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C/23659/2014

Genf · 2016-08-05 · Français GE

PRÉJUDICE SÉRIEUX; ORDONNANCE; JONCTION DE CAUSES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319b.2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de ses recours (art. 106 al. 1 CPC) - y compris ceux de la décision sur effet suspensif -, arrêtés à 700 fr. (art. 13 et 39 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 25 août 2016 par A.______ SA contre la décision référencée sous JTPH/295/2016 et JTPH/296/2016 et rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 août 2016 dans les causes C/25495/2014-4 et C/23659/2014-4. A la forme : Déclare lesdits recours irrecevables. Au fond : Arrête les frais des recours à 700 fr., couverts par les avances déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A.______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.01.2017 C/23659/2014

PRÉJUDICE SÉRIEUX; ORDONNANCE; JONCTION DE CAUSES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319b.2

C/23659/2014 CAPH/10/2017 du 12.01.2017 sur JTPH/296/2016 ( OO ) , IRRECEVABLE Descripteurs : PRÉJUDICE SÉRIEUX; ORDONNANCE; JONCTION DE CAUSES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Normes : CPC.319b.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/ 23659/2014-4 et C/25495/2014-4 CAPH/10/2017 et CAPH/11/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 janvier 2016 Entre A.______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 août 2016 ( JTPH/295/2016 ), comparant par M e Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B.______ , domicilié _____, intimé, comparant par M e Daniel SCHUTZ, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, Monsieur C.______ , domicilié ______, comparant par Me Philippe DAL COL, avocat, avenue Général-Guisan 46, case postale 609, 1009 Pully, et LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE , rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, partie intervenante, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A.           Par décision du 5 août 2016, référencée sous JTPH/295/2016 et JTPH/296/2016 et notifiée à A.______ SA le 8 août 2015, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de cette dernière tendant à la jonction de la procédure C/25495/2014 (initiée par B.______) à la procédure C/23659/2014 (initiée par C.______), subsidiairement à la suspension de la procédure C/25495/2014 dans l'attente de l'issue de la procédure C/23659/2014.![endif]>![if> B.            a. Par actes expédiés le 25 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ SA interjette recours contre la décision précitée, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle reprend ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> Sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise (en tant qu'elle concerne la procédure C/25495/2014) a été rejetée, par arrêt de la Cour du 19 septembre 2016 ( CAPH/166/2016 ).

b. B.______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C.______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Par courriers du 27 octobre 2016, les parties ont été avisées de ce que les causes étaient gardées à juger. C.           Les éléments suivants résultent des dossiers :![endif]>![if>

a. Par demande ordinaire déposée le 18 mai 2015 au Tribunal des Prud'hommes, B.______ a actionné A.______ SA en paiement de salaire et d'heures supplémentaires, d'indemnités pour licenciement immédiat injustifié et pour tort moral, ainsi qu'en remise d'un certificat de travail final modifié, avec suite de frais et dépens (cause C/25495/2014 – 4).

b. Le 16 juillet 2015, la Caisse cantonale genevoise de chômage a formé une demande d'intervention principale dans la procédure susvisée.

c. Par réponse et demande reconventionnelle du 9 octobre 2015, A.______ SA a conclu à ce que B.______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais, et condamné au remboursement d'un bonus exceptionnel indûment versé ainsi que de dépenses injustifiées, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier une poursuite correspondante. B.______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

d. Par acte du 3 août 2015, C.______ a actionné A.______ SA en remise d'un pourcentage de son capital-actions, augmenté du montant des charges et de l'impôt sur le revenu généré par cette remise d'actions, en paiement d'un mois de salaire ainsi que d'une indemnité pour vacances non prises, en délivrance d'un certificat de travail, enfin en annulation d'une poursuite, avec suite de frais et dépens (cause C/23659/2014 – 4).

e. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 10 décembre 2015, A.______ SA a conclu au rejet de la demande de C.______ et a réclamé à ce dernier le remboursement du salaire variable perçu en trop, ainsi que l'indemnisation du dommage lié à des manquements à ses devoirs de contrôle de dépenses injustifiées ou excessives concernant notamment B.______, ainsi que l'indemnisation des dommages liés à une relation d'affaires et à l'introduction ou au maintien des gérants externes, enfin, le paiement d'une peine conventionnelle pour violation de la clause de prohibition de faire concurrence. C.______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

f. Par pli du 13 avril 2016, A.______ SA a demandé la jonction des causes l'opposant à B.______ et C.______, subsidiairement, la suspension de la cause C/25495/2014, en raison de la connexité entre les deux procédures, ainsi que de l'existence de demandes reconventionnelles analogues, d'une solidarité et consorité nécessaire entre les demandeurs, de témoins communs, de risques de collusion, d'un abus de droit et de procédure, enfin, du fait que la procédure C/25495/2014 dépendrait du sort de la C/23659/2014. B.______ s'est opposé à la jonction de ces causes, en contestant la connexité alléguée par la banque, l'existence d'un lien de solidarité entre lui-même et C.______ ainsi qu'un quelconque abus de droit et de procédure. C.______ ne s'est pas déterminé sur la requête précitée. D.           Aux termes de la décision du 5 août 2016 entreprise, le Tribunal des Prud'hommes a retenu que les prétentions des demandeurs étaient différentes, que la seule connexité entre les causes résidait dans la prétention reconventionnelle de la banque relative aux dépenses excessives ou injustifiées de B.______, en lien avec le devoir de surveillance de celles-ci par C.______, soit un seul des nombreux éléments du litige, que les témoins des demandeurs n'étaient pas identiques, que la procédure introduite par B.______ se trouvait à un stade plus avancé, et que les liens éventuels entre les demandeurs (appelés à témoigner réciproquement dans les deux procédures) pouvaient, le cas échéant, être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des preuves, de sorte qu'il n'existait pas de risque de collusion, d'abus de droit ou de procédure. ![endif]>![if> En conséquence, le Tribunal des Prud'hommes a considéré qu'une jonction, même partielle, des causes n'était pas susceptible de simplifier le procès. Par ailleurs, l'issue de chacune de ces procédures ne dépendait manifestement pas de celle de l'autre, mais de l'instruction de chaque cause, laquelle devait être organisée de manière à respecter le droit du demandeur à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. EN DROIT

1.             Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les recours formés le 25 août 2016 ont un contenu quasi identique et visent la même décision du Tribunal des Prud'hommes, référencée sous JTPH/295/2016 et JTPH/296/2016 . Dès lors, la Cour ordonnera la jonction devant elle de ces deux recours.

2.             Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if> La décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension (hypothèse qui ne semble guère réaliste, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2008 du 15 août 2008 consid. 1) (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les recours ont été introduits dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. b CPC) prescrits par la loi. Ils sont ainsi recevables sous cet angle. Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). Cette notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable ( ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC). 2.3 La jonction de causes, comme la division, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité entre plusieurs causes, s'agissant de la jonction. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Ainsi, la suspension – qui relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi – ne doit être admise qu'exceptionnellement, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146). 2.4 En l'occurrence, les conclusions reconventionnelles dirigées par la recourante contre ses deux anciens employés sont basées sur des faits dont elle leur impute solidairement la responsabilité. Ses prétentions présenteraient, selon elle, un lien de connexité évident avec chacune des demandes principales formées par lesdits employés, puisqu'elles sont fondées sur un même complexe de faits. Le cloisonnement des deux procédures créerait donc un risque de décisions contradictoires. Par ailleurs, la recourante soutient que le fait d'admettre les témoignages "croisés" de ses parties adverses, alors même qu'elles sont actionnées conjointement en raison de leurs liens étroits, reviendrait à tromper la justice et à accepter l'abus de procédure. Elle ne saurait être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, le risque allégué de jugements contradictoires en raison de procédures menées en parallèle peut être exclu, puisque les causes sont instruites par la même chambre du Tribunal des Prud'hommes, présidées par le même juge. Par ailleurs, l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 191 et 192 CPC) faisant partie des moyens de preuve à disposition dudit Tribunal, au même titre que le témoignage (cf. art. 168 CPC), l'on ne voit pas en quoi la jonction des procédures pourrait supprimer le risque de "témoignages croisés" allégué par la recourante. De toute manière, dans l'hypothèse où ses prétentions reconventionnelles seraient rejetées, la recourante aura la possibilité de contester l'appréciation par le Tribunal des Prud'hommes des témoignages qu'elle qualifie de "croisés", dans le cadre d'un appel contre les jugements qui seront rendus au fond. Au regard de ce qui précède, le refus du Tribunal des Prud'hommes de joindre les deux procédures en question ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante. Pour le surplus, le refus de suspendre la procédure C/25495/2014 n'est pas non plus de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, étant pour le surplus relevé que la question de la suspension pourra éventuellement, si nécessaire, être reconsidérée à un stade ultérieur. Enfin, le refus de cette suspension par le Tribunal des Prud'hommes pourra également, le cas échéant, être contesté par l'usage des voies de recours à disposition contre le jugement qui sera rendu au fond dans la procédure susvisée. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas manifeste que les droits de la recourante soient, à ce stade, menacés de conséquences dommageables en raison de la décision querellée, de sorte que les présents recours seront déclarés irrecevables.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de ses recours (art. 106 al. 1 CPC) - y compris ceux de la décision sur effet suspensif -, arrêtés à 700 fr. (art. 13 et 39 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 25 août 2016 par A.______ SA contre la décision référencée sous JTPH/295/2016 et JTPH/296/2016 et rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 août 2016 dans les causes C/25495/2014-4 et C/23659/2014-4. A la forme : Déclare lesdits recours irrecevables. Au fond : Arrête les frais des recours à 700 fr., couverts par les avances déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A.______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.