; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); PRESTATION DE LIBRE PASSAGE | CC.122. CC.123. CC.125
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 29 al. 3 et 394 al. 1 LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 387 LPC).
E. 2 Le domicile à Genève des parties, de nationalités allemande et brésilienne, fondent la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires (art. 59 et 63 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 49 cum 63 al. 2 LDIP).
E. 3 Le principe du divorce (ch. 1 du dispositif), l'attribution des droits et obligations du contrat de bail (ch. 2 et 3) et la liquidation du régime matrimonial (ch. 5) sont entrés de force jugée pour n'avoir pas été remis en cause en appel (art. 148 al. 1 CC). Sont litigieux le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et la contribution d'entretien après divorce.
E. 4 4.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. L'art. 123 al. 1 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1 et les références de jurisprudence et de doctrine).
E. 4.2 Les époux ont contracté solidairement un emprunt bancaire de 50'000 fr., dont la totalité des fonds a été mise à disposition de l'appelante. L'intimé a ainsi conclu en première instance, sur liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que l'appelante était seule débitrice de l'emprunt bancaire et soit condamnée à le relever et garantir de toutes prétentions que ferait valoir la Banque à son encontre, ainsi qu'à lui rembourser tous montants qu'il avait versés en remboursement de l'emprunt. L'appelante a allégué avoir affecté les fonds au traitement médical de son père malade, ce qu'a contesté l'intimé pour lequel l'appelante a acquis un bien immobilier au Brésil. Le Tribunal a toutefois retenu qu'aucun élément n'étayait cette dernière affirmation, de sorte qu'aucun actif ne pouvait être comptabilisé de ce chef dans les acquêts de l'un ou l'autre époux. L'intimé n'en demeurait pas moins titulaire d'une créance en remboursement à l'encontre de l'appelante à concurrence des sommes versées en sus de sa part (art. 148 al. 1 et 2 CO). Les montants concernés n'étaient cependant pas connus, ce qui faisait obstacle à une condamnation de l'appelante dans le cadre de la procédure de divorce. Le Tribunal a ainsi écarté les prétentions du demandeur, et intimé en appel, à cet égard et dit que le régime matrimonial des parties " doit être considéré comme liquidé ". L'intimé n'a pas remis en cause cette partie du dispositif du jugement, qui est donc entré en force de chose jugée sur point. Au moment de son départ au Brésil au mois de juin 2003, l'appelante avait remboursé, son compte bancaire étant débité chaque mois par ordre permanent, un montant de 11'035 fr. 15 (1'576 fr. 45 x 7). Dès le mois de juin 2003, l'intimé, débiteur solidaire envers la banque, assure seul le remboursement de l'emprunt, y compris le solde de la part de la dette d'acquêts de l'appelante. Or, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre (art. 328 CC; ATF 39 II 18 consid. 2 et 3) et une donation (art. 239 CO), qui implique le caractère gratuit de la prestation à laquelle le donataire n'est pas tenu juridiquement (ATF 50 II 441 = JdT 1925 I 45 consid. 3 p. 51) et l'animus donandi (ATF 126 III 171 consid. 3a), ne se présume pas (SJ 1980 p. 429, consid. 2 p. 430; BADDELEY, Commentaire romand, CO I, n. 22 ad art. 239 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., p. 263 n. 1785). L'appelante a ainsi bénéficié dans la dissolution du régime matrimonial, intervenue à la date du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC), d'une différence de l'ordre de 14'000 fr. ([50'000 fr. : 2 =] 25'000 fr. - 11'000 fr. = 14'000 fr., sans tenir compte des intérêts). Cette circonstance ne rend pas pour autant le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial. Il ne l'est pas plus du point de vue de la situation économique des époux après le divorce : l'intimé est plus jeune que l'appelante de huit ans et exerce un emploi régulier auprès d'un bureau d'ingénieurs. Enfin, le partage ne contrevient pas à l'interdiction de l'abus de droit, si l'on rappelle qu'il vise notamment à promouvoir l'indépendance économique des époux après le divorce. Le jugement attaqué est donc annulé sur ce point.
E. 5 L'appelante réclame une contribution d'entretien après divorce, sans limite dans le temps, de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2011, puis de 2'000 fr. par mois à compter de l'échéance du remboursement par l'intimé de l'emprunt bancaire.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance professionnelle appropriée, son conjoint lui doit une contribution d'entretien équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant la mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe de la coupure nette); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146). Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie durant la vie commune (ATF 134 III 145 cité).
E. 5.2 En l'occurrence, les parties se sont mariées au mois de décembre 1996 et se sont séparées au mois d'avril 2004, voire déjà au moins de juin 2003, lorsque l'appelante est partie au Brésil. S'agissant d'une union ayant duré moins de huit ans et d'époux qui n'ont pas eu d'enfants communs, la mariage n'a pas influencé de manière déterminante la situation des conjoints. En particulier, l'appelante, dont l'origine et la nature des revenus au Brésil sont inconnus, a, durant la vie commune en Suisse, exercé une activité professionnelle dès le mois de novembre 1998, entrecoupée de périodes de chômage; considérée comme apte au placement, elle a ainsi bénéficié des prestations de cette assurance sociale. Dans cette mesure, l'appelante a donc toujours été présente sur le marché du travail. Le mariage n'a ainsi pas concrètement influencé sa situation financière de manière négative. Au contraire, lorsqu'elle a exercé l'activité à plein temps d'employée de maison, elle a réalisé un revenu de plus de 4'000 fr. net par mois. S'agissant du déracinement culturel de l'appelante, autre élément à prendre en considération, il faut constater que cette dernière a pris une activité lucrative dans l'année de son arrivée en Suisse, en 1997, et qu'elle y est venue en compagnie de sa fille, alors que ses deux fils l'ont rejointe dans ce pays respectivement deux ans (1999) et trois ans (2000) plus tard. Par ailleurs, l'intimé allègue à ce sujet, sans être contredit, que l'appelante compte une partie de sa famille en Suisse et en Allemagne. Après la séparation définitive des époux intervenue au début du mois d'avril 2004, l'appelante a subi, au mois de février 2006, deux opérations au Brésil dont les suites sont à l'origine de son incapacité de travail, comme l'ont attesté les HUG et son médecin traitant. Au mois de septembre 2007, ce dernier a considéré toutefois que la reprise d'une activité lucrative pouvait être envisagée dans un délai de trois mois. Tel n'a cependant pas été le cas et, selon ce médecin, cette incapacité perdure aujourd'hui, non plus pour des raisons somatiques, mais pour des motifs d'ordre psychique, soit un état anxio-dépressif et un syndrome douloureux somatoforme. Il paraît ainsi que l'affection dont souffre désormais l'intimée n'a, en l'occurrence, aucun lien avec le mariage (ATF 5C.169/2006 du 13.09.2006, consid. 2.6). La séparation effective du couple, au mois de juin 2003, remonte à plus de six ans. L'appelante a ainsi disposé d'un laps de temps suffisant pour stabiliser sa situation, si celle actuelle n'était due qu'à la rupture de l'union conjugale. Dans le cas des parties, le mariage n'ayant pas, ainsi que retenu ci-dessus, influencé concrètement la situation de l'appelante, le principe de l'indépendance économique des époux après le mariage doit donc prévaloir sur celui de la solidarité. Le Tribunal a ainsi refusé à juste titre une contribution d'entretien après divorce. Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
E. 6 Les dépens des deux instances sont compensés, eu égard à la qualité des parties.
E. 7 La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______, née Z______, contre le jugement JTPI/6272/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23613/2006-2. Préalablement : Constate l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif du jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne la partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle de Y______ et de X______, née Z______ calculées durant la période du mariage. Transfère l'affaire au Tribunal cantonal des assurances pour opérer le calcul du partage. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.12.2009 C/23613/2006 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.12.2009 C/23613/2006 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.12.2009 C/23613/2006
; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); PRESTATION DE LIBRE PASSAGE | CC.122. CC.123. CC.125
C/23613/2006 ACJC/1493/2009 (3) du 11.12.2009 sur JTPI/6272/2009 (OO), MODIFIE Descripteurs :; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); PRESTATION DE LIBRE PASSAGE Normes : CC.122. CC.123. CC.125 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23613/2006 ACJC/1493/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 11 decembre 2009 Entre X______, née Z______, domiciliée à D______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2009, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christophe Gal, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. A.a Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage que Y______, né le ______ 1968 à A______, de nationalité allemande, et X______, née le ______ 1960 à B______, de nationalité brésilienne, avait contracté le ______ 1996 à C______(chiffre 1 du dispositif). Les droits et obligations du contrat de bail de l'appartement dans l'immeuble sis à D______ (Genève) ont été attribués à X______, qui a été condamnée, en tant que besoin, à relever et garantir Y______ de toute prétention du bailleur postérieure au 1 er avril 2004 (ch. 2 et 3). Le Tribunal a constaté la liquidation du régime matrimonial (ch. 5) et a refusé le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle calculées durant la période du mariage (ch. 4). Les dépens ont été compensés (ch. 6) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7). Le jugement a été communiqué pour notification aux parties le 2 juin 2009. A.b Par acte expédié le lundi 6 juillet 2009, X______ forme appel de ce jugement qu'elle a reçu en son domicile élu, selon la recherche postale, le jeudi 4 juin 2009. Elle conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif relatif au refus du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et réclame une contribution d'entretien après divorce, sans limite dans le temps, de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2011, portée à 2'000 fr. par mois depuis le 1 er septembre 2011. Cette date correspond à l'échéance du remboursement par Y______ d'un emprunt bancaire contracté solidairement par les époux, remboursable en trois ans, dont la Cour de justice a tenu compte, dans l'arrêt du 4 septembre 2008 sur mesures provisoires, pour fixer à 1'000 fr. par mois, dès le 1 er octobre 2007, la contribution à l'entretien de son épouse durant la procédure. Dans sa réponse datée du 7 août 2009, Y______ conclut au rejet de l'appel. A l'issue des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B. B.a Les parties, qui n'ont pas d'enfants communs et sont venues en Suisse en 1997, sont domiciliées à Genève au bénéfice de permis d'établissement. Y______ est dessinateur en génie civil auprès d'un bureau d'ingénieurs; en 2007, sa rémunération s'est élevée à 5'030 fr. net par mois, éventuel treizième salaire non compris. Un des trois enfants de X______, soit E______, née ______ 1983 à C______, a accompagné ou rejoint sa mère et son beau-père à Genève le ______ 1997, après que le nom de Y______ a été porté sur son certificat de naissance. Les deux autres enfants, nés également à C______, soit F______ le ______ 1981 et G______ le ______ 1983, sont arrivés à Genève respectivement les 1 er février 1999 et 26 février 2000. X______ allègue avoir une formation d'éducatrice de la jeune enfance, mais on ne sait pas si elle a jamais exercé cette profession au Brésil. Le 17 août 2001, elle a renoncé, après plusieurs semaines d'absence pour cause de maladie, à un emploi temporaire, au titre de mesure de placement, à la Crèche-dépannage pour enfants de moins de quatre ans, qu'elle avait pris le 1 er avril 2001. Précédemment, elle avait été employée dans la restauration (de novembre 1998 au mois de juillet 1999), puis, après une période de chômage (du mois de septembre 1999 au mois de février 2000), dans une entreprise de nettoyage (de mars 2000 au mois de décembre 2000), en exerçant parallèlement une activité de vendeuse dans une boulangerie (de juillet 2000 au mois d'octobre 2000). Après le stage de formation dans la crèche, X______ a été salariée d'une autre entreprise de nettoyage (du mois d'octobre 2001 au mois d'avril 2002). Ces différentes activités lui ont procuré un revenu net de l'ordre de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois. Dans la première période de chômage, de septembre 1999 au mois de février 2000, elle a été indemnisée pour un gain assuré de 1'544 fr. par mois. Du 17 juin 2002 au 31 décembre 2002, elle a travaillé en qualité d'employée de maison, à H_______, auprès de la famille de I______, qui a quitté la Suisse à la fin de l'année 2002. Elle a été rémunérée pour cette activité 4'800 fr. brut par mois, soit 4'187 fr. net, et a perçu un treizième salaire pro rata temporis. B.b Le 1 er novembre 2002, les époux XY______ ont contracté solidairement un emprunt de 50'000 fr. auprès de la Banque Cantonale de Genève (BCGe) à rembourser en trente-six mensualités de 1'576 fr. 45, dès le 30 novembre 2002. Le montant de 50'000 fr. a été crédité sur le compte de X______ à la date valeur du 1 er novembre 2002 et ce même montant a été prélevé sur ce compte en espèces à la date valeur du 4 novembre 2002. L'affectation des fonds est contestée : pour Y______, ils ont servi à l'acquisition par son épouse à son nom ou par l'intermédiaire de l'un de ses enfants d'un bien immobilier au Brésil; pour cette dernière, ils ont été consacrés au traitement médical de son père, qui souffrait d'un cancer. Inscrite au chômage dès le 1 er janvier 2003, X______ est partie au Brésil le 17 juin 2003 pour soigner son père, Y______ assurant la prise en charge des enfants de son épouse. Alors qu'elle séjournait dans ce pays, la santé de sa mère s'est aggravée; hospitalisée en urgence, sa mère est décédée le ______ 2003. Les mensualités de l'emprunt à la BCGe ont été régulièrement payées par X______, qui avait donné un ordre permanent à la banque, jusqu'au mois de mai 2003. En juin et juillet 2003, Y______ a encore versé deux fois 1'500 fr., valeurs 26 juin et 29 juillet 2003, par l'intermédiaire du compte de son épouse. Dès le mois d'août, il n'a plus été en mesure, selon ses indications, de payer les acomptes. La BCGe a alors dénoncé le prêt le 18 novembre 2003; le montant dû s'élevait à cette date à 38'653 fr. 65 en capital, 939 fr. 30 en intérêts et 31 fr. 65 au titre de frais. A compter du 31 décembre 2003, la BCGe a accordé à Y______ un arrangement de paiement à concurrence de 300 fr. par mois; les intérêts continuent à courir tant que le capital n'est pas amorti, mais les versements effectués depuis la dénonciation du contrat de crédit personnel viennent en déduction du capital. Le 17 février 2006, la BCGe s'est vu délivrer un acte de défaut de biens de 33'494 fr. 80, poursuite no 1..., à l'encontre de X______. B.c De retour en Suisse le 4 mars 2004, X______ s'est inscrite au chômage et a bénéficié d'allocations de l'ordre de 2'650 fr. par mois. B.d Le 1 er avril 2004, Y______ s'est constitué un domicile séparé et les époux n'ont plus repris la vie commune depuis lors. Le 31 octobre 2006, il a formé une demande unilatérale en divorce. C. C.a Au Brésil, le 22 février 2006, X______ s'est soumise à une dermolipectomie abdominale et à une mammoplastie. A la suite de l'opération, le Service de chirurgie plastique et reconstructive des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a constaté l'incapacité totale de travail de X______ durant la période du 13 avril au 9 juin 2006, ce qu'a confirmé le Dr J_______, FMH en médecine interne, auprès duquel les HUG avait adressé la patiente, pour la période du 1 er juin 2006 au 28 février 2007. Le 18 janvier 2007, X______ a en effet été opérée à nouveau ("grattage des abcès") au Brésil. Selon le certificat médical de Dr K_______, chirurgien plastique à C______, daté du 8 juin 2007, la patiente présentait des cicatrices hypertrophiques et déprimées. Après l'opération du 18 janvier 2007, elle a conservé des points de suture enflammés aux cicatrices de l'abdomen et des seins nécessitant un traitement d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. X______ a été de retour en Suisse le 16 avril 2007. Elle allègue avoir vécu désormais grâce à l'aide de ses enfants et de l'Hospice général, qui a délivré une attestation selon laquelle elle a reçu des prestations de l'assistance sociale depuis le mois de juin 2006. C.b Le Dr J_______a encore constaté l'incapacité de travail de X______ durant la période du 1 er janvier au 30 avril 2008. Le 25 novembre 2008, il l'a déclarée en incapacité de travail pour raison de maladie du 1 er au 31 décembre 2008. Le 19 juin 2009, il a établi, à la demande de la patiente, le rapport médical suivant : " Concerne : Madame X______, née le 31.10.1960 Je soussigné certifie être le médecin traitant de la patiente susmentionnée depuis le 22.05.2006. Ce rapport est fait à sa demande et la patiente m'a délié du secret médical. Depuis que je suis cette patiente, elle est dans l'incapacité totale de travailler pour deux raisons, à savoir un état anxio-dépressif et un syndrome douloureux somatoforme. C'est dans ce contexte que je la suis régulièrement toutes les 4 à 6 semaines à mon cabinet. Il n'y a malheureusement à ce jour que peu de progrès à constater." Précédemment, entendu par le Tribunal le 27 septembre 2007, le Dr J_______ avait fait la déposition suivante : "Je suis délié de mon secret médical. Je suis le médecin traitant interniste de Mme X______. Je l'ai prise en charge le 22 mai 2006 à la demande des plasticiens de l'Hôpital cantonal. Elle souffrait de multiples abcès aux seins et au ventre suite à une intervention chirurgicale au Brésil en février 2006. X_______ était incapable de travailler et l'est encore. Entre mars et mai 2007, elle a subi plusieurs interventions au Brésil, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la situation. Je l'ai vue fin juillet. La situation s'améliore. Il s'agit d'un problème chronique. La situation était déprimante et douloureuse. Je l'ai revue à la fin du mois d'août. Nous avons commencé à aborder la question d'une reprise de travail, même limitée. X_______ a également des problèmes de dos. Ceci ne devrait toutefois pas empêcher une activité pour autant qu'il n'y ait pas de charges lourdes à porter. On peut même envisager une activité à 100%. Le délai pourrait être de trois mois pour commencer une activité. L'AI n'entrerait pas en matière aujourd'hui. Plutôt que des activités ménagères, X._____ pourrait s'occuper des enfants. Sauf erreur, elle a une formation dans cette branche. Je sais, par X______, que son chirurgien au Brésil souhaiterait la réopérer ou en tout cas revoir la situation. Il y a encore de petits abcès qui se vident tout seuls. Ici personne ne veut l'opérer. Ces abcès avec risque d'infection pourraient poser problème dans le contact avec les enfants. La situation est compliquée. Il n'y a rien de significatif concernant une hépatite. Sa dépression va mieux. Elle ne prend pas de médicaments. La cause des abcès dont souffre X______ est une opération esthétique des seins et abdominale faite au Brésil par le même chirurgien. Je ne sais pas pourquoi cette opération a eu lieu, en février 2006." D. La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de Y______, calculée durant la période du mariage, s'élevait à 40'812 fr. 65 au 30 avril 2007. La valeur de rachat de la police de libre passage de X______ s'élevait à 4'409 fr. au 31 mai 2009. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 29 al. 3 et 394 al. 1 LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 387 LPC). 2. Le domicile à Genève des parties, de nationalités allemande et brésilienne, fondent la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires (art. 59 et 63 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 61 al. 1 et 49 cum 63 al. 2 LDIP). 3. Le principe du divorce (ch. 1 du dispositif), l'attribution des droits et obligations du contrat de bail (ch. 2 et 3) et la liquidation du régime matrimonial (ch. 5) sont entrés de force jugée pour n'avoir pas été remis en cause en appel (art. 148 al. 1 CC). Sont litigieux le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et la contribution d'entretien après divorce.
4. 4.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. L'art. 123 al. 1 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1 et les références de jurisprudence et de doctrine). 4.2 Les époux ont contracté solidairement un emprunt bancaire de 50'000 fr., dont la totalité des fonds a été mise à disposition de l'appelante. L'intimé a ainsi conclu en première instance, sur liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que l'appelante était seule débitrice de l'emprunt bancaire et soit condamnée à le relever et garantir de toutes prétentions que ferait valoir la Banque à son encontre, ainsi qu'à lui rembourser tous montants qu'il avait versés en remboursement de l'emprunt. L'appelante a allégué avoir affecté les fonds au traitement médical de son père malade, ce qu'a contesté l'intimé pour lequel l'appelante a acquis un bien immobilier au Brésil. Le Tribunal a toutefois retenu qu'aucun élément n'étayait cette dernière affirmation, de sorte qu'aucun actif ne pouvait être comptabilisé de ce chef dans les acquêts de l'un ou l'autre époux. L'intimé n'en demeurait pas moins titulaire d'une créance en remboursement à l'encontre de l'appelante à concurrence des sommes versées en sus de sa part (art. 148 al. 1 et 2 CO). Les montants concernés n'étaient cependant pas connus, ce qui faisait obstacle à une condamnation de l'appelante dans le cadre de la procédure de divorce. Le Tribunal a ainsi écarté les prétentions du demandeur, et intimé en appel, à cet égard et dit que le régime matrimonial des parties " doit être considéré comme liquidé ". L'intimé n'a pas remis en cause cette partie du dispositif du jugement, qui est donc entré en force de chose jugée sur point. Au moment de son départ au Brésil au mois de juin 2003, l'appelante avait remboursé, son compte bancaire étant débité chaque mois par ordre permanent, un montant de 11'035 fr. 15 (1'576 fr. 45 x 7). Dès le mois de juin 2003, l'intimé, débiteur solidaire envers la banque, assure seul le remboursement de l'emprunt, y compris le solde de la part de la dette d'acquêts de l'appelante. Or, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre (art. 328 CC; ATF 39 II 18 consid. 2 et 3) et une donation (art. 239 CO), qui implique le caractère gratuit de la prestation à laquelle le donataire n'est pas tenu juridiquement (ATF 50 II 441 = JdT 1925 I 45 consid. 3 p. 51) et l'animus donandi (ATF 126 III 171 consid. 3a), ne se présume pas (SJ 1980 p. 429, consid. 2 p. 430; BADDELEY, Commentaire romand, CO I, n. 22 ad art. 239 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., p. 263 n. 1785). L'appelante a ainsi bénéficié dans la dissolution du régime matrimonial, intervenue à la date du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC), d'une différence de l'ordre de 14'000 fr. ([50'000 fr. : 2 =] 25'000 fr. - 11'000 fr. = 14'000 fr., sans tenir compte des intérêts). Cette circonstance ne rend pas pour autant le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial. Il ne l'est pas plus du point de vue de la situation économique des époux après le divorce : l'intimé est plus jeune que l'appelante de huit ans et exerce un emploi régulier auprès d'un bureau d'ingénieurs. Enfin, le partage ne contrevient pas à l'interdiction de l'abus de droit, si l'on rappelle qu'il vise notamment à promouvoir l'indépendance économique des époux après le divorce. Le jugement attaqué est donc annulé sur ce point. 5. L'appelante réclame une contribution d'entretien après divorce, sans limite dans le temps, de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2011, puis de 2'000 fr. par mois à compter de l'échéance du remboursement par l'intimé de l'emprunt bancaire. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance professionnelle appropriée, son conjoint lui doit une contribution d'entretien équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant la mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe de la coupure nette); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146). Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie durant la vie commune (ATF 134 III 145 cité). 5.2 En l'occurrence, les parties se sont mariées au mois de décembre 1996 et se sont séparées au mois d'avril 2004, voire déjà au moins de juin 2003, lorsque l'appelante est partie au Brésil. S'agissant d'une union ayant duré moins de huit ans et d'époux qui n'ont pas eu d'enfants communs, la mariage n'a pas influencé de manière déterminante la situation des conjoints. En particulier, l'appelante, dont l'origine et la nature des revenus au Brésil sont inconnus, a, durant la vie commune en Suisse, exercé une activité professionnelle dès le mois de novembre 1998, entrecoupée de périodes de chômage; considérée comme apte au placement, elle a ainsi bénéficié des prestations de cette assurance sociale. Dans cette mesure, l'appelante a donc toujours été présente sur le marché du travail. Le mariage n'a ainsi pas concrètement influencé sa situation financière de manière négative. Au contraire, lorsqu'elle a exercé l'activité à plein temps d'employée de maison, elle a réalisé un revenu de plus de 4'000 fr. net par mois. S'agissant du déracinement culturel de l'appelante, autre élément à prendre en considération, il faut constater que cette dernière a pris une activité lucrative dans l'année de son arrivée en Suisse, en 1997, et qu'elle y est venue en compagnie de sa fille, alors que ses deux fils l'ont rejointe dans ce pays respectivement deux ans (1999) et trois ans (2000) plus tard. Par ailleurs, l'intimé allègue à ce sujet, sans être contredit, que l'appelante compte une partie de sa famille en Suisse et en Allemagne. Après la séparation définitive des époux intervenue au début du mois d'avril 2004, l'appelante a subi, au mois de février 2006, deux opérations au Brésil dont les suites sont à l'origine de son incapacité de travail, comme l'ont attesté les HUG et son médecin traitant. Au mois de septembre 2007, ce dernier a considéré toutefois que la reprise d'une activité lucrative pouvait être envisagée dans un délai de trois mois. Tel n'a cependant pas été le cas et, selon ce médecin, cette incapacité perdure aujourd'hui, non plus pour des raisons somatiques, mais pour des motifs d'ordre psychique, soit un état anxio-dépressif et un syndrome douloureux somatoforme. Il paraît ainsi que l'affection dont souffre désormais l'intimée n'a, en l'occurrence, aucun lien avec le mariage (ATF 5C.169/2006 du 13.09.2006, consid. 2.6). La séparation effective du couple, au mois de juin 2003, remonte à plus de six ans. L'appelante a ainsi disposé d'un laps de temps suffisant pour stabiliser sa situation, si celle actuelle n'était due qu'à la rupture de l'union conjugale. Dans le cas des parties, le mariage n'ayant pas, ainsi que retenu ci-dessus, influencé concrètement la situation de l'appelante, le principe de l'indépendance économique des époux après le mariage doit donc prévaloir sur celui de la solidarité. Le Tribunal a ainsi refusé à juste titre une contribution d'entretien après divorce. Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point. 6. Les dépens des deux instances sont compensés, eu égard à la qualité des parties. 7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______, née Z______, contre le jugement JTPI/6272/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23613/2006-2. Préalablement : Constate l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif du jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne la partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle de Y______ et de X______, née Z______ calculées durant la période du mariage. Transfère l'affaire au Tribunal cantonal des assurances pour opérer le calcul du partage. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.