaient en resume que la mesure prise par la commission de liquidation en faveur des creanciers etait illegale. Les regles de la faillite sont, disaient-ils, applicables en matiere de concordat. Or Ja loi exige que le creancier qui veut etre porte a l'etat de collocation intervienne personnellement. Il est inadmis- sible que des creanciers qui ont garde le silence soient places sur le meme pied que ceux qui sont intervenus en se conformant aux dispositions legales. Seuls ceux qui sont intervenus ont droit aux repartitions. Ceux qui ne sont pas intervenus doivent etre reputes n'avoir pas voulu le faire. La commission de liquidation n' a pas· le droit d'agir a leur pJace. La commission de liquidation a conclu au rejet des plaintes, en faisant valoir en resume ce qui suit : Aucune disposition legale n'interdit Ja collocation d'office d'un creancier en matiere de concordat par abandon d'actif. Lorsque le debiteur reconnait expressement une dette, on ne voit pas pourquoi cette dette ne pourrait pas etre portee a I'etat de collocation, meme en I'absence d'une intervention du creancier. La Banque de Montreux est incontestablement debitrice d'une somme d'environ 250000 fr. qui ne lui a pas encore ere reclamee. On ne saurait faire abstraction de cette somma. Les dispositions legales sur la faillite autorisant le creancier retardataire a intervenir jusqu'a la clöture de la faillite. En l'espece, si la commission n'avait pas immediatement colloque tous les creanciers non intervenus, elle aurait ere exposee a devoir etablir successivement de nombreux compIements a l'etat de collocation. Le montant exact du passif n'aurait jamais ere connu. D'autre part, le President du Tribunal de Vevey a invire la commission a consigner le dividende afferent aux creances non produites. Il eut ere impossible de faire cette consignation si les creances donnent droit au dividende n'avaient pas ere prealablement colloquees. Rien ne sera paye .aux creanciers qui ne reclameront pas leur du. Une fois la prescription acquise, les sommes qui 236 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No ;;7 auront ete consignees en leur faveur seront reparties entre les creanciers intervenus. La cOlumission a pour obligation d'assurer l'cgalitC entre tous les creanciers. C. - I)ar prononce du 23 juin 1933, l'autoriM inferieure de surveillance a rejete les plaintes en invitant toutefois la Commission dc liquidation a envoyer « dans un dclai de deux mois, a chacun des creanciers non intervenus, portes 3,. l'etat de collocation, un avis compIementaire individuel, attirant son attent,ion sur les dangers du defaut de production de leurs crcances» (N° 2 du dispositif). Ce prononce a eM confirme par l'autorit6 superieure de surveillance suivant decision en date du ] 7 aout 1933. D. - I.lOB plaignants ont reeouru contre cette derniere decision a la Chambre des POllrsuites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant Jours conclusions et leurs moyens. Considerant en dmit :
1. - Comme le relevent a bon droit les autorites can- tonales, le fait que, suivant la jurisprudence, certaines regles du droit de faillite out cte declarees applicables au concordat par abandon d'actif n'autorise pas a conclure que la proCl~dure de liquidation consecutive a ce genre de concordat doive necessairement repondre a toutes les dispositions prevues en cas de faillite. Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federall'a deja fait ob server, rien n'empeche, en effet, que le projet de concordat et a plus forte rais~n l'autoriM qui est appel6e a le ratifier ne fixent une procedure plus rapide ou plus soupie, l'essentiel etant que les dispositions prises sauve- gardent les droits des creanciers et leur assurent a chacIDl le meme traitement (Cf. RO 42 III p. 465). Or tel est le cas en l'especo. On ne voit pas tout d'abord en quoi le fait que certaines creances ont eM inscrites d'office a l'etat de collocation impliquerait une inegaliM de traitement par rapport aux creancicrs qui ont produit leurs creances sur l'invitatioll de la commission. Il n'y aurait d'inegaliM de traitement Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 57. 237 qua si cette inscription avait pour consequenca de faire participer aux distributions des personnes n'ayant pas ou n'ayant plus la qualite de creanciers. Mais c'est la un risque contre lequel il est possible de se premunir au moyen de l'action en contestation de I'etat de collocation, qui est admissible en matiere de concordat par abandon d'actif comme an matiere de faillite. Aussi bien c'est en vain que les recourants objectent qu'un tel procede ne serait pas licite ~n cas de faillite. La situation n'est, en effet, pas la meme. En cas de faillite, le dMaut de production demeure sans effet sur la creance. La creancier qui n'a pas produit n'en reste pas moins au benefice de son droit, et s'il intervient avant la fin de la liquidation, illui est meme loisible d' obtenir un acte de defaut de biens pour le montant de son decouvert. Le concordat par abandon d'actif, au contraire, a pour effet d'entramar la liberation complete du debiteur et le creancier qui n'est pas intervenu dans la liquidation se voit par consequent definitivement dechu de ses droits. Decider qu'en cas de concordat par abandon d'actif le creancier est tenu da repondre a l'appel du liquidateur sous peine de forc1usion aurait donc des consequences beaucoup plus graves qu'en cas de faillite. L'on ne saurait ainsi se borner a faire etat de l'analogie des deux institu- tions pour pretendre appliquer la meme regle dans les deux cas. Atout le moins faudrait-il, pour attacher au defaut de production une decheance du droit de participer alaliquidation, que l'appel aux creanciers eut contenu un avis formel en ce sens. Il n'est pas necessaire, a l'occa- sion du present recours, de rechereher si le liquidateur serait en droit de sommer les creanciers de produire leurs creances sous peine de forclusion. D'une part, en effet, I'avis ne contenait aucune menace de ce genre. D'autre part, il y a lieu de recollUaitre que la procedure qui a etC suivie par la commission de liquidation, c'est-a-dire l'ins- ~ription d' office dans l' etat de collocation des creances dont l'existence etait etablie par les livresde la debitrice, 238 Schuldbetreibungs. und Koukursrecht. No 57. non seulement ne heurtait aucun principe de droit, mais pouvait parfaitement se concilier avec le caractere par- ticulier de la procedure de concordat. A la difference de la faillite, dont il est normal que la procedure soit fixee par des regles strictes et invariables, puisqu'elle est soustraite a toute influence du debiteur, le concordat, quelle qu'en soit la forme, procede necessaire· ment d'une proposition du debiteur, et celle-ci est natu- rellement censee 'faite a tous les creanciers. C'est meme une des conditions essentielles du concordat qu'il assure le meme traitement a tous les creanciers qui ne sont pas au oonefice d'un privilege (Cf. art. 220 et 314 LP. et RATHGEB, Le concordat par abandon d'actif, N° 88 note 5). Chacun d'eux est ainsi fonde a se prevaloir au meme titre de l'arrangement intervenu, et l'on ne saurait sans neces- siM absolue admettre qu'il puisse etre definitivement dechu de ses droits pour avoir neglige de se conformer a ce qui, en matiere de concordat par abandon d'actif, n'est qu'une simple prescription de procedure n'ayant d'autre but que de faciliter la liquidation. 11 est non seule- ment normal mais equitable, au contraire, que le creancier conserve le droit de participer a la liquidation meme s'il n'a pas produit dans le delai fixe par le liquidateur. Cette solution est d'ailleurs expressement consacree par la loi en matiere de concordat ordinaire en ce qui concerne les creanciers qui n'ont pas donne suite a l'appel du commis- saire. L'art. 300 LP les pri;e simplement - ce qui est naturel - du droit d'intervenir dans la discussion sur les propositions concordataires, mais il ne les prive pas du droit de participer aux distributions. Or s'il en est ainsi du creancier qui produit tardivement, il n'y a pas de raison majeure pour empecher le liquidateur de porter d'office dans l'etat de collocation les creances dont l'existence est attestee par les livres du debiteur. La loi autorise expressement l'autoriM qui est appeIee a ratifier le con- cordat a ordonner la consignation des dividendes affe- rents aux creances contestees. TI est vrai qu'il s'agit dans Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 57 239 ce cas de creances qui ont et6 produites, mais rien n'em- peche d'etendre cette faculM aux creances non produites mais reconnues par le debiteur, et un tel ordre compor- terait naturellement la facult6 pour le liquidateur d'ins- ome d'office ces creances a l'etat de collocation. On ne saurait donc faire aucun reproche a la commission de liquidation d'avoir prooede comme elle l'a fait et aux raisons qui en ont eM donnees ci-dessus peuvent d'ailleurs s'ajouter les oonsiderations d'ordre pratique qu'elle a invoquees dans sa reponse.
2. -Tout en rejetant les recours, l'autorit6 de surveil- lance a invit6 la commission de liquidation a « envoyer a chacun des creanciers non intervenus, portes a l'etat de collocation, un avis compIementaire individuel, attirant son attention sur les dangers du dMaut de production de leurs creances ». Cette 'partie du dispositif est en opposition manifeste non seulement avec l'opinion exprimee ci-dessus, mais avec les motifs invoques par l'autorite inferieure elle-meme. Si l' on admet, en effet, que la commission de liquidation etait fondee a porter d'office dans l'etat de collocation les creances qui n'avaient pas et6 produites. mais dont l'existence resultait des livres de la debitrice, on ne voit pas quel peut etre robjet de l'avis en question. Du moment que ces creances ont et6 colloquees, il est evidemment superflu de les faire produire et l' on ne saurait parler non plus de consequences d'un defaut de production. TI se justifie donc de preciser que le rejet des recours n'emporte nullement la confirmation de la deuxieme partie du dispositif de la decision de l'autorit6 inferieure, mais qu'au contraire cette partie du dispositif doit etre consideree comme non avenue, parce qu'en contradiotion avec les motifs de la decision. La Ohambre des Pourauites et des Faillites pononce : Le recours est rejete.