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C/23342/2012

Genf · 2017-06-28 · Français GE

EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23342/2012 ACJC/797/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 28 juin 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/13430/2016 du 1 er novembre 2016 par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions [en libération de dette], prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 1______, à concurrence de 1'441'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2007, dit que ladite poursuite n'irait pas sa voie et statué sur les frais; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 5 décembre 2016; Attendu, EN FAIT, que celui-ci conclut à titre préalable à ce que l'effet suspensif soit accordé, tout en relevant la teneur de l'art. 315 CPC; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond au montant en poursuite de 1'441'320 fr., selon les dernières conclusions de l'intimée; Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que l'appel bénéficie dès lors d'un effet suspensif ex lege ; Que la requête formée à cet égard par A______ est en conséquence sans objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Dit que la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13430/2016 rendu le 1 er novembre 2016 par le Tribunal de première instance est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.06.2017 C/23342/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.06.2017 C/23342/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.06.2017 C/23342/2012

EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

C/23342/2012 ACJC/797/2017 du 28.06.2017 sur JTPI/13430/2016 ( OO ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23342/2012 ACJC/797/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 28 juin 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (France), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/13430/2016 du 1 er novembre 2016 par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions [en libération de dette], prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 1______, à concurrence de 1'441'320 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2007, dit que ladite poursuite n'irait pas sa voie et statué sur les frais; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 5 décembre 2016; Attendu, EN FAIT, que celui-ci conclut à titre préalable à ce que l'effet suspensif soit accordé, tout en relevant la teneur de l'art. 315 CPC; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond au montant en poursuite de 1'441'320 fr., selon les dernières conclusions de l'intimée; Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que l'appel bénéficie dès lors d'un effet suspensif ex lege ; Que la requête formée à cet égard par A______ est en conséquence sans objet; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Dit que la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13430/2016 rendu le 1 er novembre 2016 par le Tribunal de première instance est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.