opencaselaw.ch

C/2302/2015

Genf · 2017-08-07 · Français GE

HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS | CO.321c; CO.336; CO.336a

Erwägungen (10 Absätze)

E. 5 Les appelants ont conclu à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, lequel les condamne au versement de 1'249 fr. 50 à titre d'indemnité pour vacances non prises. Ils n'ont toutefois pas motivé leur appel sur cette question.![endif]>![if> Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). In casu , au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.

E. 6 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC et 321c CO en les condamnant à verser un montant de 52'923 fr. 75 à titre d'heures supplémentaires.![endif]>![if> Ils invoquent le fait que C______, qui justifiait une partie des heures supplémentaires invoquées par le fait qu'il devait véhiculer, le soir et le week-end, M______, fille des appelants, ne s'était prévalu formellement de cette activité que postérieurement à l'ouverture des débats principaux. Pour le surplus, les divers témoignages entendus ne permettaient pas de retenir le fait que C______ avaient effectué les heures supplémentaires retenues par les premiers juges. L'intimé bénéficiait d'un horaire de travail flexible et avait tout loisir de compenser d'éventuelles heures supplémentaires, non demandées par les employeurs, par du temps libre à l'intérieur de l'horaire de travail flexible. Les circonstances ne nécessitaient pas la réalisation d'heures supplémentaires, puisque l'essentiel des tâches dévolues à l'intimé était assumé par d'autres employés (trois chauffeurs professionnels) ou par des sociétés externes.

E. 6.1 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Le CTT-EDom 2004 prévoit que la durée de la semaine de travail pour travailleurs à temps complet est de 46 heures (art. 12 al. 1). Il reprend pour le surplus l'art. 321c CO. Le CTT-EDom 2012 prévoit, quant à lui, une durée de travail hebdomadaire de 45 heures (art. 5) et précise que sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1). En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler, op. cit., p. 93). En règle générale les heures supplémentaires sont ordonnées par l'employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l'y obligent. Celui-ci doit cependant avertir l'employeur le plus rapidement possible, à l'avance si cela est faisable. Si l'employeur a connaissance des heures effectuées, il doit s'y opposer; à défaut il doit les rétribuer (Wyler, op. cit., p. 99ss). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 précité; arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84 ). Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (Kneubühler-Dienst, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les réf. citées; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92).

E. 6.2 En l'espèce, l'intimé allègue avoir travaillé à raison de 62 heures par semaine et avoir ainsi effectué 17h supplémentaires hebdomadairement, selon l'horaire mentionné sous lettre C.l ci-dessus. Le Tribunal pour sa part a arrêté les heures supplémentaires à 30 heures par mois en moyenne. Il ressort de la procédure que C______ avait une activité de chauffeur, de gardien, de jardinier et d'homme d'entretien. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'on ne saurait admettre comme étant établi, sur la base des témoignages recueillis, que l'intimé effectuait 30 heures supplémentaires par mois. Le témoin N______ a certes déclaré avoir vu l'intimé véhiculer la fille des époux A______ et B______ deux ou trois fois par semaine en tout cas entre 21h et 23h, ainsi que le samedi matin. Le témoin O______ a déclaré pour sa part que M______ faisait tous les soirs appel à C______. Lesdites allégations sont toutefois contredites par celles de P______, selon laquelle M______ appelait parfois C______ vers 21h00, ce dernier ne donnant toutefois pas toujours suite à ses appels. L'on ne saurait dès lors considérer comme acquis que l'intimé se tenait à la disposition de M______ et la véhiculait à la fréquence retenue par le Tribunal. Quant à la vérification des écrans de surveillance en dehors des horaires usuels de travail retenue par le Tribunal, force est de constater que cette activité n'est pas quantifiable, aucun témoin n'ayant fourni d'éléments utiles sur ce point. Quand bien même il faudrait retenir que l'intimé a effectué des heures supplémentaires, il y aurait lieu de considérer que les appelants – absents durant la journée et très fréquemment les soirs de semaine et certains week-ends – n'en ont jamais eu connaissance. En effet, l'intimé a admis ne pas leur en avoir parlé. Même s'il fallait admettre que les appelants pouvaient subodorer l'existence d'heures supplémentaires, ils pouvaient considérer de bonne foi que l'intimé, qui ne s'était jamais plaint auprès d'eux et jouissait d'une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, compensait ses éventuelles heures supplémentaires en temps libre comme le faisait P______. Ainsi et dans la mesure où les appelants n'ont pas été informés de l'exécution d'heures supplémentaires durant les rapports de travail, qu'ils n'avaient pas expressément requises, l'intimé ne saurait prétendre à être rétribué à ce titre. Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

E. 7 .2 C______ s'est vu notifier la résiliation de son contrat de travail en même temps que son épouse, tous deux ayant été engagés à la même date et occupant ensemble un logement de fonction sis sur la propriété de leurs employeurs. Dans une procédure parallèle, initiée par E______, la Chambre des prud'hommes a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes en tant qu'il avait retenu que le congé notifié à E______ était abusif au motif qu'il avait été motivé par la demande de cette dernière de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois. Il est par ailleurs établi que les appelants n'avaient pas de griefs à l'encontre de C______, aucune critique n'ayant été émise sur la qualité de son travail ni sur son comportement. Il y a par conséquent lieu de retenir que la décision de le licencier a été prise au motif que son épouse avait émis une prétention à laquelle elle estimait de bonne foi avoir droit, à savoir pouvoir bénéficier d'un dimanche par mois de congé. Les appelants souhaitaient par ailleurs récupérer le logement de fonction pour leur convenance personnelle, ce qu'ils n'auraient vraisemblablement pas pu faire s'ils avaient gardé à leur service C______. Ce dernier a par conséquent perdu son travail et son logement du simple fait qu'il était l'époux de E______ et que cette dernière était licenciée. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les deux congés sont indissociables, le Tribunal des prud'hommes a admis à raison que le licenciement notifié à C______ était abusif au sens de l'art. 336 CO.

E. 8 .2 En l'espèce, il n’est pas contesté que l'intimé a respecté les règles de procédure, à savoir qu'il a fait opposition au congé par écrit auprès des appelants avant la fin du délai de congé et qu'il a agi en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat de travail (cf. supra EN FAIT let. C.i et C.l). La quotité de l'indemnité fixée par les premiers juges à 30'000 fr. correspond à six mois de salaire brut de l’intimé. Il convient de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que le fait que l'intimé et son épouse ont perdu simultanément leur travail et leur logement, le tout dans un délai d’un mois, les a placés dans un état de précarité totale du jour au lendemain, et cela, indépendamment du fait qu'ils jouissaient jusque-là de bonnes conditions de travail. Compte tenu de la durée des rapports de service (5 ans) et de l’état de dépendance totale du couple C______ et E______ envers les appelants, la manière dont les rapports de travail ont été résiliés a constitué une atteinte grave à leur personnalité. Ainsi, au vu du peu d’égards des employeurs, des effets économiques du licenciement et de l'âge de l'intimé, une indemnité de six mois de salaire n'apparaît pas excessive. Par ailleurs, les appelants ne soutiennent pas que leur situation économique ne leur permettrait pas de s'acquitter de cette somme. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.

E. 8.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO). L'indemnité prévue à l'art. 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique. Elle est en effet due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis , elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.370/2006 du 20 février 2007 consid. 3.1.1). Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC; ATF 136 III 552 consid. 6.5; 123 III 246 consid. 6c, in JT 1998 I 300 ); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 391 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2015 du 15 février 2016 consid. 4.1 et 4C.370/2006 précité). Le salaire déterminant est le salaire brut, auquel s'ajoutent les autres prestations de l'employeur revêtant un caractère salarial, comme le treizième salaire. Il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou la moyenne des salaires de la dernière année (ATF 136 III 552 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2015 du 15 février 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur l'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO).

E. 9 9.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 9.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

E. 9.2 Le Tribunal des prud'hommes a arrêté les frais judiciaires à 1'830 fr., montant qui n'a pas été remis en cause et qui est conforme au tarif applicable; il sera par conséquent confirmé. Devant la première instance, C______ a émis des prétentions à hauteur de 182'868 fr. 40 et il obtient gain de cause à concurrence de 36'249 fr. 50, ce qui correspond environ au 1/5 ème de ses prétentions. Il se justifie par conséquent de répartir les frais judiciaires à raison de 1'430 fr. à la charge de C______ et de 400 fr. à la charge des époux A______ et B______, pris conjointement et solidairement, lesquels seront condamnés à rembourser cette somme à C______.

E. 9.3 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Au vu du résultat de la procédure d'appel, les frais seront mis à la charge des époux A______ et B______ à hauteur de 600 fr. et de C______ à concurrence de 900 fr. Ce dernier sera par conséquent condamné à verser ce montant aux époux A______ et B______, pris conjointement et solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2016 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/311/2016 rendu le 16 août 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2302//2015-5. Au fond : Annule les ch. 2, 4, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris et cela fait: Condamne conjointement et solidairement B______ et A______ à verser à C______ la somme brute de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014 à titre de salaire. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'830 fr., à la charge de C______ à concurrence de 1'430 fr. et de 400 fr. à la charge de B______ et A______, conjointement et solidairement. Condamne en conséquence B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Confirme pour le surplus les chiffres 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les compense avec l'avance fournie par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et de A______, conjointement et solidairement, à hauteur de 600 fr. et à la charge de C______ à concurrence de 900 fr. Condamne en conséquence C______ à verser à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 900 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.08.2017 C/2302/2015

HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS | CO.321c; CO.336; CO.336a

C/2302/2015 CAPH/112/2017 du 07.08.2017 sur JTPH/311/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 18.09.2017, rendu le 20.08.2018, REJETE, 4A_484/2017 Descripteurs : HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS Normes : CO.321c; CO.336; CO.336a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2302/2015-5 CAPH/112/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes du 7 août 2017 Entre Monsieur A______ et Madame B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2016 ( JTPH/406/2016 ), comparant par M e Roxane Morand, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par M e Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement rendu le 16 août 2016, notifié aux parties les 17 et 18 août suivants, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 11 juin 2015 par C______ contre B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), condamné, conjointement et solidairement, B______ et A______ à verser à C______ les sommes brutes de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014 à titre de salaire (ch. 2), de 1'249 fr. 50 à titre d'indemnité vacances (ch. 3), de 52'923 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012 à titre d'heures supplémentaires (ch. 4) et de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif (ch. 5), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'830 fr. (ch. 8), mis, conjointement et solidairement, à la charge de B______ et A______ (ch. 9), compensés avec l’avance de frais effectuée par C______, laquelle demeurait acquise à l’Etat de Genève (ch. 10), condamné, conjointement et solidairement, B______ et A______ à verser la somme de 1'830 fr. à C______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 11) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 13 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, les époux A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des ch. 2 à 12 du dispositif. Cela fait, ils concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. C______ a conclu au rejet de l'appel et a, à cette occasion, produit deux pièces nouvelles, soit une demande déposée par son épouse le 27 juillet 2016 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de l'assurance D______ en paiement d'indemnités journalières perte de gain, et l'écriture de réponse y relative de l'assurance du 25 octobre 2016. c. Par réplique du 18 novembre et duplique du 12 décembre 2016, C______ et A______ et B______ ont persisté dans leur motivation et conclusions respectives. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. C______, né en 1963, a été engagé en qualité de gardien, jardinier et homme d’entretien par B______ et A______ à compter du 1 er juillet 2009. Son épouse, E______ a également été engagée comme employée de maison dès la même date. Aucun contrat écrit n'a été établi par les parties. C______ s'est toutefois vu remettre un exemplaire du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique dans son état du 11 novembre 2008. b. Les époux C______ et E______ étaient logés avec leur fils dans un appartement meublé de 4 pièces situé dans une annexe de la propriété des époux A______ et B______ sise ______ (GE). Le salaire mensuel brut de C______, admis par ses employeurs, était de 5'000 fr. versé douze fois l'an, dont était déduite la moitié du loyer, soit un montant de 345 fr. Ses congés hebdomadaires étaient fixés au mercredi et au samedi matin. Trois jours fériés par an lui étaient accordés, à savoir Noël, le 1 er août et la Pentecôte ou l'Ascension. Durant la première quinzaine du mois de juin 2014, E______ a oralement demandé à B______ de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois, cette dernière ayant répondu qu'elle en parlerait à son époux. c. Par courrier du 29 juin 2014 remis en mains propres, B______ et A______ ont résilié le contrat de travail des époux C______ et E______ avec effet au 31 juillet 2014. Compte tenu de leur ancienneté, deux mois de salaire supplémentaires leur étaient octroyés. E______ était libérée de son obligation de travailler avec effet immédiat, contrairement à son époux et l’appartement de fonction devait être libéré au 31 juillet 2014. Les époux C______ et E______ ayant refusé de signer ce document, B______ et A______ ont adressé à C______, le 30 juin 2014, un courrier recommandé confirmant la résiliation du contrat de travail avec effet au 31 juillet 2014. A______ et B______ mentionnaient le paiement du salaire du mois de juillet, ainsi que de deux mois supplémentaires et la restitution de l'appartement de fonction pour le 31 juillet 2014. d. Par courrier recommandé du 1 er juillet 2014, A______ a informé C______ de ce que, suite à leur entretien, il avait pris note que ce dernier refusait d’effectuer son travail. Il lui demandait, par conséquent, de prendre ses congés avec effet immédiat, lui rappelant que l’appartement devait être libéré le 31 juillet 2014 pour pouvoir accueillir d’autres employés et indiquant qu'il allait faire établir un décompte de son salaire de juillet. e. Selon un certificat médical établi le 3 juillet 2014 par la Dresse F______, remplaçante estivale du médecin traitant de C______, celui-ci s'est trouvé en incapacité totale de travailler du 3 au 31 juillet 2014. f. Par courrier du 7 juillet 2014, C______ a, par le biais de son Conseil, contesté avoir exprimé un refus de travailler. Il a également indiqué avoir reçu sa lettre de résiliation le 1 er juillet 2014, la fin des rapports de travail étant, selon lui, reportée au 31 août 2014 et être, cela étant, en arrêt-maladie depuis le 3 juillet, selon certificat médical annexé. Il relevait par ailleurs avoir accompli un nombre considérable d’heures supplémentaires durant les rapports de travail, se réservant de revenir sur ce point et sur la question des vacances. g. Par courrier électronique du 9 juillet 2014, A______ a demandé à l'assurance D______, soit l’assurance auprès de laquelle A______ et B______ avaient souscrit à une assurance collective perte de gain soumise à la LCA pour leurs employés, de procéder à un contrôle médical pour les deux époux C______ et E______, leurs certificats médicaux étant, selon lui, des certificats de complaisance. En date du 22 juillet 2014, C______ a rencontré un représentant de l'assurance, à l'issue duquel il a signé un protocole d'entretien. Lors de cette entrevue, C______ a notamment déclaré que sa lettre de licenciement lui avait été remise en mains propres le 29 juin 2014, qu'il lui avait été proposé de recevoir des salaires supplémentaires en échange de son départ de l'appartement pour le mois de juillet 2014 et qu'il n'avait pas signé ce document car il n'était "pas d'accord avec ce qu'il [A______] proposait ". h. Par courrier du 28 juillet 2014, l'assurance D______ a informé C______ qu'elle considérait que son incapacité de travail ne relevait pas d'un cas de maladie, mais d’un conflit professionnel; elle refusait toute prise en charge. Le contrat d'assurance prévoit, en cas d'incapacité de travail, le versement d'indemnités après un délai d'attente de 30 jours. i. Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, C______ a précisé que son courrier du 7 juillet 2014 valait opposition à son congé, dans la mesure où il "envisageait" que le motif réel de celui-ci puisse être lié au congé abusif notifié à son épouse. j. Le 4 août 2014, C______ a fait notifier à B______ et A______ un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2009 correspondant aux heures supplémentaires effectuées de juillet à décembre 2009 conformément au contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique. k. Les époux C______ et E______ ont quitté le logement qu'ils occupaient le 28 mai 2015. l. C______ a déposé une requête de conciliation le 26 janvier 2015 devant la juridiction des prud'hommes, obtenu une autorisation de procéder le 11 mars 2015 et saisi le Tribunal des prud'hommes le 11 juin 2015. Il a réclamé aux époux A______ et B______ les montants suivants :

- 15’000 fr. à titre de salaire avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014,

- 1'249 fr. 50 à titre d’indemnité pours jours de vacances non pris,

- 136'618 fr. 90 à titre de salaire afférent aux heures supplémentaires avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012, et

- 30'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014. A l'appui de sa demande, C______ a indiqué qu'il avait en principe congé le mercredi, sauf s’il devait procéder à des surveillances lors de travaux dans la maison ou dans la propriété, soit contrôler les allées et venues des entreprises. Durant les cinq années de service, il avait effectué un nombre considérable d’heures supplémentaires qui n'avaient jamais été rémunérées, ayant travaillé les samedis, les dimanches et les soirs de la semaine jusqu’à 21h, ainsi que quelques fois le mercredi. Ses heures de travail s'élevaient à 12h le lundi et le jeudi (8h à 18h, voire 23h selon les besoins, soit jusqu'à 21h en moyenne, avec 1h de pause), à 9h le mardi et le vendredi (8h à 18h sauf demande spéciale sur appel, avec 1h de pause), à 8h le samedi (13h à 21h sans pause et également le matin lorsque la fille des époux avait besoin d'être véhiculée, ce qui prenait entre 1h et 3h) et à 12h le dimanche (8h à 21h avec 1h de pause à midi). Il évaluait le nombre d'heures de travail supplémentaires à 17h par semaine (62h - 45h par semaine selon le contrat-type de travail), soit 816h par année (48 semaines x 62h). Dans ce total étaient comprises les heures effectuées le dimanche, à savoir 576h (48 dimanches x 12h). Le total des heures effectuées les jours fériés se montait, quant à lui, à 36h par an (3 jours fériés x 12h). Les heures supplémentaires effectuées du lundi au samedi se montaient donc à 204h par an (816h - [576h + 36h]). Son épouse et lui-même avaient été stupéfaits de recevoir la lettre de résiliation du 29 juin 2014, raison pour laquelle ils avaient refusé de la signer. m. Par mémoire de réponse du 26 novembre 2015, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______. A l’appui de leurs conclusions, A______ et B______ ont expliqué que C______ devait effectuer les tâches attribuées à un chauffeur (de façon très épisodique), le gardiennage et le jardinage (services d’appoint). Les activités de chauffeur de C______ consistaient accessoirement à les véhiculer, ainsi que les membres de leur famille. Les déplacements professionnels étaient en effet assurés par G______, H______ et I______, chauffeurs professionnels employés par J______SA, société pour laquelle A______ et B______ travaillent, appartenant à la famille de B______. En semaine, A______ quittait le domicile vers 7h30 et B______ vers 9h30 pour ne revenir que vers 19h. Ils étaient en voyage environ quatre mois par année et ne passaient qu’environ un week-end sur deux à leur domicile à ______ (GE). Ils disposaient chacun d’un véhicule avec lequel ils effectuaient eux-mêmes les trajets de leur domicile au bureau. Ainsi, les activités de chauffeur de C______ se limitaient à environ cinq courses par semaine, soit 5h hebdomadaires. Concernant les activités de gardiennage, elles se limitaient à faire le tour de la propriété une fois par jour avant le dîner et à activer le portail d’entrée pour les visiteurs, peu fréquents. Les membres de la famille disposaient chacun d’un " bip " si bien que leurs allées et venues n’occasionnaient aucun travail pour C______. Les tiers qui se présentaient au portail étaient surtout des corps de métier chargés de l’entretien de la propriété. Leurs venues étaient annoncées à l’avance. Il n’y avait plus de visiteurs après 18h. La sécurité des lieux était assurée par la société K______ qui effectuait une ronde d’une heure tous les jours. Ainsi, les activités de gardiennage de C______ se montaient au grand maximum à 10h par semaine. Quant aux activités de jardinage, elles étaient en priorité assurées par le jardinier et paysagiste, qui avait effectué 120,5 heures de jardinage en 2010, 129,5 heures en 2011, 116,5 heures en 2012 et 136,5 heures en 2013. L’entretien de la piscine était, quant à lui, assuré par la société L______. C______ n’effectuait que des travaux d’appoint, si bien que les activités de jardinage ne représentaient que 8h hebdomadaires au maximum. A______ et B______ n’avaient jamais demandé à C______ d’effectuer des heures supplémentaires et ce dernier n’avait jamais annoncé en faire. Ils avaient un emploi du temps chargé et ne surveillaient pas les horaires de travail de leur employé, qui organisait librement son travail. Ils n’avaient par ailleurs pas exigé de C______ qu'il se tienne à leur disposition pour une quelconque tâche. Ainsi, les heures de travail effectives de C______ ne devaient pas excéder 25 heures par semaine. Au début des rapports de travail, Les époux C______ et E______ étaient reconnaissants de leur situation privilégiée; ils s’étaient ensuite montrés déplaisants. Divers incidents avaient finalement rendu le climat de travail insupportable, si bien qu’ils avaient perdu confiance en leurs employés. Lors de l'annonce orale de la résiliation du contrat de travail le 29 juin 2014, A______ et B______ leur avaient annoncé que deux mois de salaire supplémentaires seraient payés. Toutefois, ces deux mois supplémentaires étaient conditionnés à la restitution du logement pour le 31 juillet 2014. Devant la réaction conflictuelle des époux C______ et E______, cette offre avait été supprimée. n. C______ a, en date du 5 avril 2016 devant le Tribunal, contesté que A______ et B______ aient été absents environ quatre mois par année. Selon lui, ils s’absentaient 2 à 3 semaines en été et 2 à 3 semaines en hiver. Il leur arrivait de partir une semaine de temps en temps, mais pas ensemble. Il a, en revanche, admis qu'ils étaient absents toute la journée en semaine et un week-end sur deux en moyenne. Les absences des époux A______ et B______ ne changeaient toutefois pas sa charge de travail, dès lors qu’il devait véhiculer leur fille, M______. G______, chauffeur attitré de celle-ci, travaillait en effet du lundi au vendredi jusqu’à 17h30. C’était donc C______ qui conduisait M______ le week-end et les soirs de la semaine et cela très fréquemment. Il assurait également la surveillance de la propriété, disposant d’écrans de surveillance dans son appartement, qui lui permettaient de surveiller le domaine à l’aide de huit caméras. L’entreprise K______ n’effectuait qu’une ronde par jour et cela après minuit. Pour ce qui était du jardin, c’était lui qui l’entretenait (tondeuse, coupe fil, tracteur, etc.). L’entreprise de jardinage ne venait que pour tailler les arbres et scarifier la pelouse. Il était également en charge de l'entretien quotidien de la piscine (nettoyage des filtres, du bassin et de la couverture), l’entreprise L______ ne venant qu’en début et fin de saison et en cas de problèmes. Il y avait eu d’importants travaux dans la propriété et sa tâche avait consisté à accueillir les différentes entreprises et à les surveiller, B______ ne voulant pas les laisser travailler seules dans la maison. Par ailleurs, le fils des époux A______ et B______ était également présent, tout comme la mère de B______, laquelle séjournait régulièrement et pendant plusieurs mois au domicile des époux A______ et B______ avec sa dame de compagnie. Il pouvait organiser son travail comme il l'entendait, sachant ce qu'il y avait à faire. Il n'avait pas parlé à ses employeurs de ses heures supplémentaires. Il a expliqué n'avoir pas réclamé le paiement desdites heures, de peur de tout perdre, soit son travail et le logement familial. A______ et B______ savaient ce qu’il faisait et ils ne lui avaient jamais proposé de prendre des vacances en plus pour compenser. A______ a précisé que son fils habitait à l’étranger depuis quatre ans. Concernant sa fille, ce n’était que très occasionnellement que C______ allait la chercher ou lui apportait quelque chose. Les écrans de surveillance dont disposait C______ lui servaient simplement à ouvrir le portail au facteur ou à l’entreprise de jardinage. Il était exact que celle-ci effectuait plus d’heures depuis le départ de C______, à savoir 200 heures par année au lieu de 130 heures auparavant. Il en allait de même concernant la piscine. Les rondes de l'entreprise de sécurité étaient effectuées de façon aléatoire et non seulement à partir de minuit. Il était cependant exact que C______ devait effectuer une ronde vers 21h, pour vérifier que les stores étaient bien fermés. Les époux C______ et E______ avaient été licenciés en raison de la dégradation du climat, en particulier avec E______. En règle générale, il était satisfait du travail de C______. o. Lors de l’audience tenue le 7 avril 2016 par le Tribunal, B______ a indiqué que si Les époux C______ et E______ avaient été licenciés c’était en raison des tensions qui existaient avec E______. Cette dernière était constamment de mauvaise humeur et son travail n’était plus satisfaisant. Il arrivait à sa fille d’appeler C______ de temps en temps pour solliciter ses services. Lorsque E______ lui avait demandé un dimanche de congé par mois, elle avait refusé que cela soit systématique mais avait accepté que cela se produise occasionnellement, en lui demandant de la prévenir à l’avance, étant précisé que Les époux C______ et E______ avaient été engagés pour travailler le dimanche. p. Les éléments suivants ressortent, en outre, des enquêtes menées par le Tribunal lors des audiences des 7 et 18 avril 2016 : p.a. N______, connaissance des époux C______ et E______ depuis une dizaine d’années et ancien voisin, a déclaré qu'il voyait C______ travailler dans le jardin et effectuer divers travaux de nettoyage autour du bâtiment. Il le voyait également faire le chauffeur pour la fille des époux A______ et B______, et cela en tous les cas deux à trois fois par semaine entre 21h et 23h, ainsi que le samedi matin. C______ lui avait indiqué qu’il n’avait pas vraiment d’horaires de travail. Le témoin avait invité Les époux C______ et E______ à plusieurs reprises chez lui, mais ils ne pouvaient jamais se libérer et n’avaient pas le droit d’inviter des amis à leur domicile dans la propriété des époux A______ et B______. p.b. O______, amie des époux C______ et E______ depuis environ trente ans, a indiqué qu'ils ne pouvaient jamais venir manger chez elle pendant le week-end, car ils devaient travailler, et qu'elle n’avait jamais été invitée chez eux, car leurs horaires de travail ne coïncidaient pas. Elle savait que E______ travaillait beaucoup et était très fatiguée. Avant son licenciement, celle-ci souffrait déjà d’une dépression. Selon elle, Les époux C______ et E______ ne s’attendaient pas à être licenciés. p.c. O______, employée des époux A______ et B______ durant sept mois en 2014, dont un mois et demi en même temps que Les époux C______ et E______, a déclaré que C______ s’occupait du jardin et de M______, qui l’appelait pour aller chercher ses copines, l’emmener chez le coiffeur, se faire faire les ongles etc. Il l’accompagnait pour faire des courses et la ramenait ensuite chez elle, lorsque le chauffeur de celle-ci avait terminé son travail (horaires de bureau). Elle faisait appel à C______ tous les soirs. P______, une des autres employées de maison, l'avait avertie qu’elle allait devoir travailler encore plus, dès lors que E______ allait être licenciée pour avoir demandé un dimanche de congé par mois. Cela avait effectivement été le cas puisqu’elle avait travaillé 15h par jour et avait fini par faire une dépression. Elle avait finalement été licenciée et avait déposé une demande en justice à l'encontre des époux A______ et B______. Tant O______ que R______, amie des époux C______ et E______ depuis plus de dix ans, ont confirmé que ces derniers ne s’attendaient pas à être licenciés. p.d. G______, chauffeur et huissier pour la société J______SA, a déclaré qu'il travaillait à plein temps pour M______, de 8h30 à 18h. Il ignorait comment M______ s’organisait pour être véhiculée en dehors de ses horaires de travail. p.e. P______, employée des époux A______ et B______ depuis plus de 30 ans et dont l'époux était chauffeur depuis plus de vingt ans auprès de J______SA, a confirmé que C______ commençait à travailler à 8h du matin. Elle ne le voyait pas beaucoup, de sorte qu’elle ne savait pas à quelle heure il terminait son travail. M______ appelait parfois C______ vers 21h. Il n’y allait toutefois pas toujours. Pour sa part, si M______ l’appelait à cette heure-là, elle n’y allait pas. Lorsque A______ et B______ ou leurs enfants invitaient des amis à la piscine, cela causait du travail supplémentaire pour Les époux C______ et E______. Tous les employés faisaient des heures supplémentaires. Pour sa part, elle notait ses heures et les récupérait en vacances ou en temps libre lorsque A______ et B______ n’étaient pas là. C'est également ce que la troisième employée de maison faisait. q. Lors de l'audience tenue le 25 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs motivations et conclusions. r. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, après avoir admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que l'application du contrat-type de travail de l'économie domestique en vigueur du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2011 (CTT-EDom 2004), puis celui en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (CTT-EDom 2012), a retenu que la fin du délai de congé avait été reportée au 31 août 2014 en raison de l'incapacité de travail de l'employé entre le 3 et le 31 juillet 2014, les seules allégations des employeurs ne suffisant pas à remettre en cause la validité du certificat médical présenté. C______ pouvait ainsi prétendre au paiement du salaire pour le mois d'août 2014 (5'000 fr. bruts), auquel s'ajoutaient deux mois de salaire supplémentaires conformément à la lettre de licenciement du 29 juin 2014 (10'000 fr. bruts), l'offre y relative n'ayant jamais été formellement retirée ni soumise à condition. C______ pouvait également prétendre au paiement de ses vacances non prises pour la période allant du 1 er janvier au 31 août 2014, soit un montant de 1'249 fr. 50. Le Tribunal s'est par ailleurs estimé convaincu que l'employé avait effectué des heures supplémentaires. Il les a arrêtées à 30h en moyenne par mois, correspondant à 1,38h par jour (30h / 21,75), considérant que l'intéressé devait régulièrement se tenir à disposition pour conduire la fille des époux A______ et B______ en ville pour ses rendez-vous en soirée et qu'il devait chaque jour vérifier les écrans de surveillance, en dehors de ses heures usuelles de travail. Cela représentait un montant de 52'923 fr. 75 entre le 1 er juillet 2009 et le 30 juin 2014. S'agissant, en revanche, du travail pendant les jours fériés, C______ n'en avait pas apporté la preuve. Le Tribunal a enfin considéré, en se fondant sur les déclarations des employeurs selon lesquelles ils étaient en règle générale satisfaits du travail de leur employé, que ce dernier avait été licencié uniquement en raison du licenciement de son épouse, intervenu à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier d’un dimanche par mois de congé, et cela afin que les employeurs puissent récupérer l’appartement de fonction que le couple C______ et E______ occupait. Un tel licenciement devait être considéré comme abusif, puisqu'en congédiant leur employé, A______ et B______ avaient exclusivement cherché à préserver leurs propres intérêts, alors qu'il avait précisément été retenu qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé. Les époux C______ et E______, qui ne s'attendaient pas à être licenciés, avaient particulièrement mal vécu cet événement, puisqu'ils avaient perdu à la fois leur emploi respectif et le logement familial. Le stress lié à ce licenciement avait provoqué chez l'intéressé une incapacité de travail d’un mois, A______ et B______ ayant immédiatement et sans la moindre vérification déclaré à leur assurance perte de gain que le certificat médical présenté était un document de complaisance. Un tel procédé constituait une atteinte à la personnalité du travailleur, alors que ses employeurs, qui se devaient au contraire de le protéger (art. 328 CO), avaient agi par pure convenance personnelle, faisant abstraction de l'intérêt légitime de leur employé à conserver un emploi qu'il occupait depuis 5 ans à leur entière satisfaction. Un congé donné dans ce contexte ne pouvait être couvert par la liberté du licenciement. Une indemnité de six mois de salaire (30'000 fr.) était ainsi justifiée, compte tenu du peu d'égard des époux A______ et B______, de l'âge de l'employé et du fait qu'il n’avait pas encore retrouvé un emploi. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if> Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre ni la compétence de la juridiction des prud'hommes (art. 34 al. 1 CPC et art. 1 al. 1 let. a LTPH) ni l'application, à la relation contractuelle entre les parties, du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel en vigueur du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2011 (CTT-EDom 2004), puis celui en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (CTT-EDom 2012) (art. 360 CO).![endif]>![if> 3. La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par C______ devant la Chambre des prud'hommes peut demeurer indécise, lesdites pièces, qui concernent l'épouse de l'intimé, étant sans pertinence pour la résolution du litige opposant ce dernier aux époux A______ et B______.![endif]>![if> 4. Les appelants contestent leur condamnation à verser 15'000 fr. à titre de salaire à l'intimé.![endif]>![if> 4.1 Ils reprochent au Tribunal d'avoir admis l'incapacité de travail de l'intimé durant le mois de juillet 2014 et de les avoir condamnés au paiement du salaire du mois d'août 2014. 4.1.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). 4.1.2 Selon l'art. 335c CO, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service (al. 1); ce délai peut être modifié par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; un délai inférieur à un mois ne peut toutefois être fixé que par convention collective et pour la première année de service (al. 2). L'art. 23 CTT-EDom 2012 prévoit le même délai de congé que celui de l'art. 335c al. 1 CO. Le droit en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Elle doit cependant respecter les termes et délais prévus par l’art. 335c al. 1 CO, ainsi que les autres règles énoncées aux art. 336 ss CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1; 130 III 699 consid. 4.1; CAPH/187/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2a). L'employeur ne peut résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (art. 336c al. 1 let. b CO). Aux termes de l'art. 336c al. 2 CO, lorsque le congé est donné avant l'une des périodes de protection visées par l'alinéa 1 et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu pendant la durée limitée de protection et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l'employeur n'est pas tenu de le renouveler. Le moment déterminant pour calculer la durée de la protection correspond au premier jour de l'incapacité de travail. Le délai légal ou conventionnel de congé au sens de l’article 336 c al. 2 CO ne commence pas à courir dès la réception de la résiliation ; il doit être calculé rétroactivement à partir de l’échéance du contrat (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 29, 40 et 42 ad art. 336c CO, p. 725 ; Subilia/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, p. 602ss ; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 686ss et 692; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 10 ad art. 336c CO, p. 1071 et 1089). Conformément à l'article 336 c al. 3 CO, une fois la période de protection expirée, le délai de congé recommence à courir et, s'il en découle que le contrat n'arrive pas à échéance à la fin d'un terme, le délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Bien que la loi mentionne aussi la semaine, le prochain terme correspond en principe à la fin du mois (Aubry Girardin, op. cit., p. 726). 4 .2.1 En l'espèce, l'intimé a pris connaissance de son licenciement le 29 juin 2014 pour le 31 juillet 2014. Il a été incapable de travailler entre le 3 et le 31 juillet 2014, soit avant la fin de son délai de congé, lequel a dès lors été reporté au 31 août 2014. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, rien ne permet de remettre en cause le bien-fondé du certificat médical dont l'employé s'est prévalu et, partant, la réalité de cette incapacité de travail, les seules allégations des employeurs étant à cet égard insuffisantes. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que l'intimé pouvait prétendre au paiement, par ses employeurs, du salaire du mois d'août 2014, soit de la somme brute de 5'000 fr., le versement du salaire correspondant au mois de juillet ne faisant pas l'objet de la présente procédure. 4.2.2 Les appelants font également grief aux premiers juges de les avoir condamnés à verser 10'000 fr. au titre des deux salaires supplémentaires qu'ils avaient proposé de verser le 29 juin 2014, au motif que leur offre n'aurait jamais été formellement retirée ni soumise à condition. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar des appelants, que ladite offre représentait une proposition de liquidation amiable des rapports contractuels. Il ressort en effet du dossier, de l'attitude des appelants et des déclarations de C______ au représentant de l'assurance D______, que cette offre était subordonnée à l'acceptation du licenciement pour le 31 juillet 2014 et à la libération de l'appartement mis à la disposition de l'intimé et de sa famille pour cette même date. Or, l'intimé a refusé de signer la lettre de licenciement qui lui a été remise en mains propres le 29 juin 2014, car il n'était pas d'accord avec son contenu. Par courrier recommandé du 1 er juillet 2014, les appelants ont libéré l'intimé de son obligation de travailler et ont indiqué qu'ils feraient établir un décompte de son salaire du mois de juillet, sans plus offrir de verser deux mois de salaire supplémentaires. L'intimé lui-même, dans le courrier adressé à ses employeurs le 7 juillet 2014, n'a fait aucune référence à la proposition initiale du versement de deux mois de salaire de plus, se contentant d'invoquer son incapacité de travail et sa volonté de réclamer le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour vacances non prises. Il apparaît ainsi que l'offre des appelants n'a pas été acceptée par l'intimé, de sorte que celui-ci ne saurait prétendre au versement des deux salaires supplémentaires proposés par les appelants le 29 juin 2014. 4.3 Au vu de ce qui précède, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et les appelants condamnés à verser la somme brute de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014, au titre du salaire dû pour le mois d'août 2014. 5. Les appelants ont conclu à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, lequel les condamne au versement de 1'249 fr. 50 à titre d'indemnité pour vacances non prises. Ils n'ont toutefois pas motivé leur appel sur cette question.![endif]>![if> Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). In casu , au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point. 6. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC et 321c CO en les condamnant à verser un montant de 52'923 fr. 75 à titre d'heures supplémentaires.![endif]>![if> Ils invoquent le fait que C______, qui justifiait une partie des heures supplémentaires invoquées par le fait qu'il devait véhiculer, le soir et le week-end, M______, fille des appelants, ne s'était prévalu formellement de cette activité que postérieurement à l'ouverture des débats principaux. Pour le surplus, les divers témoignages entendus ne permettaient pas de retenir le fait que C______ avaient effectué les heures supplémentaires retenues par les premiers juges. L'intimé bénéficiait d'un horaire de travail flexible et avait tout loisir de compenser d'éventuelles heures supplémentaires, non demandées par les employeurs, par du temps libre à l'intérieur de l'horaire de travail flexible. Les circonstances ne nécessitaient pas la réalisation d'heures supplémentaires, puisque l'essentiel des tâches dévolues à l'intimé était assumé par d'autres employés (trois chauffeurs professionnels) ou par des sociétés externes. 6.1 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Le CTT-EDom 2004 prévoit que la durée de la semaine de travail pour travailleurs à temps complet est de 46 heures (art. 12 al. 1). Il reprend pour le surplus l'art. 321c CO. Le CTT-EDom 2012 prévoit, quant à lui, une durée de travail hebdomadaire de 45 heures (art. 5) et précise que sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1). En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler, op. cit., p. 93). En règle générale les heures supplémentaires sont ordonnées par l'employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l'y obligent. Celui-ci doit cependant avertir l'employeur le plus rapidement possible, à l'avance si cela est faisable. Si l'employeur a connaissance des heures effectuées, il doit s'y opposer; à défaut il doit les rétribuer (Wyler, op. cit., p. 99ss). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 précité; arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84 ). Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (Kneubühler-Dienst, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les réf. citées; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92). 6.2 En l'espèce, l'intimé allègue avoir travaillé à raison de 62 heures par semaine et avoir ainsi effectué 17h supplémentaires hebdomadairement, selon l'horaire mentionné sous lettre C.l ci-dessus. Le Tribunal pour sa part a arrêté les heures supplémentaires à 30 heures par mois en moyenne. Il ressort de la procédure que C______ avait une activité de chauffeur, de gardien, de jardinier et d'homme d'entretien. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'on ne saurait admettre comme étant établi, sur la base des témoignages recueillis, que l'intimé effectuait 30 heures supplémentaires par mois. Le témoin N______ a certes déclaré avoir vu l'intimé véhiculer la fille des époux A______ et B______ deux ou trois fois par semaine en tout cas entre 21h et 23h, ainsi que le samedi matin. Le témoin O______ a déclaré pour sa part que M______ faisait tous les soirs appel à C______. Lesdites allégations sont toutefois contredites par celles de P______, selon laquelle M______ appelait parfois C______ vers 21h00, ce dernier ne donnant toutefois pas toujours suite à ses appels. L'on ne saurait dès lors considérer comme acquis que l'intimé se tenait à la disposition de M______ et la véhiculait à la fréquence retenue par le Tribunal. Quant à la vérification des écrans de surveillance en dehors des horaires usuels de travail retenue par le Tribunal, force est de constater que cette activité n'est pas quantifiable, aucun témoin n'ayant fourni d'éléments utiles sur ce point. Quand bien même il faudrait retenir que l'intimé a effectué des heures supplémentaires, il y aurait lieu de considérer que les appelants – absents durant la journée et très fréquemment les soirs de semaine et certains week-ends – n'en ont jamais eu connaissance. En effet, l'intimé a admis ne pas leur en avoir parlé. Même s'il fallait admettre que les appelants pouvaient subodorer l'existence d'heures supplémentaires, ils pouvaient considérer de bonne foi que l'intimé, qui ne s'était jamais plaint auprès d'eux et jouissait d'une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, compensait ses éventuelles heures supplémentaires en temps libre comme le faisait P______. Ainsi et dans la mesure où les appelants n'ont pas été informés de l'exécution d'heures supplémentaires durant les rapports de travail, qu'ils n'avaient pas expressément requises, l'intimé ne saurait prétendre à être rétribué à ce titre. Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. 7. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un congé représailles, soit un licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO.![endif]>![if> 7.1.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336ss CO; ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). 7.1.2 L'art. 336 CO mentionne plusieurs hypothèses dans lesquelles le congé est abusif, dont, notamment lorsqu'une partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (al. 1 let. d). Cette disposition vise le congé de représailles (ou congé-vengeance; elle tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1). L'employé doit être de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il importe peu qu'en réalité, sa prétention n'existe pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). Il suffit qu'il soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (arrêt du Tribunal 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2). La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1). Les cas de résiliation abusive énumérés par cette disposition ne sont pas exhaustifs (ATF 132 III 115 , JT 2006 I 152 ) et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF 132 II 115 ibidem; 131 III 535 ibidem), quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 ibidem et les nombreux arrêts cités). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid 4.1; 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de preuve par indices. De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid 2.5 et les réf. citées). 7 .2 C______ s'est vu notifier la résiliation de son contrat de travail en même temps que son épouse, tous deux ayant été engagés à la même date et occupant ensemble un logement de fonction sis sur la propriété de leurs employeurs. Dans une procédure parallèle, initiée par E______, la Chambre des prud'hommes a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes en tant qu'il avait retenu que le congé notifié à E______ était abusif au motif qu'il avait été motivé par la demande de cette dernière de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois. Il est par ailleurs établi que les appelants n'avaient pas de griefs à l'encontre de C______, aucune critique n'ayant été émise sur la qualité de son travail ni sur son comportement. Il y a par conséquent lieu de retenir que la décision de le licencier a été prise au motif que son épouse avait émis une prétention à laquelle elle estimait de bonne foi avoir droit, à savoir pouvoir bénéficier d'un dimanche par mois de congé. Les appelants souhaitaient par ailleurs récupérer le logement de fonction pour leur convenance personnelle, ce qu'ils n'auraient vraisemblablement pas pu faire s'ils avaient gardé à leur service C______. Ce dernier a par conséquent perdu son travail et son logement du simple fait qu'il était l'époux de E______ et que cette dernière était licenciée. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les deux congés sont indissociables, le Tribunal des prud'hommes a admis à raison que le licenciement notifié à C______ était abusif au sens de l'art. 336 CO. 8. Les appelants contestent la quotité de l'indemnité pour licenciement abusif mise à leur charge par le Tribunal, considérant qu'elle est disproportionnée.![endif]>![if> 8.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO). L'indemnité prévue à l'art. 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique. Elle est en effet due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis , elle s'apparente à la peine conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.370/2006 du 20 février 2007 consid. 3.1.1). Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC; ATF 136 III 552 consid. 6.5; 123 III 246 consid. 6c, in JT 1998 I 300 ); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 391 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2015 du 15 février 2016 consid. 4.1 et 4C.370/2006 précité). Le salaire déterminant est le salaire brut, auquel s'ajoutent les autres prestations de l'employeur revêtant un caractère salarial, comme le treizième salaire. Il convient de se fonder sur le salaire du dernier mois ou la moyenne des salaires de la dernière année (ATF 136 III 552 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2015 du 15 février 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur l'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO). 8 .2 En l'espèce, il n’est pas contesté que l'intimé a respecté les règles de procédure, à savoir qu'il a fait opposition au congé par écrit auprès des appelants avant la fin du délai de congé et qu'il a agi en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat de travail (cf. supra EN FAIT let. C.i et C.l). La quotité de l'indemnité fixée par les premiers juges à 30'000 fr. correspond à six mois de salaire brut de l’intimé. Il convient de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que le fait que l'intimé et son épouse ont perdu simultanément leur travail et leur logement, le tout dans un délai d’un mois, les a placés dans un état de précarité totale du jour au lendemain, et cela, indépendamment du fait qu'ils jouissaient jusque-là de bonnes conditions de travail. Compte tenu de la durée des rapports de service (5 ans) et de l’état de dépendance totale du couple C______ et E______ envers les appelants, la manière dont les rapports de travail ont été résiliés a constitué une atteinte grave à leur personnalité. Ainsi, au vu du peu d’égards des employeurs, des effets économiques du licenciement et de l'âge de l'intimé, une indemnité de six mois de salaire n'apparaît pas excessive. Par ailleurs, les appelants ne soutiennent pas que leur situation économique ne leur permettrait pas de s'acquitter de cette somme. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé. 9. 9.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 9.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 9.2 Le Tribunal des prud'hommes a arrêté les frais judiciaires à 1'830 fr., montant qui n'a pas été remis en cause et qui est conforme au tarif applicable; il sera par conséquent confirmé. Devant la première instance, C______ a émis des prétentions à hauteur de 182'868 fr. 40 et il obtient gain de cause à concurrence de 36'249 fr. 50, ce qui correspond environ au 1/5 ème de ses prétentions. Il se justifie par conséquent de répartir les frais judiciaires à raison de 1'430 fr. à la charge de C______ et de 400 fr. à la charge des époux A______ et B______, pris conjointement et solidairement, lesquels seront condamnés à rembourser cette somme à C______. 9.3 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Au vu du résultat de la procédure d'appel, les frais seront mis à la charge des époux A______ et B______ à hauteur de 600 fr. et de C______ à concurrence de 900 fr. Ce dernier sera par conséquent condamné à verser ce montant aux époux A______ et B______, pris conjointement et solidairement. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2016 par B______ et A______ contre le jugement JTPH/311/2016 rendu le 16 août 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2302//2015-5. Au fond : Annule les ch. 2, 4, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris et cela fait: Condamne conjointement et solidairement B______ et A______ à verser à C______ la somme brute de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2014 à titre de salaire. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'830 fr., à la charge de C______ à concurrence de 1'430 fr. et de 400 fr. à la charge de B______ et A______, conjointement et solidairement. Condamne en conséquence B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Confirme pour le surplus les chiffres 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les compense avec l'avance fournie par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et de A______, conjointement et solidairement, à hauteur de 600 fr. et à la charge de C______ à concurrence de 900 fr. Condamne en conséquence C______ à verser à B______ et A______, conjointement et solidairement, la somme de 900 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.