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C/22281/2020

Genf · 2021-01-18 · Français GE

CPC.242

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22281/2020 ACJC/51/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JANVIER 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2020, comparant en personne, et B______ , [assurance-maladie] sise ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC, déclarant A______ en état de faillite à la demande de B______ (poursuite N° 1______); Vu le recours interjeté le 21 décembre 2020 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement; Attendu, EN FAIT , que par jugement JTPI/15901/2020 du 21 décembre 2020, le Tribunal de première instance a annulé le jugement JTPI/15521/2020 , qu'il a estimé avoir prononcé par erreur; Considérant, EN DROIT , qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet, le jugement prononçant la faillite ayant été rétracté; Que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision; Que le montant versé à titre de frais sera restitué au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 21 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2021 C/22281/2020

C/22281/2020 ACJC/51/2021 du 18.01.2021 sur JTPI/15521/2020 (SFC), SANS OBJET Normes : CPC.242 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22281/2020 ACJC/51/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JANVIER 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2020, comparant en personne, et B______, [assurance-maladie] sise ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC, déclarant A______ en état de faillite à la demande de B______ (poursuite N° 1______); Vu le recours interjeté le 21 décembre 2020 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement; Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/15901/2020 du 21 décembre 2020, le Tribunal de première instance a annulé le jugement JTPI/15521/2020, qu'il a estimé avoir prononcé par erreur; Considérant, EN DROIT, qu'en l'espèce, la cause est devenue sans objet, le jugement prononçant la faillite ayant été rétracté; Que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision; Que le montant versé à titre de frais sera restitué au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 21 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/15521/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22281/2020-1 SFC est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée en 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.