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C/22191/2019

Genf · 2019-11-11 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
  2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
  3. Le recourant a produit une pièce nouvelle, soit un relevé du compte du débiteur du 14 octobre 2019. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 3.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. Le recourant a toutefois versé au dossier de première instance un relevé de compte arrêté au 2 octobre 2019, de sorte que l'irrecevabilité de la pièce précitée n'a pas d'influence sur l'issue du litige.
  4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance et ainsi l'absence de for de séquestre à Genève. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 7 ad art. 80 LP). La force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le jugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est conditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié (Schmidt, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n. 3 ad art. 80 LP et jurisprudence citée). 4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). Il est admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n° 45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP). Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du domicile suisse du créancier. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147 ; ATF 128 III 473 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 8, p. 261, n. 78; Gillieron, op. cit., p. 520. n. 2218). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d'un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens qui sont en mains de l'Office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.3 Selon l'art. 7 de la loi cantonale sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP - D 3 20) les travailleurs, y compris les enfants mineurs, qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exercent une activité lucrative dépendante, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 2 à 4. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. A teneur de l'art. 18 al. 1 LISP, le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires) (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu (let. b) et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (let. c). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 18 al. 3 LISP). L'art. 18A LISP prévoit que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables (cf. l'article 18, alinéa 1 let. c), font l'objet de factures établies par le département. Ces factures sont assimilées à des décisions de taxation. Selon l'art. 21 al. 2 LISP, le contribuable peut être contraint par le département de verser ultérieurement l'impôt dû lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante. L'art. 21D LISP renvoie à l'art. 36 LPGIP s'agissant de l'exécution forcée. A teneur de l'art. 7 al. 3 et 4 du Règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (RISP - D 3 20.01) le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de vérifier la situation du contribuable au moyen de pièces officielles, sur la base d'une déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source que le contribuable doit remplir. Le débiteur de la prestation doit établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant l'année et la remettre au département jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante au plus tard. Chaque année, la Direction générale de l'Administration fiscale cantonale établit des directives sur l'impôt à la source, accessibles sur le site internet de l'Etat de Genève (https://www.ge.ch/document/directives-concernant-imposition-source). Selon l'art. 6.5 desdites directives, le débiteur de la prestation imposable (DIP) doit remettre en fin d'année, au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, les données relatives aux contribuables imposés à la source, ainsi que les retenues effectuées durant toute l'année. Quatre possibilités sont offertes au DPI pour la remise des listes récapitulatives : -          saisie directement sur internet des données des employés assujettis à l'impôt à la source (ISeL); -          transmission par internet d'un fichier contenant les données relatives aux contribuables assujettis à l'impôt à la source (ISeL); -          décompte électronique de l'impôt à la source par Swissdec ELM-QST; -          remise des formulaires "pré-casés" officiels délivrés par l'AFC (formulaire récapitulatif et attestation-quittance). 4.4 En l'espèce, les conditions pour prononcer un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont remplies. En effet, le recourant se fonde sur un bordereau d'impôt à la source pour employés, du 13 mars 2018, lequel n'a pas fait l'objet d'une réclamation, de sorte qu'il est définitif. Il est ainsi assimilé à un jugement exécutoire. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le recourant a rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer appartenant au débiteur, ainsi que la localisation de ceux-ci. En effet, le recourant a versé à la procédure un relevé de retenue de l'impôt à la source, certes sur papier à l'en-tête de l'Etat de Genève, Département des finances et des ressources humaines, document qui a toutefois été rempli par le débiteur de la prestation imposable, soit les B______, employeur de A______. Dès lors, il ne s'agit pas d'un titre confectionné par le recourant, mais d'une pièce imprimée sur la base des informations transmises par les B______. Ce document suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance, en l'occurrence de salaire de la précitée, ainsi que la localisation de ladite créance, à l'établissement du tiers débiteur en Suisse, en l'espèce à Genève. Il ressort par ailleurs du relevé de compte de A______ concernant la période d'imposition 2016, du 2 octobre 2019, que les B______ ont versé, en mars 2018, 4'458 fr. 90 à titre de retenues d'impôts qu'ils avaient opérées sur les revenus de la précitée relativement à l'année 2016. Le recours sera ainsi admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. 4.5 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre du salaire et de toutes autres rétributions versés à A______ en mains des B______ sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).
  5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). A______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Elle sera également condamnée à lui payer 500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 17 octobre 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre l'ordonnance SQ/998/2019 rendue le 4 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22191/2019-9 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Cela fait et statuant à nouveau : Ordonne le séquestre au profit de l'ETAT DE GENEVE, Département des finances et des ressources humaines, Administration fiscale cantonale, case postale 3937, 1211 Genève 3, à concurrence de 5'852 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2019, ainsi que de 269 fr. 45, du salaire et de toutes autres rétributions versés par les B______, sis ______ [GE], à A______, domiciliée ______, France. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations
  6. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).
  7. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  8. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :
  9. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
  10. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.
  11. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :
  12. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;
  13. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
  14. voit son action définitivement rejetée.
  15. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.11.2019 C/22191/2019

C/22191/2019 ACJC/1648/2019 du 11.11.2019 sur SQ/998/2019 ( SQP ) , JUGE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22191/2019 ACJC/1648/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 Pour : ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du Contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, recourant contre une recourant contre unordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2019, comparant en personne. EN FAIT A. Par requête formée le 3 octobre 2019 devant le Tribunal de première instance, dirigée contre A______, domiciliée en France, l'ETAT DE GENEVE a requis le séquestre du salaire et de toutes autres rétributions versés à celle-ci par son employeur, les B______, rue 1______ à Genève. Il a fait valoir une créance d'arriéré d'impôts de 5'852 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2019 et de 269 fr. 45 d'intérêts, sous suite de frais, résultant du bordereau d'impôts à la source employés 2016 établi le 13 mars 2018. Il a allégué que A______ était employée salariée des B______, à Genève, soumise à la taxation à la source en raison de son domicile en France voisine. Il a produit notamment les pièces suivantes :

- un relevé de retenue de l'impôt à la source du 18 décembre 2018;

- un bordereau d'impôt à la source employés 2016, impôts cantonaux, communaux et fédéral direct, portant sur la période 2016, établi le 13 mars 2018, d'un montant de 7'073 fr. 60 (11'532 fr. 50 sous déduction de 4'458 fr. 90), portant la mention du 3 octobre 2019 de ce qu'il vaut jugement exécutoire, aucune réclamation n'ayant été formée dans les 30 jours dès sa notification;

- une sommation du 24 septembre 2018, d'un montant y compris les intérêts, de 7'175 fr. 85;

- un relevé du compte de A______ du 2 octobre 2019, faisant état d'un solde en faveur de l'ETAT DE GENEVE de 6'112 fr. 22 (11'532 fr. 50 sous déduction de 4'458 fr. 90, 20 fr. de frais de sommation, 269 fr. 45 d'intérêts sous déduction de 1'240 fr. 85 de report de la taxation ICC/2018 1______). B. Par ordonnance SQ/998/2019 du 4 octobre 2019, reçue le 8 octobre suivant par l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif) et arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, mis à la charge du précité (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que l'ETAT DE GENEVE n'avait pas rendu vraisemblable que l'employeur de A______ était les B______, le relevé de retenue de l'impôt à la source produit étant un document confectionné par ses soins et dénué de toute force probante. L'existence d'un for à Genève n'avait ainsi pas été rendu vraisemblable. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 octobre 2019, l'ETAT DE GENEVE a formé recours contre ladite ordonnance, dont il a requis l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour ordonne, principalement, le séquestre requis, les frais et dépens devant être mis à la charge de A______ et, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce nouvelle, soit un relevé du compte de A______ du 14 octobre 2019. EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant a produit une pièce nouvelle, soit un relevé du compte du débiteur du 14 octobre 2019. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 3.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. Le recourant a toutefois versé au dossier de première instance un relevé de compte arrêté au 2 octobre 2019, de sorte que l'irrecevabilité de la pièce précitée n'a pas d'influence sur l'issue du litige. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance et ainsi l'absence de for de séquestre à Genève. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18) (exécution forcée), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 7 ad art. 80 LP). La force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le jugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est conditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié (Schmidt, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n. 3 ad art. 80 LP et jurisprudence citée). 4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.3.2; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). Il est admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n° 45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP). Le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le juge compétent pour prononcer le séquestre d'une créance est donc celui du domicile suisse du créancier. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur en Suisse. Le séquestre doit donc être requis auprès du juge du lieu de domicile ou du siège du débiteur de la créance à séquestrer (ATF 107 III 147 ; ATF 128 III 473 ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 8, p. 261, n. 78; Gillieron, op. cit., p. 520. n. 2218). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d'un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens qui sont en mains de l'Office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.3 Selon l'art. 7 de la loi cantonale sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP - D 3 20) les travailleurs, y compris les enfants mineurs, qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exercent une activité lucrative dépendante, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 2 à 4. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. A teneur de l'art. 18 al. 1 LISP, le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires) (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu (let. b) et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (let. c). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 18 al. 3 LISP). L'art. 18A LISP prévoit que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables (cf. l'article 18, alinéa 1 let. c), font l'objet de factures établies par le département. Ces factures sont assimilées à des décisions de taxation. Selon l'art. 21 al. 2 LISP, le contribuable peut être contraint par le département de verser ultérieurement l'impôt dû lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante. L'art. 21D LISP renvoie à l'art. 36 LPGIP s'agissant de l'exécution forcée. A teneur de l'art. 7 al. 3 et 4 du Règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (RISP - D 3 20.01) le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de vérifier la situation du contribuable au moyen de pièces officielles, sur la base d'une déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source que le contribuable doit remplir. Le débiteur de la prestation doit établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant l'année et la remettre au département jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante au plus tard. Chaque année, la Direction générale de l'Administration fiscale cantonale établit des directives sur l'impôt à la source, accessibles sur le site internet de l'Etat de Genève (https://www.ge.ch/document/directives-concernant-imposition-source). Selon l'art. 6.5 desdites directives, le débiteur de la prestation imposable (DIP) doit remettre en fin d'année, au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, les données relatives aux contribuables imposés à la source, ainsi que les retenues effectuées durant toute l'année. Quatre possibilités sont offertes au DPI pour la remise des listes récapitulatives :

-          saisie directement sur internet des données des employés assujettis à l'impôt à la source (ISeL);

-          transmission par internet d'un fichier contenant les données relatives aux contribuables assujettis à l'impôt à la source (ISeL);

-          décompte électronique de l'impôt à la source par Swissdec ELM-QST;

-          remise des formulaires "pré-casés" officiels délivrés par l'AFC (formulaire récapitulatif et attestation-quittance). 4.4 En l'espèce, les conditions pour prononcer un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP sont remplies. En effet, le recourant se fonde sur un bordereau d'impôt à la source pour employés, du 13 mars 2018, lequel n'a pas fait l'objet d'une réclamation, de sorte qu'il est définitif. Il est ainsi assimilé à un jugement exécutoire. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le recourant a rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer appartenant au débiteur, ainsi que la localisation de ceux-ci. En effet, le recourant a versé à la procédure un relevé de retenue de l'impôt à la source, certes sur papier à l'en-tête de l'Etat de Genève, Département des finances et des ressources humaines, document qui a toutefois été rempli par le débiteur de la prestation imposable, soit les B______, employeur de A______. Dès lors, il ne s'agit pas d'un titre confectionné par le recourant, mais d'une pièce imprimée sur la base des informations transmises par les B______. Ce document suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une créance, en l'occurrence de salaire de la précitée, ainsi que la localisation de ladite créance, à l'établissement du tiers débiteur en Suisse, en l'espèce à Genève. Il ressort par ailleurs du relevé de compte de A______ concernant la période d'imposition 2016, du 2 octobre 2019, que les B______ ont versé, en mars 2018, 4'458 fr. 90 à titre de retenues d'impôts qu'ils avaient opérées sur les revenus de la précitée relativement à l'année 2016. Le recours sera ainsi admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. 4.5 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre du salaire et de toutes autres rétributions versés à A______ en mains des B______ sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform).

5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, Code de de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et art. 68 al. 1 LP). A______ sera par conséquent condamnée à verser au recourant la somme de 300 fr. à ce titre. Elle sera également condamnée à lui payer 500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 450 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 17 octobre 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre l'ordonnance SQ/998/2019 rendue le 4 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22191/2019-9 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Cela fait et statuant à nouveau : Ordonne le séquestre au profit de l'ETAT DE GENEVE, Département des finances et des ressources humaines, Administration fiscale cantonale, case postale 3937, 1211 Genève 3, à concurrence de 5'852 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2019, ainsi que de 269 fr. 45, du salaire et de toutes autres rétributions versés par les B______, sis ______ [GE], à A______, domiciliée ______, France. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés . Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.