opencaselaw.ch

C/23464/2018

Genf · 2020-12-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Il ne sera pas fixé de frais judiciaires en dépit de la valeur litigieuse dépassant 50'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 juin 2020 par C______ SARL contre le jugement JTPH /161/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23464/2018-2. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas fixé des frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'00 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.12.2020 C/23464/2018

C/23464/2018 CAPH/229/2020 du 22.12.2020 sur JTPH/161/2020 ( OO ) , REFORME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23464/2018-2 CAPH/229/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 DECEMBRE 2020 Entre C______ SARL , sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 avril 2020 ( JTPH/161/2020 ), comparant par M e Nicolas Perret, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2 (VD), en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, Et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, comparant par M e Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/161/2020 du 24 avril 2020, reçu le 30 avril 2020 par C______ SARL, le Tribunal des prud'hommes, après avoir déclaré recevable la demande formée le 27 février 2019 par B______ contre C______ SARL (chiffre 1 du dispositif), a condamné celle-ci à verser à B______ la somme brute de 17'266 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er novembre 2018 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles  (ch. 3), condamné C______ SARL à verser à B______ la somme nette de 4'200 fr. avec intérêts moratoires dès le 1 er novembre 2018 (ch. 4), condamné C______ SARL à remettre à B______ un certificat de travail conformément au considérant 11 du jugement (ch. 5), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas perçu de frais (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B.            a. Par acte expédié le 2 juin 2020 à la Cour de justice, C______ SARL forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal "pour qu'il procède à la fixation d'une audience de débats principaux qui sera consacrée à l'audition des témoins selon liste annexée, à l'audition des parties, aux plaidoiries des parties, dans le sens des considérants". Subsidiairement, elle demande à la Cour de procéder à l'audition des parties et des témoins mentionnés dans la liste annexée à l'acte d'appel, d'"agender une audience de débats principaux au cours desquels les parties feront valoir leurs arguments en plaidoiries" et, cela fait, débouter B______ de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle forme des allégations et contestations nouvelles, dépose des pièces nouvelles et propose l'audition de trois témoins.

b. Par arrêt CAPH/134/2020 , la Cour a rejeté la requête formée le 29 juin 2020 par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du jugement attaqué.

c. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué. Il allègue des faits nouveaux.

d. C______ SARL a répliqué, en formant des allégations et contestations nouvelles. Elle a persisté dans ses conclusions.

e. B______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions et en soulevant l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par sa partie adverse.

f. Les parties ont été informées le 28 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Par acte déposé en conciliation le 4 octobre 2018, ayant donné lieu à une autorisation de procéder délivrée le 27 novembre 2018 et porté devant le Tribunal le 27 février 2019, B______ a conclu au paiement par C______ SARL des sommes brutes suivantes, augmentées de l'intérêt moratoire à 5 % dès le 1 er novembre 2018: 13'650 fr à titre de salaire des mois d'août à octobre 2018, 3'744 fr. à titre d'indemnité pour les vacances non prises et 8'887 fr. 50 pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées. Il a réclamé également le versement des sommes nettes de 25'200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1 er novembre 2018 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que la remise d'un certificat de travail conforme au projet déposé. La demande comprenait 45 allégués de fait. En substance, B______ a allégué qu'il s'était engagé à travailler au service de C______ SARL en qualité de chef de cuisine à compter du 1 er février 2018, moyennant un salaire mensuel brut de 4'550 fr., 13 ème salaire compris. Il logeait dans une chambre mise à sa disposition par l'employeur. Il avait été licencié avec effet immédiat, sans justes motifs, en août 2018, puis privé de son logement. Dans la mesure où il avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 27 août au 30 novembre 2018, il ne pouvait être licencié qu'avec effet à fin octobre 2018. Il avait effectué 320 heures supplémentaires du 1 er février au 24 août 2018 et n'avait jamais pris de vacances durant les rapports de travail.

b. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal a imparti à C______ SARL un délai de 30 jours dès réception pour déposer sa réponse.

c. Dans sa réponse du 10 avril 2019, C______ SARL a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle a indiqué qu'elle contestait "l'entier des allégations" de sa partie adverse. Elle a ensuite exposé ses propres allégations de fait: en substance, B______ avait été licencié avec effet immédiat le 30 juillet 2018 au motif qu'il avait exercé ses fonctions sous l'emprise de l'alcool et de "drogues dures", en raison de son "absentéisme répété", ainsi que de "vol d'alcool et d'argent". Il n'avait effectué aucune heure supplémentaire et avait pris 17 jours de vacances entre février et juillet 2018.

d. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal, statuant préparatoirement, a imparti à C______ SARL un délai de 15 jours dès réception pour déposer ses déterminations sur les allégués de fait de la demande (ch. 1), dit qu'à défaut sa réponse serait déclarée irrecevable (ch. 2) et transmis à la précitée une liste des organismes dispensant des conseils juridiques (ch. 3). Le Tribunal a considéré que la défenderesse n'avait pas précisé quels allégués concrets de la demande étaient admis au contestés, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer sur quels faits devait porter l'administration des preuves. Ainsi, la réponse ne remplissait pas les conditions de l'art. 222 CPC, qui exigeait que pour qu'une contestation soit considérée comme suffisamment motivée, elle devait constituer une déclaration claire selon laquelle la véracité d'une allégation déterminée et concrète de la partie adverse était remise en cause. La simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'était pas suffisante. Il y avait donc lieu, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, de fixer à la défenderesse un délai pour rectifier sa réponse. Le Tribunal a annexé à l'ordonnance une liste des organismes dispensant des conseils juridiques, en précisant qu'il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. La défenderesse était "rendue attentive au fait qu'à défaut de correction dans le délai imparti, sa réponse serait déclarée irrecevable".

e. Dans sa réponse du 1 er mai 2019, C______ SARL a réitéré qu'elle contestait "l'entier des allégations de la partie demanderesse". Elle a ensuite fait valoir que B______ avait perçu l'entier de son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail, soit le 30 juillet 2018, qu'il avait pris toutes ses vacances avant cette date et qu'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. En outre, le licenciement immédiat était justifié, de sorte qu'aucune indemnité n'était due à ce titre a l'employé. Elle a déposé deux pièces nouvelles, à savoir un certificat de travail daté du 6 septembre 2018 et une copie de l'attestation de l'employeur destinée à l'assurance-chômage.

f. Le 12 juin 2019, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction fixée au 2 juillet 2019.

g. Par courrier du 28 juin 2019, B______ a demandé au Tribunal d'annuler l'audience du 2 juillet 2019 et de statuer par défaut sur sa demande. Il a fait valoir que la réponse du 1 er mai 2019 était irrecevable, puisqu'elle était "encore plus incomplète que la précédente". La cause était en état d'être jugée sur la base des allégations non contestées de la demande. Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir un rapport médical relatif à son admission le 25 août 2018 à l'hôpital E______ [VD].

h. Par courrier du 2 juillet 2019, dont copie a été envoyée à C______ SARL, le Tribunal a répondu à B______ que l'audience était maintenue et que celle-ci avait notamment pour objet de demander à le défenderesse ses déterminations sur les allégués de la demande. En cas de défaut aux débats d'instruction, la procédure suivrait son cours.

i. Les deux parties se sont présentées à l'audience du Tribunal du 2 juillet 2019. A teneur du procès-verbal, l'audience a été ouverte à 16h27 et levée à 17h40. Le procès-verbal mentionne cependant uniquement que la procédure était "suspendue" et que les débats d'instruction étaient reportés au 27 août 2019.

j. Le 12 août 2019, B______ a déposé au Tribunal une pièce nouvelle, ainsi qu'un "Bordereau d'offre de preuves".

k. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, à laquelle C______ n'était ni présente ni représentée, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a à nouveau soulevé l'irrecevabilité de la réponse du 1 er mai 2019 et a conclu à ce que la cause soit jugée par défaut. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la réponse.

l. Par jugement JTPH/408/2019 du 25 octobre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la réponse de C______ SARL (ch. 1) et réservé la suite de la procédure (ch. 2). Il a considéré que dans sa deuxième réponse, C______ SARL s'était de nouveau bornée à indiquer qu'elle contestait "l'entier des allégations" de sa partie adverse. Elle n'avait pas précisé quels allégués concrets de la demande étaient admis ou contestés. Elle ne s'était pas présentée à l'audience du 27 août 2019, qui avait pour objet de lui permettre de répondre aux faits allégués par le demandeur. Dans ces conditions, le Tribunal et le demandeur ne pouvaient déterminer sur quels faits devait porter l'administration des preuves. Par conséquent, la réponse ne remplissait pas les conditions de l'art. 222 CPC. La défenderesse avait été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de sa part. Le Tribunal ne pouvait ainsi que constater l'absence de réponse de C______ SARL. Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel à déposer dans les 30 jours devant la Cour de justice. D.           Dans le jugement du 24 avril 2020, le Tribunal a repris les considérations figurant ci-dessus sous let. C.l au sujet de l'irrecevabilité de la réponse de C______ SARL. Il a retenu que cette dernière avait fait défaut, de sorte que la procédure devait suivre son cours et qu'il pouvait être statué sur la base des actes accomplis en conformité avec le CPC. Il tiendrait notamment pour avérés les faits allégués par le demandeur, en l'absence de contestation de la défenderesse. Le demandeur avait produit un certain nombre de pièces qui permettaient d'établir les faits de manière suffisante et de les tenir pour avérés, "en particulier eu égard aux montants des salaires et des vacances non prises". Le Tribunal a considéré que les rapports de travail avaient pris fin le 27 août 2019 et que le licenciement immédiat était injustifié. Il a alloué à B______ la somme brute de 13'522 fr. 60 à titre de salaire pour les mois d'août à octobre 2018, une indemnité nette de 4'200 fr. pour licenciement immédiat injustifié et 3'744 fr. à titre de rémunération pour les vacances non prises en nature. Il a en revanche déboutée l'employé de ses conclusions relatives aux heures supplémentaires et au tort moral. EN DROIT

1.             1.1. L'appel dirigé contre le jugement du 24 avril 2020 est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelante propose des moyens de preuve nouveaux. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, les allégations nouvelles des parties et les moyens de preuve nouveaux de l'appelante auraient pu être présentés en première instance. Ils ne sont donc pas recevables. En tout état de cause, ils ne sont pas déterminants pour la solution du litige.

3.             Avec le jugement du 24 avril 2020, l'appelante remet en cause la décision du Tribunal du 25 octobre 2019. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que sa réponse était irrecevable et d'avoir ainsi rendu un jugement final sur la base des faits allégués par l'intimé. 3.1 3.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond: il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en oeuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 22a ad art. 319 CPC). La décision déclarant en procédure ordinaire la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, s'assimile à une ordonnance d'instruction et peut faire l'objet d'un recours, dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque l'action au fond est susceptible d'être prescrite ou périmée ou du fait qu'en l'absence de réponse, le tribunal peut rendre la décision finale si la cause est en état d'être jugée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, p. 1036, ch. 4.4.17.3 et jurisprudence citée). En l'absence d'un recours immédiat - peu importe les raisons pour lesquelles une telle démarche n'a pas été entreprise (renonciation pure et simple à ce stade, hésitation quant à la recevabilité vu le doute sur l'existence d'un préjudice difficilement réparable) - la partie qui entend néanmoins contester une telle décision pourra le faire en même temps que la remise en cause de la décision finale, ce qui se fera par un appel ou par un recours selon les cas; il s'agit en l'occurrence d'appliquer l'art. 93 al. 3 LTF par analogie. Cette solution diverge de ce qui prévaut lorsque la décision ou ordonnance d'instruction est immédiatement attaquable de par la loi (Jeandin, op. cit., n. 23a et 26 ad art. 319 CPC). 3.1.2 En procédure ordinaire, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC).L'art. 221 CPC, qui prévoit notamment que la demande doit contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, s'applique par analogie à la réponse, dans laquelle le défendeur doit en outre exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, les contestations doivent être suffisamment précises pour déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. Les contestations doivent être concrètes, afin que la partie adverse sache quelles sont les allégations de fait qu'elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités). Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2016 du 8 mai 2017 consid. 4.1). Des contestations en bloc ne suffisent en revanche pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, « die Eingabe gilt als nicht erfolgt »; dans la version italienne, « l'atto si considera non presentato ». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a notifié la demande en justice à l'appelante en lui impartissant un délai pour le dépôt de sa réponse conformément à l'art. 222 al. 1 CPC. L'appelante a déposé un premier mémoire le 10 avril 2019, puis un deuxième le 1 er mai 2019, tous deux viciés, puisqu'ils ne comprenaient pas des contestations précises et concrètes des 45 allégués de fait de la demande. A réception du premier mémoire, le Tribunal a imparti à l'appelante un délai de rectification en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC. Après réception du deuxième mémoire, il a déclaré la réponse irrecevable. Compte tenu des principes rappelés sous consid. 3.1.1 ci-dessus, l'appelante peut remettre en cause la décision d'irrecevabilité du 25 octobre 2019 avec le jugement final du 24 avril 2020, et ce, en dépit du fait que ladite décision indiquait des voies de recours. Cela étant, dans son ordonnance du 23 avril 2019 fixant à l'appelante un délai pour se déterminer sur les allégués de fait de la demande, le Tribunal s'est borné à attirer l'attention de celle-ci sur le fait qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, la réponse serait déclarée irrecevable. Cette information pouvait être comprise pleinement par un juriste, qui était en mesure de la situer correctement dans le contexte du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. Elle n'était en revanche pas suffisante pour l'appelante, qui à l'époque n'était pas assistée d'un avocat et ne pouvait pas se rendre compte que si elle renonçait à répondre, les allégations de fait de la demande seraient considérées comme établies et qu'une décision finale pouvait être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par l'intimé. Ceci a effectivement été le cas pour les prétentions de l'intimé relatives au salaire d'août à octobre 2018 et, partiellement, à l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et à la rémunération des vacances non prises en nature. La difficulté pour l'appelante de comprendre l'information en question est corroborée par le fait que les premiers juges lui ont conseillé de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. En application de la jurisprudence reprise ci-dessus sous consid. 3.1.4, l'ordonnance du 23 avril 2019 aurait dû mentionner clairement la conséquence précitée, par exemple en indiquant que si la réponse n'était pas rectifiée dans le délai fixé, le Tribunal avait la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur". Faute d'avis suffisant au sens de l'art. 147 al. 3 CPC, l'effet de forclusion de l'art. 223 al. 2 CPC ne s'est pas produit. Le jugement du 24 avril 2020 sera donc annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), pour qu'il reprenne la procédure en fixant à l'appelante un nouveau délai pour rectifier sa réponse, dans le sens des considérants. 4. Il ne sera pas fixé de frais judiciaires en dépit de la valeur litigieuse dépassant 50'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 juin 2020 par C______ SARL contre le jugement JTPH /161/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23464/2018-2. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas fixé des frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'00 fr.