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59_III_233

BGE 59 III 233

Bundesgericht (BGE) · 1932-12-13 · Français CH
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A. Schuldbetreibungs- und KonkursrechL.

PoursuiLe et Faillite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

57. Arret du 6 ootobre 1933 danslacause Cuenoud et consoN.

Rien ne s'oppose, en cas de concO'rdat par abandon d'actil. a ce

que le liquidateur porte d'office a l'etat de collooation les

ereances dont l'existence est etablie par les livres du debiteur.

Naehlassvertrag mit Vermögensabtretung :

Der Liquidator kann von Amtes wegen die durch die Bücher

des Schuldners ausgewiesenen Schulden im K 0 11 0 k a -

t ion s p I anzulassen.

Nulla. vieta ehe, in caso di coneordato con cessione degli attivi.

il liquidatore iscriva d'ufficio in graduatoria i crediti 180 cui

esistenza e comprovata dai libri deI debitore.

A. -

Par decision du 13 decembre 1932, le President

du Tribunal du district de Vevey a homologue le concordat

par abandon d'actif passe entre la Banque de Montreux et

ses creanciers. Une commission de liquidation etait chargee

de proceder a la realisation et a la repartition de l'actif.

Aux termes de la decision, elle etait invit6e a dresser un

etat de collocation et un tableau de distribution en se con-

formant aux dispositions applicables en cas de faillite.

({ Elle prendra en outre, ajoutait le prononce, les mesure8

propres a sauvegarder les droits des creanciers inconnus ou

retardataires (publications, consignation du dividende).»

Le 23 janvier la commission a adresse un appel a chacun

des creanciers connus. Cet appel contenait entre autres

AB 59 [TI -

1933

18

.234

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 57.

les passages suivants : « L'homologation du concordat

par abandon d'actif total propose par la Banque de Mon-

treux S. A. etant executoire, la commission de liquidation

invite par les presentes les creanciers, ainsi que toutes les

personnes qui auraient des revendications a formuler, a

les lui adresser ... d'ici au 28 ferner 1933. Les creanciers

intervenus dans le sursis concordataire sont dispenses

da le faire a nouveau, mais ils doivent produire dans le

meme delai les titres et autres moyens de preuve qu'ils

detiennent. La publication de I'etat da collocation aura

lieu des que possible, les creanciers etant invires a justifier

leurs creances au plus töt dans le but d'accelerer les

operations legales. Sitöt l'etat de collocation devenu

definitif, la premiere repartition prevue par I'acte de

concordat pourra interv~nir. »

La commission da liquidation a etabli, d'autre part,

dans une division speciale de l'etat de collocation, un

complement audit etat ou elle a inscrit les noms des

creanciers qui n'etaient pas intervenus, mais dont les

droits etaient attestes par les livres de la banque debitrice.

Ces creanciers, au nombre de plus de 500, representent

ensemble 253,122 fr. 34.

L'etat de collocation a ere depose au siege de Ja Banque

de Montreux jusqu'au 24 mai 1933, le delai pour ouvrir

action expirant ce jour-la;

B. -

Par acte du 22 m..ai 1932, I'agent d'affaires

Herminjard, agissant tant en son nom personnel qu'au

nom des creanciers Louis Cuenoud, Jules Knebel, Edouard

Streit et Dame Antenisca Galantina, aporte plainte

aupres de I'autorite inferieure de surveillance des offices

da poursuite et de faillite, en concluant a ce que les creances

qui avaient ere inscrites d'office par la commission de

liquidation, c'est-a-dire sans intervention des creanciers,

fussent eliminees de I'etat de collocation.

Une plainte tendant aux memes fins fut depos6e le

24 mai par I'agent d'affaires Cailler au nom de Demoiselle

CCcile Cuenin.

Schuldbetreibungs- und Konkmsrecht No 57 •

235

Les plaignants soutenaient en resume que la mesure

prise par la commission de liquidation en faveur des

creanciers etait illegale. Les regles de la faillite sont,

disaient-ils, applicables en matiere de concordat. Or Ja

loi exige que le creancier qui veut etre porte a l'etat de

collocation intervienne personnellement. Il est inadmis-

sible que des creanciers qui ont garde le silence soient

places sur le meme pied que ceux qui sont intervenus en

se conformant aux dispositions legales. Seuls ceux qui

sont intervenus ont droit aux repartitions. Ceux qui ne

sont pas intervenus doivent etre reputes n'avoir pas voulu

le faire. La commission de liquidation n'a pas· le droit

d'agir a leur pJace.

La commission de liquidation a conclu au rejet des

plaintes, en faisant valoir en resume ce qui suit : Aucune

disposition legale n'interdit Ja collocation d'office d'un

creancier en matiere de concordat par abandon d'actif.

Lorsque le debiteur reconnait expressement une dette,

on ne voit pas pourquoi cette dette ne pourrait pas etre

portee a I'etat de collocation, meme en I'absence d'une

intervention du creancier. La Banque de Montreux est

incontestablement debitrice

d'une somme d'environ

250000 fr. qui ne lui a pas encore ere reclamee. On ne

saurait faire abstraction de cette somma. Les dispositions

legales sur la faillite autorisant le creancier retardataire

a intervenir jusqu'a la clöture de la faillite. En l'espece,

si la commission n'avait pas immediatement colloque tous

les creanciers non intervenus, elle aurait ere exposee a

devoir etablir successivement de nombreux compIements

a l'etat de collocation. Le montant exact du passif n'aurait

jamais ere connu. D'autre part, le President du Tribunal

de Vevey a invire la commission a consigner le dividende

afferent aux creances non produites. Il eut ere impossible

de faire cette consignation si les creances donnent droit

au dividende n'avaient pas ere prealablement colloquees.

Rien ne sera paye .aux creanciers qui ne reclameront pas

leur du. Une fois la prescription acquise, les sommes qui

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No;;7

auront ete consignees en leur faveur seront reparties entre

les creanciers intervenus. La cOlumission a pour obligation

d'assurer l'cgalitC entre tous les creanciers.

C. -

I)ar prononce du 23 juin 1933, l'autoriM inferieure

de surveillance a rejete les plaintes en invitant toutefois

la Commission dc liquidation a envoyer « dans un dclai

de deux mois, a chacun des creanciers non intervenus,

portes 3,. l'etat de collocation, un avis compIementaire

individuel, attirant son attent,ion sur les dangers du defaut

de production de leurs crcances» (N° 2 du dispositif).

Ce prononce a eM confirme par l'autorit6 superieure

de surveillance suivant decision en date du ] 7 aout 1933.

D. -

I.lOB plaignants ont reeouru contre cette derniere

decision a la Chambre des POllrsuites et des Faillites du

Tribunal federal en reprenant Jours conclusions et leurs

moyens.

Considerant en dmit :

1. -

Comme le relevent a bon droit les autorites can-

tonales, le fait que, suivant la jurisprudence, certaines

regles du droit de faillite out cte declarees applicables au

concordat par abandon d'actif n'autorise pas a conclure

que la proCl~dure de liquidation consecutive a ce genre

de concordat doive necessairement repondre a toutes les

dispositions prevues en cas de faillite. Ainsi que la Chambre

des poursuites et des faillites du Tribunal federall'a deja

fait ob server, rien n'empeche, en effet, que le projet de

concordat et a plus forte rais~n l'autoriM qui est appel6e

a le ratifier ne fixent une procedure plus rapide ou plus

soupie, l'essentiel etant que les dispositions prises sauve-

gardent les droits des creanciers et leur assurent a chacIDl

le meme traitement (Cf. RO 42 III p. 465). Or tel est

le cas en l'especo.

On ne voit pas tout d'abord en quoi le fait que certaines

creances ont eM inscrites d'office a l'etat de collocation

impliquerait une inegaliM de traitement par rapport aux

creancicrs qui ont produit leurs creances sur l'invitatioll

de la commission. Il n'y aurait d'inegaliM de traitement

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 57.

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qua si cette inscription avait pour consequenca de faire

participer aux distributions des personnes n'ayant pas

ou n'ayant plus la qualite de creanciers. Mais c'est la

un risque contre lequel il est possible de se premunir au

moyen de l'action en contestation de I'etat de collocation,

qui est admissible en matiere de concordat par abandon

d'actif comme an matiere de faillite.

Aussi bien c'est en vain que les recourants objectent

qu'un tel procede ne serait pas licite ~n cas de faillite.

La situation n'est, en effet, pas la meme. En cas de faillite,

le dMaut de production demeure sans effet sur la creance.

La creancier qui n'a pas produit n'en reste pas moins

au benefice de son droit, et s'il intervient avant la fin

de la liquidation, illui est meme loisible d'obtenir un acte

de defaut de biens pour le montant de son decouvert.

Le concordat par abandon d'actif, au contraire, a pour

effet d'entramar la liberation complete du debiteur et le

creancier qui n'est pas intervenu dans la liquidation se

voit par consequent definitivement dechu de ses droits.

Decider qu'en cas de concordat par abandon d'actif le

creancier est tenu da repondre a l'appel du liquidateur

sous peine de forc1usion aurait donc des consequences

beaucoup plus graves qu'en cas de faillite. L'on ne saurait

ainsi se borner a faire etat de l'analogie des deux institu-

tions pour pretendre appliquer la meme regle dans les

deux cas. Atout le moins faudrait-il, pour attacher au

defaut de production une decheance du droit de participer

alaliquidation, que l'appel aux creanciers eut contenu

un avis formel en ce sens. Il n'est pas necessaire, a l'occa-

sion du present recours, de rechereher si le liquidateur

serait en droit de sommer les creanciers de produire leurs

creances sous peine de forclusion. D'une part, en effet,

I'avis ne contenait aucune menace de ce genre. D'autre

part, il y a lieu de recollUaitre que la procedure qui a etC

suivie par la commission de liquidation, c'est-a-dire l'ins-

~ription d'office dans l'etat de collocation des creances

dont l'existence etait etablie par les livresde la debitrice,

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Schuldbetreibungs. und Koukursrecht. No 57.

non seulement ne heurtait aucun principe de droit, mais

pouvait parfaitement se concilier avec le caractere par-

ticulier de la procedure de concordat.

A la difference de la faillite, dont il est normal que la

procedure soit fixee par des regles strictes et invariables,

puisqu'elle est soustraite a toute influence du debiteur,

le concordat, quelle qu'en soit la forme, procede necessaire·

ment d'une proposition du debiteur, et celle-ci est natu-

rellement censee 'faite a tous les creanciers. C'est meme

une des conditions essentielles du concordat qu'il assure

le meme traitement a tous les creanciers qui ne sont pas

au oonefice d'un privilege (Cf. art. 220 et 314 LP. et

RATHGEB, Le concordat par abandon d'actif, N° 88 note 5).

Chacun d'eux est ainsi fonde a se prevaloir au meme titre

de l'arrangement intervenu, et l'on ne saurait sans neces-

siM absolue admettre qu'il puisse etre definitivement

dechu de ses droits pour avoir neglige de se conformer

a ce qui, en matiere de concordat par abandon d'actif,

n'est qu'une simple prescription de procedure n'ayant

d'autre but que de faciliter la liquidation. 11 est non seule-

ment normal mais equitable, au contraire, que le creancier

conserve le droit de participer a la liquidation meme s'il

n'a pas produit dans le delai fixe par le liquidateur. Cette

solution est d'ailleurs expressement consacree par la loi

en matiere de concordat ordinaire en ce qui concerne les

creanciers qui n'ont pas donne suite a l'appel du commis-

saire. L'art. 300 LP les pri;e simplement -

ce qui est

naturel -

du droit d'intervenir dans la discussion sur les

propositions concordataires, mais il ne les prive pas du

droit de participer aux distributions. Or s'il en est ainsi

du creancier qui produit tardivement, il n'y a pas de raison

majeure pour empecher le liquidateur de porter d'office

dans l'etat de collocation les creances dont l'existence

est attestee par les livres du debiteur. La loi autorise

expressement l'autoriM qui est appeIee a ratifier le con-

cordat a ordonner la consignation des dividendes affe-

rents aux creances contestees. TI est vrai qu'il s'agit dans

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ce cas de creances qui ont et6 produites, mais rien n'em-

peche d'etendre cette faculM aux creances non produites

mais reconnues par le debiteur, et un tel ordre compor-

terait naturellement la facult6 pour le liquidateur d'ins-

ome d'office ces creances a l'etat de collocation.

On ne saurait donc faire aucun reproche a la commission

de liquidation d'avoir prooede comme elle l'a fait et aux

raisons qui en ont eM donnees ci-dessus peuvent d'ailleurs

s'ajouter les oonsiderations d'ordre pratique qu'elle a

invoquees dans sa reponse.

2. -Tout en rejetant les recours, l'autorit6 de surveil-

lance a invit6 la commission de liquidation a « envoyer

a chacun des creanciers non intervenus, portes a l'etat de

collocation, un avis compIementaire individuel, attirant son

attention sur les dangers du dMaut de production de leurs

creances ». Cette 'partie du dispositif est en opposition

manifeste non seulement avec l'opinion exprimee ci-dessus,

mais avec les motifs invoques par l'autorite inferieure

elle-meme. Si l'on admet, en effet, que la commission de

liquidation etait fondee a porter d'office dans l'etat de

collocation les creances qui n'avaient pas et6 produites.

mais dont l'existence resultait des livres de la debitrice,

on ne voit pas quel peut etre robjet de l'avis en question.

Du moment que ces creances ont et6 colloquees, il est

evidemment superflu de les faire produire et l'on ne

saurait parler non plus de consequences d'un defaut de

production. TI se justifie donc de preciser que le rejet

des recours n'emporte nullement la confirmation de la

deuxieme partie du dispositif de la decision de l'autorit6

inferieure, mais qu'au contraire cette partie du dispositif

doit etre consideree comme non avenue, parce qu'en

contradiotion avec les motifs de la decision.

La Ohambre des Pourauites et des Faillites pononce :

Le recours est rejete.